DOCTEUR DANIEL BLERO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR DANIEL BLERO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.103.844

Publication

20/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 13.12.2013, DPT 14.02.2014 14038-0063-010
20/09/2011
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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: 1370 LH HULPE RUE DE h%:w,ZcbedE. 3û'.

CONSTITUTION

Annexes du Moniteur belge Texte

D'un acte reçu par le notaire Laurent Devreux, à Lessines. le deux septembre deux mille onze, en cours d'enregistrement, il est extrait littéralement ce qui suit :

A COMPARU:

Monsieur BLERO Daniel, Robert, Louis, Henri, né à Schaerbeek. le vingt-quatre octobre mil neuf cent septante-et-un, numéro de registre national : 711024 121-41. domicilié à 1310 La Hulpe, rue de la Mazerine, 39.

Qui déclare être célibataire et avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Madame Anne Delcroix, auprès de la Commune de Rixensart, le trente décembre deux mille deux.

Le comparant déclare assumer seul la qualité de fondateur et requiert le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit, après avoir déclaré n'être l'associé unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée :

L CONSTITUTION.

Le comparant déclare constituer une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée «DOCTEUR DANIEL BLE.RO», ayant son siège social à 1310 La 1-lulpe. rue de la Mazerine. 39. dont le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.000.00 ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Les parts sont intégralement souscrites en espèces au prix de cent euros chacune par le comparant.

Le comparant déclare que chacune des parts ainsi souscrite est libérée à concurrence de deux/tiers par tin versement en espèces de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) effectué

au compte numéro 143-0814701-08 ouvert au nom de la société en

formation à la banque F INTRO.

Une attestation bancaire de ce dépôt demeurera ci-annexée.

Le comparant, en sa qualité de fondateur de la société. conformément à [article 215 du

Code des sociétés a remis au notaire soussigné le plan financier.

Le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa

constitution s'élève à environ mille euros (1.000,00 eur).

II.STATUTS.

ARTICLE 1 : FORMATION - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL

11 est formé par les présentes une société civile à forme de société privée à

responsabilité limitée sous la dénomination « DOCTEUR DANIEL BLERO ».

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Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suie ie des mots « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée. en abrégé SPRL civile ».

Le siège social est établi à 1310 La Hulpe, rue de la Mazerine, 39.

11 pourra toutefois être transféré en tout autre lieu, en Belgique, sur simple décision de la gérance après en avoir informé le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet l'exercice de l'art de guérir et plus précisément les activités de médecin gastro-entérologue, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins habilités légalement à pratiquer l'art de guérir en Belgique. inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

L'exercice de l'art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l'exclusion de la société en tant que telle.

Les honoraires relatifs aux prestations médicales apportées à la société du ou des médecin(s) associé(s) sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions médicales d'ordre déontologique notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient. l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin par le patient. au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société pourra, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'ordre des médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises avant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées.

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient pas altérés son caractère civil et sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

La société pourra entre autres mettre ce patrimoine immobilier en location. en sous-location ou y loger ses dirigeants et les membres en ligne directe de leur famille.

D'une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et immobilières, se rapportant, directement ou indirectement. à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation mais n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale.

Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

ARTICLE 3 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique, ou par l'assemblée en cas de pluralité d'associés, statuant dans les conditions et formes prescrites pour les modifications aux statuts.

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, l'absence. la déconfiture ou la mise en pension de l'associé unique.

ARTICLE 4 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 C), représenté par cent quatre-vingt-six (1 86) parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186e) du capital social.

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Le capital est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

.Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en fuie ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Dès qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à

refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la

rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 5: LES PARTS ET LEUR CESSION ENTRE VIFS

Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément aux dispositions des articles 249 à 253 du Code des Société. sous réserve des dispositions ci-après et sauf que les parts ne pourront être cédées qu'à des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l-Ordre et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts sociales au médecin de son choix, réunissant les qualités énoncées ci-avant.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés qui refusent la cession disposent cependant d'un délai de six mois à partir de leur refus pour trouver acquéreur. S'ils ne devaient en trouver dans ce délai, ils seraient tenus, soit d'acquérir eux-mêmes les parts dont la cession est envisagée. soit de lever l'opposition. La valeur des parts lors de la cession sera

déterminée par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix,

l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

ARTICLE 6 : TRANSMISSION DES PARTS POUR CAUSE DE MORT

S'il n'y a qu'un associé médecin et que celui-ci décède, les parts sociales ne pourront être cédées qu'à un médecin, légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique et répondant aux conditions de l'article 5 ci-dessus.

S'il n'est pas trouvé au défunt de remplaçant répondant aux conditions pour assurer la continuité de l'objet social, il sera procédé au changement de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts cédées. Ce prix sera fixé par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix. l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

S'il existe plusieurs associés médecins au moment du décès de l'un d'eux, les autres associés médecins auront l'obligation de racheter les parts de l'associé prémourant au prix qui sera fixé par un expert désigné de commun accord; à défaut d'accord sur ce choix_ l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

En toutes hypothèses, l'expert qui serait désigné dans les conditions décrites au présent article devra entre autre tenir compte des revenus enregistrés par la société au cours des cinq derniers exercices, de la valeur de rendement et de la valeur intrinsèque de la société.

ARTICLE 7 : GERANCE  POUVOIRS

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s) dom au moins un est associé, nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant. le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Sauf dans le domaine médical auquel cas le gérant doit être un associé. chacun des gérants a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

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Le gérant non-médecin et le mandataire non-médecin du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 8 : ASSEMBLEES

L'assemblée générale des associés aura lieu de plein droit le deuxième vendredi du mois de décembre à dix-huit heures, et si c'est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit. soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Elle délibérera d'après les dispositions prévues au Code des sociétés.

L'assemblée sera d'autre part convoquée par les gérants chaque Fois que l'intérêt social l'exige. Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles se font par lettre recommandée adressée à chaque associé au moins quinze jours avant la réunion. Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis. limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

ARTICLE 9 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de [année suivante.

11 est dressé par les soins du gérant à la clôture de chaque exercice, un inventaire des valeurs mobilières et immobilières, de toutes les dettes actives et passives de la société avec une annexe contenant un résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants envers la société.

A la même époque, les écritures sociales sont arrêtées et les gérants établissent les comptes annuels dans lequel les amortissements nécessaires doivent être faits.

Les comptes annuels doivent indiquer spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels. Elle se prononce, après l'adoption de ces comptes, par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants.

Les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par le ou les gérants dans les trente jours après leur approbation.

Article la : AFFECTATION DU RESULTAT

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit. Sur ce bénéfice net sera fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la Formation d'un fonds de réserve légale qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social et avec accord unanime des associés. La répartition se fera entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal. Les médecins ne retireront qu'un intérêt normal des capitaux investis. Le restant du bénéfice sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve en vue de réaliser l'objet social. Aucune distribution ne pourra être faite en violation des dispositions contenues dans le Code des Sociétés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

ARTICLE il : contrôle

Le contrôle de la société est exercé par chacun des associés qui auront les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres et de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article quinze du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à la nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire

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de l'assemblée générale. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

Dès que la société ne répondra plus aux critères énoncés à l'article quinze du Code des sociétés, elle se conformera aux exigences légales de contrôle de la société.

Le fait qu'aucun commissaire n'aura été nommé sera mentionné dans les extraits d'actes et de documents à déposer ou à publier, dans la mesure où ils concernent les commissaires. ARTICLE 12 : LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle pourra l'être anticipativement à sa durée par décision de l'assemblée +générale. En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins du ou des +gérants. à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Le solde favorable de la Iiquidation après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre [es associés suivant leur nombre de parts respectives.

Le liquidateur ne doit pas être un médecin mais il doit obligatoirement, s'il n'est pas légalement habilité à exercer ['art de guérir en Belgique, se faire assister par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre pour la gestion des dossiers médicaux et les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de I'exercice de l'art de guérir.

ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social, pour la durée de ses fonctions ou missions ou pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société. ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites.

ARTICLE 14 : REFERENCE A LA LOI

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions du Code des sociétés et du Code de déontologie médicale.

ARTICLE 15 : DISPOSITIONS GENERALES

Conformément aux règles de la déontologie médicale. tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée quelle que soit la forme de la convention.

Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages de son contrat de société pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors. soit céder ses parts, soit

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procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y "

excluant toute activité médicale.

L_._)  L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à

L;. donner.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Tout litige d'ordre déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins compétent.

Toute modification aux statuts de la société et/ou au(x) contrat(s) de société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts et leur(s) contrat(s) n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entrai(en)t dans la société. il faudrait que celui-ci (ou ceux-ci) présente(nt) également les statuts au Conseil Provincial de l'Ordre au(x)quel(s) il(s) ressorti sse(nt).

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs,

" CI)o relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial concerné de

. l'Ordre des Médecins.

c III. DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

.os dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Nivelles lorsque la

re

société acquerra la personnalité morale :

i °) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt du présent acte au greffe du

ra Tribunal de commerce de Nivelles pour se terminer le trente juin deux mille treize.

2°) La première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième vendredi du mois

de décembre deux mille treize.

3°) Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire. pour la durée de son activité au

sein de la société tant que cette dernière demeure unipersonnelle. Monsieur Daniel Blero,

" N prénommé, ici présent et qui accepte.

Son mandat est rémunéré.

4°) Il n'est pas désigné de commissaire-reviseur.

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DEPOSE EN MEME TEMPS : Expédition, extrait, attestation bancaire, statuts coordonnés.



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Notaire Laurent DEVREUX

~ Rue César Despretz, 28

, 7860 LESSINES

pq se 068.33.24.00 - 068.33.24.01

Fax 068.33.73.25

i+lier;tsGnller s}ir Ig Ce- t'r1í~.*A page du Volet $ : Au recto ' Nom et Qtla%Î#é Cu l'oEaurc Ir:strurrE tant r3t, flw h C deb pt r.3p31nES

oyant pouvoir de rep.rG'senteF 'e,i"rtl CT tiv.c

Au verso . Nom et sginature

18/06/2015
ÿþf m'AM Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

1 I 508691

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DE COMMERCE,

4 g -06- 2015

.- t1.F reffe

Dénomination : DOCTEUR DANIEL BLERO

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1310 La Hulpe, Rue de la Mazerine, n°39

N° d'entreprise : 0839.103.844

Obiet de l'acte ; Augmentation du capital - Mise en concordance des statuts

D'un acte reçu par le notaire Jean-Charles DASSELEER à Boussu, le vingt-deux avril deux mille quinze, il résulte que l'associé unique a :

1) décidé d'augmenter le capital à concurrence de trente-sept mille deux cents euros (¬ 37.200,00) pour ie porter de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) à cinquante-cinq mille huit cents euros (¬ 55.800,00) par la' création de trois cent septante-deux (372) parts sociales nouvelles, numérotées de 187 à 558, de même valeur,: jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices à' compter du vingt-deux avril deux mille quinze.

Ces parts sociales nouvelles sont immédiatement souscrites en espèces, libérées à concurrence d'un, cinquième, numérotées de 187 à 558, par un versement en espèces effectué au compte numéro BE31 1430,

" 9287 2955 ouvert auprès de FINTRO, agence de Fleurus, au nom de la société de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de sept mille quatre cent quarante euros (¬ 7.440,00),: ainsi qu'en fait foi une attestation délivrée par l'organisme bancaire.

2) requis d'acter que l'augmentation de capital a été réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à; cinquante-cinq mille huit cents euros (¬ 55.800,00) représenté par cinq cent cinquante-huit (558) parts sociales,' sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq cent cinquante-huitième de l'avoir social,, numérotées de 1 à 558.

" 3) décidé modifier les premier et deuxième alinéas de l'article quatre des statuts sociaux pour devenir : « Le capital social est fixé à cinquante-cinq mille huit cents euros (¬ 55.800,00) représenté par cinq cent cinquante-huit (558) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 558, représentante chacune un/cinq cent cinquante-huitième de l'avoir social.

A l'origine, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), souscrit entièrement et représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à ' 186, libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (¬ 12.400,00)..

Par suite de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-deux avril deux mille quinze, le capital social a été augmenté à concurrence de trente-sept mille deux cents euros (¬ 37.200,00) par apport en numéraires et création de trois cent septante-deux (372) parts sociales nouvelles, numérotées de 187 à 558, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices à compter du jour de leur création.

Le capital est libéré à concurrence de dix-neuf mille huit cent quarante euros (¬ 19.840,00). »

4) décidé de conférer tous pouvoirs à l'organe de gestion pour l'exécution des résolutions prises et la', coordination des statuts.

Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre aux fins d'insertion au Moniteur belge-

(sé) Jean-Charles DASSELEER

Déposés en même temps : expédition de l'acte, attestation bancaire, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DOCTEUR DANIEL BLERO

Adresse
RUE DE LA MAZERINE 39 1310 LA HULPE

Code postal : 1310
Localité : LA HULPE
Commune : LA HULPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne