CHRISTOPHE GUISSET

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CHRISTOPHE GUISSET
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.995.478

Publication

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 20.06.2014 14197-0340-011
29/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.03.2013, DPT 26.03.2013 13073-0097-011
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 19.07.2012 12311-0598-011
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 20.06.2011 11174-0557-012
19/03/2015
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'ff Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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TRIMAI. DE COMMERCE

0 9 -03- 2015

meereffe

N° d'entreprise : 0890.995.478

Dénomination

(en entier) : Christophe GUISSET

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1495 Villers-la Ville, rue des Vieilles Voies, 4

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital

Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de résidence à Namur, le' dix-huit décembre deux mille quatorze, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistré 14 rôles sans renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement de Namur, le deux janvier deux mille quinze, volume 5000 folio 000 case 0752. Reçu 50 ¬ . L'Inspecteur Principal , il a été pris, à l'unanimité, tes résolutions suivantes

" S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE «, Christophe GUISSET », ayant son siège social à 1495 Villers-la-Ville, rue des Vieilles Voies, 4, inscrite au' registre des personnes morales sous le numéro 0890.995.478 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 6E890.995.478.

" Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Jacques Wathelet, à Wavre, le dix-neuf juillet deux mille sept, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du trente-et-un juillet suivant sous le numéro 2007-07-31/0114284 et dont les statuts n'ont subi aucune modification à ce jour.

" Le Président expose, l'ensemble des membres du bureau reconnaissent et requièrent le notaire soussigné d'acter ce qui suit

!.Qu'il a requis par le canal du cabinet d'avocats Strelia, à 1000 Bruxelles, rue Royale, 45, la décision du Service des Décisions anticipées sur l'apport dont question ci-après et que celui-ci s'est prononcé, le 30 septembre 2014, par un envoi portant les références « 2014.462 » (P2014.0230) ;

II.Qu'il résulte notamment de cette décision que :

-cet apport constitue un acte relevant de la gestion normale du patrimoine privé, échappant à ia taxation prévue aux articles 90,9°, 1er tiret et 90,1° du CIR 92 ;

-cet apport donnera lieu à la création d'un capital réellement libéré au sens de l'article 184 du CIR 92, DELIBERATION

1, AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE

-L'assemblée décide d'augmenter le capital, à concurrence de trois millions d'euros, pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR) à trois millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros (3.018.550,00 EUR), par la création de quinze mille (15.000) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de leur création.

-Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en nature, au prix de deux cents euros (200,00 EUR) chacune et entièrement libérées à la souscription.

Rapports :

" A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du gérant daté du 16 décembre 2014 et de Monsieur Frédéric LEPOUTRE, Réviseur d'Entreprises, représentant la ScPRL « BST Réviseur d'entreprises », dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, rue Gachard, 88/16, désigné par le gérant, rapport établi dans le cadre de l'article 313 du Code des sociétés, les associés reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

'Le rapport de Monsieur Frédéric LEPOUTRE, daté du 16 décembre 2014, conclut dans les termes suivants:

« Il résulte des faits constatés et des considératicns émises dans le présent rapport, que:

1.Nous avons contrôlé, conformément aux dispositions de l'article 313 du Code des Sociétés et à la norme de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en la matière, la consistance des apports en nature à effectuer par Monsieur Christophe GUISSET à la SPRL « CHRISTOPHE GUISSET » ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Y E t 2.La description des apports en nature, à savoir des actifs financiers (immobilisations financières) consistant en 10.000 actions (soit 30 % des titres) de la SA « ENELYS », avec siège social à 1420 Braine-l'Alleud, Boulevard de France 9A, répond aux exigences normales de précision et de clarté ;

3.Nonobstant le fait que ce soit le Gérant de la société bénéficiaire qui, en concertation avec rapporteur en nature, soit responsable de l'évaluation des apports en nature, nos travaux de contrôle ont montré que les modes d'évaluation adoptés sont raisonnables, prudents et justifiés par l'économie de l'entreprise, et que les apports en nature dont question dans le présent rapport ne sont pas surévalués ;

4.La valeur à laquelle conduit cette évaluation, à savoir 3.000.000 EUR, correspond au moins au pair comptable des 15.000 parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées, qu'il est envisagé d'émettre en rémunération des apports en nature ci-avant décrits, à l'occasion de l'acte d'augmentation du capital à intervenir ;

5.Nous rappelons que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération ;

6.Notre rapport n'a pu être remis minimum quinze jours avant l'assemblée générale des associés, étant donné l'absence de finalisation de certaines informations. Les comparants à l'acte d'augmentation du capital reconnaîtront, à l'occasion de cet acte, accepter cet état de fait».

" Ces deux rapports resteront ci annexés. L'assemblée générale approuve ces rapports à l'unanimité.

2. Modification de l'article 5 des statuts

" Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de trois millions dix-huit mille cinq cent cinquante euros (3.018.550,00 EUR) représenté par quinze mille cents (15.100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, numérotées de un (1) à quinze mille cent (15.100), conférant les mêmes droits et avantages, entièrement libérées »,

3. MODIFICATIONS STATUTAIRES VISANT A RENCONTRER LES OBJECTIFS ENONCES A L'APPUI DE LA DEMANDE DE DECISION ANTICIPEE

" L'assemblée générale décide d'apporter des modifications à propos des points suivants

ales règles applicables en cas de démembrement de la propriété des parts sociales -- réécriture de l'article

9 alinéa 2 des statuts ;

b)les règles applicables à la cessibilité des titres -- remplacement des articles 11 à 16 des statuts par les

dispositions énoncées ci-dessous ;

c)les règles relative à la gestion de la société -- remplacement des articles 17 à 21 des statuts par les

dispositions énoncées ci-dessous,

" Et en conséquence, de réécrire les articles 9 alinéa 2,11 à 16, ainsi que 17 à 21 des statuts comme suit :

Q'S'agissant de l'article 9, alinéa 2,

" c< En cas de démembrement du droit de propriété sur les parts sociales, les attributs liés à celles-ci se répartissent comme suit :

-seul l'usufruitier, à l'exclusion du nu-propriétaire, exerce le droit de vote en assemblée générale et ce, quel que soit l'ordre du jour ;

-l'usufruitier acquiert de plein droit la propriété de l'ensemble des dividendes mis en distribution par l'assemblée générale et ce, pendant la partie d'exercice sociale qui s'est écoulée de l'ouverture de son droit jusqu'à l'extinction de celui-ci ;

-l'usufruitier participe seul aux libérations de capital préalablement souscrit, seulement s'il n'est pas encore exigible à la naissance de son droit et se voit alors restituer le capital libéré à l'extinction de celui-ci, le cas échéant, volontaire ;

-à moins d'une convention contraire avec le nu-propriétaire, l'usufruitier a seul le droit de souscrire aux augmentations de capital ;

-à chaque remboursement d'apport (partage partiel, liquidation, rachat de parts propres,...), la société est tenue de payer le montant d0, partie au nu-propriétaire et partie à l'usufruitier, chacun au prorata de la valeur de leurs droits respectifs. L'évaluation de ceux-ci s'opère conformément à l'article 624/1 du Code civil.

" 1I est loisible aux titulaires de droits réels démembrés (usufruitier, nu-propriétaire, ...) de convenir à l'unanimité de toutes dispositions contraires, à condition d'en aviser la gérance sans délai et dans la forme recommandée, à l'initiative d'au moins un titulaire de droits réels » ;

Q'S'agissant des articles 11 à 16,

11.1.Transmission des parts en cas de décès d'un associé

" En cas de décès d'un associé, les parts ne sont pas transmissibles, sauf si les ayants cause le sollicitent, à peine de déchéance, 1° par envoi recommandé auprès de l'organe de gestion, 2° endéans les trois mois du décès 3° et obtiennent l'assentiment écrit de tous les associés dans les quatre mois dudit décès, quel qu'en soit le support. 11 est fait exception à cette règle en faveur des conjoints, cohabitants légaux, héritiers en ligne directe, des associés. Ceux-ci deviendront de plein droit associés au décès de leur auteur.

" A défaut de transmission des parts aux ayants cause, celles-ci sont de plein droit réparties entre les associés existant. En tout état de cause, le paiement des parts sociales aux ayants cause doit intervenir dans les six mois du décès ; à défaut de respect de l'échéance, les ayants cause peuvent exiger soit, dans le mois de celle-ci, la libre transmission des parts en leur faveur, soit postuler, en sus du prix, le paiement d'un intérêt moratoire au taux légal majoré de trois points, sans préjudice à tous autres moyens de droit pour en obtenir la pleine exécution.

" A défaut de transmission, la valeur des parts est fixée selon la règle établie au point 11.4. 11.2.Cession de parts entre vifs - Procédure de préemption entre associés

11.2.1.Associé unique -- Libre cession

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

.51 la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de

ses parts, fe cas échéant, moyennant le respect des règles propres à son régime matrimonial.

11.2.2.Deux associés  Préemption

" Si la société est composée de deux associés et à défaut d'accord différent entre eux, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

" Dans le mois de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoviser la cession.

" Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant 'du prix de cession (ou d'adjudication).

11,2.3.PIus de deux associés  Préemption

-Si la société compte plus de deux associés et à défaut d'accord entre eux, il sera procédé comme suit : -l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée tous les indications prévues au 11.2.2

-dans la quinzaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel,

-dans le mois de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans [es formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession,

-la gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

" L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que:

-si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le

cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

-ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de

préemption.

" Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

" Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ifs auront été appelés par lettre recommandée.

'Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession (ou

d'adjudication).

11.3.Généralité

'Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre

onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice.

" L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire. 11.4.Valorisafion interne des parts sociales

" Si la valeur des parts n'est pas fixée à l'avance entre les associés, par exemple, dans le cadre d'une « convention d'associés », ou si la transmission n'opère pas de plein droit, la gérance fixe la valeur et les conditions de rachat interne de chaque part, soit dès le décès d'un associé (ou à tout le moins, la notification de celui-cl), soit dans les 60 jours de l'avis de cession à titre onéreux ou gratuit, A cet effet, le gérant tient au moins compte de la valeur de l'actif net corrigé de la société.

" A défaut d'accord sur cette valorisation, la valeur de rachat sera fixée à dires d'experts, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part. A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le président du tribunal de première instance du siège de la société, sur requête de la partie ia plus diligente. En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par le président susdit. Les experts devront faire connaître à la gérance [e résultat de leur évaluation dans le mois de leur nomination, sous peine de déchéance; leur décision ne sera susceptible d'aucun recours ».

'Pour les articles 12 à 16, on omet,

DS'agissant des articles 17 à 21,

« Article 12 : Gérance

C w , , L 12.1.La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non associés, rémunérés ou gratuits, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge 12.2.L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

12.3.Monsieur Christophe Guisset, préqualifié, est désigné en qualité de gérant statutaire pour une durée illimitée, il accepte.

12.4.En cas de cessation de ses fonctions par suite d'un décès ou d'une démission volontaire, ou en cas d'interruption définitive ou temporaire par suite notamment d'une incapacité physique, psychologique ou mentale, le gérant est remplacé de plein droit par un gérant suppléant bénéficiant d'une compétence reconnue dans un des secteurs d'activité suivants - environnement, ingénierie commerciale ou financière, ingénierie civile - nommé pour une durée limitée ou non, statutairement ou non. Le mandat du gérant suppléant est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. L'exercice de ce mandat peut être assorti dans la sphère sociale interne des mêmes restrictions que celles applicables à la gérance et notamment, être soumis à un dispositif de concertation préalable individuel ou collégial.

12.5.Monsieur Yves Croonenberghs est désigné en qualité de gérant suppléant statutaire pour une durée illimitée, sous réserve de son acceptation. Son mandat devient de plein droit effectif, s'il est établi, notamment à la requête d'associés détenant une participation d'au moins cinquante pour cents des droits de vote que te gérant statutaire est dans une des hypothèses visées au point précédent. En pareil cas, ces derniers ou le gérant suppléant lui-même veillent à publier l'entrée en vigueur de son mandat. En ce cas, la gestion sera poursuivie en concertation avec Madame Isabelle della Faille de Leverghem, à raison de son statut matrimonial, conseiller, désigné dès-à-présent à cette fin. L'avis positif de cette dernière est requis préalablement à la prise de décisions ou votes concernant

-toute ouverture de capital social ;

-toute opération immobilière et tous investissements ;

-toute opération impliquant une restructuration de la présente société ou d'une filiale ;

-toute opération requérant l'établissement d'un rapport de l'organe d'administration ou de gestion, soit de la présente société, soit d'une filiale ;

-toute opération d'engagement ou de désengagement de personnel ou d'un manager indépendant de la présente société.

Article 13 ; Rémunération

13.1,Si l'assemblée générale le décide, tout gérant ainsi que tout conseiller à la gestion ainsi que le cas échéant, tout membre d'un comité d'accompagnement est susceptible de prétendre à un traitement dont le chiffre et le mode de paiement sont déterminés, en accord avec le gérant intéressé, par décision de l'assemblée générale.

13.2.Cette rémunération peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle voire être ponctuelle, exécutée en argent ou en nature, notamment par la mise à disposition gratuite de logement(s), véhicule(s), consommables, énergies ou autres, dont le coût est supporté en tout ou partie par la société. Dans ce contexte, l'assemblée générale peut également décider que le montant de l'avantage de toute nature, en ce compris celui de l'intervention éventuelle du gérant (dans le coût de cet avantage), pourra faire l'objet d'une inscription au compte-courant « actif/passif » du dirigeant (tel qu'ouvert en ses comptes sociaux),

13.3.Ce traitement peut être modifié à tout moment par décision de l'assemblée générale arrêtée aux mêmes conditions. Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu'à nouvelle décision acceptée expressément ou tacitement par le gérant ou le conseiller concerné.

13.4.Les frais de déplacement et autres débours exposés par la gérance, un conseiller ou le membre du comité d'accompagnement pour le service de la société sont remboursés par celle-ci sur simple production d'un justificatif, à moins qu'une convention extra-statutaire n'en décide autrement.

13.5.Ces traitements et frais seront portés aux frais généraux. Si l'assemblée générale le décide, la gérance a droit à titre de tantièmes, à une fraction des bénéfices sociaux.

Article 14 ; Pouvoirs

14.1,Sans préjudice des éventuels dispositifs de concertation dont question ci-avant, la gérance peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et elle représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

14.2.Chaque gérant est plénipotentiaire dans les limites prévues par la toi, à moins que la décision de nomination ne comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l'égard des tiers de mauvaise foi, limités à la sphère interne.

14.3.La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un officier public ou ministériel et en justice, par chaque gérant, à moins que la décision de nomination ne comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l'égard des tiers de mauvaise foi, limités à la sphère interne.

14.4.Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle ils agissent,

14.5.Lorsqu'une personne morale est nommée gérante de la société, la première est obligée de désigner parmi ses associés, administrateurs, gérants ou travailleurs, une ou exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de 'représentant permanent' conformément à l'article 61 du Code des sociétés. Ce représentant permanent est nommé jusqu'à la désignation de son successeur. La preuve de l'acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l'exercice de la mission du représentant permanent sont le fait de l'organe de

r + F

Réservé

" -au e Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

gestion. Le représentant permanent a individuellement ou conjointement, s'ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société gérante pour tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l'exercice de ce pouvoir, le représentant permanent rencontre un conflit d'intérêts au sens où l'entend le Code des sociétés, il est tenu d'observer l'article 14 des présentes ».

" Pour les articles 15 à 21, on omet.

TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS

" L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps: expédition, comprenant rapport du réviseur d'entreprises, situation active

passive, rapport du gérant, procuration, coordination des statuts.

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.

et

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 25.06.2010 10211-0361-011
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 24.06.2009 09271-0390-011

Coordonnées
CHRISTOPHE GUISSET

Adresse
RUE DES VIEILLES VOIES 4 1495 VILLERS-LA-VILLE

Code postal : 1495
Localité : VILLERS-LA-VILLE
Commune : VILLERS-LA-VILLE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne