DR. MARIE-SOPHIE TOUSSAINT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR. MARIE-SOPHIE TOUSSAINT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 874.510.527

Publication

02/07/2014
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\YO Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 874.510.527

' Dénomination (en entier) : Dr. MARIE-SOPHIE TOUSSAINT

(en abrégé):

Forme juridique :société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège :RUE SAINT-LAURENT

1370 JODOIGNE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : Modification de statuts

D'un acte reçu le 5 mal 2014, par le Notaire Jean François DELATTRE, de résidence à Braine-l'Alleud, acte portant la mention suivante de l'enregistrement : "enregistré un rôle, sans renvoi à Nivelles, le quinze mai deux: mille quatorze, registre 5 livre 224 page 5 case 6 reçu 50,00 euros, Le Receveur (signé) Philippe:, BLONDIAU>r, il résulte que : S'EST REUNIE ; L'assemblée générale extraordinaire de la Soc.Civile sous: , forme de SPRL " Dr. MARIE-SOPHIE TOUSSAINT ", Qui a pris tes résolutions suivantes :

Après avoir délibéré, l'assemblée prend, les résolutions suivantes

Première résolution

a) L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent quatre-vingt mille euros (180.000,00 q pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) à cent nonante-huit mille six cents euros (198.600,00 ¬ ) par la création et l'émission contre espèces de mille huit cents parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits que les parts existantes et participant aux résultats à compter de ce jour. Ces parts nouvelles seront souscrites au pair comptable de cent euros (100,00 E), sans prime d'émission. Elles seront., entièrement libérées.

b) A l'instant intervient Madame TOUSSAINT Marie-Sophie prénommée,

Laquelle, après avoir entendu ce qui précède, reconnaît avoir parfaite connaissance des statuts et':: de la situation financière de la société et déclare ensuite souscrire les mille huit cents parts nouvelles I! au prix de cent euros (100,00 E) chacune, soit pour cent quatre-vingt mille euros (180.000,00 E),';'; sans prime d'émission.

Le souscripteur déclare et l'assemblée reconnaît que chacune des mille huit cents parts nouvelles est entièrement libérée par un versement préalable en espèces sur le compte de la société auprès; de CBC BANQUE, à Jodoigne, sous le numéro BE30 7320 3285 9611, de telle sorte que la société'. dispose, dès à présent d'une somme de cent quatre-vingt mille euros (180.000,00 E). Une attestation..

, émise par l'organisme dépositaire, ce jour restera cl-annexée,

c) L'assemblée constate et requiert le notaire tracter que, dans le respect des conditions légales, , relatives à la souscription et à la libération du capital, les mille huit cents parts nouvelles créées en.; représentation de l'augmentation du capital en espèces à concurrence de cent quatre-vingt mille: euros (180.000,00 ¬ ), effectuée par Madame TOUSSAINT Marie-Sophie prénommée, sont' intégralement souscrites, que chaque part nouvelle est entièrement libérée, que te capital a, . effectivement été porté de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à cent nonante-huit mille six, cents euros (198.600,00 E), et qu'il est représenté par mille neuf cent quatre-vingt-six parts sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.

Deuxième résolution

En conséquence des résolutions prises, l'assemblée décide d'apporter aux statuts la modification' suivante

- article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant

« Le capital social est fixé à cent nonante-huit mille six cents euros (198.600,00 E) et est représenté , par mille neuf cent quatre-vingt-six parts sans mention de valeur nominale. Il est entièrement libéré.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter La personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Troisième résolution

Compte tenu des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de coordonner les statuts comme

suit :

STATUTS

Titre I  Forme  Dénomination  Siège  Objet  Durée

Article 1  Forme  Dénomination

La société, civile, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Dr. MARIE-SOPHIE TOUSSAINT ». La dénomination doit, dans tous les actes

et documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement des mots « société

civile à forme de société privée à responsabilité limitée» ou des initiales « Soc.Civ.SPRL » Les

dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication

précise du siège social, des initiales TVA BE suivis du numéro d'entreprises ainsi que des termes

« registre des personnes morales », en abrégé « RPM », suivis du lieu du tribunal de commerce

dont ressort la société.

Article 2 Siège

Le siège social est établi à Jodoigne (Dongelberg), rue Saint-Laurent, 55.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour faire procéder aux publications requises aux annexes du Moniteur belge.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des lieux d'activité supplémentaires tant en Belgique qu'à l'étranger, moyennant l'accord préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 3 Objet

La société a pour objet de permettre aux associés, qui la composent, habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, la pratique de l'art de guérir et en particulier de ia médecine nucléaire dans tous ses aspects de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies.

La société a pour but de permettre aux associés de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

La médecine est exercée et les honoraires sont perçus par chaque médecin associé, au nom et pour le compte de la société.

La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts les ' relations nécessaires à la réalisation de son objet.

La société ne pourra poser d'actes quelconques que dans le strict respect des règles de déontologie médicale.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Article 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre li  Capital  Parts

Article 5 Capital

Le capital social est fixé à cent nonante-huit mille six cents euros (198.600,00 E) et est représenté par mille neuf cent quatre-vingt-six parts sans mention de valeur nominale. Il est entièrement libéré.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Article 6 Appel de fonds

La gérance détermine souverainement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle juge utiles, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en espèces et non intégralement libérées. La gérance peut aussi autoriser la libération anticipative des parts.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, tout associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée de la gérance, néglige de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé défaillant et faire reprendre ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé. Cette reprise a lieu à la valeur des parts fixée à dire d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où l'associé défaillant refuse de signer le transfert dans le registre des parts, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, a qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts pour lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Titre Il  Capital  Parts

Article 7 Cession et transmission des parts

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Les parts ne peuvent être, sous peine de nullité, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort

qu'à une personne physique inscrite au Tableau de l'Ordre des Médecins.

Les parts sociales ne peuvent être cédées ou transmises qu'avec l'agrément unanime de l'ensemble

des associés médecins.

Chaque associé médecin dispose d'un droit préférentiel en cas de vente de parts, droit qu'il peut

exercer durant une période de trois mois. En cas de non application de ce droit, l'associé vendeur

désignera un autre acquéreur dans le respect des présents statuts et du Code de déontologie

médicale. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne lieu à aucun recours.

La société s'interdit de conclure toutes conventions non conformes à la déontologie médicale avec

d'autres médecins ou des tiers.

Conformément au Code de déontologie médicale, sont réputés associés::

- les signataires de l'acte constitutif ;

- les médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pratiquant ou appelés à pratiquer dans un cadre sociétaire, et moyennant l'accord unanime des autres médecins associés en conformité avec le Code de déontologie médicale.

Les associés doivent être membres actifs de la société. Il n'y a pas d'usufruitier dans une société médicale.

En cas de décès d'un associé médecin, la valeur de ses parts revient de droit aux héritiers. Toutefois ces derniers ne pourront exercer des fonctions au sein de la société que dans la mesure où ils disposent eux-mêmes des qualifications requises en respect du Code de déontologie médicale. Les successeurs qui ne détiennent pas ces qualifications devront mettre immédiatement leurs parts sociales à disposition de la gérance afin que celle-ci trouve acquéreur aux conditions prévues dans les présents statuts. Au cas où l'associé médecin décédé assumait lui-même le mandat de gérant, l'associé médecin subsistant assumera la reprise de ce mandat en respectant les conditions de fond, de forme et de publication.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, ses héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession ne pourront en aucun cas exercer les droits afférents aux parts sociales et seront tenus de désigner un mandataire commun, conformément aux dispositions du Code de déontologie médicale, jusqu'au moment du partage desdites parts ou de la délivrance des legs portant sur celles-ci. Les héritiers et légataires devront, dans les six mois du décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

a) soit opérer une modification de l'objet social dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés ;

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux sont habilités à exercer la profession de médecin en Belgique ;

















Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Ktoct 11.1

C) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

En cas de pluralité d'associés, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans les plus brefs délais, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés, à la gérance, leurs nom, prénoms, profession, domicile, de justifier de leur qualité d'héritier en produisant des actes réguliers, établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, conformément aux dispositions du Code de déontologie médicale. Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société. Celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers et légataires sont tenus de solliciter l'agrément unanime des coassociés du défunt selon les modalités prévues par le Code de déontologie médicale.

Article 8 Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social, dont tout associé ou tiers intéressé peut prendre connaissance. Y sont relatées, conformément à la loi, les cessions et transmissions de parts.

Titre III  Gérance  Contrôle

Article 9 Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecins associés ou non, nommés avec limitation de durée mais renouvelable. L'assemblée générale qui nomme les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, leurs pouvoirs. Le gérant devra toujours jouir de la qualité de docteur en médecine habilité à exercer l'art de guérir en Belgique. Il veillera à respecter les règles légales de l'art de guérir ainsi que la bonne application des directives émanant de l'Ordre des Médecins.

Article 10  Pouvoirs de la gérance

Sauf organisation, par l'assemblée générale, d'un conseil de gestion, chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs lui est attribuée.

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Cette délégation ne peut jamais être accordée à un non médecin pour les pouvoirs concernant directement l'art de guérir.

Toute délégation pour une période excédant une année requiert l'assentiment de rassemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée.

Article 11  Rémunération de la gérance

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit. La rémunération du gérant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourrait se faire au détriment des autres associés.

Article 12 Révocation de la gérance

Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de l'assemblée générale, y compris le gérant lui-même s'il est associé. Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications des statuts.

Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents.

Article 13  Contrôle de la société

La surveillance de la société est exercée par les associés eux-mêmes, disposant individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle, aussi longtemps qu'un commissaire-réviseur ne doit pas être désigné selon les critères définis par l'article 15 paragraphe 1 du Code des sociétés.

Si un commissaire-réviseur doit être désigné, son mandat est conféré pour trois ans, si l'assemblée n'en a décidé autrement. Il est rééligible et toujours révocable par l'assemblée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Moniteur

belge



Titre IV  Assemblée générale

Article 14 Réunion  Convocation

L'assemblée générale annuelle se tient le premier lundi du mois de décembre à vingt heures, au siège social ou en un autre endroit indiqué dans la convocation« Si ce jour est férié, l'assemblée générale est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi«

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital..

L'assemblée générale est convoquée par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont adressées conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée générale.

Article 15  Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé, porteur d'une procuration spéciale. Les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non associé.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Article 16  Prorogation

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée par la gérance, séance tenante, à trois semaines au plus. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 17  Présidence  Délibérations  Procès-verbaux

Sauf dans les cas prévus par loi, l'assemblée générale, présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts, statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix.

Chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le souhaitent et sont consignés dans un registre. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Titre V Exercice social  Comptes annuels  Affectation du bénéfice

Article 18 Exercice social  Comptes annuels

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin.

Le trente juin de chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

L'assemblée générale statue sur les comptes annuels et se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner à la gérance et aux commissaires, s'il en existe. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, la gérance dépose à la Banque Nationale de Belgique les documents énumérés à l'article 100 du Code des sociétés.

Article 19 Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il est défini par la loi et résulte des comptes annuels approuvés, il est prélevé annuellement un vingtième au moins pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, la réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale, sur proposition de la gérance et dans le respect des dispositions légales.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale . peuvent être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. L'importance des réserves doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.













Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Mod 11.1

Titre VI  Dissolution  Liquidation

Article 20  Dissolution

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès de l'un des associés mais peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimal, tout intéressé peut demander au tribunal compétent la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation,

Article 21  Liquidation  Partage

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par un gérant en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments. L'assemblée générale, conformément au Code de Déontologie, devra faire appel à des médecins pour régler toutes les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder au partage, rétablit l'équilibre soit par appel de fonds complémentaire à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursement préalable en espèces au profit des parts libérées dans une proportion

supérieure. Titre VII  Élection de domicile

Article 22 Élection de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur élit domicile au siège social,

où toutes communications, sommations, significations ou assignations peuvent lui être valablement

adressées.

Titre VIII  Déontologie

Article 23 Responsabilité professionnelle et principes de

déontologie médicale

Tout associé est soumis à toutes les règles du Code de déontologie médicale, censé faire partie

intégrante des présents statuts.

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin,

" l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci

ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Sont interdites toute exploitation commerciale de la médecine et toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Article 24 Litiges d'ordre déontologique

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des

Médecins.

Article 25 Modification des statuts et modification de

l'activité médicale

Toute modification aux statuts de la société doit être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire de même que ia cession d'une activité ou de parts sont portées au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins et soumises à son approbation.

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale à regard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mod 11.1

I

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au

Moniteur

belge

Article 26- Admission d'autres médecins dans la

société

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils doivent mettre en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La clé de répartition du travail et celle de redistribution du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Sans préjudice d'autres règles relatives à l'ancienneté, le pool d'honoraires devrait être redistribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année. Le pool , d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension. Est aussi admise, une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité et à l'ancienneté des associés.

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La répartition des parts entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail preste.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou la paiement des honoraires...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Tout nouvel associé doit soumettre les statuts de la société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins duquel il ressort.

Article 27 Sanctions disciplinaires

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. La continuité des soins étant garantie, le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer que pendant que dure cette sanction. La suspension ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires des prestations lui reviennent, éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

L'assemblée générale décide, à la majorité simple des voix, des suites à donner à ces décisions. Quatrième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions prises et, notamment, pour la coordination des statuts.

A(Signé) Jean François DELATTRE

Notaire,

Déposé en même temps une expédition de l'acte,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

23/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.12.2013, DPT 17.12.2013 13689-0522-012
31/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 08.12.2014, DPT 19.12.2014 14701-0533-012
01/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 23.01.2013, DPT 25.01.2013 13017-0347-012
03/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 26.12.2011, DPT 27.01.2012 12020-0161-012
27/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 27.12.2010, DPT 20.01.2011 11012-0349-013
01/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 28.12.2009, DPT 18.01.2010 10017-0045-013
22/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 15.12.2008, DPT 15.01.2009 09013-0259-012
23/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 21.12.2007, DPT 16.01.2008 08016-0378-012
02/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 03.12.2006, DPT 27.12.2006 06934-1116-013
10/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 31.12.2015, DPT 01.02.2016 16039-0304-012

Coordonnées
DR. MARIE-SOPHIE TOUSSAINT

Adresse
RUE SAINT-LAURENT 55 1370 DONGELBERG

Code postal : 1370
Localité : Dongelberg
Commune : JODOIGNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne