CHRISTOPHE DELVAUX

Divers


Dénomination : CHRISTOPHE DELVAUX
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 849.306.759

Publication

15/10/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserv

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : a Q.l q 336. ~9

Dénomination

(en entier) : CHRISTOPHE DELVAUX SCS

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société en commandite simple

Siège : rue de la Bruyère 71 -1332 Genval

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :constitution

ACTE DE CONSTITUTION D'UNE SOCIETE CIVILE

AYANT EMPRUNTE LA FORME D'UNE SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

L'an deux mille douze, le 1er octobre, se sont réunis.

1.Monsieur Christophe DELVAUX, expert-comptable et conseil fiscal, domicilié à 1332 Genval, rue de la Bruyère 71,

2.Madame Claude SELVAIS, domiciliée à 1332 Genval, rue de la Bruyère 71.

Lesquels ont déclaré arrêter, comme suit, les statuts de la société en commandite simple qu'ils ont formée entre eux.

Article 1

Il est formé par les présentes une société civile sous forme de société en commandite simple, sous la raison

sociale Christophe DELVAUX SCS.

La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au

sens de l'article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Article 2

Le siège de la société est établi à 1332 Genval, rue de la Bruyère 71.

Le siège de la société peut, par décision de l'associé commandité, être transféré en tout autre endroit de

Belgique, en prenant en compte la législation sur l'emploi des langues.

Toute modification du siège social fera l'objet, par les soins de l'associé commandité, d'une publication aux

Annexes au Moniteur Beige.

Article 3 - Objet

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques, qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils, fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999; relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature .

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1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des. services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières Escales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 10 à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes,

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal..

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients,

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé. .

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Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du 30/09/2012.

Article 5 - Gérance

Mr Christophe DELVAUX est seul associé commandité responsable et gérant de la société,. Il aura seul la signature sociale mais ne pourra en faire usage que pour les besoins de la société. Son mandat est fixe pour une durée illimitée et est rémunéré.

Lorsqu'un seul gérant est nommé, celui-ci doit posséder la double qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal.

S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme une assemblée délibérante.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque ie collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a Ta qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal; l'autre peut être:

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle

d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des

Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu'un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

Les autres associés simples commanditaires ne contractent aucun engagement personnel autre que celui de verser le montant de leur commandite. Ils ne pourront s'immiscer dans les affaires de la société, mail ils auront le droit de prendre communication, à tout moment, soit personnellement, soit par mandataire, des registres et docùments sociaux ainsi que de l'état de caisse et des comptes en banque.

Article 6  Capital  Associés : qualité, exclusion, transmission des parts

Le capital social est fixé à ¬ 1.000. Il est représenté par 1.000 parts.

La commandite de l'associé commandité est fixée à 999@ à verser en espèces. En rémunération de son

apport, il lui est attribué 999 parts, représentant une valeur de 999¬ .

La commandite de l'autre associé est fixée à 1¬ à verser en espèces. En rémunération de son apport, il lui

est attribué 1 part, représentant une valeur de 1¬ .

Les apports en numéraire sont versé à un compte bancaire de la société au et à mesure des besoins de la

société et à la demande de l'associé commandité.

La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts.

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la' constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport

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d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) assoclé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion / du gérant unique,

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

Article 7

Le partage du fonds social à la dissolution de la société aura lieu 'entre les associés dans la proportion des

parts sociales ci-dessus indiquées.

Les bénéfices seront partagés dans la même proportion. Il en sera de même des pertes, sauf que l'associé

commanditaire n'en sera tenu que jusqu'à concurrence de sa mise.

Article 8 -- Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le 31 décembre de l'année suivante.

Le premier exercice social commence le ler octobre 2012 et se clôturera le 31 décembre 2013,

Article 9  Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient chaque année le 2ème vendredi du mois de juin, à

dix-huit heures, au siège de la société. La première assemblée générale se tiendra en juin deux mille

quatorze,

Les décisions seront prises à la majorité simple des voix, chaque associé ayant autant de voix qu'il a de parts dans la société.

Si lors d'une première réunion, deux associés ne sont pas présents ou représentés, il sera fait une nouvelle convocation et fa nouvelle assemblée délibérera valablement, quel que soit le nombre des associés présents.

Article 10  Affectation du résultat

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

L'assemblée générale, statuant à la majorité des voix, sur proposition du (des) gérant(s), donnera une

affectation à ce résultat,

Article 11

Chaque associé pourra demander la dissolution de la société, mais cette dissolution ne pourra être

prononcée qu'à la majorité des deux tiers des parts sociales.

Article 12

Le décès d'un des associés ne donnera pas lieu à la dissolution de la société.

Les héritiers du défunt ne pourront ni apposer les scellés ou procéder à un inventaire judiciaire, ni entraver

la bonne marche de la société. Ils n'auront droit qu'à réclamer la part revenant à leur auteur dans la société,

d'après le dernier bilan.

Article 13

En cas de décès, d'incapacité légale ou d'empêchement du gérant, les associés restants auront le droit de

pourvoir à son remplacement définitif à la simple majorité.

Article 14

Aucun des associés ne pourra céder ses droits dans la présente société, en tout ou en partie, qu'avec le consentement de tous ses coassociés, s'associer avec une tierce personne, ni conférer à un tiers une procuration pour exercer ses droits sociaux,

La cession et le transfert des parts sociales ne peuvent se faire entre associés qu'en respectant les conditions de qualité et de titres prévus par la loi du 22/4/1999 et ses arrêtés d'exécution et moyennant information du Conseil de l'Institut des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux.

Article 15

En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs désignés par l'assemblée générale extraordinaire des associés qui fixera également leurs pouvoirs et émoruments.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

.Pour la liquidation des affaires causantes qui impliquent üne intervenfion dëns l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou du conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, " le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

Pour la-liquidation des affaires courantes qui ont trait au port du titre de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

Article 16

Les associés auront le droit d'apporter aux statuts, moyennant leur assentiment unanime, toute modification qu'ils jugeront nécessaires. Ils pourront décider notamment, et sans que cette énumération ne soit limitative, de tous changements dans la raison et la signature sociales, de l'augmentation ou de la réduction du capital social, de l'adjonction de nouveaux associés, de la dissolution anticipée de la société et de sa transformation en société de toute autre forme belge,

Article 17

Les contestations pouvant survenir, soit entre les associés, soit entre leurs héritiers, au sujet de

l'interprétation des présents statuts, seront jugées par les juridictions compétentes du lieu du siège social.

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Pour extrait conforme

Christophe Delvaux

Associé gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CHRISTOPHE DELVAUX

Adresse
RUE DE LA BRUYERE 71 1332 GENVAL

Code postal : 1332
Localité : Genval
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne