DIAGNOSTIC 2000

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DIAGNOSTIC 2000
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 469.726.260

Publication

14/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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Greffe

N° d'entreprise : 0469.726.260

Dénomination

(en entier) : DIAGNOSTIC 2000 S.P.R.L. Civile

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1472 Vieux-Genappe, Chemin de Messe , 11.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL- - AUGMENTATION DE CAPITAL  PERTE DU STATUT DE « STARTER » ET MODIFICATIONS STATUTAIRES DIVERSES - MISE EN CONCORDANCE DU TEXTE DES STATUTS

D'un acte reçu le 30 décembre 2013 par le notaire Emmanuel ESTIENNE, à Genappe, en cours

d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de

société privée à responsabilité limitée "DIAGNOSTIC 2000 S.P.R.L. Civile", ayant son siège social à 1472

Vieux-Genappe, Chemin de Messe , 11, a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

ENTERINEMENT DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée décide d'entériner la décision du gérant publiée aux Annexes du Moniteur Belge le 31 juillet

2002, sous le numéro 20020731-331, précité, de transférer le siège social à Vieux-Genappe (1472 Genappe),

Chemin de Messe, 11,

DEUXIEME RESOLUTION

CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS

L'assemblée constate que désormais le montant du capital social est exprimé en EUROS, soit dix-huit mille

cinq cent nonante-deux euros un cent (18 592,01 ¬ ).

TROISIEME RESOLUTION

AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de cent dix-neuf mille trois cent quarante euros (en fait

90% du montant distribué), pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante- deux euros un cent (18.592,01¬ ) à

cent trente-sept mille neuf cent trente-deux euros un cent (137.932,01¬ ) , par apport en espèces d'une somme

de cent dix-neuf mille trois cent quarante euros (119.340,00¬ ), provenant de la distribution de dividendes,

conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les revenus, avec création de 1.605 parts sociales

nouvelles, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages

L'assemblée requière le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le

capital est ainsi effectivement porté à cent trente-sept mille neuf cent trente-deux euros un cent (137.932,01.

QUATRIEME RESOLUTION

REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Les fonds affectés à l'augmentation de capital ont été déposés préalablement au compte spécial numéro

BE12 0017 1265 0992 ouvert au nom de la société auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS,

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et

dès à présent à sa disposition une somme de CENT DIX-NEUF MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS (119

340,00£).

CINQUIEME RESOLUTION

CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions qui précèdent,

appuyées par l'attestation bancaire prérappelée, le capital de la société est effectivement porté cent trente-sept

mille neuf cent trente-deux euros un cent (137.932,01¬ ).

SIXIEME RESOLUTION

TRANSFORMATION DES PARTS SOCIALES EN PARTS SOCIALES SANS MENTION DE VALEUR

NOMINALE

L'assemblée décide de transformer les parts sociales en parts sociales sans mention de valeur nominale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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RAPPORT

Il est donné lecture du rapport de l'organe de gestion exposant la justification détail-'Iée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé.

L'assemblée reconnaît avoir parfaite connaissance de ce rapport et en avoir reçu copie.

Dépôt du rapport

Un exemplaire de ce rapport et de la situation annexée au rapport de la gérance sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles.

SEPTIEME RESOLUTION

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide de modifier l'objet social et approuve la modification apportée à l'article 3 des statuts prévue au point 3° de l'ordre du jour.

HUITIEME RESOLUTION

SUPPRESSION GERANT STATUTAIRE ET NOMINATION COMME GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de supprimer à l'article 8 la qualité de gérant statutaire de Monsieur Alain SCHUMACKER, prénommé, et de procéder à la nomination de Monsieur Alain SCHUMACKER en tant que gérant non statutaire,

NEUVIEME RESOLUTION

MISE EN CONCORDANCE

L'associé unique décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les résolutions qui précèdent et avec les recommandations et règles de déontologie de l'Ordre des Médecins.

En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le texte existant par le texte suivant, chaque article ayant été adopté séparément la dénomination et la durée demeurant inchangée.

TITRE I, FORME -- DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

ARTICLE 1  FORME- DENOMINATION

La société est une société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée unipersonnelle sous la dénomination " DIAGNOSTIC 2000 S.P.R.L. Civile ",

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots ; « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL CIVILE »,

ARTICLE 2 - SIEGE

Le siège social est établi à 1472 Vieux-Genappe, Chemin de Messe, 11,

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte, ce transfert étant, par les soins de la gérance, porté à la connaissance de Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

La société pourra établir des lieux d'activité supplémentaires moyennant l'accord

préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'exercice, en son nom et pour son compte, de l'Art de guérir et en particulier de la radiaologie (imagerie médicale),

Et ce par l'intermédiaire de son ou de ses organes médecins, eux-mêmes tous associés,légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, dans le respect de la déontologie et de la liberté diagnostique et thérapeutique,de la dignité et de l'indépendance professionnelle du praticien, ainsi que du libre choix du patient, conformément aux règles de la déontologie et dans le cadre des dispositions de la loi du 14 juillet 1987.

Il peut comporter l'exercice de la profession en groupe de praticiens conformément à l'article 18 §ler de l'arrêté royal numéro 78 du 10 novembre 1967,,

Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques, tant mobilières qu'immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La société peut également s'intéresser par voie d'apport, de souscription, d'acquisition de part ou autrement, dans toute société ou association de médecins dans le respect des dispositions du Code de déontologie médicale.

D'une manière générale et pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation médicale la société peut exercer toute activité tant en Belgique qu'à l'étranger, nécessaires et/ou indispensables à l'accomplissement de son objet, et s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité, sous réserve de l'approbation du conseil provincial compétent de l'ordre des médecins.

A titre accessoire la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un carctère répétitf et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées,

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Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

La responsabilité porfessionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

ARTICLE 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL.

ARTICLE 5  CAPITAL.

Le capital social est fixé à cent trente-sept mille neuf cent trente-deux euros un cent (137.932,01¬ ). II est divisé en mille huit cent cinquante-cinq parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacun un/ mille huit cent cinquante-cinquième (111.855ème) de l'avoir sacial,

Article 5bis- Historique du capital

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à sept cent cinquante mille francs belges soit dix-huit mille cinq cent nonante-deux virgule zéro un cent (18.592 ,01¬ ) représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales libérées intégralement.

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Emmanuel ESTIENNE, à Genappe, le 30 décembre 2013, le capital a été converti en euros et augmenté à concurrence de Dent trente-sept mille neuf cent trente-deux euros un cent (137.932,01¬ ) , par apport en espèces d'une somme de cent dix-neuf mille trois oent quarante euros (119.340,00E), provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les revenus, avec création de 1.605 parts sociales nouvelles, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égalde tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis.

Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en /Dompte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de càmmun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus " diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d0 par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les 8 jours qui suivent ia sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital -- Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins 15 jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférenoe ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si oe droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exeroé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à oe que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus ne peuvent être souscrites par des tiers que moyennant l'agrément de tous les associés.

TITRE III.TITRES

Article 8 r Qualité des parts sociales  Registre des parts

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des parts sera tenu au siège social comprenant:

-la désignation précise de chaque associé ;

-le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués ;

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-les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignées et datées par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté,

Article 9 : Cession des parts sooiales

a)Les parts sociales ne pourront être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique,inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre de la société .

b)Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c)Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232, 233, 236, 238, 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d)DECES DE L'ASSOCIE UNIQUE

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société,

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser

1.soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

2.soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article

3.soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions

4.à défaut, la société est mise en liquidation.

e)DECES D'UN ASSOCIE (SOCIETE PLURIPERSONNELLE) ,

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils ne remplissent pas les conditions du présent article (point a) ont droit à la valeur des parts de l'associé au jour du décès. A défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux conditions du présent article (point a), ces parts devront être achetées par le ou les associés survivants.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que'ce soit le fonctionnement de la société.

Article 10. Exclusion

Les titres sont indivisibles, La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier

TiTRE IV. GESTION -" CONTRÔLE

Article 11. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés, personnes physiques, nommés par l'assemblée générale et toujours révocable par elle,

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société, En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à 6 ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article 12, Pouvoirs

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

il pourra notamment faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettre de change, les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisses, administrations, postes et douanes et à l'office des chèques postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommandés, assurés ou autres, colis ou marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toutes quittances ou décharges, renoncer à tous droits d'hypothèque ou de privilège et actions résolutoires, consentir la mainlevée ou la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme après paiement, à défaut de paiement ou en cas de différends, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, obtenir toutes décisions

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judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites faire toutes déclarations, affirmations et contestations, intervenir à toutes liquidations et répartitions.

Le gérant peut déléguer des pouvoirs de gestion journalière de la société à tout mandataire mais il ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'Art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Le gérant exerce sa profession en toute indépendance au nom et pour compte de la société dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de ia société.

Article 13. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Le montant de la rémunération doit alors correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé eu détriment des autres associés.

Article 14. Contrôle de ia société

Tant que la société répond aux critères énoncés par le code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement tes pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-cl incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 15. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin de chaque année à 17 heures. SI ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y e qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de ia société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande,

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées 15 jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. lis sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant,

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la foi ou si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-' propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

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TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 19, Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 20. Répartition  réserves

Les honoraires générés par les activités médicales apportés à la société du ou des médecins sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Le médecin ne peut tirer qu'un intérêt normal des capitaux investis. Une réserve conventionnelle ne peut être constituée qu'avec l'accord unanime des asscciés.

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial 'intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Une convention conforme à l'article 17 de l'arrêté royal numéro 78 du 10 novembre 1967 et aux règles de la déontologie médicale, sera établie entre la société et chaque médecin.

TITRE VII, DISSOLUTION -- LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, de l'associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22, Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté pour l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce de leur nomination,

Si le ou les liquidateurs ne sont pas légalement habilités à exercer en Belgique l'art médical, ils devront, pour la gestion des dossiers médicaux, pour les questions impliquant le secret professionnel ainsi que pour les actes qui relèvent de l'Art de Guérir, se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins,

Article 23, Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après 'rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII, DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 23 bis : Déontologie médicale

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette tin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles, Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés, S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Chaque médecin-associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique,

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. Le répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien doivent être garantis.

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre

des Médecins, Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du

Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat au

conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins auprès duquel ils sont inscrits.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts

sociales doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné

est seul habilité à Juger, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais

être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

TITRE IX, DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié

à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations,

significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la

société.

Article 25. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social,

à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont

censées non écrites,

DIXIEME RESOLUTION

POUVOIRS

L'associé unique confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur Belge,

Emmanuel ESTIENNE, Notaire

Dépôt simultané:

-expédition de l'acte ;

-le rapport du gérant et l'état y annexé ;

-coordination des statuts.

30/08/2012 : NIT000872
09/09/2011 : NIT000872
26/08/2010 : NIT000872
07/08/2009 : NIT000872
31/07/2008 : NIT000872
30/08/2007 : NIT000872
08/07/2005 : NIT000872
29/06/2004 : NIT000872
04/07/2003 : NIT000872
31/07/2002 : NIT000872
10/07/2001 : NIT000872
27/01/2000 : NIA015540

Coordonnées
DIAGNOSTIC 2000

Adresse
CHEMIN DE MESSE 11 1470 GENAPPE

Code postal : 1470
Localité : GENAPPE
Commune : GENAPPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne