ERDEFISC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ERDEFISC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.712.091

Publication

28/02/2014
ÿþ MOD WORD 11.1



vétj e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Rés. 1111111!1.11,1M1111111j1111111 TRIBUNAL Ir: COMMERCiE

Mor bs NIVELIE3

Greffe

N° d'entreprise : D 5c( 6 7 4 2. er 4

Dénomination

(en entier) : ERDEFISC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Baty du Grand Bernard, n°88 à 1470 Genappe.

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Constitution

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Denis GILBEAU, résidant à MANAGE, le treize février deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, que:

A /ONT COMPARU

1/ Monsieur DEFRENNE Raphaël André Pascal, comptable, né à Nivelles, ie vingt mai mil neuf cent septante-deux époux de Madame LEFEVRE Véronique Jacqueline Françoise Marie, née à Anderlecht, le vingt-huit juin mil neuf cent septante-trois, domicilié à Genappe, Baty du Grand Bernard, n°88.

Marié sous le régime de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Etienne Dupuis, résidant à La Louvière ex Strépy-Bracquegnies, le neuf août mil neuf cent nonante-neuf. Régime non modifié ainsi que déclaré à ce jour.

2/ Madame LEFEVRE Véronique Jacqueline Françoise Marie, née à Anderlecht, le vingt-huit juin mil neuf cent septante-trois, épouse de Monsieur DEFRENNE Raphaël André Pascal, comptable, né à Nivelles, le vingt mai mil neuf cent septante-deux domiciliée à Genappe, Baty du Grand Bernard, n°88.

Mariée sous le régime de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Etienne Dupuls, résidant à La Louvière ex Strépy-Bracquegnies, le neuf août mil neuf cent nonante-neuf. Régime non modifié ainsi que déclaré à ce jour.

Comparants dont l'identité est certifiée par l'inscription au registre national des personnes physiques, sous les numéro 720520 291 74 et 730628-26681.

L'identification au registre national est mentionnée avec l'accord exprès dudit comparant.

Monsieur DEFRENNE Raphaël nous a déclaré être membre de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (IPCF) sous le n°104565.

RESPONSABILITE DES FONDATEURS.

Les comparants reconnaissant que le notaire soussigné, a attiré leur attention :

a) Sur les dispositions légales relatives, respecti-lvement à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée et à l'interdiction faite par la Loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

b) Sur les conséquences des articles 215 et 229 du code des sociétés, relatifs à la responsabilité des

fondateurs lorsque la société est consti-'tuée avec un capital manifestement insuffisant.

Le notaire soussigné atteste en outre qu'un plan financier signé par les comparants lui a été remis.

c) Sur le fait que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre valeur au moins égale au dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un Réviseur d'Entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par cette dernière.

En suite de quoi, les comparants Nous ont déclaré devoir être considérés comme fondateurs de la Société Privée à Responsabilité Limitée dont ils ont requis le Notaire soussi-sgné de constater authentiquement la constiteltion.

A. Les comparants ont déclaré constituer une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dont ils arrêtent les statuts comme suit :

TITRE UN

ARTICLE PREMIER - FORME ET DENOM1NATION.

La société à objet civil est constituée en la forme de société privée à responsabilité limitée, sous fa dénomination de « ERDEFISC ».

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

'Bijlagen bid hët BèYgisch Staatsblad -1U/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société civile ayant

emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée",

ARTICLE DEUX SIEGE:

Le siège social est établi à 1470 Genappe, Baty du Grand Bernard, n°88.

Il peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs

pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résultent, tout en respectant la législation

en matière linguistique.

Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur Belge par les soins de la gérance, tout

en respectant la législation en matière linguistique.

La gérance peut établir des sièges administratifs, succursales, agences ou dépôts en Belgique ou à

l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers les

activités civiles mentionnées par les articles trente-huit et quarante-neuf de la loi du vingt-deux avril mil neuf

cent nonante-neuf;

-l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;

-l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des

comptes ;

-la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière ;

-les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

-les conseils en matière juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de

sociétés ;

-bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;

-toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable(-fiscaliste) agrée par l'institut professionnel des comptables et fiscalistes (IPCF).

La société pourra s'intéresser par voies d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (IPCF)) et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La mise à disposition d'immeubles, à titre onéreux ettou à titre gratuit, notamment au profit de son gérant. ARTICLE QUATRE - DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou plusieurs associés. TITRE DEUX.

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL.

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros.

Il est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales numérotées d'un à cent quatre-vingt-six, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

ARTICLE CINQ BIS - APPELS DE FONDS

Les versements à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation : dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les verse-ments anticipés sont admis. Ceux-ci ne seront pas considérés comme des avances faites à la société.

L'associé qui après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société, un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément aux statuts les parts de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la diffé-irence ou profit de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées..

ARTICLE SIX - REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

AI Cessions libres.

Sous réserve de ce que dit aux présentes, les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Cependant conformément à l'Arrêté Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agrée dans le cadre d'une personne morale la majorité des parts ainsi que les droits de vote doivent être détenu par des comptables ou des comptables-fiscalistes tels que définis par l'article 46 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales, et/ou des personnes ayant à l'étranger, une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou comptable fiscaliste en exécution des traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité.

B/ Cessions soumises à agrément.

Tout en respectant l'Arrêté Royal du quinze février deux mille cinq précité, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celle visées à l'alinéa précédent devra à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois-quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus solliciter, selon les mêmes formalités l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé.

II en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE SEPT- HERITIERS ET LEGATAIRES DE PARTS.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Le prix est fixé comme il est dit ci-dessus.

Les héritiers ou ayants droit d'un associé décédé ou même d'un gérant ne peuvent en aucun cas et pour aucun motif requérir l'apposition de scellés sur les livres ou documents de la société, ni faire procéder à un inventaire des parts sociales,

TITRE TROIS.

ARTICLE HUIT - GERANCE.

La société est administrée par un gérant, au moins, nommé par l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification aux statuts, et pour la durée qu'elle détermine.

Conformément à l'Arrêté Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agrée dans le cadre d'une personne morale, en cas de gérant unique, le gérant doit être membre de l'institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (1PCF) ou doit être une personne qui possède à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution des traités internationaux ou moyennant réciprocité et en cas de pluralité de gérants, la majorité des gérants doivent être membres de l'institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (1FCF) ou doivent être des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution des traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Si le gérant devait être une personne morale, celle-cl désigne une personne physique comme représentant permanent qui devra être membre de l'institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (IPCF).

La personne morale est personnellement soumise à la déontologie de l'institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.

Les personnes physiques qui exécutent les missions telle que décrites à l'article 49 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf au nom et pour compte de la société doivent avoir la qualité de comptable ou comptable fiscaliste ou une qualité reconnue équivalent en Belgique ou à l'étranger.

En d'autres termes, tout mandataire ou associé qui ne serait pas membre de l'1PCF ou de l'institut des réviseurs d'entreprises (IRE) ou expert-comptable externe de l'institut des experts-comptables (1EC) ou possédant à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique ne pourra en aucune façon exercer des activités comptables pour compte de tiers.

En cas de présence de deux gérants, l'un doit être nommé parmi les membres de l'IPCF et l'autre peut être nommé parmi les membres de l'IRE ou les experts-comptables externes de NEC ou parmi les personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution des traités internationaux ou moyennant réciprocité.

ARTICLE NEUF - VACANCE.

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En cas de vacance d'une place de gérant, l'assemblée délibérant comme en matière de modifications aux

statuts pourvoit le cas échéant à son remplacement. Elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau

gérant.

ARTICLE DIX - POUVOIRS DU GERANT.

Sous réserve de ce que dit à l'article huit des présentes et plus particulièrement sur le monopole des

comptables-fiscalistes agréés, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes

d'administration et de disposition qui sont nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.

II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts, à l'assemblée

générale.

Sous réserve de ce que dit à l'article huit des présentes et plus particulièrement sur le monopole des

comptables-fiscalistes agréés, en cas de pluralité de gérants, ceux-ci agissant séparément, peuvent

conformément aux articles 257 et 258 du Code des sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent aussi, agissant séparément, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou

non de la société, ceux-ci devant tenir compte du monopole légal des comptables-fiscalistes agréés et Institués

par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf.

ARTiCLE ONZE - EMOLUMENTS.

L'assemblée générale peut allouer au gérant des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais

généraux.

ARTICLE DOUZE - SIGNATURE.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier

ministériel prête son concours, sont valablement signés par le gérant qui n'a pas à justifier à l'égard des tiers,

d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues ou suivies au nom de la société

par le gérant.

ARTICLE TREIZE - GESTION JOURNALIERE.

Le gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou mandataires quelconques, telle partie de ses

pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine pour la durée qu'il fixe.

ARTICLE QUATORZE - SURVEILLANCE.

La surveillance de la société est exercée par les associés, lesquels auront tous les pouvoirs d'investigation

et de contrôle des opérations sociales et pourront prendre connaissance, sans déplacement, des livres de la

société.

Quel que soit le nombre d'associés et tant que la société répondra aux critères énoncés par l'article 15 du

Code des Sociétés il ne sera pas fait appel aux services d'un commissaire.

Dans l'autre cas, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par

l'assemblée générale des associés à la majorité ordinaire des voix, ladite assemblée fixant également l'époque

à laquelle les commissaires seront soumis à réélection.

TITRE QUATRE.

ASSEMBLEE GENERALE.

ARTICLE QUINZE - COMPOSITION ET POUVOIRS.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises

par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer,

d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes

annuels.

Si la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale

conformément au prescrit de l'article 267 du code des Sociétés.

ARTICLE SEIZE - REUNION.

II est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le vingt février à dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE DIX-SEPT - CONVOCATIONS.

Les assemblées générales sont convoquées par le gérant.

Les convocations se font par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant

l'assemblée à leur dernier domicile connu de la société.

ARTICLE DIX-HUIT - REPRESENTATIOW

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, associé ou non.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par leurs représentants légaux etiou leurs

organes légaux ou statutaires, ou les personnes désignées à cet effet, un époux par son conjoint et le mineur

ou l'interdit par son représentant légal, sans qu'il soit besoin de justifier de ces qualités.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même

personne ; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire

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commun ;' à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier, ou le mandataire des

usufruhtiers, représentera seul valablement les ayants droit.

Chaque mandataire ne pourra être porteur que d'une procuration.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par

lui cinq jours francs avant l'assemblée.

ARTICLE DIX-NEUF - BUREAU.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le plus âgé des gérants, au cas où il

en serait nommé plusieurs.

Le président désigne le secrétaire et l'assemblée élit les scrutateurs.

ARTICLE VINGT - VOTE - DEL1BERATION.

Sous réserve des limitations légales, chaque part donne droit à une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit ie nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote,

TITRE CINQ.

ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE NET.

ARTICLE VINGT ET UN - ANNEE SOCIALE.

L'année sociale court du premier octobre au trente septembre de l'année suivante,

ARTICLE VINGT-DEUX - REPARTITION DES BENEFICES.

Chaque année, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ces documents sont établis conformément au Titre V du Code des Sociétés relatif aux comptes annuels et

aux comptes consolidés, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux dispositions légales

e réglementaires particulières qui lui sont applicables.

II est fait annuellement, sur les bénéfices nets mentionnés dans les comptes annuels, un prélèvement de

cinq pour cent au moins affecté à la formation de la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire

lorsque le fonds de réserve atteint Ie dixième du capital social.

Le surplus est mis chaque année à la disposition de l'assemblée qui décide souverainement de son

affectation à la simple majorité des voix,

TITRE SIX.

DISSOLUTION - LIQUIDATION,

ARTICLE VINGT-TROIS - DISSOLUTION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par les soins du gérant, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs

nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des

Sociétés.

ARTICLE VINGT-QUATRE - PERTE DU CAPITAL.

I. Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte est constatée ou

aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statu-dal-ires, aux fins de délibérer dans les formes prescrites

pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées

dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés quinze

jours avant l'assemblée générale.

U. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être

prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

III. Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout

Intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE VINGT-CINQ - REPARTITION DE L'ACTIF NET DE LIQUIDATION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces, ou en titres, le

montant libéré non amorti des parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

an espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE SEPT.

DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE VINGT-SIX ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé domicilié à l'étranger, gérant, commissaire ou liquidateur, fait

élection de domicile au siège social où toutes fes communica-lons, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT-SEPT - DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

Code sont censées non écrites,

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



B. Et dont il déclare souscrire le capital comme suit :

SOUSCRIPTION.

Les cent quatre-vingt-six parts sociales sont souscrites à concurrence de cent euros par parts de la manière

suivante :

Par Monsieur Defrenne Raphaël à concurrence de dix-sept mille six cents euros, soit cent septante-six

parts, numérotées de 1 à 176 176-

Par Madame LEFEVRE Véronique à concurrence de mille euros, soit dix parts, numérotées de 177 à 186. ENSEMBLE :Dix-huit mille six cents euros ou l'intégralité du Capital, soit cent quatre-vingt-six parts sociales LIBERATION.

Les comparants déclarent que les parts sont libérées à concurrence d'un/tiers, le montant de la libéra-tion des parts sociales souscrites ci-avant soit six mille deux cents euros a été déposé auprès de ING à un compte spécial ouvert au nom de la société en forma-ition, le treize février deux mille quatorze et portant le numéro BE19 3631 3078 2312.

Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée.

En outre, les comparants déclarent que les fonds déposés auprès de la prédite banque sont disponibles.

C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

1. Charges.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa

constitu,tion s'élève à environ mille quatre cents euros TVAC,

2. Début et clôture du premier exercice.

Le premier exercice commencera ce jour et sera clôturé le trente septembre deux mille quatorze.

3. Date de la première assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille quinze,

D. ACCES A LA PROFESSION.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de la

circulaire du Ministère des Classes Moyennes du deux octobre mil neuf cent soixante-quatre, relative aux

activités commerciales soumises à autorisation spéciale, publiée au Moniteur Belge du vingt-cinq novembre mil

neuf cent soixante-quatre.

ASSEMBLEE GENERALE,

Dans un même contexte, la société étant constituée, s'est tenue la première assemblée générale des

associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée ERDEFISC qui a pris les résolutions suivantes à

l'unanimité

1 L'assemblée décide à l'unanimité de fixer le nombre de gérant à un et nomme, en qualité de gérant, pour

une durée indéterminée, Monsieur DEFRENNE Raphaël, précité, ici présent et qui accepte.

Ses pouvoirs seront ceux déterminés par l'article dix des statuts.

Le mandat de gérant est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale,

2. L'assemblée décide à l'unanimité que Monsieur DEFRENNE Raphaël, précité ici présent et qui accepte, exercera la fonction de représentant permanant de la société ERDEFISC lorsque celle-ci est désignée par exemple comme gérant, administrateur ou liquidateur d'une autre société.

3. L'assemblée décide à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue,

4. Engagement pris a nom de la société en formation.

I. Reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts,

L'assemblée décide à l'unanimité de reprendre les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent,

et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille quatorze par Monsieur Defrenne Raphaël,

gérant, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

L'assemblée décide à l'unanimité de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation

de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, lors de la souscription desdits engagements, le gérant devra agir également en son nom

personnel.

Les opérations accomplies et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en

résultent seront réputées avoir été souscrites dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

5. Pouvoirs.

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour procéder à l'immatriculation à la Banque Carrefour

d'Entreprises,

Déposée en même temps :

Expédition de l'acte







Eilagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge







Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 20.02.2015, DPT 28.05.2015 15139-0401-011
06/03/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 20.02.2017, DPT 28.02.2017 17055-0474-011

Coordonnées
ERDEFISC

Adresse
BATY DU GRAND BERNARD 88 1470 GENAPPE

Code postal : 1470
Localité : GENAPPE
Commune : GENAPPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne