EUROPIMMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EUROPIMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.807.966

Publication

25/04/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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trente-sept (37) parts sociales : 3.700,00 ¬

Total : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales : 18.600,00 ¬

Les comparants déclarent et reconnaissent que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ainsi souscrites sont libérées chacune à concurrence d un tiers par versement en numéraire, et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR) .

A l'appui de cette déclaration, les comparants produisent au notaire soussigné, en conformité avec l'article 224 du Code des sociétés, une attestation du dépôt préalable du montant libéré en un compte spécial numéro BE47 3631 3276 7980 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la banque ING.

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Nature  dénomination

Article premier

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée : "EUROPIMMO".

Cette dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie des mots «société privée à responsabilité limitée» ou des initiales «SPRL». Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, de la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi par l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation.

Siège

Article deux

Le siège de la société est établi à 1390 Grez-Doiceau, rue du Bia Bouquet, 1.

Objet

Article trois

La société a pour objet tant en Belgique qu à l étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, financières, mobilières, immobilières se rapportant directement ou indirectement au commerce, à la fabrication, à la location, à l achat, à la vente en gros et en détail, à la représentation, à l exportation, à l importation, à la distribution, au service, au conditionnement, au courtage, à la réparation, à l exploitation, soit pour son compte propre soit pour compte de tiers de tous produits.

deuxième

feuillet

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

En outre, le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux

présentes.

Les comparants reconnaissent être considérés comme fondateurs en vertu de la loi.

B. STATUTS

Ils arrêtent comme suit les statuts de la société.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, pour son compte propre ou pour compte de tiers.

La société a également pour objet la constitution et la gestion d'un propre patrimoine immobilier, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location,

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la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier.

deuxième

feuillet

La société pourra notamment s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, de prise de participation, d'intervention financière, ou par tout autre mode, dans toutes autres entreprises, associations ou sociétés ayant en tout ou en partie, un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

La société pourra exercer tout mandat relatif à l administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toute société ou entreprise.

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Durée

Article quatre

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui

lui serait ultérieurement assignée.

Capital social  Représentation

Article cinq

Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par

cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement

souscrites et libérées à concurrence d un tiers lors de la constitution de la société.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article six

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ciaprès.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article sept

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celuici sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

b) transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur cellesci.

Des parts sociales et de leur transmission

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à cellesci, dans les conditions prévues par la loi.

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B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés. Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

" à un associé;

" au conjoint du cédant ou du testateur;

" à des ascendants ou descendants en ligne directe;

" à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

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troisième

et dernier feuillet

Article huit

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être

offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs

parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à

la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par

l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

Article neuf

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet visàvis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Gérance

Article dix

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, nommée(s) avec ou sans limitation de durée.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non.

Le ou les gérants sont nommé(s) soit dans les statuts, soit par l associé unique, soit par l assemblée générale.

Si une personne morale est nommée gérante de la société, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixantecinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nupropriétaire.

Pouvoirs

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Article onze

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Chaque gérant représente la société visàvis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Rémunération

Article douze

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n est pas rémunéré.

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Contrôle

Article treize

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés. En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

Assemblée générale

Article quatorze

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de mai à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées chaque fois que l'intérêt de la société l'exige par la gérance ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et gérants.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée générale.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nupropriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise, la seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus

de parts.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procèsverbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article quinze

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L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Répartition-réserves

Article seize

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition du bénéfice.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

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Dissolution

Article dix-sept

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, le(s) liquidateur(s) nommé(s) par décision prise par l assemblée générale n entre(nt) en fonction qu après confirmation par le tribunal de commerce compétent de sa (leur) nomination.

Après réalisation de l'actif et le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net sera réparti entre tous les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées et les biens conservés leur seront remis pour être partagés dans la même proportion. Le(s) liquidateur(s) transmet(tent) au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n est transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans.

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Election de domicile

Article dix-huit

Les associés, gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant

toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications

peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité.

Droit commun

Article dix-neuf

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales

applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont

réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces

lois sont censées non écrites.

Article vingt

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

C. DISPOSITIONS FINALES

1. Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelle que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui seront mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à la somme de mille neuf cent dix euros et vingt-six cents (1.910,26 EUR) .

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2. Interdictions

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de l'article premier de l'arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

3. Déclaration fiscale

Les comparants déclarent que la présente société ne demande pas le bénéfice de la dispense du droit proportionnel prévu par l'article 302bis du Code des droits d'enregistrement, de l'arrêté royal numéro 118 du vingt-trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux (zones d'emplois), ou l'arrêté royal numéro 187 (centres de coordination).

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4. Premier exercice social

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de l'acte

constitutif au greffe du tribunal compétent pour se clôturer le trente et un décembre deux mille

quinze.

Les opérations de la société commencent dès son inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

5. Nomination du gérant - Autorisation spéciale

Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur VANHASSELLE Didier,

prénommé, (numéro national: 670107-353.75) ici présent et qui accepte.

6. Commissaire

Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1er dudit code et il décide par conséquent de ne pas la doter d'un commissaire.

SUIVENT LES SIGNATURES

Enregistré au 1er bureau de l enregistrement de Ottignies-Louvain-La-Neuve le 15/04/2014. Rôles : six Renvois : sans Registre 5 Livre 867 Page 17 Case 19. Reçu pour droits d enregistrement cinquante euros . LE RECEVEUR RONCK

DROIT D ECRITURE :

Le droit s élève à nonante cinq euros.

DONT ACTE

Fait et passé à Wavre, en l'Etude.

Date que dessus.

Lecture intégrale et commentée faite, les comparants ont signé, avec Nous, Notaire.

Coordonnées
EUROPIMMO

Adresse
RUE DU BIA BOUQUET 1 1390 GREZ-DOICEAU

Code postal : 1390
Localité : GREZ-DOICEAU
Commune : GREZ-DOICEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne