DOCTEUR LINGIER PIERRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR LINGIER PIERRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.847.225

Publication

24/05/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

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Moniteur

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N° d'entreprise : Op ( . tn " S

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR LINGIER PIERRE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1410 Waterloo, rue Emile Dury 188

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Charles Lebon, à Bruxelles, le 8 mai 2012, non encore enregistré, il résulte que Monsieur LINGIER Pierre, né à Bruxelles le vingt-sept juillet mil neuf cent soixante-quatre, célibataire, domicilié à 1410 Waterloo, rue Emile Dury 188 a constitué une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à respon-isabilité limitée sous la dénomination " DOCTEUR LINGIER PIERRE ", ayant un capital so-'cial de dix-huit mille six cents (18.600) EUROS.

Ce capital est représenté par cent quatre-vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Les 186 parts sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de 100 euros chacune, par Monsieur LINGIER Pierre.

Chacune des parts souscrites est libérée à concurrence de deux tiers et un versement en espèces d'un montant de douze mille quatre cents Euros (12.400,00 EUR) a été effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la KBC Bank à Galmaarden, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de douze mille quatre cents Euros (12.400,00 EUR).

Une attestation établie par ladite banque en date du 27 avril 2012 relative au dépôt de cette somme, a été remise au notaire soussigné.

TITRE I : CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 : Forme  Dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination "DOCTEUR LINGIER PIERRE".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de com-mandes et autres documents émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir:

1. la dénomination sociale;

2. la mention "Société Civile ayant emprunté la forme d'une société privée à respon-'labilité limitée"

reproduite lisiblement et placée immé-'diatement avant ou après la dénomination sociale;

3 l'indication précise du siège de la société;

4, le numéro d'entreprise ;

5. le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal le ressortter-'ritorial duquel la société a son siège social ;

6. les cas échéant l'indication que la société est en liquidation.

Toute personne qui interviendra dans un acte ou sur un site internet où les prescriptions de l'alinéa qui précède, ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 2 : Siège social

Le siège de la société est établi à 1410 Waterloo, rue Emile Dury, 188.

li pourra être transféré en toute autre localité en Belgique par décision de la gérance ré-'gullèrement publiée aux annexes du Moniteur belge. Son transfert doit également être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des médecins.

Article 3 : Objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine, en particulier la chirurgie digestive- néonatale-pédiatrique, par le ou les associés, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité (ou une partie à préciser) de leur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge activité médicale au sein de la société. Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de déontologie médicale.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des pres-criptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est tou-jours illimitée. La responsabilité professionnelle de chaque médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société peut acheter et vendre des biens immeubles pour autant que cette activité s'inscrive dans le cadre d'une gestion en bon père de famille, que le caractère civil de la société ne soit pas remise en cause et sans que cette activité ait un caractère régulier et commercial.

En outre l'investissement en biens mobiliers ou immobiliers, n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir, peuvent être autorisés dans toutes les sociétés professionnelles, tant unipersonnelles que pluripersonnelles aux conditions suivantes :

-Il doit apparaître qu'il s'agit d'un objet accessoire ;

-Il doit être particulièrement mis en évidence que ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société ;

-Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale ;

-Les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité

des deux/tiers minimum.

Article 7; Associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en

médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le

Conseil de l'Ordre des Médecins.

TITRE III : GESTION - SURVEILLANCE

Article 12 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée limitée par l'assemblée

générale, parmi les associés.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la

société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement

renouvelable.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale, conformément à l'article 18 des

présents statuts.

Article 13: Vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée générale pour-voit à son remplace-'ment, en

délibérant comme en matière de modifi-'cation aux statuts.

Article 14: Pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes

d'administration et de disposition qui intéressent la so-'ciété.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas ré-servés par la loi à l'assemblée

générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est

tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. ll ne peut

prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant

tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à

celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et

l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc,

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra

conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même

temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15 : Emoluments

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale,

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit. Le montant de la rémunération

doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au

détriment des autres associés.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci

sur la simple production d'un état certifié et seront passés en frais généraux.

Article 16: Signatures

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tous les actes engageant la société, y compris les actes auxquels un fonc-itionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Article 17: Gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'Art de guérir, le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Mo-niteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en con-tradiction avec la déontologie médicale.

Article 18 : Révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'as-semblée générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 19: Surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises,

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe les émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des sodé-tés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article 20: Réunions - composition - pouvoirs

- Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. ll ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assem-blée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

- En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nom-mer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année le ler samedi du mois de février à 14 heures. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre en-droit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article 21 : Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modifica-tion des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visé à l'article 159 du Code de déon-1ologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation pré-alable du Conseil de l'Ordre des Médecins,

Article 22: Convocations

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'as-isemblée générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article 23: Représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire repré-senter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

Y La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que cel-'les-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assem-'blée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Article 24 : Bureau

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne parmi les associés, le(s) secrétaire(s) et les scru-tateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assem-blée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 25: Délibération -- Vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des sociétés, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se pronon-cera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des sociétés, non-obstant toute disposition contraire, cha-'que part sociale confère une voix.

Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts repré`'sentées à l'assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTA-TION DU BENEFICE

Article 26: Année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de l'année suivante.

Chaque année, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du corn-missaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation,

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 28: Perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statu-'taires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modi-'fication des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éven-ituelfement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'as-'semblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 29: Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la gestion des dossiers médicaux, la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société,

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou con-signation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des

Volet B - Suite



remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales,

TITRE Vil : DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article 30:

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits af-'férents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celle-ci.

Dans ce cas, le président du tribunal de commerce désignera un liqui-dateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 33:

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du conseil provincial de l'Ordre des médecins.

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Article 34:

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médi-cale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un mé-idecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du mé-'decin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

Ill, DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1, Premier exercice social: Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le 30 septembre 2013.

2, Première assemblée générale: 1er samedi du mois de février 2014.

3. Nomination du gérant: Monsieur LINGIER Pierre, prénommé est nommé en qualité de gérante unique

pour la durée de la société,

Son mandat est gratuit sauf décision contraire ultérieure.

4. Nomination de commissaires: D'estimation faites de bonne foi, il n'est pas nommé de commissaire-réviseur.

5. Mandat : est constituée pour mandataire spéciale de la société, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, la société privée à responsabilité limitée OUTCOME dont le siège social est sis à 1830 Machelen, Dorpsplein, 2, aux fins de procéder à l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et à l'immatriculation auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et de faire toutes déclarations, ' signer les documents et pièces nécessaires à cet effet.

6. Pouvoirs : l'assemblée donne tous pouvoirs au Notaire soussigné aux fins de procéder aux publications

légales auprès du Moniteur belge.

8. Reprise d'engagements.

La société reprend pour son compte toutes les activités médicales de Monsieur Pierre LINGIER, prénommé,

ainsi que tous les frais et honoraires qui y sont liés, et ce depuis le 1 er janvier 2012.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Charles LEBON, Notaire

Mention: une expédition de l'acte

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 27.12.2014, NGL 29.05.2015 15142-0475-010

Coordonnées
DOCTEUR LINGIER PIERRE

Adresse
RUE EMILE DURY 188 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne