FERME DE JAUSSELETTE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FERME DE JAUSSELETTE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.426.644

Publication

01/06/2011
ÿþ M1R°d 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Riioea33o" 11111

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 0 "O5 2011

NIVELLEGreffe

N° d'entreprise : 0 /Z 3 . Li I,

Dénomination

(en entier) : FERME DE JAUSSELETTE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de Jausselette 40 à 1360 PERWEZ `.

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Géry van der Elst, notaire à Perwez substituant son Confrère, Maitre Paul; STOEFS, notaire associé à Jodoigne, le dix-neuf mai deux mille onze, il résulte que:

Monsieur FISSE Sébastien Guy Christian, gérant de société, Registre national 750723 237-18 communiqué avec son accord exprès, né à Namur, le vingt-trois juillet mil neuf cent septante-cinq, et son épouse Madame' STOEFS Marie-Hélène Lucienne Claude, licenciée en droit et en notariat, Registre national 760417 080-64 communiqué avec son accord exprès, née à Schaerbeek le dix-sept avril mil neuf cent septante-six, tous deux; domiciliés à 1360 Perwez, rue de Jausselette 40.

Mariés sous le régime de la séparation des biens pure et simple et aux termes de leur contrat de mariage: reçu par Maître Géry van der Elst le dix-sept juin deux mille cinq.

Ont requis d'acier authentiquement ce qui suit :

I. ACTE CONSTITUTIF

A. CONSTITUTION

Les comparants déclarent constituer une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination: "Ferme de Jausselette» dont le siège social sera établi à 1360 Perwez, rue de Jausselette 40 et le capital de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 EUR) représenté par trois cent parts sociales sans désignation de valeur; nominale et représentant chacune un centième de l'avoir social.

B. SOUSCRIPTION LIBERATION

Les trois cents parts sociales sont souscrites comme suit :

-En numéraire par Monsieur Sébastien FISSE à concurrence de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 EUR)

rémunéré à concurrence de cent cinquante parts sociales ;

- En numéraire par Madame Marie-Hélène STOEFS à concurrence de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00;

EUR) rémunéré à concurrence de cent cinquante parts sociales.

Les comparants déclarent et reconnaissent :

1° que toutes et chacune des parts sociales ont été libérées à concurrence de trente mille euros (30.000,00:

EUR), de sorte que la somme de trente mille euros (30.000,00 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de'

la société.

2° que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés à un compte;

spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la CBC Banque sous le numéro'

BE26.7320.2515.9629.

Une attestation justifiant ce dépôt est demeurée annexée à l'acte de constitution.

C. QUASI-APPORTS

Les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un: associé, que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution pour' une contrevaleur au moins égale à dix pour cent du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par le. commissaire, s'il y en a un, ou par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance, et d'un rapport spécial; établi par celle-ci. Cette acquisition doit être soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale et ces; dispositions s'appliquent à la cession faite par une personne en son nom propre mais pour compte d'un; fondateur, gérant ou associé.

D. PLAN FINANCIER

Nous, notaire soussigné, attestons qu'un plan financier, signé par les comparants et dans lequel ils justifient;

le montant du capital social de la société en formation nous a été remis.

E. CONDITIONS D'AGREATION

Les comparants déclarent en outre avoir été informés par le Notaire soussigné de la nécessité de s'informeri auprès de l'organisme compétent des conditions d'agréa-tion émises pour l'exercice de l'activité que la société; envisage d'entreprendre.

F. FRAIS DE CONSTITUTION

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2011- Annexes du Moniteur belge

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Le montant des frais qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élève à la somme de 1.010,00 EUR.

Il. STATUTS

Le comparant fixe les statuts de la société comme suit:

TITRE PREMIER CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1. DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «FERME DE JAUSSELETTE».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, let-tres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d'entreprise, des mots "Re-gistre du Commerce" ou des lettres abrégées "R.C.", suivie de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1360 Perwez, rue de Jausselette 40 et peut être transféré en tout endroit des Régions Wallonne et de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- gestion de patrimoine pour compte propre ; la société pourra notamment :

* acquérir, faire construire, démolir, conserver, rénover, restaurer, mettre en va-leur des immeubles en vue de les donner en location

* acheter et vendre, lotir, négocier et gérer tous biens immeubles, bâtis ou non

* cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles ou immeubles, affecter en hypothèque à la garantie des engagements qu'elle pourrait souscrire en nom personnel ou ceux que des tiers pourraient souscrire ;

* effectuer tout placements mobiliers pour son compte à court, moyen ou long terme. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commercia-les, industrielles, financières, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement ou partiellement la réalisation.

Le développement complet, en ce compris la commercialisation de projets im-mobiliers.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préala-bles d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Elle pourra prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter cau-tion pour elles, même hypothécairement.

. La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son propre compte que

pour compte de tiers, toutes opérations immobilières, telle que la construction, la rénovation, l'achat, la vente, l'aménagement, la promotion, le courtage, le lotissement, la location, l'échange, l'entretien, la gérance de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.

Elle pourra s'intéresser directement ou indirectement, par voie de fusion, d'apport ou autrement, dans toutes affaires, entreprises ou institutions ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien. Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles, commerciales et financières, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 4. DUREE

La durée de la société n'est pas limitée.

TITRE DEUX FONDS SOCIAL

ARTICLE 5. CAPITAL

Le capital social est fixé à TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 EUR) et représenté par trois cents parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/trois centième de l'avoir social. ARTICLE 6. NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre et sont inscrites dans un registre, des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, l'indication des verse-ments effectués ainsi que les transferts des parts effectués.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

La gérance peut décider de scinder le registre des parts en deux parties dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger, conformément aux stipulations de l'article 234 du Code des Sociétés.

ARTICLE 7. CERTIFICATS

Des certificats se rapportant à des parts peuvent être émis en conformité avec l'article 242 du Code des Sociétés.

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ARTICLE 8. AUGMENTATION DE CAPITAL DROIT PREFERENTIEL

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux as-sociés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède ne peuvent l'être que par les personnes au profit desquelles les cessions de parts sont autorisée ou par des tiers, mais, ce, moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possé-dant au moins trois/quarts du capital.

ARTICLE 9. REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

ARTICLE 10. INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété, les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 11. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIÉTÉ NE COMPREND QU'UN ASSOCIÉ

a) Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou par-tie des parts à qui il l'entend

moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'as-socié unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partagea-bles, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribu-nal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un as-sodé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIÉTÉ COMPREND PLUSIEURS ASSOCIÉS

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un asso-cié est soumise, à peine de nullité, à l'agrément :

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qui possèdent les

trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un

associé, du conjoint du cédant ou du testateur, de ses ascen-dants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de morts, il sera

référé aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des So-ciétés.

TITRE TROIS GESTION ET CONTROLE

ARTICLE 12. GERANCE

L'administration de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plu-sieurs mandataires

dénommés gérants, associés ou non, pour un temps limité ou une durée indéterminée.

Sont nommés gérants statutaires sans limitation de durée : Monsieur Sébastien FISSE et Madame Marie-

Hélène STOEFS.

4. .. Si la société ne comporte qu'un seul associé, la gérance est exercée soit par celui-ci, soit par un ou plusieurs gérants désignés soit dans les statuts soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2011- Annexes du Moniteur belge ARTICLE 13. POUVOIRS

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le gérant, ou chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui inté-ressent la société.

Le gérant, ou chaque gérant agissant seul, peut agir dans tous actes auxquels in-tervient un officier ministériel, tel que vente et achat immobilier, affectation hypothé-caire et mainlevée, et représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en de-mandant qu'en défendant.

Toutefois, en cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale peut, lors de leur nomination, limiter les pouvoirs de ceux-ci selon les modalités qu'elle fixera.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs des gérants ou encore à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés. ARTICLE 14. REMUNERATIONS

L'assemblée générale ou l'associé unique décide si Je mandat de gérant etlou d'associé actif est ou non exercé gratuitement.

Toutefois, tant qu'aucune décision contraire de l'assemblée générale ou l'associé unique n'aura été prise, ce mandat sera gratuit.

Si le mandat de gérant et/ou d'associé actif est rémunéré, l'assemblée, à la majorité simple des voix, ou l'associé unique déterminera le montant des rémunérations fixes eUou proportionnelles qui seront allouées au(x) gérant(s) et/ou associé(s) actif(s) indépendamment de tous frais éventuels de représentation voyages, déplacements ou autres.

ARTICLE 15. DUALITE D'INTERETS.

S'il y a plusieurs gérants agissant en collège, le membre de celui-ci qui a, direc-tement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion devra respecter les prescriptions de l'article 259 du Code des Sociétés.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

ARTICLE 16. CONTROLE

Pour autant que la société y soit tenue par la loi, la surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des Ré-viseurs d'Entreprises, nommés pour trois ans au plus.

Toutefois, conformément à l'article 141 du Code des Sociétés et aussi long-temps que la société répondra aux critères de "petite société" énoncés à l'article 15 du même Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire-réviseur. Chaque associé a dés lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémuné-ration de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette ré-munération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 17. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le deuxième vendredi du mois de mai à dix-huit heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. ARTICLE 18. CONVOCATIONS

La gérance, et le commissaire s'il y en a un, peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Ils doivent la convoquer sur la demande d'asso-ciés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; el-les sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés, il est dispensé de justifier de convocations.

ARTICLE 19. VOTE

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non. Le vote peut également être émis par correspondance.

Chaque part donne droit à une voix. L'associé qui possède plusieurs parts so-ciales dispose d'un nornbre de voix égal à celui de ses parts.

Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

ARTICLE 20. DELIBERATION

Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être déli-béré en assemblée que

lorsque l'entièreté des parts est présente et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue.

f Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2011- Annexes du Moniteur belge l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

ARTICLE 21. PROCES-VERBAUX

a) En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés soit par tous tes associés présents soit par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits à produire à des tiers sont signés par un gérant.

b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée

générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE CINQ EXERCICE SOCIAL REPARTITION

ARTICLE 22. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social wiiimence ie premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

ARTICLE 23. ECRITURES SOCIALES

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels

comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance établit en outre

un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Toutefois si la société répond aux critères de "petite société", elle a la faculté d'établir ses comptes annuels

suivant un schéma abrégé et la gérance est dispensée de l'établissement d'un rapport de gestion.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire

éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spé-sial, sur la décharge du ou des gérants et du ou

des commissaires.

ARTICLE 24. DISTRIBUTION

Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée générale

qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la

répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il

faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne

peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établis-sement et, sauf cas exceptionnel, le montant

non encore amorti des frais de recherches et de développement.

TITRE SIX DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 25. DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le

ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs

émoluments.

ARTICLE 26. REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'ac-tif net sert tout d'abord à

rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives,

chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même propor-tion, sans toutefois qu'un

associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

ARTICLE 27. PERTE DU CAPITAL

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital so-cial, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

3. Si l'actif net et réduit à un montant inférieur à celui stipulé à l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

TITRE SEPT DIVERS

ARTICLE 28. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou commissaire domi-cilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communica-tions, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 29. COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquida-teurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 30. DROIT COMMUN

Volet B - Suite

_..__Pour tout cegw n'est pas prévu aux p réséntss ........................._ ......-----........._.._..-------._..-----.-...

i statuts, il est référé au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licite-ment dérogé sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées

non écrites. "

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Le premier exercice social finira le trente-et-un décembre deux mille douze.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en mai deux mille treize.

3. Ratification des actes posés au nom de la société en formation

En application de l'article 60 du Codes des Sociétés, les comparants ratifient les actes posés au nom de la société à constituer depuis le premier avril deux mille onze, voulant qu'ils sortent leurs effets comme s'ils avaient été posés par la société elle-même.

IV. NOMINATION "

L'associé unique, exerçant les pouvoirs dévolu à l'assemblée générale, nous re-quière d'acter les décisions suivantes :

Monsieur FISSE Sébastien et Madame STOEFS Marte-Hélène déclarent assumer la fonction de gérants

pour une durée indéterminée. "

Ladite fonction n'est pas rémunérée, sauf décision ultérieure.

Considérant au vu du plan financier que la société répond aux critères de "petite société", il n'est pas nommé de commissaire.

IV. FORMALITÉS

Monsieur FISSE Sébastien et Madame STOEFS Marre-Hélène, gérant ainsi nommé, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, Monsieur Philippe THIBOU, expert-comptable et Conseil fiscal, à 1390 i Bossut-Gottechain, Avenue Jules Gathy, 15 avec faculté de substitution, aux fins de procéder à l'inscription de la présen-te société au Registre du Commerce, à son immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que pour la représenter auprès de toutes Administrations, de La Poste et de tous organismes publics ou privés en vue d'effectuer les formalités relatives à la constitution, ainsi qu'aux fins de prendre connaissance auprès de l'Administration des Finances du dossier fiscal et T.V.A. de la société, d'y obtenir tous renseignements sou-' haités, de signer tous documents fiscaux de la société et de conclure avec l'Administra-tion les accords que le mandataire estime nécessaires

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Géry van der Elst

Pièce déposée en même temps: expédition de l'acte avec annexe (attestation de banque).

Réservé

4.Mo )1:1niteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.05.2015, DPT 08.08.2015 15412-0248-011

Coordonnées
FERME DE JAUSSELETTE

Adresse
RUE DE JAUSSELETTE 40 1360 PERWEZ

Code postal : 1360
Localité : PERWEZ
Commune : PERWEZ
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne