FIDUCIAIRE BC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIDUCIAIRE BC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 862.569.233

Publication

22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 15.07.2013 13311-0416-016
08/05/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 5 AVR. 2013

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Réservé

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N° d'entreprise : BE 0862 569 233 Dénomination

(en entier) : Fiduciaire BC

(en abrégé):

Forme juridique : Société Civile sous forme de Sooiété Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chemin de la Sciure, 2A -1320 Beauvechain (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Transfert de siège social

Par décision de la gérance datée du 01/04/2013, la société a décidé de transférer son siège social comme

suit :

Ancienne adresse : 1320 Beauvechain - Chemin de la Sciure, 2A

Nouvelle adresse :1435 Mont-Saint-Guibert - Rue Granbonpré, 11

Ce transfert prend effet en date du 0110412013.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

28/11/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de Pacte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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Moniteur

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TRIBUNAL IDE COMMERCE

1 G NOV. 2012

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise 0862569233

Dénomination (en entier) : FIDUCIAIRE BC

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Siège :Chemin de la Sciure 2A, 1320 Beauvechain

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification obiet, refonte des statuts, nomination - démission Texte :

D'un acte reçu le 15 novembre 2012 par le notaire Grégoire Michaux, à Beauvechain, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la SCivprl Fiduciaire BC, laquelle a pris les décisions suivantes :

- démission de sa fonction de gérant de Madame Nathalie Pneus, nomination aux fonctions de gérant, pour une durée indéterminée, de Monsieur Eric Blanchet, né à Mans (France), le 7 avril 1977, domiciliée à Beauvechain, chemin de la Sciure 2A

- Modification de l'objet social, ainsi qu'il est indiqué ci-après,

- Refonte des statuts pour les libeller comme suit :

ARTICLE UN. - DENONIINATION.

Il est formé par les présentes une Société Civile sous forme de Société Privée à responsabilité Limitée sous la dénomination « FIDUCIAIRE BC »

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots écrits lisiblement en toutes lettres "Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SC SPRL".

Tous les documents écrits émanant de la société doivent mentionner les termes "registre des personnes morales" ou leur abréviation "RPM", suivis de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et du numéro d'entreprise.

ARTICLE DEUX. - SIEGE.

Le siège social est établi à Beauvechain, Chemin de la Sciure 2a.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou

de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tout pouvoir pour

faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou

agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS. - OBJET.

28/11/2012 - Annexes d

Volet B - suite

La société a pour objet :

les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 :

* l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

* l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes;

* la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par

les dispositions légales en la matière;

* les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables;

- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de

liquidation de sociétés;

- bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et

sociale;

- toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la

société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la

déontologie applicable à la profession de comptable agréé I.P.C.F.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de

l'IPCF et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de

nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE QUATRE. - DUREE.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date. de sa

dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ. - CAPITAL SOCIAL - LIBERATION.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un /186 de l'avoir social.

Le capital souscrit a été libéré à hauteur de un tiers.

ARTICLE SIX. - OBLIGATIONS.

La société peut en tout temps créer et émettre des obligations nominatives dans le respect de la réglementation prévue à cet effet pour les sociétés anonymes, aux dispositions légales.

ARTICLE SEPT. - TRANSMISSION DES PARTS.

Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant soixante

pourcent au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

La valeur des parts sera déterminée par le montant du capital nominal diminué ou majoré,

suivant le cas, de la moyenne des résultats accusés par les deux derniers bilans divisé par le

nombre de parts sociales alors existantes.

Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions légales.

ARTICLE HUIT.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises, le prix étant calculé sur la base indiquée à l'article précédent.

Si le rachat n'est pas effectué dans l'année de la demande, les héritiers ou légataires sont en droit de demander la dissolution de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

~

Volet B - suite

ARTICLE NEUF.

Les cessions ou transmissions de parts sociales sont inscrites dans un registre des associés

tenu au siège social.

Ces inscriptions sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre

vifs et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Tous les associés et tous les tiers peuvent prendre connaissance de ce registre.

ARTICLE DIX.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société; s'il y a plusieurs propriétaires

d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire; en cas de démembrement du droit de propriété d'une même part, l'exercice des droits y afférents reviendra à l'usufruitier.

ARTICLE ONZE.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'Assemblée générale des associés.

Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni provoquer l'inventaire de ses biens et valeurs ni s'immiscer en aucune manière dans sa gestion. us doivent, pour l'exercice de leurs droits, suivre la procédure tracée par les présents statuts ou par la loi.

ARTICLE DOUZE.

Le capital peut être représenté par des parts avec ou sans droit de vote et ce conformément aux dispositions légales.

ARTICLE TREIZE. - DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription; ce délai est fixé par l'Assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

ARTICLE QUATORZE. - GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. Les gérants doivent satisfaire aux conditions reprises par l'article 8, 5° de l'Arrêté Royal du 15 février 2005.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission, au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour

compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son

successeur.

En outre, il est expressément précisé que les non-professionnels qui feraient partie de la

société en tant que gérant, administrateur, actionnaire/associé, mandataire indépendant ou

membre du comité de direction ne peuvent effectuer aucune activité comptable.

Ils ne peuvent non plus engager cette société ou intervenir au nom de cette

personne morale pour les activités comptables.

ARTICLE QUINZE. - POUVOIRS DU GERANT.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, et sauf organisation par

l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et

en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet

social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée

générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Ces dispositions ne peuvent être admises que dans la mesure où les activités comptables pour

compte de tiers ne sont effectuées que par un ou plusieurs

mandataires ou. associés agissant en tant qu'indépendants au sein et pour compte de la

personne morale et habilités à cette fin dans le respect de la législation régissant le monopole

en la matière.

ARTICLE SEIZE. - CONTROLE.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable, la rémunération de celui-ci incombe à la société, s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE DIX-SEPT.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit en droit et dans les faits.

ARTICLE D1-HCTIT.

L'Assemblée générale ordinaire des associés aura lieu, de plein droit, le second lundi du mois de juin, à 19 heures, soit au siège social soit en tout autre endroit à indiquer dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. L'Assemblée générale peut en outre être convoquée par la gérance de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent à l'initiative de la gérance ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée, si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE D X NEUF.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

Si la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il exerce en lieu et place de l'assemblée générale.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante à trois semaines au plus par la gérance.

La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou à défaut par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

La majorité des droits de vote dont disposent les associés ou actionnaires, doit être en possession de membres de l'Institut ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre, ils sont signés par les associés qui le demandent; les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE VINGT.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT ET UN. - AFFECTATION DU BENEFICE.

Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE VINGT-DEUX. - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'assemblée générale, sous réserve de la confirmation ou de l'homologation de sa ou leur nomination par le Président du tribunal de commerce compétent. L'assemblée déterminera les pouvoirs et les émoluments du ou des liquidateurs et ce conformément aux articles 184 et suivants du Code des sociétés.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE VINGT-TROIS. - PERTE DE CAPITAL.

I/Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du

capital social, l'Assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, de la dissolution éventuelle de la société et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les gérants justifieront leurs propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi.

Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

II/Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'Assemblée.

III/Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal du capital libéré, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE VINGT-QUATRE. - REUNION DE TOUS LES TITRES.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que dans un délai d'un an, la société n'est pas dissoute ou renforcée par l'arrivée d'un nouvel associé, l'associé unique est réputé caution solidaire de tous les engagements de la société contractés depuis la réunion de tous les titres entre ses mains.

ARTICLE VINGT-CINO.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social non domicilié en

Belgique est censé avoir élu domicile au siège social où toutes les

communications, sommations et assignations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT-SIX.

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions légales.

Pour extrait conforme

Grégoire Michaux

Notaire

Déposé en même temps : statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

11/10/2012
ÿþ(en abrégé) : Forme juridique : Société civile sous forme de Société Privée à Responabilité Limitée 1320 Beauvechain, Chemin de la Sciure 2a, Belgique

Siège :

(adresse complète)

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0862.569.233 Dénomination

(en entier) : FIDUCIAIRE BC

TRIBUNAL DE COMMERCE

01 OCT. 2012

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II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Objets) de l'acte. :transformation en société cviie sous forme de société privée à responsabilité limitée - modification de la dénomination - modification de l'objet social modifications des statuts

Il résulte d'un acte reçu en date du 01108/2012 par Maître Pierre DE DONCKER, Notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Van Orley 1, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0820.822.809, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu'une société privée à responsabilité limitée a été modifié avec les statuts suivants :

1° Cession des parts sociales existantes détenues par les associés présents :

Les associés actuels ont décidé et ont proposé à l'assemblée générale de transférer la totalité des parts détenues par eux à

-Monsieur BLANCHET Erie Michel, de nationalité française, né au Mans (France) le 7 avril 1977, marié, inscrit au registre national sous le numéro 770407-49369, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 194 à concurrence de 49 % à savoir 49 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

-Madame PRIEUS Nathalie Marthe, née à Bruxelles le 8 mars 1970, inscrite au registre national sous le

numéro 700308-300-78, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue du Souvenir 112 à concurrence de 51 % à savoir 51

parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Ici présents et qui acceptent.

VOTE:

Cette décision est prise à l'unanimité

1 °bis Modification de la dénomination:

II est proposé à l'assemblée générale de modifier la dénomination de la société vers « FIDUCIAIRE BC » et

de modifier l'article des statuts y relatif pour le mettre en concordance avec la décision prise ci-avant.

3° Modification de l'objet social:

RAPPORT ET ETAT:

Il est donné lecture:

- du rapport du gérant justifiant la modification proposée de l'objet social.

- de l'état résumant la situation active et passive arrêté le 31 juillet 2012

Ces documents resteront annexés aux présentes.

Ensuite, il est proposé à l'assemblée générale de modifier l'objet social avec les termes suivants:

« La société a pour objet l'exercice des .activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1 ° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et tes activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au numéro 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1 ° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de fa loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal;

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avri11999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes,

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable:

-réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit

conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal,

-être propriétaire des biens meubles ou immeubles qu'elle gère,

-exercer ou acquérir sur ces biens tous les droits qui sont nécessaires pour réaliser sa mission,

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

-Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux, Des personnes morales membre de l'institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avri12007,

-Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de fa profession de comptable agréé et de comptable--'fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal,

La société pourra également réaliser, à titre accessoire et exclusivement pour compte propre, des investissements mobiliers et immobiliers. Ces opérations ne pourront pas porter atteinte au caractère civil de la société et les associés devront prévoir des modalités d'accord sur ces investissements.

Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale ».

3°bis Modification de la date de l'assemblée générale

Il est proposé à l'assemblée générale de modifier la date de l'assemblée générale et de modifier l'article des

statuts y relatif pour le mettre en concordance avec la décision prise ci-avant.

4°Transformation en société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée:

If est proposé à l'assemblée générale de transformer la société en société civile sous forme de société

privée à responsabilité limitée suit au changement de l'objet social dont question ci-avant,

5° TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE:

Il est proposé à l'assemblée générale d'adopter les statuts de la société conformément au Code des Sociétés en vigueur.

II est proposé à l'assemblée de transformer la société en société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée avec les statuts ci-après et de remplacer l'ancien texte des statuts par un nouveau texte comme repris ci-après

e Il est proposé à l'assemblée de rédiger les statuts de la société comme suit;

CHAPITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE UN - FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

eLa société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination

FIDUCIAIRE BC.

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "société civile sous la forme d'une

société privée à responsabilité limitée".

La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au

sens de l'article 4,2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

c ARTICLE DEUX - SIEGE

Le siège social est établi à 1320 Beauvechain, Chemin de la Sciure 2a,

II pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en matière

d'emploi des langues, par simple décision de l'organe de gestion.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l'organe de

gestion.

La société pourra, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs, des

succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l'exercice des .activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que

décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que

l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques

fY1 qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1 ° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des

entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement

des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de

conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

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5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplît des missions visées au numéro 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1 ° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi,

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal;

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des Expert-is-Comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable:

-réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit

conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal,

-être propriétaire des biens meubles ou immeubles qu'elle gère,

-exercer ou acquérir sur ces biens tous les droits qui sont nécessaires pour réaliser sa mission.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

-Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux, Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avriI2007,

-Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-'fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et

toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal. '

La société pourra également réaliser, à titre accessoire et exclusivement pour compte propre, des investissements mobiliers et immobiliers. Ces opérations ne pourront pas porter atteinte au caractère civil de la société et les associés devront prévoir des modalités d'accord sur ces investissements.

Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

CHAPITRE il - CAPITAL - PARTS

ARTICLE CINQ - CAPITAL - PARTS - CERTIFICATS

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18,600,00 EUR), représenté par cent (100) parts

sociales nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un/cent quatre-vingt-sixième

(11186ème) du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

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En cas d'indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Si les parts sont grevées d'un droit d'usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de gestion.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

Dans le cadre des présents statuts, "droits de vote" signifie: parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d'obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l'émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d'un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l'émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts.

ARTICLE SIX - APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part est inconditionnel et indivisible.

L'organe de gestion se prononce de manière indépendante sur l'appel de fonds. Tout appel de fonds s'impute sur l'ensemble des parts que l'associé a souscrit.

L'organe de gestion peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au versement, est redevable à ia société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement,

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas été opérés, est suspendu aùssi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE SEPT - REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts est tenu au siège.

Sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives à l'identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant; (ii) les versements effectués en (iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des effets est prouvée par l'inscription au registre des parts. Des certificats d'inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d'inscription dans le registre précité.

ARTICLE HUIT - QUALITE - EXCLUSION

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Expert--'Comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir ta majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite (I) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à ta suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de d'(des) associé(s) concernées).

L'(les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informées) par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L'(1es) associé(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invitées) à faire part de ses (leurs) observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'îles) le' sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l'(les) associé(s) est (sont) entendues).

La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion, La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus.

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Le valeur de rachat des parts/ droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprises, choisi par l'{les) associé(s) exclues) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d'accord, par un expert comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des Expert-Comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts/ droits de vote, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de /'(des) associé(s) exclues) de ta société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l'Caux) assoCié(s) exclues) de la société, et aux autres associés en cas de pluralité d'associés.

SI la société compte plusieurs associés, les autres associés sont obligés de reprendre les parts! droits de vote de l' (des) associé(s) exclues) de la société, en proportion du nombre de parts/ droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert.

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprises, sont à charge de la société.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Les héritiers ou légataires qui n'auraient pu devenir associés par suite de leur non agrément ont droit à la valeur des parts transmises.

Cette valeur sera déterminée conformément à la méthode telle que définie à l'article 9.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les trois mois de la détermination définitive de la valeur des parts dont question ci-dessus, les héritiers ou légataires auront le droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Dans tous les cas, les parts cédées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

L' (les) associe(s) exclues), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

ARTICLE NEUF - DROIT DE PREFERENCE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par préférence à l'augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l'article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l'assemblée générale, mais. ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription. La date de l'ouverture de la souscription ainsi que le délai d'exercice est annoncé par l'organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé.

ARTICLE DIX-TRANSMISSION DES PARTS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion / du gérant unique,

Le Conseil de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

CHAPITRE III - ORGANES DE LA SOCIETE

SECTION 1.- Assemblée générale

Les dispositions suivantes sont applicables à l'assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé.

ARTICLE ONZE - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE - ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE L'assemblée annuelle se tient le second lundi du mois de juin â 19.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

L'assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l'article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société le requiert.

L'assemblée générale des associés peut être convoquée par l'organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d'associés représentant un cinquième du capital social. L'assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

ARTICLE DOUZE - CONVOCATIONS

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l'éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour.

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ª% Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l'éventuel commissaire qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation,

ARTICLE TREIZE - MISE A DISPOSITION DES PIECES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants conformément au Code des sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation.

Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande.

S'il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l'article vingt-deux des présents statuts, l'organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l'article précédent.

ARTICLE QUATORZE - REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l'article 2281 du Code civil, et être déposées au bureau de l'assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu'ils soient déposés à l'endroit qu'il indique, trois jours avant l'assemblée générale.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l'application de cet article.

ARTICLE QUINZE - LISTE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

Avant de prendre part à la réunion, tes associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social de associés, et nombre de parts qu'ils représentent.

L'assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas d'absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l'assemblée choisi par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial,

ARTICLE SEIZE - DEVOIR DE REPONSE DU (DES) GERANTS(S)/ COMMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des points de l'ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport. ARTICLE DIX-SEPT - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'organe de gestion e le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l'assemblée générale prévue à l'article 11 des présents statuts, relativement à l'approbation des comptes annuels. Ce report n'affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit re-convoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même ordre du jour.

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.

La prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois.

ARTICLE DIX-HUIT - DELIBERATION - CONDITION DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si tous les associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement,

L'assemblée générale des associés peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.

ARTICLE DIX-NEUF - DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de l'agenda et la mention manuscrite "accepté" ou "rejeté", suivi de la signature; il est adressé à la société par courrier, télécopie, courrier électronique, ou par tous autres moyens prévus à l'article 2281 du Code civil et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l'assemblée.

ARTICLE VINGT- MAJORITE

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n'est pas prise en compte lors du comptage des voix.

ARTICLE VINGT-ET-UN -ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l'assemblée générale des associés doit décider au sujet:

- d'une fusion ou scission de la société;

- d'une augmentation ou réduction du capital social;

- d'une émission d'actions sous la valeur du pair comptable;

- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription;

- de la dissolution de la société;

- de toute modification des statuts,

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l'objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l'assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

11 n'est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l'objet social, l'acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et !a dissolution de la société en cas de pertes ramenant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE VINGT-DEUX - PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, les associes peuvent prendre par écrit et de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale. L'organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d'information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions' et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours cette période, l'accord de tous les associés sur tous les points de l'ordre du jour et sur la procédure écrite n'est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société.

ARTICLE VINGT-TROIS - COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un ou plusieurs gérants.

SECTION 2.- Administration

Les règles ci-après valent, à l'exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la société ne compte qu'un seul associé.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.. S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérantes) est (sont) nommées) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine. Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable etlou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux,

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 61 du Code des sociétés, La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal; l'autre peut être:

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable--fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu'un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal,

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exctusicn du gérant concerné lui-même, s'il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant,

Dans les quinze jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-CINQ - REUNIONS - DELIBERATION ET DECIS1ON

Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

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Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, le durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question,

Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée,. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations,

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal,

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE VINGT -SIX - DIRECTEUR

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans [es limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal.

En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.]

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et !es rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément.

ARTICLE VINGT-SEPT- COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port des qualités et des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avrill999 et de ses arrêtés d'exécution.

Le(s) gérantes) qui n'a/ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, Cette limitation n'est pas applicable au(x) gérantes) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article [24, hème alinéa] des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE VINGT-HUIT - REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu'il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l'article 26 et sous réserve de délégations particulières.

SECTION 3.- Contrôle

ARTICLE VINGT-NEUF - CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par

4 b l'assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 141,2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

L'assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe, La rémunération de cet expert-comptable incombe à [a société s'il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d'une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE IV - COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE

ARTICLE TRENTE - EXERCICE COMPTABLE

L'exercice comptable débute le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de l'année.

ARTICLE TRENTE ET UN - COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice comptable, l'organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l'assemblée générale.

Un mois avant l'assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un rapport, au(x) commissaire(s) ou (à 1') associé(s) chargé(s) du contrôle.

Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, des rapports des administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de I') associé(s) chargé du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX-REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social.

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du solde.

ARTICLE TRENTE-TROIS - PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribués par l'assemblée générale s'effectue aux temps et lieux fixés par elle ou par l'organe de gestion.

Les dividendes pourront être inscrits au crédit du compte courant du (des) associé(s).

Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans, sauf s'il y a eu inscription en compte courant.

ARTICLE TRENTE-QUATRE - DIVIDENDE

L'organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours.

Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire.

Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d'un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation active et passive, l'organe de gestion constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.

Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel,

La décision de l'organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

La distribution ne peut être décidée moins de six mois après ia clôture de l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice,

Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier,

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant,

CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE ARTICLE TRENTE-CINO - DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un seul associé, dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent l'uni personnalité, et sauf disposition contraire.

ARTICLE TRENTE-SIX - QUALITE DE L'ASSOCIE

L'associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux.

ARTICLE TRENTE-SEPT - AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en numéraire, l'article 9 des présents statuts n'est pas d'application.

ARTICLE TRENTE-HUIT - GERANT - DESIGNATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique est d'office titulaire de tous les droits et obligations d'un gérant. Aussi bien l'associé unique qu'un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi.

ARTICLE TRENTE-NEUF - REVOCATION

Lorsqu'un tiers est nommé gérant, il peut être révoqué à tout moment par l'associé unique, sauf s'il est nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis.

ARTICLE QUARANTE - CONTROLE

Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire, et qu'un tiers en est gérant, l'associé unique exerce tous les pouvoirs du commissaire, conformément à l'article 29 des statuts. Aussi longtemps que l'associé unique est également gérant, et qu'aucun commissaire n'est nommé, il n'existe pas de contrôle au sein de la société.

ARTICLE QUARANTE ET UN - ASSE.MBLEE GENERALE

Les associés exercent tous les pouvoirs qui reviennent à l'assemblée générale. Ils ne peuvent déléguer ces pouvoirs. Les décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par eux, qui est repris dans un registre conservé au siège de la société.

Si l'associé unique est également gérant, les formalités pour la convocation de l'assemblée générale doivent être respectées conformément à l'article 268 du Code des sociétés, mais pas en ce qui concerne l'associé. CHAPITRE VI - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-DEUX - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l'assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts. La réunion de toutes les parts en une seule main n'a pas pour conséquence fa dissolution de la société. L'associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable etiou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert- comptable etiou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

ARTICLE QUARANTE-TROIS - DECOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

CHAPITRE Vil - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE QUARANTE-QUATRE - ELECTION DE DOMICILE

Chaque associé ou gérant qui réside à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites,

ARTICLE QUARANTE-CINQ - DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit,

ARTICLE QUARANTE-SIX - DISPOSITION GENERALE

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

VOTE:

Cette décision est prise à l'unanimité après en avoir délibéré article par article.

6° DEMISSiON-NOMINATION:

II est proposé à l'assemblée générale d'accepter la démission des gérants de société privée à

responsabilité limitée à savoir :

i

Réservé Volet B - Suite

au 1° Monsieur ROSSE Xavier Albert Henri Ghislain, né à Oudenaarde le ler février 1965, inscrit au registré' national sous le numéro 650201-513-60, domicilié à 1600 Sint-Pieters Leeuw, Brusselbaan 483,

Moniteur 2° Monsieur DE WANNEMAEKER Christoffel Raphaëlle René, né à Bruxelles le 6 Octobre 1964, inscrit au registre national sous le numéro 641006-445-13, domicilié à 1703 Dilbeek, Drijbekweg 3.

belge Décharge de leur gestion est donnée lors de la présente assemblée générale.

Ensuite il est proposé de procéder à la nomination du gérant de la société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée pour la durée de la société sauf révocation par l'assemblée générale à savoir:

Madame PRIEUS Nathalie Marthe, née à Bruxelles le 8 mars 1970, inscrite au registre national sous le numéro 700308-300-78, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue du Souvenir 112 ici présente et qui accepte son mandat.

Son mandat ne sera pas rémunéré en droit et dans les faits,

7°, POUVOIRS:

Il est proposé à l'assemblée de donner tous les pouvoirs au notaire soussigné pour la signature et le dépôt

du texte coordonné au greffe du Tribunal de Bruxelles.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associé

Pierre De Doncker





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Déposé en même temps : une expédition de l'acte



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

21/09/2012
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" rvAtrei Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

TR18UNAi. DE COMMERCE Greffel 2 SEP. 2012

" iaisaiaa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

NIVELLES

N° d'entreprise : 0862.569.233 "

Dénomination

(en entier) : Al-TECH

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responabilité Limitée

Siège : 1320 Beauvechain, Chemin de la Sciure 2a, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :transformation en société cvile sous forme de société privée à responsabilité limitée - modification de la denomination - modification de siege social - modification de l'objet social - modifications des statuts

Il résulte d'un acte reçu en date du 01/08/2012 par Maître Pierre DE DONCKER, Notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Van Orley 1, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0820.822.809, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu'une société privée à responsabilité limitée a été modifié avec les statuts suivants ;

1° Cession des parts sociales existantes détenues par les associés présents à :

-Monsieur BLANCHET Eric Michel, de nationalité française, né au Mans (France) le 7 avril 1977, marié, inscrit au registre national sous le numéro 770407-49369, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 194 à concurrence de 49 % à savoir 49 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

-Madame PRIEUS Nathalie Marthe, née à Bruxelles le 8 mars 1970, inscrite au registre national sous le numéro 700308-300-78, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue du Souvenir 112 à concurrence de 51 % à savoir 51 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

1 bis° Modification de la dénomination de la société à « FIDUCIAIRE BC » et modification de l'article des statuts y relatif pour le mettre en concordance avec la décision prise ci-avant.

2° Transfert du siège social vers 1320 Beauvechain, chemin de la Sciure 2a.

3° Modification de l'objet social comme suit:

« La société a pour objet l'exercice des ,activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Belon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1 ° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de -conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplît des missions visées au numéro 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1 ° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement. et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par [a loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte,

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable:

-réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit

conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal,

-être propriétaire des biens meubles ou immeubles qu'elle gère,

-exercer ou acquérir sur ces biens tous les droits qui sont nécessaires pour réaliser sa mission.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

-Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux, Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avrii2007,

-Des personnes morales membres de l'institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable--'fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

La scciété pourra également réaliser, à titre accessoire et exclusivement pour compte propre, des investissements mobiliers et immobiliers. Ces opérations ne pourront pas porter atteinte au caractère civil de la société et les associés devront prévoir des modalités d'accord sur ces investissements.

Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale ».

RAPPORT ET ETAT conformément à l'article 287 du Code des Sociétés

* rapport du gérant justifiant la modification proposée de l'objet social

w' , -7,

4.

r -.

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

4 g

Réservé

4

 au Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

* état résumant la situation active et passive arrêté le 31 juillet 2012

- Modification de l'article des statuts y relatif pour le mettre en concordance avec la décision prise ci-avant.

3 bis° Modification de la date de l'assemblée générale et modification de l'article des statuts y relatif pour le mettre en concordance avec la décision prise ci-avant.

4° Transformation en société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

5° Adoption des statuts de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée conformément au Code des Sociétés en vigueur et remplacement de l'ancien texte des statuts par un nouveau texte.

6° Démission et nomination du/des gérant (s).

7°. Pouvoirs à conférer pour la coordination des statuts,

Il, Pour assister à l'assemblée, les associés présents ou représentés se sont conformés aux statuts.

III. La société a un capital de 18.600,00 EUR représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur

nominale,

tl résulte de ce qui précède que la totalité des parts sociales est présente ou représentée.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement sur l'ordre du jour, sans avoir à justifier des

convocations.

IV. Chaque part sociale donne droit à une voix.

V. Pour être admises, les propositions doivent réunir les trois/quarts des voix, Aucune modification de l'objet social n'est admise que si elle réunit les quatre/cinquièmes au moins des voix et ce conformément à l'article 287 du Code des Sociétés.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLES:

Le président expose que les associés détenant l'intégralité des parts sociales sont ici présents ou représentés.

Le président expose au nom et pour compte des gérants qui ne sont pas présents à cette réunion, qu'il a été déclaré qu'ils renoncent à leur droit assister à la présente et aux convocations y relatives, et ce conformément à l'article 268 du Code des Sociétés, ce qui a été accepté par les associés présents.

L'exposé du Président, après examen, est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour,

DEVOIR DE CONSEIL

Les comparants reconnaissent que les notaires les ont informés des obligations particulières imposées aux notaires par l'article 9 paragraphe premier alinéa 2 et 3 de la loi organique du notariat. Les comparants ont déclaré qu'à leurs yeux, il n'existe pas d'intérêt manifestement contradictoire et que toutes les conditions requises dans le présent acte sont équilibrées et qu'ils les acceptent.

Ils confirment d'ailleurs que les notaires les ont valablement informés sur les droits, obligations et charges qui découlent du présent acte et qu'ils les ont conseillés équitablement.

Les parties déclarent, en outre que, dans le cas où les clauses et conditions de cet acte s'écarteraient de celles contenues dans toute autre convention qui pourrait être intervenue antérieurement, ayant le même objet, le présent acte, qui est le reflet exact de la volonté des parties prévaudra.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associé

Pierre De Doncker

Déposé en même temps : une expédition de l'acte

17/08/2012
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In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



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BRUSSEL

0 7 AM 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0862569233

Benaming

(voluit) : Al-TECH

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Brusselbaan 483

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING ZETEL

Ingevolge een buitengewone algemene vergadering gehouden op 1 augustus 2012 voor notaris DE DONCKER te Brussel, werd beslist om de zetel van voormelde vennootschap over te brengen naar 1320 Beauvechain, chemin de la Sciure 2a.

Getekend

P De Doncker

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.07.2012 12359-0076-008
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.04.2011, NGL 30.07.2011 11373-0011-008
19/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.04.2010, NGL 12.08.2010 10411-0323-008
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.04.2009, NGL 12.08.2009 09571-0314-007
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 25.07.2008 08488-0360-007
05/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.06.2007, DPT 29.08.2007 07653-0318-008
04/10/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.06.2006, DPT 02.10.2006 06824-4041-011
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.06.2006, DPT 28.07.2006 06565-2209-011
01/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.06.2005, DPT 30.06.2005 05383-0579-011
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 22.07.2016 16342-0360-012

Coordonnées
FIDUCIAIRE BC

Adresse
RUE GRANBONPRE 11 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne