CMC ENGINEERING & ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CMC ENGINEERING & ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.816.468

Publication

11/01/2013
ÿþ(en entier) : "CMC ENGINEERING & ARCHITECTURE".

Forme juridique : SOCIETE CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE.

Siège : 1420 BRAINE-L'ALLEUD, Avenue de Vaudémont, n° 15. Objet de l'acte : CONSTITUTION.

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire associé Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 21 décembre 2012, enregistré à Mon le 27 décembre 2012, volume 638 folio 47 case 02, reçu : 25,00 Euros, le Receveur, signé :, J-M. BERTRAND, que Mademoiselle Céline-Marie-Caroline VANDEWYNCKEL, architecte, née à Etterbeek le 1er octobre 1979, célibataire, domiciliée à 1420 Braine-L'Alleud, avenue de Vaudémont, n° 15 (Numéro national

7910.01 272-69), a requis ledit Notaire DELMEE de dresser acte authentique d'une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée qu'elle déclare avoir arrêtée comme suit : ARTICLE 1.

Il est formé par les présentes une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination sociale de « CMC ENGINEERING & ARCHITECTURE »,

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres « Société Privée à Responsabilité Limitée  Société Civile » ou des initiales « S.c.P.R.L. », avec l'indication du siège social et du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2,-

Le siège social est fixé à 1420 BRAINE-L'ALLEUD, avenue de Vaudémont, n° 15.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge,

La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants, des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts.

Tout transfert de siège social doit être communiqué sans délai au Conseil de l'Ordre des Architectes de la Province où le siège est établi, ainsi qu'au Conseil de l'Ordre des Architectes où est établi le nouveau siège.

La constitution d'un ou plusieurs établissements supplémentaires sera communiquée au Conseil de l'Ordre des Architectes dans le ressort duquel 11(s) sera(ont) établi(s), ainsi qu'au Conseil provincial du siège social de la société,

ARTICLE 3.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, les missions et prestations de service découlant de l'exercice de la profession d'ingénieur civil architecte tel que notamment : toutes les techniques du bâtiment (étude de stabilité et de techniques spéciales), l'art et la conception de l'architecture, la décoration, l'aménagement intérieur et paysager, le design, la topographie, l'urbanisme, les analyses, examens, expertises, de sondages de résistance et de composition des sols, des ouvrages d'art, les missions de conseillers PEB et confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la Loi du 4 août 1996 relative au « bien-être des travailleurs', lors de l'exécution de leur travail », et à son Arrêté Royal d'application du 25 janvier 2001, et à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial.

Elle pourra notamment élaborer des plans, cahiers des charges ou de métrés, tous travaux d'illustration, de réalisation de maquettes ainsi que toutes études urbanistiques et de planologie, topographique etiou socio-économiques.

Pour atteindre ce but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction, à l'aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs.

Elle pourra accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, à l'exclusion de tout acte commercial. _

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au g

Mod Z.1

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : Dénomination

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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La société devra respecter les prescriptions du Règlement du Conseil de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 4.-

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sauf le cas de dissolution.

ARTICLE 5.

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix de CENT EUROS (100,00 EUR) chacune.

ARTICLE 6.

Les 186 parts sociales sont souscrites intégralement en numéraire par Mademoiselle Céline

VANDEWYNCKEL, comparante, soit 18.600,00 Euros.

ARTICLE 7.

La comparante déclare et reconnaît que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées par elle partiellement à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR).

Le total des versements effectués, soit 12.400,00 Euros, se trouve dès à présent à la disposition de la

société.

Et à l'instant, les comparants nous remettent une attestation délivrée par la banque BNP PARIBAS FORTIS

justifiant que le montant précité a été déposé au nom de la société en formation.

Cette attestation demeurera ci annexée.

Le plan financier a été déposé entre les mains du Notaire soussigné conformément au prescrit de l'article 215 du Code des Sociétés.

La comparante reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur le prescrit des articles 212 et 213 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8.

Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modification aux statuts,

ARTICLE 9.-

Les parts sociales sont indivisibles vis à vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part

au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue propriété.

Les copropriétaires ou usufruitiers et nus propriétaires sont tenus de se faire représenter par un mandataire

commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sauf opposition, sera représenté vis à vis de la société par

l'usufruitier.

ARTICLE 10.- ASSOCIES.

Le nombre d'associés est illimité. Peuvent seules être admises en qualité d'associés les personnes suivantes :

- les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession ;

- les personnes morales dont l'objet social est identique ou connexe à celui de la société, mais non incompatible avec l'objet social de la société. Cependant soixante pour cent (60 %) des parts sociales de la société doivent au moins être détenus par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à la loi et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Les stagiaires ne sont pas admis dans une société dont fait partie leur maître de stage.

Tout nouveau candidat associé devra préalablement à sa souscription communiquer son identité complète au conseil provincial compétent par lettre recommandée; le conseil de l'ordre disposera d'un délai de trente jours à dater du lendemain de la date figurant sur le récépissé pour refuser par écrit l'agrément de ce nouveau candidat associé.

ARTICLE 11,- CESSION DE PARTS  LIMITE DE CESSIBILITE.

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'accord unanime de tous les associés et dans [e respect de l'article 10 des présents statuts.

L'exercice du droit de vote attaché aux parts sociales faisant l'objet de la cession est suspendu tant que l'accord des associés et ['agrément du conseil provincial concernant la cession n'a pas été obtenu.

ARTICLE 12.- DISSOLUTION D'UN ASSOCIÉ PERSONNE MORALE.

La dissolution et liquidation d'un associé personne morale n'entraînent pas la dissolution de la société,

L'associé personne morale sera tenu, dans le plus bref délai, à faire connaître aux autres associés l'identité

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complète de(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) qui se proposent d'acquérir ses parts sociales. Ces parts sociales ne pourront, à peine de nullité, être cédées qu'avec l'accord unanime de tous les associés et l'agrément préalable du conseil provincial compétent tel que prévu à l'article 10 dernier alinéa des présents statuts.

L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales de la société qui va être dissoute est suspendu jusqu'à ce qu'ils aient obtenu l'accord de tous les associés ainsi que l'agrément du conseil provincial.

ARTICLE 13.- RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGRÉMENT,

Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur(s), faute de quoi ils sont tenus

d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

À défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son

expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque action.

ÎI défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par

l'autre partie ou à défaut d'entente sur fe choix des experts, les nominations seront faites par le Président du

Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le

Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle

résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte

des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître aux associés le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur

nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

ARTICLE 14.- SITUATION DES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES D'UN ASSOCIÉ DÉCÉDÉ,

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, à faire connaître aux autres associés leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier leurs qualités d'héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et qu'ils aient obtenu l'agrément des associés, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le payement des dividendes revenant aux parts sociales du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale ni provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire.

Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés et par l'assemblée générale,

ARTICLE 15.- RECOURS DES HÉRITIERS OU LÉGATAIRES EN CAS DE REFUS D'AGRÉMENT.

Les héritiers et légataires d'actions qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des actions transmises,

ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au Conseil d'Administration de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par l'administrateur-délégué aux divers associés.

À défaut d'accord entre les parties, le prix et les conditions de rachat seront déterminés de la manière indiquée à l'article 8 des présents statuts, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations d'un testament. Les actions rachetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'article 252 alinéa 4 du Code des Sociétés, les héritiers et/ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 16.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, lesquels devront toujours être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Chaque gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir seul au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations,

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein des associés,

il est précisé que les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à exercer la profession d'architecte.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment

de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

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ARTICLE 17.

Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est exercé par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un commissaire, sous réserve toutefois des articles 15 et 141 du Code des Sociétés.

ARTICLE 18.

L'assemblée générale se réunit le deuxième mardi du mois de novembre de chaque année, à 11 heures, au

siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée annuelle se réunira en 2014.

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 19,

L'année sociale commence le ler juillet et finit le 30juin de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le 30 juin 2014.

ARTICLE 20.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout,

Sous réserve de l'application de l'article 94 du Code des Sociétés, la gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas où il s'en impose un.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, au Siège de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont dépend la société et ce conformément au prescrit des articles 97 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 21.-

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé un minimum de cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours quand !e dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant.

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 22.

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera

faite par le gérant en exercice.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Volet B - Suite

Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l'extinction du passif et des charges de la société envers les tiers.

Après cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales; ce qui sera ensuite disponible sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts.

4 Réservé

au

Moniteur

belge

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ARTICLE 23.- DROIT COMMUN.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la

présente société, notamment au Code des Sociétés, au Règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes et

' aux recommandations édictées par lui.

Toute clause contraire aux dispositions impératives du Code des Sociétés est censée non écrite.

ARTICLE 24.- ASSURANCE.

La société assure sa responsabilité civile, en ce compris sa responsabilité décennale, pour tous les actes

qu'elle accomplit à titre personnel.

Cette assurance couvre aussi ses préposés.

Les associés actifs et gérants et, de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au

nom et pour le compte de la société, sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.

ARTICLE 25.- DÉONTOLOGIE,

Toute disposition des statuts contraire au règlement de déontologie doit être considérée comme nulle et non avenue.

Toute modification des statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes.

En outre, tout architecte désireux d'exercer sa profession au sein de la société devra préalablement obtenir l'accord de son conseil provincial. La preuve du respect de cette obligation devra être fournie par l'architecte concerné.

La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par l'architecte personne morale que par tous les associés.

ARTICLE 26.-

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la somme de MILLE CENT CINQUANTE EUROS (1.150,00 EUR),

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE

a) Tous engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution depuis le 1er septembre 2012 sont repris explicitement et entérinés dès à présent par la société.

b) La société étant constituée, la comparante, associée unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1) De désigner un gérant non statutaire dans le cadre de l'article 16 des statuts; La durée de ce mandat est illimitée ;

2) De nommer comme gérant : Mademoiselle Céline VANDEWYNCKEL comparante aux présentes et associée unique, qui accepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(s.) : Rodolphe DELMEE, Notaire associé à Arlon,

Sont également déposées : Une expédition conforme de l'acte de constitution, une procuration et une attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CMC ENGINEERING & ARCHITECTURE

Adresse
AVENUE DE VAUDEMONT 15 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne