DOCTEUR ILISEI DRAGOS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ILISEI DRAGOS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.544.828

Publication

06/10/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORG 15,1

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au reéio " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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TAATSBLAD Greffe

*1A181950

Nt d'entreprise : 0534.544.828

Dénomination

(en entier) - Docteur ILISEI Dragos

(en abrégé) .

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Mons, 47 à 1400 NIVELLES

(adresse compléta)

Objet(s)_de l'acte :TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Par décision du gérant, il est acté le transfert de siège social de la société à la Chaussée de Nivelles, 154 à 1471 GENAPPE et ce avec effet au 01 août 2014.

ILISEI Dragos

Gérant

21/05/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13302970*

Déposé

16-05-2013

Greffe

N° d entreprise : 0534544828

Dénomination (en entier): Docteur ILISEI Dragos

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1400 Nivelles, Chaussée de Mons 47

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire BILLER, à Mons, le 16/05/2013, en cours d enregistrement, il résulte que :

A COMPARU

Monsieur ILISEI Dragos, docteur en médecine, né à Iasi (Roumanie) le vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt (N.N. 80.02.29 461-72), époux de Madame ILISEI Christina, domicilié à 1400 Nivelles, chaussée de Mons, 47/5.1.

Marié sous le régime légal, à défaut de conventions matrimoniales.

A constitué une société civile à forme commerciale et dressé les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «Docteur ILISEI Dragos», ayant son siège social à 1400 Nivelles, Chaussée de Mons 47 boîte 5.1.., au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société.

Le comparant a déclaré souscrire l intégralité des cent parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros chacune, soit dix-huit mille six cent euros.

Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents (12.400) euros, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro 363-1155947-38.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents (12.400) euros.

STATUTS

TITRE I :

FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET  DUREE

Article 1 - FORME DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «Docteur ILISEI Dragos».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Dans tous

documents écrits émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement

de la mention "Société civile privée à responsabilité limitée" ou en abrégé "sprl civile".

Article 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social provincial intéressé est établi à 1400 Nivelles, Chaussée de Mons 47 boîte 5.1. et peut être transféré partout en Région Wallonne et en Région de Bruxelles Capitale par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes au Moniteur Belge, et portée à la connaissance du Conseil de l'Ordre des Médecins.

L établissement d autres sièges d exploitations ou cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord préalable du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Article 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, en son nom et pour son compte, dans le respect de la déontologie médicale, l exercice de la médecine en général et plus particulièrement de la médecine interne, et ce par l intermédiaire de ses organes médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique. La société pourra réaliser tout

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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acte nécessaire à l accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l achat de matériel médical et non médical, l engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra cependant accomplir un acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivent dans les limites d une gestion  en bon père de famille et n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées. La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Elle s interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

Article 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours à compter du jour du dépôt au Greffe du

Tribunal de Commerce compétent d'un extrait du présent acte.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications

aux statuts.

La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un associé.

TITRE II: CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5 - CAPITAL SOCIAL

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18 600.00), représenté par

cent parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.

Ce capital est entièrement souscrit par le comparant.

Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en-dessous de DIX-HUIT MILLE

SIX CENTS (18.600) euros, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, délibérant dans

les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des associés. Toutefois seul

un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social.

Article 6 - QUALITE DES PARTS SOCIALES - REGISTRE DES PARTS

Les parts nominatives, indivisibles ne peuvent être données en garantie.

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra:

- la désignation précise de chaque associé;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le

cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de

transmissions pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec le Code des

Société et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 7 - CESSION DE PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales ne pourront être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et qui pratiquent ou sont appelés à pratiquer dans la société, après proposition du candidat, au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

- a) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés;

- b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

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- c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

- d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 8

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III - GERANCE - SURVEILLANCE

Article 9 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés pour une durée déterminée par l'assemblée générale, étant entendu qu au moins un des gérants doit être associé. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale

En cas de pluralité d associés ou s il s agit d un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société.

Article 10 - POUVOIR DES GERANTS

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de

disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que le Code des

Sociétés réserve à l'Assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la

signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société

Article 11 - DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres:

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales), à telles personnes associées ou non qu'elle désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'Assemblée Générale; laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant accord de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le gérant non-associé et le délégué non-médecin du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale, qu ils devront s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 12 - REMUNERATION

Le mandat de gérant sera exercé à titre onéreux, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Un gérant exerçant son mandat pourra être indemnisé pour ses frais et vacations.

La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d autres

médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres

associés.

Article 13 - SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères

légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunératio

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment

prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la

société. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à

la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

Article 14 - ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société.

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Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de mai, à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

TITRE V - INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

Article 15

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance se conformera en outre, au Code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 13 des statuts, lesdits comptes seront remis

au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à

l'Assemblée Générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial, après vote sur la décharge des

gérants ou commissaires.

Article 16 - AFFECTATION DES BENEFICES

Les honoraires générés par l activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à compte de réserve, soit elle le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du code des sociétés.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 17

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs qui s ils ne sont pas médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. Ils sont nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés.

Article 18 - PERTE DU CAPITAL

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour. La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

2. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 19 - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts

sociales.

TITRE VII - DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 20 - DEONTOLOGIE MEDICALE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garantis. Le secret professionnel ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société et/ou au(x) contrat(s) de société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Si un associé était radié du tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également les statuts et leur "contrat de Médecin" au Conseil Provincial compétent de l'Ordre auquel ils ressortissent.

TITRE VIII - QUASI-APPORT

Article 21

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application du Code des sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'Assemblée Générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

TITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES

Article 22 - DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, la comparante déclare se référer aux

dispositions du Code des Sociétés et à l'application des règles déontologiques.

Article 23 - FRAIS

La comparante déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société, en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à 2.000 ¬ , en ce compris les frais, droits et honoraires du présent acte s élevant à +/- 1.000 ¬ tvac.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L associé, réuni en Assemblée Générale, prend ensuite les décisions suivantes:

1./ le PREMIER EXERCICE SOCIAL commencera le jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce

compétent d'un extrait du présent acte pour se terminer le 31 décembre 2013.

2./ La PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle se tiendra en deux mil quatorze.

3./ EST DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE GÉRANT NON STATUTAIRE Monsieur ILISEI Dragos, comparant et

ce pour toute la durée de la société.

4./ REPRISE D'ENGAGEMENTS: Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et

toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2013 par Monsieur ILISEI, au nom et pour compte de la

société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société

jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent.

Le comparant reconnaît que le Notaire, soussigné, a expressément attiré son attention sur les dispositions

de l article 60 §1er du Code des Sociétés qui stipule ce qui suit :

A défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d'une société en formation, et avant l'acquisition par

celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, en sont

Volet B - Suite

personnellement et solidairement responsables, sauf si la société a déposé l'extrait visé à l'article 68 dans les deux ans de la naissance de l'engagement et si ces engagements sont repris par elle dans les deux mois suivant le dépôt précité. Dans ce dernier cas, l'engagement est réputé avoir été contracté par la société dès l'origine.

5./ L'Assemblée Générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire réviseur et décide que, jusqu'à constatation du contraire par l'Assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

Pour extrait analytique conforme.

Mons, le 16/05/2013.

(sé) Stéphanie BILLER, Notaire à Mons

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
DOCTEUR ILISEI DRAGOS

Adresse
CHAUSSEE DE MONS 47, BTE 5.1. 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne