EX ICEM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EX ICEM
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.684.559

Publication

05/09/2013
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r Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : Ex [CEM

Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limité Siège : Avenue des Accacias 4 -1310 LA HULPE

N° d'entreprise : 5 3 e?- G g(. S S9

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte de l'acte reçu par le notaire Jean Botermans, à Braine-L'Alleud, le 22 août 2013, qui sera incessamment enregistré, que Monsieur Eric Pierre André MERGNY, docteur en médecine, né à Ixelles, le

seize janvier mil neuf cent soixante-quatre, époux de Madame Sabine Annette NEUMEISTER, domicilié à (1310) La Hulpe, avenue des Bleuets, 3, a constitué une société civile a forme de société privée à responsabilité limitée, dont le capital social souscrit s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans valeur nominale représentant chacune un centième de l'avoir social. Ces parts sociales sont souscrites en espèces.Chaque part sociale a été libérée à concurrence de douze mille cinq cents euros (12,500,00 EUR).

STATUTS

Article 1. La société revêt la forme de société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "Ex 10EM".

Article 2.: Le siège social est établi à (1310) La Hulpe, avenue des Accacias, 4. II peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous les pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. Son transfert doit être porté à la connaissance du, Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 3. La société a pour objet la pratique de la médecine d'urgence et des soins intensifs ainsi que l'expertise médicale (défense et recours) dans ces domaines par un ou plusieurs médecins porteurs du diplôme, de docteur en médecine dans le respect de la déontologie et de la liberté diagnostique et thérapeutique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle. L'expertise médicale est exercée au nom et pour compte de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société. La société a également pour objet, dans le but de promouvoir la qualité des expertises médicales, conformes aux données actuelles et acquises de la science, pour le plus grand bien des malades

1, d'assurer la gestion d'un ou plusieurs centres d'expertises médicales, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien d'un matériel technologiquement avancé et de biens d'équipements, la facturation et la perception des honoraires, la mise à disposition du ou des associés ou d'autres médecins travaillant dans la société, du personnel, du matériel et plus généralement de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir.

2, la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un ou plusieurs cabinets destinés aux expertises médicales de nature à faciliter l'exercice de la profession du ou des associés.

3, de promouvoir et de prendre toutes mesures contribuant à la collaboration entre les associés ou toute personne travaillant pour la société,

4, de favoriser la recherche scientifique en organisant des réunions et conférences, en publiant des études, en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous organismes poursuivant les mêmes buts les relations nécessaires.

5. de mettre à ia disposition des associés et de toute personne travaillant au sein de la société, tout ce qui s'avérera nécessaire pour assurer leur formation et leur recyclage permanent et notamment la documentation, la possibilité d'assister à des séminaires et journées d'études,

La société a également pour objet, l'octroi de sûretés réelles et/ou personnelles, pour elle-même, une entreprise liée ou un tiers,

Les investissements en biens mobiliers et immobiliers, n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir, sont autorisés, à titre accessoire et à condition que ces opérations ne portent pas atteinte au caractère civil de la société. Aucune activité commerciale ne pourra être développée. Les modalités de ces investissements, devront avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de l'expertise médicale, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation,

La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous toutes les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les plus appropriées.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Conformément à l'article 34 paragraphe 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Article 4. : La société est constituée pour une durée illimitée; elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts,

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article 5. : Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (1 8.600,00 EUR), divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social.

Article 6, : La gérance déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Elle pourra aussi autoriser la libération anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société.

Tout associé qui, après un préavis de deux mois signifié par lettre recommandée de la gérance, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts au taux légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué trois mois après un second avis de la gérance, cette dernière pourra reprendre elle-même, ou faire reprendre par un associé, par un tiers agréé par les associés autres que l'associé défaillant, ou par la société elle-même dans les conditions prévues par la loi, les parts de ce dernier, Cette reprise aura lieu à quatre-vingt pour cent de la valeur des parts établie comme indiqué à l'article 9 des statuts,

Article 7. : En cas d'augmentation de capital en numéraire, les parts à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, dans les conditions prévues aux articles 309 et suivants du Code des sociétés.

Les parts qui ne seraient pas souscrites par les associés ne pourront l'être par des tiers que moyennant l'agrément unanime des associés.

Article 8. : Si, dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, cette acquisition est scumise à l'établissement d'un rapport établi par un reviseur d'entreprises et d'un rapport spécial de la gérance, dans les conditions prévues à l'article 220 du Code des sociétés.

Article 9. : Les parts sociales sont nominatives.

a) Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) S'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que moyennant l'accord unanime des autres associés. Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes ou de lever l'opposition.

A défaut d'accord entre parties, fa valeur des parts sera fixée par un expert, désigné à la requête de la partie la plus diligente par le Président en exercice de la Chambre de Commerce de Nivelles, et dont la décision sera sans appel.

Le prix de cession sera payable au plus tard dans les six mois à compter de la décision de l'expert.

Article 10, ; Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part; en cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits afférents à celle-ci seront exercés par l'usufruitier.

Article 11. : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

La rémunération du gérant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés.

Article 12. : Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale; chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Dans leurs rapports avec les tiers, les gérants peuvent, sous leur responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de leur choix.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'Art de Guérir,

Article 13, : La procédure prévue par les articles 259 et suivants du Code des sociétés sera appliquée lorsqu'une décision ou une opération est de nature à faire apparaître une opposition d'intérêts, au sens dudit Code, entre un gérant et la société.

Article 14. : Le contrôle de la situation financière et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes de la société, est confié à un commissaire :

- soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi;

- soit lorsque l'assemblée générale le décide ainsi à la majorité simple des voix, les abstentions n'étant pas prises en considération.

Article 15. : Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, dans les conditions prévues aux articles 267 et 279 du Code des sociétés. En dehors de cette hypothèse, les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société ou qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration de la gérance.

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c n Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Article 16. ; L'assemblée générale ordinaire se tient le vingt juin de chaque année, à vingt heures au lieu désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société t'exige.

Article 17. à Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

Sauf lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale, par écrit, télégramme, télécopie, télex ou courrier électronique, par un fondé de pouvoirs. Article 18. ; L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article 19. : Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement ;

1° - au minimum cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve (égale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

2° - Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation, sous réserve des dispositions de l'article 320 du Code des sociétés,

Article 20, ; Si, à la suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital sccial, l'assemblée générale doit être réunie à l'initiative de la gérance, dans le délai et les conditions prévues à l'article 332 du Code des sociétés.

Article 21.: Lors de la dissolution de la société, soit à l'expiration de sa durée, soit pour toute autre cause, l'assemblée générale nommera le liquidateur et déterminera ses pouvoirs. Si le liquidateur n'est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article 22. ; En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

Article 23, : A défaut de domicile en Belgique, les associés et le gérant sont, pour l'exécution des présentes, supposés avoir fait élection de domicile au siège de la société.

Article 24. ; Clauses particulières,

Si les parts de l'associé unique sont cédées et si la société continue ses activités sans avoir modifié son objet social, le cessionnaire devra être un Docteur en Médecine habilité à exercer légalement l'Art de Guérir en Belgique.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera (à la majorité qualifiée) des suites à donner à cette décision.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins auprès duquel ils sont inscrits,

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Il est ici précisé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite le comparant déclare prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité morale à savoir à partir du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce.

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour où elle acquiert la personnalité morale et sera clôturé le trente

et un décembre deux mil quatorze.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en deux mil quinze.

3. Gérant

Est nommé à la fonction de gérant pour une durée illimitée, Monsieur Eric Mergny, comparant prénommé qui accepte. Son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée,

Le comparant déclare que le notaire soussigné a attiré son attention sur ;

a)les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes, telles que modifiées par la loi du dix janvier mil neuf cent septante-sept et la loi du deux février deux mil un;

b)les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par les lois des quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et quatre août mil neuf cent septante-huit, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats;

c)tes différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales;

d)les dispositions légales concernant l'immatriculation de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et, notamment, sur la nécessité de l'obtention de l'attestation requise en matière de connaissances de base de gestion.

4. Commissaires

Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond aux critères repris à l'article 141 du Code des sociétés, le comparant décide de ne pas nommer de commissaire.

Réservé Pour extrait conforme

au Jean Botermans, notaire

Moniteur Avenue Léon Jourez 14

belge 1420 Braine-I'Alleud

Tel.: 02/384.87.65

Fax.: 02/384.45.19

Dépôt simultané: expédition du procès-verbal et attestation bancaire.





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Coordonnées
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Code postal : 1310
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Commune : LA HULPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne