DOCTOR VERTES OPHTHALMOLOGY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTOR VERTES OPHTHALMOLOGY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.793.533

Publication

02/12/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

28-11-2014

Moniteur belge

Réservé

au

*14311626*

0505793533

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

DOCTOR VERTES Ophthalmology

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

A constitué une société civile ayant adopté la forme de la société privée à responsabilité limitée dénommée « DOCTOR VERTES Ophthalmology », ayant son siège social à 1348 Louvain-la-Neuve, rue du Bassinia 22, au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) part sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100ième) de l avoir social, entièrement libérées.

Article 1: FORME - DENOMINATION

La société a objet civil est constituée en la forme de société civile ayant pris la forme d'une société

privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "DOCTOR VERTES Ophthalmology".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Civile

Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.P.R.L.".

Siège :

Il résulte de l acte reçu par le notaire associé François Kumps, à La Hulpe, le 24 novembre 2014 que :

Madame VERTES Dora, née à Budapest (Hongrie) le 2 mars 1981, épouse séparée de fait de Monsieur Adrien ALBERT, domiciliée à 1348 Louvain-la-Neuve, rue du Bassinia 22.

Mariée sous le régime de la séparation des biens aux termes du contrat de mariage reçu le 15 avril 2009 par le notaire Eric Neven, ayant résidé à Bruxelles, régime non conventionnellement modifié ainsi déclaré.

Elle déclare avoir souscrit en numéraire les cent (100) parts sociales, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 Eur) chacune.

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

Elle en a arrêté les statuts comme il suit :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Rue du Bassinia 22

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Article 2: SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, rue du Bassinia 22.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié à l Annexe au Moniteur belge par les soins du gérant et

soumis à l'accord préalable du conseil de l'Ordre des Médecins.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des

Médecins.

Article 3: OBJET SOCIAL

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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La societe a pour objet l'exercice de la medecine, en son nom et pour son compte, et ce, par ses organes medecins legalement habilites a pratiquer la medecine en Belgique, et qui apportent a la societe la totalite de leur activite medicale.

Elle a egalement pour but de permettre a ses associes de pratiquer une medecine de qualite, dans le respect de la deontologie et de la liberte therapeutique et diagnostique, de la dignite et de l independance professionnelle, par l amelioration et la rationalisation de leur equipement professionnel, notamment :

- en assurant la gestion d un ou plusieurs centres medicaux ou d un ou plusieurs cabinets medicaux, avec l accord de l Ordre des Medecins, en ce compris l acquisition, la location et l entretien du materiel medical et des biens d equipement, la facturation et la perception d honoraires medicaux, la mise a disposition de tout ce qui est necessaire a la pratique de l art de guerir;

- en permettant la creation, la construction, la location, l acquisition, l organisation et le fonctionnement d un ou plusieurs cabinets medicaux ou d un ou plusieurs centres medicaux de nature a faciliter l exercice de la profession de medecin, avec l accord de l Ordre des Medecins. -en assurant la defense des interets professionnels, moraux et materiels des medecins travaillant dans le cadre de la societe. La societe se donne egalement pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activites de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les memes buts, les relations necessaires a la realisation de son objet.

Elle peut s occuper de la recherche, du developpement scientifique et technique, d acquisition et de detention, d obtention et d usage, sous quelque forme que ce soit, de licences, brevets et informations techniques, tout en se referant a l article 176 du Code de deontologie medicale. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise. D une maniere generale, la societe peut exercer toute activite susceptible de favoriser la realisation de son objet social et s interesser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature a favoriser le developpement de sa propre activite. La societe pourra d'une facon generale accomplir toutes les operations financieres, mobilieres ou immobilieres se rapportant directement ou indirectement a son objet social mais n'alterant pas le caractere civil de la societe et la vocation exclusivement medicale de la societe. La societe s interdit toute exploitation commerciale de la medecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Article 4: DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée

générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 5: CAPITAL

Le capital de la société est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), représentée par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un 1/100ième de l avoir social, entièrement libérées.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de médecin, inscrites à l'Ordre des Médecins.

Article 6: SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les 100 parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire, au prix de cents quatre-vingt-six euros (186,00 Eur) chacune et entièrement libérées par Madame Dora VERTES, précitée. Conformément à l'article 224 du Code des sociétés, la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) a été, préalablement à la constitution de la société, déposée par versement à un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de Delta Lloyd sous le numéro BE75 1325 4453 9651.

Une attestation de ce dépôt restera ci-annexée.

TITRE II - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 7: APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront

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aux époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement. L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

Article 8: QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par l'article 220 du Code des sociétés.

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Article 9: INDIVISIBILITE DES TITRES

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de

ses droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

Article 10: NATURE DES TITRES - REGISTRE DES PARTS

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient:

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. L'indication des versements effectués;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le

cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre

vifs; par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur

inscription dans le registre des parts.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la

société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu ils présentent également leur

contrat au Conseil Provincial de l Ordre duquel ils ressortent, ainsi qu une copie des statuts de la

société.

Article 11: AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

A. L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par l'article 302 du Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 13 des statuts.

Article 12: REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions de l'article 316 à 318 du Code des sociétés.

Article 13: CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS

SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort qu'à des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et qui

exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

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Article 14: CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci est interdite.

Article 15 : EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder

ses parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la société.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'article 13 des statuts seraient applicables.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L Assemblée Générale décidera à la majorité simplifiée des suites à donner à ces décisions.

Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit ce médecin.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin condamné par les juridictions ordinaires ou disciplinaires à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction.

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 40 déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine, habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre :

1. Soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect du Code des sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4. A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation. B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédés entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles du Code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société. L'identité du cessionnaire requiert toujours l'accord unanime des associés.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

TITRE III - ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 16: GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique est nommé gérant pout toute la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article 17: POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social

de la société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

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S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Article 18: REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l'assemblée générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

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Article 19: DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée à l Annexe au Moniteur belge.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d un an que moyennant accord de l assemblée générale, laquelle indiquera l étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant non médecin tout comme le délégué non médecin sont tenus à un strict devoir de réserve dans l accomplissement de leurs missions.

Article 20: RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Article 21: CONTROLE DE LA SOCIETE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expertcomptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 22: ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le dernier vendredi du mois de juin à 19 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale, sans délégation possible.

Article 23: CONVOCATION

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés

à l'assemblée.

TITRE IV - CONTROLE

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 24: ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 25: LIEU

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège social ou en un autre endroit en

Belgique, indiqué dans les convocations.

Article 26: REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire, associé, porteur d'une

procuration écrite.

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Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexés au procès-verbal de la réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Article 27: BUREAU

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé des associés présents. Le président désigne parmi les associés le secrétaire et les scrutateurs éventuels.

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Article 28: DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

A. Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi ou le Code de Déontologie exige un quorum de majorité plus important.

B. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi ou le

Code de Déontologie exige une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas prix en compte pour le calcul de

la majorité à l'assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

Article 29: DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses

parts.

Article 30: SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice

du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

Article 31: RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 32: PROCES-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un

gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée

générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE VI - COMPTES ANNUELS

Article 33: EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social de la société commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le gérant dépose à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés à l'article 92 du Code des sociétés.

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TITRE VII - COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

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Article 35: REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution

judiciaire de la société.

Article 34: COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société. L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à l'unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par l assemblée générale. Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissent l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Article 36: CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de

l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des vois émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum à libérer, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 37: DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

TITRE VIII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 38: NOMINATION DE LIQUIDATEUR(S)

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Le liquidateur, s il n est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des

dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

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Article 39: REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES

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Article 40: REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé. Ce règlement d ordre intérieur sera annexé au présent acte après avoir été signé ne varietur par les parties.

Article 41: CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

Article 42: LITIGES - COMPETENCE

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 43: ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 44: ARTICLE DEONTOLOGIQUE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National 07.11.2009).

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, sauf voies de recours.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires devraient alors être perçus en pool. La clé de répartition du travail et celle de redistribution du pool devraient être soumise au Conseil Provincial de l'Ordre. Le pool d'honoraires devrait être redistribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

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Est aussi admise, une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés, la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit, la façon dont s'effectue la liquidation, les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L Assemblée Générale décidera à la majorité simplifiée des suites à donner à ces décisions.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil provincial prendra les mesures qui s imposent.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

III. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

(...)

La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce, moment auquel la société acquerra la personnalité morale :

1) Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du

Tribunal de Commerce pour se terminer le 31 décembre 2015..

2) Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle se tiendra le vendredi 24 juin 2016.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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3) Nomination de gérant(s)

Est désigné en qualité de gérant non statutaire Madame Dora VERTES précitée, qui accepte.

Elle est nommée jusqu à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de

sommes.

Son mandat est exercé gratuitement.

La gérance reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la

société en formation.

4) La comparante décide de ne pas nommer de commissaireréviseur.

5) Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au gérant, pour accomplir toutes les formalités nécessaires à

l'immatriculation de la société auprès du Registre des sociétés civiles.

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6) Reprise d engagement

Reprise des engagements pris au nom de la societe en formation avant la signature des statuts : La comparante decide que toutes les operations faites et tous les engagements, ainsi que les obligations qui en resultent, et toutes les activites entreprises par elle-meme au nom et ou pour compte de la societe en formation depuis le 1er mars 2014, sont reprises par la societe presentement constituee.

La comparante declare savoir que pareille ratification, expresse ou tacite, appartiendra au gerant des que la societe jouira de la personnalite morale.

La comparanet decide egalement de faire retroagir au 1er mars 2014 la perception de tous ses honoraires au profit de la societe presentemment constituee.

La societe jouira de la personnalite morale a partir du depot de l'extrait des presents statuts au greffe du tribunal competent.

Reprise des engagements pris au nom de la societe en formation pendant la periode intermediaire : L'associe unique decide de souscrire, en sa qualite de gerant, pour le compte de la societe en formation, les actes et engagements necessaires ou utiles a la realisation de l'objet social, des ce jour jusqu'a la date du depot de l'extrait des presents statuts au greffe du tribunal competent. Il est constitue comme mandataire pour prendre ces actes et engagements. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement en vue du dépôt au greffe du

Tribunal de Commerce.

Déposé en même temps :

- une expédition de l'acte;

Signé F. KUMPS, notaire associé à La Hulpe.

29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.08.2016, DPT 26.08.2016 16470-0209-015

Coordonnées
DOCTOR VERTES OPHTHALMOLOGY

Adresse
RUE DU BASSINIA 22 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne