D & D LANGUAGES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : D & D LANGUAGES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.994.947

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 20.06.2014 14199-0055-012
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 22.06.2012 12199-0348-012
17/02/2012
ÿþMod Waal 11.1

JO: r ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRU SS5-.

Driffié GY" 2011

Ondernemingsar: 0894.994.947

Benaming

(voluit) : D&D LANG UAGES

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Kloosterstraat 21, 3090 Overijse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - aanneming franse versie van de statuten.

Er blijkt uit een akte verleden op 16 december 2011 voor Meester Cari MAERE, plaatsvervangend notaris, vervangend notaris Luc Hertecant, te Huldenberg-deelgemeente Neerijse,dragende volgend registratierelaas "Geregistreerd zeven bladen geen renvooien te Leuven, 2de kantoor der Registratie, op 28 december 2011, boek 1368 blad 02 vak 20. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR), de Ontvanger, getekend, DE CLERCQ G",dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "D&D LANGUAGES" de volgende beslissingen genomen heeft:

1/ De vergadering heeft beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3090 Overijse, Kloosterstraat 21 naar 1435 Mont Saint Guibert, avenue de la Fontaine 40 D, met ingang van 01/10/2011.

2/ De vergadering heeft beslist om, ten gevolge van deze zetelverplaatsing, een franse versie van de statuten aan te nemen, die luidt als volgt :

TITRE II.- STATUTS

CHAPITRE 1.- FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE

OBJET - DUREE.

Article 1. - FORME - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée " D&D LANGUAGES ".

Article 2. - SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1435 Mont Saint Guibert, avenue de la Fontaine 40 D.

Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l'organe de gestion ou ie(s) gérant(s), et en se conformant à la législation linguistique en vigueur.

Le société peut établir, par décision du gérant, des sièges d'exploitation, sièges administratifs, succursales,' agences et dépôts en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. - OBJET,

Le société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger:

Toutes opérations et tous types de travaux de traduction et toutes activités dans le domaine de l'emploi correct des langues et de l'orthographe, notamment les conseils linguistiques, la lexicographie, la révision de. texte, les cours de langues.

A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

Le société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,; entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut également agir en tant qu'administrateur, fondé de pouvoir, mandataire ou liquidateur dans: d'autres sociétés ou entreprises.

La société peut gérer et développer son patrimoine, composé de biens et droits mobiliers et immobiliers au. sens le plus large. A cet effet, la société peut accomplir toutes transactions immobilières telles : acquérir,. vendre, construire, rénover, gérer, exploiter, valoriser, lotir, arranger, donner en location et prendre en location, tous biens immobiliers.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter totalement ou partiellement la réalisation.

Article 4. - DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111111111111111.

*12040096*

Voor. behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

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CHAPITRE Il. - CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES.

Article 5. - CAPITAL,

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), dont un montant de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) a été libéré, représenté par cent (100) parts sociales, sans mention de valeur.

Article 6. - PARTS BENEFICIAIRES, DROITS DE SOUSCRIPTION, OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET CERTIFICATS

II ne peut être créé de parts bénéficiaires non représentatives du capital, ni de droits de souscriptions, ni d'obligations convertibles,

La société peut, dans l'intérêt de la société, collaborer avec un tiers à l'émission par ce tiers de certificats qui se rapportent aux titres de la société conformément aux dispositions de l'article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de prendre à son compte les frais liés à l'émission de certificats et à la constitution et le fonctionnement de l'émetteur de certificats. Le titulaire de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent faire appel à la collaboration de la société pour l'émission de certificats qu'à condition que la société ait confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats est tenu de se faire connaître en cette qualité. La société portera cette mention au registre concerné.

Article 7.- STATUTS DES TITRES.

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause les droits afférents à ces titres seront suspendus.

Si les ayants-droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt de l'ensemble des ayants-droit.

Si la part sociale appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.

Article 8.  AUGMENTATION DE CAPITAL.

§1 Augmentation de capital en espèces

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre VI des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application:

Lors d'augmentation de capital par apports en espèces les associés auront un droit de préférence à la souscription proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales, conformément à l'article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence peut être exercé sera fixé par l'assemblée générale, mais ne peut être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée,

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249, deuxième alinéa du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

§2 Augmentation de capital en nature

Au cas où l'augmentation de capital comporterait un appert en nature, un rapport est préalablement établi soit par le commissaire, soit, s'il n'y en a pas, par un réviseur d'entreprise désigné par le(s) gérant(s). Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le(s) gérant(s) expose(nt), d'une part l'intérêt que représentent pour la société tant l'apport que l'augmentation de capital proposée, et d'autre part les raisons pour lesquelles 11(5) s'écarte(nt) éventuellement des conclusions du rapport annexé,

Dans les cas et sous les conditions prévus par le Code des sociétés, tel que modifié par l'Arrêté Royal du 8 octobre 2008, l'apport en nature peut se faire sous la responsabilité du (des) gérant(s) sans l'établissement préalable d'un rapport par le(s) gérant(s) et sans rapport du commissaire/réviseur d'entreprise, S'il est fait application de cette possibilité, le(s) gérant(s) déposer(a)(ont) au greffe du tribunal de commerce compétent dans un délai d'un mois suivant la date effective de l'apport en nature, la déclaration prévue par la loi et ce conformément à l'article 75 du Code des sociétés.

Article 9, - TRANSMISSION OU TRANSFERT DES PARTS,

Paragraphe 1

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre VI des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application:

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant ou du testateur;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant ou testateur.

Paragraphe 2

Dans les cas où la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des parts sociales est soumise à l'approbation des associés conformément au paragraphe 1 de cet article, te gérant appellera - à la demande de l'associé qui souhaite céder ses parts sociales ou en cas de transmission pour cause de décès, à la demande de l'héritier / des héritiers ou des ayants-droit - les associés en assemblée générale afin de délibérer

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au sujet de la transmission proposée. La, proposition de cession entre vifs devra contenir les conditions et le prix pour lesquels la cession aura lieu.

En cas de refus d'approbation, les associés.qui s'y sont opposés doivent racheter - endéans les trois mois - les parts sociales pour lesquelles la cession ou la transmission a été refusée, en proportion des parts sociales déjà en leur possession hormis accord entre eux d'une autre répartition. Le prix de rachat est fixé sur base des fonds propres de la société, ainsi qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés, hormis autre accord entre les parties. A défaut d'accord entre les parties concernant le prix de rachat, celui-ci sera fixé par le tribunal compétent à la demande de la partie la plus diligente.

Les parts qui, endéans les trois mois du refus de l'approbation, n'auraient pas été rachetées par les associés en question conformément à l'alinéa qui précède, seront valablement cédées au cessionnaire proposé par l'associé cédant moyennant les conditions et le prix qui ont été mentionnés dans la proposition de cession ou seront transmises valablement aux héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé.

Article 10. - REGISTRE DES PARTS.

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra:

1 D l'indication précise de chaque associé et le nombre des parts sociales lui appartenant;

20 l'indication des versements effectués;

3D les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par les gérants et les bénéficiaires, en cas de transmission pour cause de mart.

La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre des parts, Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

CHAPITRE III.- ORGANES DE LA SOCIETE,

SECTION 1. Assemblée générale.

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre VI des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application :

Article 11.- ASSEMBLEE ANNUELLE - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement chaque troisième jeudi du mois de juin à vingt heures, même si ce jour est un jour férié.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 23 des statuts, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'assemblée annuelle - la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les associés,

Une assemblée spéciale ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales des associés peuvent être convoquées par le l'organe de gestion ou par les commissaires et l'être sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation, ou autrement.

Article 12.- CONVOCATIONS

Les associés, les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligation, les gérants et le commissaire éventuel sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. La lettre ou l'autre moyen de communication contient l'ordre du jour.

Les associés, les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligation, les gérants et le commissaire éventuel, qui assistent à une assemblée générale ou s'y font représenter sont considérés comme ayant été régulièrement convoqués. Les personnes précitées peuvent également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté.

Article 13.- TRANSMISSION DES DOCUMENTS

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des sociétés.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 23 des statuts, l'organe de gestion adressera, en même temps que la circulaire dont question dans le précédent article, aux associés nominatifs et aux commissaires éventuels une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

Article 14.- REPRESENTATION

Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée, Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le gérant peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

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Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

Article 15.- LISTE DE PRÉSENCE. -

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et I'ádresse ou la dénomination sociale et le siège social des

associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

Article 16.- COMPOSITION DU BUREAU - PROCES-VER-IBAUX..

Les assemblées générales sont présidées par le gérant ou le président de l'organe de gestion ou, en cas

d'empêchement de celui-ci, par un gérant désigné par ses collègues ou par un membre de l'assemblée désigné

par celle-ci, Si le nombre de personnes présentes le permet, le président de l'assemblée choisit le secrétaire et

l'assemblée choisit deux scrutateurs sur proposition du président de l'assemblée. Les procès verbaux des

assemblées sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Ces procès-verbaux

sont insérés dans un registre spécial.

Article 17.- OBLIGATION DE REPONSE DES GERANTS/COMMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui, au sujet de leur rapport éventuel ou des points portés à l'ordre du

jour, leur sont posées par les associés, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas

de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport

éventuel.

Article 18.- PROROGATION DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision de l'assemblée annuelle tel que

mentionné dans l'article 11 des présents statuts. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises,

sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant te même ordre du jour dans les

trois semaines suivant la décision de prorogation.

Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale, y compris le dépôt éventuel des

titres ou procurations, restent d'application pour la deuxième assemblée. De nouveaux dépôts seront admis

dans la période et selon les conditions mentionnées dans les statuts,

Il ne peut y avoir qu'une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive

sur les points à l'ordre jour ayant fait l'objet d'une prorogation.

Article 19.- DELIBERATION - QUORUM DE PRESENCE.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous

les associés soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité.

A l'exception des cas ou un quorum est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer valablement

quel que soit le nombre de parts sociales représentées,

Article 20.- DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque

poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout

de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au

siège au moins un jour avant l'assemblée.

Article 21.- MAJORITE.

Sous réserve des dispositions de l'article suivant, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la

majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre de parts sociales présentes ou

représentées. Une abstention n'est pas prise en considération pour le calcul des voix.

Article 22.- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

Lorsque la décision de l'assemblée générale des associés porte sur

- une fusion ou scission de la société ;

- une modification des statuts ;

- une augmentation ou une diminution du capital ;

- l'émission de parts sociales en-dessous du pair comptable;

- la suppression ou la limitation du droit de souscription préférentielle ;

- la dissolution de la société,

l'objet de la décision à prendre doit avoir été spécifié dans les convocations à l'assemblée et la moitié au moins des parts sociales constituant l'ensemble du capital social doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre de parts sociales représentées.

Les décisions sur ces objets sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, toute abstention étant assimilée à un vote négatif, sans préjudice aux autres conditions de majorité prévues par le Code des sociétés en matière de modification de l'objet social, d'acquisition, prise en gage et aliénation de parts sociales de la société, de transformation de la société en une société d'une autre forme juridique et de dissolution de la société en cas de perte des trois quarts du capital.

Article 23.- DECISION PAR ECRIT

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

A cette fin, l'organe de gestion, enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous les associés, et aux éventuels commissaires,

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demandant aux associés d'approuver !es propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée

dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.

La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les associés n'ont pas approuvé tous

les points à l'ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné.

Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont !e droit de

prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.

Article 24.- COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX.

Les copies etlou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer aux tiers sont signés par

un ou plusieurs gérants.

SECTION 2.- Administration.

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre VI des présents statuts dans le cas où la société ne compte

qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application.

Article 25.-ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles

de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

Article 26.- POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception

de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui,

par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la

société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

Article 27.- REPRESENTATION.

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice,

tant comme demandeur que comme défendeur.

Section 3,- Contrôle

Article 28.- CONTROLE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater

dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés

par l'assemblée générale des associés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des

Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine

de dommages intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour

un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que !a société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 20 du

Code des sociétés, chaque associé aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement

les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un

commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque associé pourra se faire représenter ou se faire

assister par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné

avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les

observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV. - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - DISTRIBUTION

Article 29,- EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels de

la société comprenant un bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe. Ces documents sont établis

conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un gérant.

L'organe de gestion établit en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96

du Code des sociétés. Toutefois, l'organe de gestion n'est pas tenu de rédiger un rapport de gestion si la

société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa du Code des sociétés.

Article 30.- DISTRIBUTION.

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint te dixième du capital social.

Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner

à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

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CHAPITRE V.- DISSOLUTION ET LIQUIDATION.

Article 31.- DISSOLUTION.

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. L'associé unique n'est responsable pour les engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

Si l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de [a société nées après [a réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée conformément à l'article 269 du Code des sociétés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant infé-'rieur minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de ta société.

Article 32.- DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment [imiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

CHAPITRE VI, DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE. Article 33.- DISPOSITION GENERALE.

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un associé et pour autant qu'elfes ne soient pas contradictoires aux règles fixées pour la société unipersonnelle.

Article 34.- CESSION DE PARTS ENTRE VIFS,

L'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

Article 35.- DECES DE L'ASSOCIE UNIQUE SANS SUCCESSIBLES

En cas de décès de l'associé unique sans que les parts passent à un successible, la société sera dissoute de plein droit et l'article 344 du Code des Sociétés sera applicable,

Article 36.- DECES DE L'ASSOCIE UNIQUE AVEC SUCCESSIBLES.

Le décès de ['associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque l'associé unique est décédé, les droits afférents aux parts sont exercés par [es héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation au premier alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

Article 37.- AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE.

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en espèces, l'article 8 des présents statuts n'est pas d'application,

Article 38.- GERANT - NOMINATION.

Si aucun gérant n'est nommé, ['associé unique exercera de plein droit, tous les droits et obligations d'un gérant. Tant l'associé unique qu'un tiers peuvent être nommés gérant,

Article 39.- DEMISSION.

Si un tiers est nommé gérant, même dans les statuts et sans limitation de durée, i[ pourra à chaque instant être révoqué par l'associé unique, à moins qu'il ne soit nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée mais avec préavis.

Article 40.- CONTROLE.

Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire et qu'un tiers est gérant, l'associé unique exercera toutes les compétences d'un commissaire, tel que prévu à l'article 28 des présents statuts.

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Cependant, aussi longtemps que l'associé unique exerce la fonction de gérant et qu'aucun commissaire n'a été nommé, il n'existe pas de contrôle dans la société.

Article 41. ASSEMBLEE GENERALE

L'associé unique exerce tous les pouvoirs, réservés à l'assemblée générale. Il ne peut pas déléguer ces pouvoirs, sauf pour des objets précis. Les décisions de l'associé unique feront l'objet d'un procès-verbal, signé par lui et repris dans un registre, qui sera conservé au siège de la société.

Si l'associé unique est également gérant, les formalités de convocation à l'assemblée générale devront être remplies conformément à l'article 268 du Code des Sociétés sauf les formalités concernant l'associé même. CHAPITRE VII: DISPOSITIONS GENERALES,

Article 42.- ELECTION DE DOMICILE.

Tout gérant, commissaire ou liquidateur de la société domicilié à l'étranger est censé, pendant la durée de ses fonctions, avoir élu domicile au siège social de la société où toutes communications, notifications, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

3/ De vergadering heeft beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan de zaakvoerder, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijvinggeven aan Leo Plas (FJS Ternat) evenals aan haar bedienden of aangestelden, om het nodige te doen bij alle administratieve diensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging: één expeditie van de akte, gecoordineerde statuten.)

Veor-béhouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 22.06.2011 11195-0184-012
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 18.06.2010 10194-0012-012
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 22.06.2009 09268-0030-011
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 18.07.2016 16329-0064-011

Coordonnées
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