DOCTEUR DOMINIQUE BAFORT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR DOMINIQUE BAFORT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.241.883

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 19.08.2014 14440-0336-012
05/11/2012
ÿþ(en abrégé) Forme juridique 544,3 Piern C de 5o4£1:ii"

Siège : Société civileprivée à responsabilité limitée

(adresse complète) Avenue Frenand Labby 30 à 1390 Grez-Doiceau

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale extraordinaire du trente juin deux mille douze a décidé à l'unanimité de transférer le siège social de fa société à 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Wavre 268 avec effet à la date du premier juillet deux mille douze.

Dominique Bafort,

Gérante

111111101111111111111 II

*12180265*

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

iedetiegAi. Guidetleetiài

22 OCT. 2012

NiVaLES

Greffe

MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0843.241.883 Dénomination

(en entier)

DOCTEUR DOMINIQUE BAFORT

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/02/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12300825*

Déposé

31-01-2012



Greffe

N° d entreprise :

0843241883

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

A COMPARU :

Madame BAFORT Dominique, Docteur en médecine, née à Walton Park le trois mars mille neuf cent soixante-neuf, 690303-418-89, domiciliée à 1390 Grez-Doiceau, Avenue Fernand Labby 30

Laquelle comparante déclare constituer, à partir de ce jour, une « Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée " DOCTEUR DOMINIQUE BAFORT " , ayant son siège social à -1390 Grez-Doiceau, Avenue Fernand Labby 30, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent quatre vingt six parts sociales sans mention de valeur nominale, qu'elle a toutes souscrites.

La comparante déclare qu'elle a libéré les parts souscrites par elle à concurrence de deux tiers soit douze mille quatre cents euros, par un versement en espèces effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de Bnpparibas Fortis, au crédit du compte 001-6633885-34 de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros se trouve à la disposition de la société. Une attestation de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

Dénomination (en entier): DOCTEUR DOMINIQUE BAFORT (en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1390 Grez-Doiceau, Avenue Fernand Labby 30

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

L'an deux mille douze, le trente et un janvier

Par devant nous, Maître Antoine DECLAIRFAYT, notaire associé à Assesse.

La comparante déclare et reconnaît :

1) Plan financier

- Que préalablement à cet acte elle Nous a remis le plan financier dans lequel elle justifie le montant du capital social de la société à constituer. Ce plan est, à l'instant, daté et signé par la comparante et signé par Nous, notaire, pour réception.

Ce document sera conservé par Nous, notaire, en application de l'article 215 du Code des sociétés.

- Que le notaire l a éclairée sur la portée de l'article 229 du Code des sociétés. Cette disposition concerne la responsabilité éventuelle du fondateur en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.

2) Début des activités

- Que la société commence ses activités à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique, par le dépôt d un extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

3) Information

- Que le notaire l'a éclairée sur:

* le contenu de l'article 2 du Code des sociétés (la société est dotée de la personnalité juridique au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce);

* le contenu des articles 220 et suivants (quasi-apport) du Code des sociétés;

* le contenu de l'article 60 du Code des sociétés (engagements au nom de la société en formation);

* les dispositions légales en vigueur, concernant l'emploi des langues en matière de sociétés.

- Que le notaire l'a ensuite éclairée sur la possibilité:

* d'émettre des parts sans droit de vote;

* de limiter le droit de vote;

* d'inscrire dans les statuts le vote par correspondance;

DÉCLARATIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

* d'émettre des obligations nominatives.

- Que le notaire a attiré son attention sur:

* le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par la loi;

* le contenu de l'article 61, § 2 du Code des sociétés (une société qui exerce un mandat d'administrateur ou de gérant dans une autre société doit désigner un "représentant permanent");

* le contenu de l'article 65 du Code des sociétés (dénomination);

* le contenu de l'article 212 du Code des sociétés (une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée).

* le contenu de l'article 213 du Code des sociétés (responsabilité solidaire du fondateur-personne morale associée unique).

4) Capacité

- Être capable d'accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et n'être sujet à aucune mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que faillite, règlement collectif de dettes, désignation d'un administrateur provisoire ou autre.

5) Frais de constitution

- Que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cinquante euros treize cents (1.050,13 EUR).

STATUTS

TITRE I . DENOMINATION  SIEGE  OBJET - DUREE

Article un : forme - dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination DOCTEUR DOMINIQUE BAFORT

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la

présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir

1. la dénomination sociale;

2. la mention " Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée " reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

4. les mots écrits en toutes lettres " Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale " accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article deux : siège social

Le siège de la société est établi à à 1390 Grez-Doiceau, Avenue Fernand Labby 30

Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge. Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

Article trois : objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

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La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le

but d y établir son siège social et/ou un siège d exploitation, soit d y loger ses dirigeants et les membres de leur

famille.

Article quatre : durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

TITRE II. CAPITAL

Article cinq : capital

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) Il est représenté par cent

quatre vingt six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Article six : registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque

associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des parts dont tout associé

ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le

gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont

d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des parts.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent.

Ces certificats ne sont pas négociables.

Article sept : associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine

ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre

des Médecins.

Article huit : cessions

1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort :

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions

prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette

majorité devront être spécifiées dans le règlement d ordre intérieur de la société.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les

noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est

envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou

Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le

cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des

associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article neuf : exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d exclusion sera notifiée à l associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de

capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article dix : augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de

l article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

TITRE III : GESTION - SURVEILLANCE

Article onze : gérance

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La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés. nommés par l Assemblée Générale pour la durée qu elle détermine.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager à respecter la déontologie médicale en particulier le secret professionnel.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 17 des présents statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur BAFORT déclare qu'elle se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

Article douze : vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article treize : pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article quatorze : émoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article quinze : signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Article seize: gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. Article dix-sept : révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article dix-huit : surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle

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des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article dix neuf : réunions - composition - pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale.

Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un

registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des

associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer,

d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le deuxième vendredi du mois de juin à 18 heures

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance

convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations.

Article vingt : règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre

intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du

pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération

normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des

Médecins.

Article vingt-et-un : convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance

quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article vingt-deux : représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un

mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par

elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article vingt-trois : bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à

défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les

associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un

gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un

registre tenu au siège social.

Article vingt-quatre : délibération - vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les

propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier

cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des

commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points

portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge

à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque

part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la

cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée,

que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

Article vingt-cinq : année sociale - bilan

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et

établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en

même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance,

dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du

siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt-six : répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial

n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au

montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge

à donner au gérant.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-sept : perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article vingt-huit : liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII : DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article vingt-neuf

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

Article trente : élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait

élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

Article trente-et-un : droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code

sont censées non écrites.

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article trente-deux

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article trente-trois

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

Article trente-quatre Déontologie médicale.

1. Les associés et gérants restent soumis aux règles du Code de déontologie de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des médecins.

Tout médecin, travaillant au sein de la société, devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Les présents statuts ont été définitivement approuvé par l Ordre en sa séance du 17 janvier 2012.

Si un ou plusieurs médecins entrai(en)t dans la société, il faudrait que celui ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au conseil provincial de l'Ordre auquel il(s) ressort(ent).

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis. Si un ou plusieurs médecins entrai(en)t dans la société, la répartition du travail ainsi que la clé de répartition du poll devraient être soumises au Conseil de l'Ordre des Médecins. La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

2. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients.

3. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la

mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

4. La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES  PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent et sera clôturé le trente et un décembre deux mille douze

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois en 2013.

La société étant constituée, la comparante, associée unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale, décide de fixer le nombre de gérant à UN et d'exercer les fonctions de gérant avec tous les pouvoirs prévus par les statuts, pour une durée de quinze années qui prendra fin lors de l assemblée générale annuelle de 2026. Son mandat sera exercé à titre onéreux.

Engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, pris par la comparante au nom et pour compte de la société en formation, depuis le quinze février deux mille onze et pendant la période comprise entre la date du présent acte et celle du dépôt de son extrait au greffe du tribunal de commerce compétent, sont repris par la société présentement constituée. Les engagements pris dans ces conditions seront réputés avoir été contractés dès l'origine par la société ici constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité juridique.

La comparante déclare avoir parfaite connaissance desdits engagements et dispenser expressément le notaire d'en faire plus ample mention aux présentes.

Formalités administratives - Procuration

Madame BAFORT, agissant en sa qualité de gérante (sous réserve du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal de commerce et de l'obtention de la personnalité juridique qui en découle pour la société présentement constituée), déclare par les présentes donner procuration, avec faculté de substituer, à la Fiduciaire Cedexfi à Namur (Wepion) rue du Suary 79/2 pour effectuer au nom et pour compte de la société, suite à sa constitution, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises agréé de son choix, toutes les formalités administratives légalement requises dans la 'Banque-Carrefour des Entreprises' (activation du numéro d'entreprise en qualité d'entreprise de commerce et, le cas échéant, demande d'un numéro d'unité d'établissement, inscription de la société à une Caisse d Assurance sociale et à un secrétariat social).

La mandante reconnaît avoir été suffisamment informée du prix de la prestation de service, objet de la procuration qui précède.

DISPOSITIONS FINALES

La comparant déclare et reconnaît:

a) que le notaire l'a informée des obligations particulières imposées aux notaires par l'article 9, §1, alinéas 2 et 3 de la Loi Organique du Notariat;

b) qu'à ses yeux il n'existe pas d'intérêts manifestement contradictoires et que toutes les conditions reprises dans le présent acte sont égales et qu'elle les accepte;

c) que le notaire l'a valablement informée sur les droits, obligations et charges qui découlent du présent acte et qu'il l'a conseillée équitablement;

d) que les personnes physiques dont le numéro national est mentionné dans le présent acte ont marqué leur accord exprès sur cette mention;

e) avoir reçu le projet du présent acte le 10.01.2012, soit cinq jours ouvrables au moins avant signature de celui-ci.

La comparante déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, que la société répondra, pour son premier exercice, aux critères visés par l'article 141 juncto article 15 du Code des sociétés et qu'il n'y a pas lieu de nommer un commissaire.

DONT ACTE.

Fait et passé lieu et date que dessus.

Après lecture commentée du présent acte, intégralement quant aux dispositions visées à cet égard par la loi,

et partiellement pour ce qui concerne les autres dispositions, la comparante signe avec Nous, notaire.

Déposé en même temps : expédition conforme de l acte constitutif

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins d insertion aux annexes du

Moniteur Belge

Maître Antoine Declairfayt, notaire associé à Assesse

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 30.08.2016 16526-0186-011

Coordonnées
DOCTEUR DOMINIQUE BAFORT

Adresse
CHAUSSEE DE WAVRE 268 1390 GREZ-DOICEAU

Code postal : 1390
Localité : GREZ-DOICEAU
Commune : GREZ-DOICEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne