DOCTEUR PATRICIA ROSETTI

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR PATRICIA ROSETTI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.956.643

Publication

18/04/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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0 5 AVR, 2012

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Greffe

N° d'entreprise : 0840956643

Dénomination S (JÂ L.

(en entier) : DOCTEUR PATRICIA ROSETTI

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Aie" ' ft L y4 A`:' C?- Cpt,

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEPOT DU RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES DU 16/1212011 ET RAPPORT SPECIAL DU GERANT DU 18/12/2011 CONFORMEMENT A L'ARTICLE 222 DU CODE DES SOCIETES.

ROSETTI PATRICIA

GERANTE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nam et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/11/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

10-11-2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

*11306605*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet l exercice de la médecine par les associés qui la compose, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins ou des sociétés professionnelles unipersonnelles de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour compte de la société.

En cas de pluralité d associés, ceux-ci conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peu accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

Madame ROSETTI Patricia Lucie Anne Marie, née à Ixelles, le 14 janvier 1963, célibataire, domiciliée et demeurant à Waterloo, rue du Ménil, 41.

A constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination

« SPRL DOCTEUR Patricia Rosetti » au capital social de vingt mille euros (20.000,00 eur). Cette somme a été

déposée sur un compte BNP Paribas Fortis dont l attestation a été annexée à l acte de constitution.

Article 1 - DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme d une société civile privée de la société privée à responsabilité limitée privée. Elle

est dénommée "SPRL DOCTEUR Patricia Rosetti".

En vertu de l article 78 du Code des sociétés, tous documents écrits, actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet, et autres documents émanant de la société, doivent contenir la dénomination sociale, suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", le siège social, le numéro d entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l abréviation « RPM », suivi de l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, l indication que la société est en liquidation.

Il pourra être transféré en tout autre localité par décision du ou des gérants régulièrement publiée aux annexes au Moniteur Belge. Ce transfert doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

La société peut établir, en tout autre lieu par simple décision de la gérance des sièges d exploitation ou cabinets, après acceptation du Conseil provincial concerné de l Ordre des médecins et en tenant compte des règles de la déontologie médicale.

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : SPRL DOCTEUR Patricia Rosetti

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1410 Waterloo, Rue du Ménil 41

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire associé Valérie DHANIS à Braine-l Alleud, le 27 octobre 2011, il résulte que :

A arrêté les statuts comme suit:

Article 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1410 Waterloo, Rue du Ménil 41.

0840956643

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La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, la société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale à son objet social.

A titre accessoire, la société pourra accessoirement effectuer des investissements immobiliers et mobilier n ayant pas de lien avec l exercice de l Art de Guérir sans que ces investissements ne puissent porter atteinte au caractère civil de la société et ne pouvant conduire au développement d une quelconque activité commerciale. Ce type d investissement devra être préalablement approuvé à l unanimité des associés.

Article 4 - DUREE

La société est constituée, à partir de ce jour, pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'associé unique, prise comme en matière de modification des statuts. La société n est pas dissoute par le décès, l interdiction, l absence, la déconfiture ou la mise en pension de l associé unique.

Article 5 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros (20.000 EUR), divisé en 200 parts, sans valeur

nominale.

Le capital social est libéré à concurrence de 12.400,00 euros.

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Dès qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 6 : LES PARTS ET LEUR CESSION ENTRE VIFS

Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément aux dispositions des articles 249 à 253 du Code des Sociétés, sous réserve des dispositions ci-après et sauf que les parts ne pourront être cédées qu à des médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

Tant que la société ne comprend qu un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts sociales au médecin de son choix, réunissant les qualités énoncées ci-avant.

L admission d un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres.

Le refus d agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés qui refusent la cession disposent cependant d un délai de six mois à partir de leur refus pour trouver acquéreur. S ils ne devaient en trouver dans ce délai, ils seraient tenus, soit d acquérir eux-mêmes les parts dont la cession est envisagée, soit de lever l opposition. La valeur des parts lors de la cession sera déterminée par un expert désigné de commun accord. A défaut d accord sur ce choix, l expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

ARTICLE 7 : TRANSMISSION DES PARTS POUR CAUSE DE MORT

S il n y a qu un associé médecin et que celui-ci décède, les parts sociales ne pourront être cédées qu à un médecin, légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique et répondant aux conditions de l article 6 ci-dessus.

S il n est pas trouvé au défunt de remplaçant répondant aux conditions pour assurer la continuité de l objet social, il sera procédé au changement de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts cédées. Ce prix sera fixé par un expert désigné de commun accord. A défaut d accord sur ce choix, l expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

S il existe plusieurs associés médecins au moment du décès de l un d eux, les autres associés médecins auront l obligation de racheter les parts de l associé prémourant au prix qui sera fixé par un expert désigné de commun accord. A défaut d accord sur ce choix, l expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

En toutes hypothèses, l expert qui serait désigné dans les conditions décrites au présent article devra entre autre tenir compte des revenus enregistrés par la société au cours des cinq derniers exercices, de la valeur de rendement et de la valeur intrinsèque de la société.

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ARTICLE 8 : GERANCE  POUVOIRS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés et nommés par l assemblée générale conformément au Code de Déontologie et ce pour une durée déterminée, éventuellement renouvelable.

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelables.

En cas de vacance de la fonction de gérant, l assemblée générale désignera un gérant associé pour une période déterminée et ce, conformément aux statuts.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement, sauf délégation particulière.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes et opérations relatifs à son objet. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l assemblée générale. Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public prêté son concours, seront valablement signés par le gérant qui n a pas à justifier vis-à-vis des tiers d une autorisation préalable de l assemblée générale.

Il représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant doit tout son temps et toute son activité à la société. Il ne peut s intéresser ni directement ni indirectement dans une entreprise ou une société ayant un objet identique à celui de la société.

Le décès ou la retraite d un gérant, pour quelque motif que ce soit n entraîne pas la dissolution de la société. Le gérant est rémunéré en sa qualité de dirigeant d entreprise et les rémunérations allouées aux associés sont assimilées à des rémunérations de dirigeant d entreprise.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société à l exécution de son mandant et des fautes commises dans l exercice de ses fonctions.

Le médecin supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d une compagnie notoirement solvable.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l Art de Guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 9 : ASSEMBLEES

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le premier mercredi du mois de juin à dix-huit heures, au siège social ou dans la commune du siège social, en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations, et pour la première fois en deux mille treize.

S il n y a qu un seul associé, c est à cette date qu il signe pour approbation les comptes annuels. Elle délibèrera d après les dispositions prévues au Code des sociétés.

L assemblée sera d autre part convoquée par les gérants chaque fois que l intérêt social l exige. Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles se font par lettre recommandée adressée à chaque associé au moins quinze jours avant la réunion. Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l assemblée générale par un mandataire associé ou non.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l art de guérir.

ARTICLE 10 : EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Toutefois, le premier exercice social comprendra les opérations réalisées depuis le dépôt de l acte de constitution au greffe du tribunal de commerce compétent jusqu au 30 juin deux mille douze. Il est dressé par les soins du gérant à la clôture de chaque exercice, un inventaire des valeurs mobilières et immobilières, de toutes les dettes actives et passives de la société avec une annexe contenant un résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants envers la société.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire, ordonné de la même manière que le plan comptable.

A la même époque, les écritures sociales sont arrêtées et les gérants établissent les comptes annuels dans lequel les amortissements nécessaires doivent être faits.

Les comptes annuels doivent indiquer spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés.

L assemblée générale ordinaire statue sur l adoption des comptes annuels. Elle se prononce, après l adoption de ces comptes, par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants.

Les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par le ou les gérants dans les trente jours après leur approbation.

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ARTICLE 11 : AFFECTATION DU RESULTAT

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Les frais imputés aux médecins feront l objet d une convention conformément aux règles de la déontologie médicale. Cette convention sera soumise au Conseil provincial de l Ordre des Médecins compétent, préalablement à sa signature.

L excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit. Sur ce bénéfice net sera fait un prélèvement d un vingtième au moins affecté à la formation d un fonds de réserve légale qui cessera d être obligatoire lorsqu il aura atteint le dixième du capital social et avec accord unanime des associés. La répartition se fera entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal. Les médecins ne retireront qu un intérêt normal des capitaux investis. Le restant du bénéfice sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve en vue de réaliser l objet social. Aucune distribution ne pourra être faite en violation des dispositions contenues dans le Code des Sociétés. La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

ARTICLE 12 : CONTROLE

Le contrôle de la société est exercé par chacun des associés qui auront les pouvoirs d investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres et de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l article quinze du Code des sociétés, il n y a pas lieu à la nomination d un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l assemblée générale. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

Dès que la société ne répondra plus aux critères énoncés à l article quinze du Code des sociétés, elle se conformera aux exigences légales de contrôle de la société.

Le fait qu aucun commissaire n aura été nommé sera mentionné dans les extraits d actes et de documents à déposer ou à publier, dans la mesure où ils concernant les commissaires.

ARTICLE 13 : LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle pourra l être anticipativement à sa durée par décision de l assemblée générale. En cas de dissolution, la liquidation s opèrera par les soins du ou des gérants, à moins que l assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre les associés suivant leur nombre de parts respectives.

Le liquidateur ne doit pas être un médecin mais il doit obligatoirement se faire assister par un médecin inscrit au tableau de l Ordre pour la gestion des dossiers médicaux et les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l exercice de l art de guérir.

ARTICLE 14 : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l arrondissement du siège social, pour la durée de ses fonctions ou missions ou pour tout ce qui concerne l exécution des présents statuts.

A défaut d élection dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites.

ARTICLE 15 : FRAIS

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s élèvent à mille euros.

ARTICLE 16 : REFERENCE A LA LOI

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions du Code des sociétés et

du Code de déontologie médicale.

ARTICLE 17 : DISPOSITIONS GENERALES et TRANSITOIRES DU CONTRAT DE SOCIETE

La sanction de la suspension du droit d exercer l art médical entraîne, pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Le médecin associé, conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles pour l exercice en commun de la profession. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger des litiges déontologiques.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Toute disposition contraire à la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin, l indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits ;

Toute modification aux statuts et/ou au(x) contrat(s) de la société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins ;

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux

mille douze.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est gratuit.

Article 18 : DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME Valérie DHANIS, notaire associé

NOMINATION D'UN (DE) GERANT(S) NON STATUTAIRE(S)

L'associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un

Il appelle à ces fonctions:

- Madame ROSETTI Patricia, née à Ixelles, le quatorze janvier mille neuf cent soixante-trois, italienne,

domiciliée à 1410 Waterloo, Rue du Ménil, 41

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 09.07.2015 15290-0241-010
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 14.06.2016 16176-0522-010

Coordonnées
DOCTEUR PATRICIA ROSETTI

Adresse
RUE DU MENIL 41 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne