DOCTEUR MARTHE-EUGENIE NDAME

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR MARTHE-EUGENIE NDAME
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.344.627

Publication

02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 28.08.2013 13474-0023-011
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 22.08.2012 12426-0069-010
11/01/2011
ÿþ Mod 21

~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : U 232_ 3 4 (f

Dénomination v ~I

(en entier) : Docteur Marthe-Eugenie Ndamé

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1400 Nivelles, rue Sainte-Barbe, 120/2

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu parle notaire François Noé, à Nivelles, le 10/12/2010, qu'a été constituée la société

civile sous forme de société privée à responsabilité limitée " Docteur Marthe-Eugenie Ndamé ".

Les statuts de la société sont les suivants :

TITRE I : Dénomination - Siège social - Objet  Durée.

Article 1 : Forme  Dénomination.

La société, civile, revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée " Docteur Marthe-Eugenie Ndamé ".

Article 2 : Siège.

Le siège social est établi à 1400 Nivelles, rue Sainte-Barbe, 120/2.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la Gérance, si ce changement n'a pas pour

" conséquence le transfert du siège dans une autre Région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts. Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Tout changement du siège social est publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du gérant. Article 3 : Obiet.

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine, et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine, en Belgique ou à l'étranger, et qui apportent à la société la totalité ou une partie de leur activité médicale. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société a pour but de pratiquer une médecine de qualité par l'amélioration et la rationalisation de l'équipement professionnel notamment en assurant la gestion d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation, et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'art de guérir. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres de sa famille à titre de résidence principale ou secondaire.

La société a également pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec l'activité médicale, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré son caractère civil.

La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de ses dirigeants et/ou pourra réaliser toute opération d'engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour son compte propre ou le compte de ses dirigeants, à condition que ce soit dans le cadre d'une saine gestion patrimoniale ou que ce soit pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l'exercice de la profession.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou ` immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les investissements en biens mobiliers et immobiliers, n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir,

sont autorisés aux conditions suivantes :

- il doit s'agir d'un objet accessoire ;

- ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société ;

- cela ne peut conduire en aucune façon au développement d'une quelconque activité commerciale ;

- les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité

des deux/tiers (2/3) minimum.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du

médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du

Conseil National 07.11.2009).

Article 4 : Durée.

La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle n'aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater

du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication

aux annexes du Moniteur belge.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE Il - Capital - Parts sociales.

Article 5 : Capital.

Le capital est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000 EUR), et est représenté par deux cent cinquante (250)

parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/deux cent cinquantième (1/250) de l'avoir social.

Article 6 : Formation du capital.

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à vingt-cinq mille euros (25.000 EUR), représenté

par deux cent cinquante (250) parts sociales sans valeur nominale, entièrement libérées.

Article 7  Registre des parts sociales

Il sera tenu au siège de ia société un registre d'associés comprenant la désignation précise de l'associé ou

de chaque associé s'il y en a plusieurs et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant ainsi que l'indication

des versements effectués ; les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées

par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas

de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription

dans le registre des associés.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et

les usages locaux.

Tout associé ou tiers pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 8  Cession et transmission de parts

Les parts de l'associé ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la

profession de médecin en Belgique.

Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter

l'alinéa qui précède.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 à 233, 236, 238 à 239 et 250 à 252 du Code

des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant

toujours l'accord unanime des autres.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société

Les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1)- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect des articles 535 et 559 du Code des Sociétés ;

2)- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3)- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4)- à défaut, la société est mise en liquidation

Article 9

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), dont au moins un est associé, et nommé(s) par l'assemblée générale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

La fonction de gérant est rémunérée. L'assemblée générale de désignation fixe la durée et la rémunération du mandat, mais il peut également être décidé que le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit. Le mandat peut être reconduit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Le gérant qui n'a pas la qualité de médecin ne peut se livrer à quelque acte ou prise de décision provoquant directement ou indirectement une ingérence dans l'exercice de la profession de médecin. Le gérant non-médecin ou le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 11 - Contrôle

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 12 - Rémunération

Les fonctions de commissaire, s'il en est nommé, seront rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis en assemblée générale.

Article 13  Assemblée générale

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de juin à dix-neuf heures, au siège social ou dans la commune du siège social, en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les associés peuvent, à l'unanimité, par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 14  Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96, 98, 100 à 102, 104 à 105, 143, 553 à 555, 608, 616 à 619, 624 et 874 du Code des Sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 11 des statuts, les dits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants et du commissaire.

Article 15  Répartition des bénéfices

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales, elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319 à 320, 328, 617, 619 et 874 du Code des Sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Sur le bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélévement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint dix pour cent du capital

social.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requérant toujours

l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Article 16  Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du

ou des gérants, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée

générale. Les liquidateurs qui ne seraient pas gérants, devront se faire assister par des médecins inscrits au

Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales.

Article 17 - Répartition

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts

sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la

répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds

complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en

espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possédent,

conformément aux règles de la déontologie médicale.

Article 18

Les associés et gérants restent soumis aux règles de la déontologie médicale.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de

mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des

avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit

informer les autres membres ou associés de toute décision civile disciplinaire, pénale ou administrative

entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L'assemblée générale décidera à la

majorité simple des suites à donner à ces décisions.

En outre, la responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de

leurs patients ; la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la

mesure où les soins l'exigent.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec

des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre

choix du médecin par le patient, la liberté diagnostique et thérapeutique du médecin sont garantis.

Les associés mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.

L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des

Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil

provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil

provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 19  Litiges déontologiques

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du conseil provincial de l'Ordre de

Médecins.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 20  Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent se référer au

Code des Sociétés, ainsi qu'aux règles de la déontologie médicale.

Dispositions finales et/ou transitoires

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social débute le 10/12/2010 et finira le 31/12/2011.

2. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2012.

3. Nomination d'un gérant non statutaire.

Est nommée au poste de gérante non statutaire pour toute la durée de la société, sauf démission ou révocation, Madame Ndamé Ngallé, Marthe-Eugenie, née à Douala (Cameroun), le 19/06/1968, domiciliée à 1400 Nivelles, rue des Hautes Hurées, 9. Son mandat est gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.

4. Commissaire.

Volet B - Suite

Il n'est pas nommer de commissaire, la société constituée répondant aux critères visés à l'article 15 du Code des Société.

5. Reprise des enoaoements souscrits au nom de la société en formation.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1/07/2010 par la fondatrice au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire François Noé,

à Nivelles

Pièces jointes: une expédition de l'acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ré-strvé

" au Monitéur belge

Coordonnées
DOCTEUR MARTHE-EUGENIE NDAME

Adresse
RUE SAINTE-BARBE 120/2 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne