DOCTEUR IFEKA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR IFEKA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.513.143

Publication

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 09.07.2013 13288-0582-009
13/07/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

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Dénomination : DOCTEUR IFEKA

" Forme juridique : Siège : N° d'entreprise : Obiet de l'acte : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée rue Albert Desenfans, 29 à 1420 Braine-l'Alleud

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CONSTITUTION

Il résulte de l'acte reçu par le notaire Jean Botermans, à Braine-L'Alleud, le 30 juin 2011, qui sera incessamment enregistré, que Monsieur IFEKA BONKOMO NKASO, docteur en médecine, divorcé, de nationalité belge, né à Mbandaka (Congo), le vingt-quatre janvier mil neuf cent soixante-deux, domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, rue Albert Desenfans, 29. a constitué une société civile sous forme de société privée à' responsabilité limitée, dont le CAPITAL social souscrit s'élève à 18.600,00 EUR, représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales,sans désignation de valeur nominale.

TITRE I. : DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE

Article 1. : Forme - Dénomination

La société a la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "DOCTEUR IFEKA". Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots: "Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales : "SC SPRL".

Article 2. : Siège social

Le siège de la société est établi à 1420 Braine-l'Alleud, rue Albert Desenfans, 29. Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision du gérant. Tout changement du siège social est publié à l'Annexe au Moniteur belge, par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil, provincial intéressé de l'Ordre des Médecins. Moyennant l'accord du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des, Médecins, le gérant peut, en Belgique ou à l'étranger, créer d'autres sièges d'exploitation ou cabinets médicaux supplémentaires.

Article 3. : Objet

La société a pour objet la pratique de l'art de guérir et plus spécialement la pratique de la médecine aiguë à domicile et à l'hôpital, par l'associé unique ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et habilités à exercer la profession de médecin généraliste ou spécialiste en Belgique.

L'art de guérir est exercé par le ou les médecins, au nom et pour le compte de la société et non par la société. Ils conviennent d'apportent la totalité de leur activité médicale dans la société.

Il en est de même pour la conservation et la mise à jour des connaissances techniques et scientifiques par le suivi de séminaires professionnels, conférences, congrès et autres ainsi que l'enseignement, la publication et la recherche.

Chaque associé agit dans le respect de la déontologie médicale, de la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, du secret professionnel et du libre choix du médecin par le patient.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

La société ne peut conclure de contrats prohibés à un médecin, avec d'autres médecins ou des tierces personnes. Est également exclue, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou' indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement à son objet social ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son, développement ou de sa gestion plus rationnelle sans en modifier le caractère civil et sa vocation médicale.

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en Belgique qu'à l'étranger, en pleine propriété ou en droits réel (usufruit, nue. propriété, etc...), notamment l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient pas altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations, s'inscrivant dans le limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. La société pourra entre autres mettre ce patrimoine en location, en sous location ou y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de' constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de'

l'Ordre desMédecins.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

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La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

Article 4. : Durée

La société a une durée illimitée.

TITRE Il.: CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5.: Capital

Le capital social souscrit de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales, sans valeur nominale. Les parts sociales ont été numérotées de 1 à 186.

Article 6. : Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible. Le gérant décide souverainement les appels de fonds. Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant. L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent (2%) l'an, à dater de l'exigibilité du versement. L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. : Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits. Les titres grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier. Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations émises par la société.

Article 8.: Nature des titres - Registre des associés

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie. Il est tenu un registre des associés au siège social de la société. Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance. Il contient :

1. la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le gérant et !e bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom. Cet extrait du registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 9.: Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des sociétés. Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connais-isance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées dans le Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital. Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit, appartiendra au nu-propriétaire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence,

celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier

exclusive-ment, appartiendront à ce dernier en pleine propriété.

Article 10. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des sociétés.

Article 11. : Cession et transmission des parts

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent à peine de nullité, être détenues ou cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'à des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

1.A) Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, moyennant le respect de l'alinéa qui précède.

B) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Ceux-ci devront entamer une des procédures suivantes dans !es quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1.Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés;

Y

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2.Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2.A) Quand la société comprend plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé. Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises à l'agrément unanime des autres associés.

B) L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation des nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé. Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans le mois, à la demande d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

C) Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire. Les associés qui se sont opposés à la cession ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs; faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

D) Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il est te-nu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l'évolu'tion de l'avoir so'ciaf depuis lors. Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.C. (Institut des Experts Comptables) dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur. Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit. En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

3. Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus.

TITRE III. - ADMINISTRATION - REPRÉSENTATION

Article 12.: Gérant

La société est administrée par un ou plusieurs gérants (dans les présents statuts "la gérance"), personnes physiques ou morales, associés ou non mais dont au moins une est associée. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non associé, personne physique ou personne morale.

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par l'assemblée générale, et est en tout temps révocable par elle. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non-associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré. Un gérant peut démissionner à tout moment. Il est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à ce qu'il ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Article 13. : Pouvoirs

Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale. S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration. Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 14.: Représentation

Le ou les gérants représentent la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l'assemblée générale.

Article 15. : Délégation - Mandat spécial

Le ou les gérants peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société. Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont admises. Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité du gérant, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 16.: Responsabilité

Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés.

Article 17. : Intérêt opposé

1)Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société, dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, est tenu de le communiquer aux autres membres avant la délibération. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du

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collège qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs

commissaires, les en informer.

2)S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en

réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte

de la société que par un mandataire ad hoc.

3)Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra

prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spè-,cialement compte de celle-ci dans un document à

déposer en même temps que les comptes annuels.

TITRE IV. - CONTRÔLE

Article 18. : Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des

comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à

constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par

l'assemblée générale parmi les membres de l'institut des Reviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont

nommés pour un terme de trois ans, renouvelable. Si la société n'est pas légale-ment tenue de nommer un

commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation

et de contrôle du commissaire.

TITRE V. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

Article 19. : Assemblée générale annuelle

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le 25 mai à 18 heures. Si ce jour est férié,

l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Article 20.: Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Article 21. : Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 22. : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les

convocations.

Article 23.: Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé

des associés présents. Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne

doivent pas être associés.

Article 24. : Délibération - Résolutions

a) quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence.

b) résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi n'exige une majorité spéciale. Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité à l'assemblée générale. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Les gérants non statutaires et le commissaire sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article 25. : Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 26. : Vote - Représentation

a)Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

b)En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion. Le vote écrit n'est pas admis.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a)Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b)Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en l'indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c)Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera ex-+ercé par l'usufruitier.

Article 28. : Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 29. : Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci. Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs et les associés qui ie souhaitent. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social. Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par la majorité des gérants et de l'éventuel commissaire.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE RÉVISION

Article 30.: Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social de la société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre. A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout. Pour autant que la société y soit tenue légalement, le gérant doit établir un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés. Le gérant remet les pièces prescrites par le Code des sociétés, avec le rapport de gestion, aux éventuels commissaires ou les tient à la disposition des associés, s'il n'y a pas de commissaire dans la société, un mois au moins avant l'assemblée annuelle. Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des sociétés. Quinze jours au moins avant l'assemblée annuelle, les associés peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés. Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le gérant dépose les documents prescrits par le Code des sociétés. Lorsqu'en plus de la publicité prescrite par le Code des sociétés, la société procède par d'autres voies à la diffusion intégrale du rapport de ges-'tion et des comptes annuels ou sous une version abrégée de ces derniers, celle-ci se fera dans le respect des dispositions prescrites par le Code des sociétés.

TITRE VII. -AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 31.

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation, compte tenu des dis-positions du Code des sociétés. Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant. Sauf disposition contraire de la loi, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société. Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la so-,ciété prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des dis-'tributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

e La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

TITRE VIII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32. : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obliga-'tions de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée

o d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

o Article 33. : Causes de dissolution

M a) Général :

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu par le Code des sociétés, la société ne peut

ms être dissoute que par une décision de l'assemblée générale. Toute proposition de dissolution doit faire l'objet

et

d'un rapport justificatif établi par le gérant et annoncé à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à

r, " statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne

et remontant pas à plus de trois mois. Un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau de

et

l'Institut des Experts-Comptables fait rapport sur cet état et indique s'il reflète complètement et fidèlement la

situation de la société.

b) Perte du capital :

" Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans fes formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émi-ises à l'assemblée. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société. Le Tribunal peut, le cas échéant,

" ~ accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 34. : Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa Ii-'cluidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 35. : Nomination de liquidateur(s)

A défaut de nomination de liquidateur(s), le gérant en fonc-'tion au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur, à l'exception de ce qui est prévu par le Code des sociétés. L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs

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liquidateurs. Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Article 36. : Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE IX. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 37. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, éventuels) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Tout litige de nature déontologique relève de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins intéressé qui seul est habilité à juger.

Article 38. : Élection de domicile

Tout associé, gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 39. : Déontologie

La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient

soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite le comparant déclare prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité morale à savoir à partir du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce.

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour où elle acquiert la personnalité morale et sera clôturé le trente

et un décembre deux mil douze.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en deux mil treize.

3. Gérant

Est nommé à la fonction de gérant pour la durée de la société, tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle, le Docteur IFEKA BONKOMO NKASO, comparant prénommé qui accepte. Son mandat est rémunéré.

Le comparant reconnait que le notaire soussigné a attiré leur attention sur :

a)les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes, telles que modifiées par la loi du dix janvier mil neuf cent septante-sept et la loi du deux février deux mil un;

b)les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-qua-'tre, modifié par les lois des quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et quatre août mil neuf cent septante-huit, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats;

c)les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales;

d)les dispositions légales concernant l'immatriculation de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et, notamment, sur la nécessité de l'obtention de l'attestation requise en matière de connaissances de base de gestion.

4. Engagements pris au nom de la société en formation avant la signature du présent acte constitutif

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par le comparant, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

Réservé 5. Commissaires

" au Moniteur belge Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond

aux critères repris à l'article 141 du Code des sociétés, le comparant décide de ne pas nommer de

commissaire.

Pour extrait conforme

Jean Boterrnans, notaire

Avenue Léon Jourez 14

1420 Braine-l'Alleud

Tet.: 02.384.87.65

Fax.: 02.384.45.19

Dépôt simultané: expédition du procès-verbal et attestation bancaire.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.05.2015, DPT 25.08.2015 15480-0208-009
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 30.08.2016 16546-0126-009

Coordonnées
DOCTEUR IFEKA

Adresse
RUE ALBERT DESENFANS 29 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne