DOCTEUR CHANTAL DEDOBBELEER - CARDIOLOGIE, EN ABREGE : DR. CHANTAL DEDOBBELEER

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR CHANTAL DEDOBBELEER - CARDIOLOGIE, EN ABREGE : DR. CHANTAL DEDOBBELEER
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 597.598.885

Publication

17/02/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

0 2 -02- 2015

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N° d'entreprise : Dénomination

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HADed bALlDE DOBBELEER - CARDIOLOGIE Forme juridique : Société civile à forme d'une société privée à responsabilité limitée Siège : 1420 BRAINE-l'ALLEUD, rue du vieux Foriest, 38. Oblet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - Nomination du gérant

Il résulte d'un acte passé devant le notaire Luc VAN EECKHOUDT à Halle, le 29 janvier 2015 que la personne ci-après mentionnée a constitué une société civile à forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée "DOCTEUR CHANTAL DEDOBBELEER - CARDIOLOGIE", dont le siège social sera établi à 1420 Braine-l'Alleud, rue du vieux Foriest, 38, ayant les caractéristiques suivantes :

I, IDENTITE DU FONDATEUR :

Madame DEDOBBELEER Chantal, cardiologue, née à Halle le vingt-six janvier mil neuf cent septante-huit, (numéro national 780126-160.26), domiciliée à 1420 Braine-l'Alleud, Rue du vieux Foriest, 38.

!l. CAPITAL SOCIAL- SOUSCRIPTION - LIBERATION.

Le capital social est fixé au montant de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E), divisé en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale ; chaque part sociale représentant une fraction égale du capital.

Souscription  Libération

Lesdites parts sociales sont souscrites intégralement par le fondateur prénommé, lequel déclare et reconnaît que les cent (100) parts sociales ainsi souscrites sont libérées chacune intégralement par versement en numéraire, et que la société a de ce chef à sa disposition une somme de dix huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) dès qu'elle aura reçu la personnalité juridique par le dépôt d'une expédition des présentes au greffe du Tribunal de Commerce compétent.

A l'appui de cette déclaration, le fondateur a produit au notaire soussigné, en conformité avec l'article 224 du Code des sociétés, une attestation établissant que cette somme a été effectivement versée en un compte spécial ouvert au nom de la présente société en formation auprès de CBC Banque.

III. Le fondateur a arrêté les statuts de la société dont les caractéristiques suivent

« STATUTS:

CHAPITRE I. Forme juridique  Dénomination sociale  Siège social -- Objet social  Durée.

Article 1. Forme juridique  Dénomination sociale.

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, Elle est dénommée : « Docteur Chantai Dedobbeleer - Cardiologie », en abrégé « Dr. Chantal Dedobbeleer ».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « sc SPRL ».

Par ailleurs, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société devront comporter l'indication de son siège social, le siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, ainsi que la mention de son numéro d'entreprise précédée des termes « registre des personnes morales » ou de l'abréviation « RPM ».

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi â 1420 Brahe L'Alleud, 38, Rue du Vieux Foriest.

Le siège social peut, moyennant le respect des lois, décrets et règlements, être déplacé partout ailleurs, par simple décision de la gérance, qui dispose à cet effet de tous pouvoirs aux fins de faire acter authentiquement les modifications statutaires qui en découlent,

Moyennant l'accord du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, la société peut aussi, par simple décision de la gérance, établir des sièges d'exploitation (Cabinet(s)) partout ailleurs où elle le jugera utile en Belgique ou à l'étranger.

Tout transfert de siège social devra être porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins et publié aux annexes du Moniteur belge.

Article 3, Objet social,

La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte l'art de guérir, et en particulier la pratique de la cardiologie et/ou toute autre discipline apparentée, par le ou les médecins qui la composent lesquels sont:

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à L'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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exclusivement des médecins habilités à exercer l'art de guérir en Belgique. Cet objet comprend la mise à

disposition des moyens nécessaires aux médecins pour exercer leur art au sein de la société.

La société pourra procéder à toutes les recherches et toutes études en rapport avec son objet principal,

s'occuper de la recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic précis.

La société pourra, tant en Belgique qu'à l'étranger, exercer toute autre activité susceptible de favoriser son

objet social tant de manière indépendante que dans le cadre de contrats avec des établissements de soins ou

des confrères médecins, dans le respect du Code de déontologie médicale,

La société pourra également s'intéresser de toutes façons dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou

à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus

particulièrement toute transaction mobilière ou immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel

médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer

dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la

déontologie médicale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou

indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

A titre accessoire, la société aura également pour objet la constitution, notamment au départ de ses

bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier ou mobilier, notamment par l'achat,

la vente, la constitution de droits réels démembrés, la location ou la mise à disposition d'immeubles, la

construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa

vocation prioritairement médicale et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon

père de famille », n'aient pas un caractère commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord

préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi

réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de

surconsommation est exclue.

Article 4,

Chaque médecin-associé exerce l'art de guérir au nom et pour le compte de la société.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du

dommage éventuellement causé,

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société,

Chaque médecin-associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique.

Tout médecin souhaitant devenir associé de la société, doit préalablement présenter les statuts et les

contrats de sociétés au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins auprès duquel il est inscrit.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des

Médecins.

Toute modification aux statuts et aux contrats de société devra être soumise préalablement à l'approbation

du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de déontologie médicale.

Les associés doivent prévoir les modalités d'accord sur les investissements importants.

Article 5, - Durée.

La société existe pour une durée illimitée,

Elle pourra être dissoute dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

CHAPITRE Il, Capital social -- Parts.

Article 6. Capital social.

Le capital social est fixé au montant de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), divisé en cent

(100) parts sociales, sans mention de valeur nominale ; chaque part sociale représentant une fraction égale du

capital.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article 7. Natures des parts.

Les parts sont et resteront nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Chaque part porte un numéro d'ordre.

Seule l'inscription au registre des parts fera foi de ia propriété des parts. Des.certificats constatant cette

inscription sont délivrés aux associés.

Tout transfert de parts ne sera opposable à la société et aux tiers qu'à la suite de l'inscription de ce transfert

au registre des parts, datée et signée par te cédant et le cessionnaire, ou par leurs ayants droit.

Ii ne peut être créé de parts bénéficiaires non représentatives du capital, ni de droits de souscription, ni

d'obligations convertibles.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter

l'importance des activités respectives des associés, Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un

médecin pour le travail presté,

Article 8, Associés,

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a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge Seules peuvent être associés les personnes physiques, habilitées légalement à exercer l'art de guérir en

Belgique ou les sociétés professionnelles unipersonnelles de médecins à personnalité juridique dont les statuts

ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

La société et tous ses associés devront ainsi s'en référer strictement aux dispositions reprises en le Code de

déontologie médicale.

Ils s'interdisent notamment de conclure toutes conventions non conformes ou qui s'écarteraient des

prescrits dudit Code avec d'autres médecins ou avec des tiers.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts.

Article 9. Exclusion.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de Guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant

encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction

ne dispense pas le médecin de prendre des mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux

patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée,

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire,

civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

Dans ce cas, l'Assemblée générale décidera à la majorité des suites à donner à cette décision.

Lin associé peut être privé des droits attachés aux parts sociales qu'il détient, par les autres associés,

délibérant à l'unanimité, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie

constatés par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par lettre recommandée à la Poste à l'associé

concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation,

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 13. Cession de parts.

Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort,

qu'à une personne physique légalement habilitée à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrite au Tableau de

l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire,

En outre les cessions de parts sont soumises aux règles ci-après

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé,

1) Cession entre vifs.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend,

sauf à respecter le premier alinéa du présent article,

2) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Jusqu'au partage des parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, l'exercice des droits

afférents aux dites parts sociales seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés

en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits

attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

En outre, en cas de transmission à cause de mort des parts de l'associé unique, les ayants cause devront

s'ils ne sont pas autorisés à exercer l'art de guérir conformément à l'objet de la société devront :

soit céder les parts au(x) légataire(s) etlou héritier(s) autorisé(s) à exercer l'art de guérir ou à défaut à un ou

plusieurs tiers autorisé(s) à exercer l'art de guérir ;

..soit, s'ils conservent les parts, modifier préalablement la dénomination et l'objet social en y excluant toute

activité médicale et adopter les statuts pour le surplus.

13. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

1) Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts d'un associé

ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord

unanime de tous les autres associés,

2) L'associé, qui voudra céder ses parts entre vifs devra informer les autres associés de des intentions et ce, au moyen d'une lettre recommandée à la Poste, indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre dont la cession est envisagée et le prix proposé.

Les associés devront, dans le mois, par lettre recommandée, répondre à la demande d'approbation de la

cession ; à défaut de réponse dans le délai précité, ils sont censés ne pas s'opposer à la cession proposée.

3) Cet agrément ne pourra être accordé que pour autant que selon le cas les héritiers et légataires ou le

cessionnaire proposé soi(en)t autorisé(s) à exercer Fart de guérir, notamment conformément à l'objet de la

société.

CHAPITRE 111. Gestion  Contrôle.

Article 14, Gérance  Pouvoirs  Représentation.

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les

associés et nommé(s) par l'assemblée générale des associés.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la

société.

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En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Celui-ci ou ceux-ci devront obligatoirement être docteurs en médecine, habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, Le ou les gérants ainsi nommés veilleront à respecter et à faire respecter les dispositions légales dans l'art de guérir, ainsi que la stricte application des directives émanant de l'Ordre des Médecins.

Chaque gérant ou le gérant s'il n'y en a qu'un seul, peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exclusion de ceux réservés par la loi à la seule assemblée générale.

Chaque gérant ou le gérant s'il n'y en a qu'un seul est compétent pour représenter la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant en ce compris pour les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours.

Les gérants peuvent sous leur responsabilité désigner des mandataires particuliers, qui ne sont compétents que pour des actes biens déterminés.

Ces délégations ne pourront cependant jamais être accordées à un non-associé, pour les pouvoirs concernant directement l'art de guérir. Seuls [es actes sans portée médicale peuvent être délégués à un non-associé qui, s'il n'est pas médecin, devra s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Les gérants peuvent être révoqués en tout temps par l'assemblée générale,

Le mandat de gérant n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Si le mandat du gérant est rémunéré, cette rémunération ne pourra se faire au détriment des autres associés, et les modalités de cette rémunération devront faire l'objet d'une convention conclue entre la présente société et le médecin-gérant. Le montant de cette rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Les gérants seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de leurs fonctions. Les frais seront portés en compte des frais généraux.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 16. - Contrôle.

[jans la mesure où cela est exigé par la loi, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels, et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans [es comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi !es membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3) ans, Lors de la nomination des commissaires, l'assemblée générale établit leurs rémunérations pour la durée complète de leur mandat Cette rémunération peut seulement être modifiée avec le consentement de l'assemblée générale et du commissaire. Sous peine de dommages, un commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat par l'assemblée générale que pour un juste motif.

CHAPITRE IV, Assemblée générale.

Article 17. Type de réunion  Date -- Lieu

Chaque année, l'assemblée générale ordinaire se réunit le quatrième lundi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour tombe un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure, En cas de recours à la procédure de délibération par écrit, te document contenant les propositions de résolutions relatif à cette procédure doit être envoyé au moins vingt (20) jours calendrier avant cette date_

L'assemblée générale se tient au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation. Article 18. Règlement d'ordre intérieur.

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour !es médecins et la répartition des honoraires qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté

CHAPITRE V. Comptes annuels -- Bénéfices.

Article 24. Comptes annuels.

L'exercice social commence le premier (1) janvier pour se terminer le trente et un décembre de ia même année calendrier.

A la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la société, Les documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

Les gérants établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96 du Ccde des sociétés. Toutefois, les gérants ne sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, 1er alinéa du Code des sociétés.

Article 25. Bénéfices.

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets de la société, un prélèvement d'un vingtième (5 %) au moins, affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième (10 %) du capital social,

Sur la proposition de l'organe de gestion, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner aux soldes des bénéfices nets.

Toutefois, aucune réserve supplémentaire ne pourra être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Le montant de la mise en réserve proposée sera justifié dans un rapport spécial présenté par la gérance. L'importance de cette réserve devra concorder avec l'objet social et ne pourra dissimuler des buts spéculatifs et compromettre les intérêts des associés.

Article 26. Distribution des dividendes.

Le paiement des dividendes déclarés par l'assemblée générale des associés se fait aux époques et aux endroits désignés par l'organe de gestion,

a

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Les dividendes non-réclamés se prescrivent par cinq (5) ans et reviennent à la société.

Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les associés qui l'ont reçu, si la société prouve que ces associés connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. CHAPITRE VI. Dissolution  liquidation.

Article 27. Dissolution  liquidation.

Lors de la dissolution avec liquidation, le ou les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le Tribunal de commerce de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par un ou plusieurs médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, à la gestion des dossiers médicaux et/ou au secret professionnel des associés, en outre l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

CHAPITRE VII. Dispositions générales.

Article 28.

Les gérants, commissaires et liquidateurs domiciliés à l'étranger, sont censés pendant tout la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social de la société, où toutes les communications, significations et assignations peuvent leur être données.

Les associés sont tenus d'informer la société de tout changement de domicile.

A défaut de notification, ils seront censés avoir élu domicile en leur précédent domicile.

Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables en application des présents statuts.

Article 29. Droit commun  Déontologie.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

De même, toutes dispositions des statuts qui seraient en contradiction avec les règles de déontologie médicale, sont réputées non écrites. En outre, avant de soumettre toutes modifications aux statuts à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire des associés, les modifications proposées devront recevoir l'approbation préalable du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des médecins auprès duquel ils sont inscrits.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive de Conseil provincial de l'Ordre des médecins.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

En application du Code de la Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation de dommages éventuellement causés. »

IV. DISPOSITIONS FINALES.

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent pour se clôturer le trente et un décembre deux mille quinze (3111212015).

Le première assemblée générale aura lieu en deux mille seize (2016)

Nomination du gérant Autorisation spéciale

Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, Madame Chantal DEDOBBELEER, cardiologue, prénommée.

Le mandat du gérant est exercé à titre rémunéré.

Commissaire : Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, le comparant estime de bonne foi que la présente société est 'une petite société' au sens de l'article 15, § 1er dudit code et il décide par conséquent de ne pas la doter d'un commissaire.

Ratification : l'assemblée ratifie pour autant que de besoin les actes accomplis à ce jour par le fondateur agissant au nom de la présente société, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés.

Autorisation spéciale

« Fidubra nv » à 1500 Halle, Zuster Bernardastraat, 2a, ou toute autre personne indiquée par elle, est désignée comme « mandataire ad hoc » de la société, afin de remplir toutes formalités auprès des administrations de la banque Carrefour des entreprises, l'administration de la tva, et toutes autres institutions afférentes.

a à

Réservé

au

Moniteur

beige

Volet B - suite

A cette fin, le mandataire ad hoc aura fa faculté de faire toutes déclarations utiles et de signer tous documents, et en général de faire tout le nécessaire pour l'exécution du mandat auquel il a été institué.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Luc VAN EECKHOUDT, Notaire

Déposé en même temps :

- l'expédition de l'acte notarié

- l'attestation bancaire

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR CHANTAL DEDOBBELEER - CARDIOLOGIE, E…

Adresse
RUE DU VIEUX FORIEST 38 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne