FIDUCO

Société en commandite simple


Dénomination : FIDUCO
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 848.094.754

Publication

03/09/2012
ÿþ ; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

I111111.11!.,q1t1,1!!111

TRIBUNAT. DE COMMERCE 21A012012

NTVELeteS

N° d'entreprise ; o q g o gtr es-(/

Dénomination

(en entier) : FIDUCO

(en abrégé) : FIDUCO SCS

Forme juridique : Société en commandite simple

Siège : cLoS DE FoNTFÍNE S A38o D~1~1iN

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

ONT COMPARU :

1. Monsieur BUCHE René domicilié à Ohain, clos de la Fontaine 5

Expert- comptable agrée IEC 6984 3F 35

2. Madame Eliane ANTOINE domiciliée 5, clos de la Fontaine à 1380 Ohai

Associés commandités et commanditaires

Le comparant sous 1 participe à la constitution de la société en tant qu'associé commandité, solidairement

responsable,

Le comparant sous 2 participe à la constitution de la société en tant qu'associé commanditaire simple.

I. CONSTITUTION

Les comparants déclarent constituer une société civile sous forme de société commerciale et adoptent la forme d'une société en commandite simple dénommée FIDUCO ayant son siège social à Ohain 5, clos de la Fontaine ,dont le capital social est fixé à 100euros, représenté par 100 actions sans désignation de valeur nominale.

Actions de capital

Les comparants déclarent souscrire les 100parts sociales, en espèces au prix de 100 euros chacune,

comme suit.

Monsieur R.Buche 80 parts

Madame E. Antoine 20 parts

Soit ensemble 100 parts sociales ou l'intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées à

concurrence de 100¬ par un versement en espèces à un compte spécial ouvert au nom de la société en

formation auprès de la Banque ING à OHAIN.

Article 1- Forme. Dénomination

La société, civile à forme commerciale, adopte la forme de la société en commandite simple.

Elle est dénommée FIDUCO scs. Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble

ou séparément.

Article 2 - Associés commandités et commanditaires

Les associés,commandités sont indéfiniment et solidairement responsables de tous les engagements de la société. Les associés commandités sont ceux qui sont mentionnés comme tels dans l'acte constitutif, ou qui accèdent par la suite à la société en cette qualité, moyennant publication aux Annexes au Moniteur belge.

Les associés commanditaires ne sont responsables qu'à concurrence de leur apport et sans solidarité. Toutefois tout commanditaire qui s'immisce dans la gestion sociale, même par procuration, ou dont le nom

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

I. R Y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

figure dans la raison sociale devient, vis-à-vis des tiers, solidairement responsable des engagements de la société.

Article 3  Siège social

Le siège social est établi au 5 clos de la Fontaine

à 1380 OHAIN

II peut être transféré en tout endroit de la (région Wallonne et de Bruxelles-Capital ou de la région de langue française) en Belgique par simple décision de la gérance.

La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences, en Belgique ou à l'étranger.

Article 4  Objet

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que

décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que

l'exercice de toutes les activités compatibles avec celtes-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques

qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°,

troisième alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils

fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999

relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi

que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises

au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en

matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans

l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la

représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles

il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par

la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des

. r x

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des

dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de

souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de fa loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

Article 5  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 6 - Gestion

Seul un associé commandité pourra être gérant de la société S'il y a plusieurs gérants, lis pourront ensemble ou séparément faire tous achats et ventes de matériels; contracter tous marchés, tirer, acquitter, souscrire et endosser tous effets de commerce; exiger; recevoir et céder toutes créances; ester en justice; traiter, transiger, compromettre; donner toutes quittances, consentir avec renonciation à tout droits réels, toutes mainlevées d'inscriptions, nantissements, mentions, saisies, opposition et autres empêchements quelconques avec ou sans constatation de paiement.

Acquérir au nom de la société tous immeubles nécessaires à la société, aux prix et conditions qu'ils jugeront convenables; payer tous prix d'acquisition.

Vendre de gré à gré ou par adjudication publique aux prix et aux conditions qu'ils jugeront convenables tous immeubles qui pourraient appartenir à la société, recevoir les prix de vente en principal et intérêts,

Emprunter toutes sommes nécessaires aux besoins de la société, aux conditions et taux d'intérêt qu'ils jugeront convenables par voie d'ouverture de crédit ou autrement avec ou sans affectation hypothécaire des immeubles sociaux, et conférer au profit des prêteurs toutes autres garanties.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.

Les gérants doivent être impérativement membres ou stagiaire de IEC ou équivalents étrangers conformément à l'Arrêté Royal du quinze février deux mille cinq articles 8- 5°.

Article 7 - Cession de parts

Aucun des associés ne pourra céder ses droits dans la société, soit en totalité, soit en partie sans le consentement exprès et écrit de ses coassociés. Aucun des associés ne pourra non plus associer un tiers à sa part sociale.

Cependant conformément à l'Arrêté Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la

profession d'expert-comptable agrée dans le cadre d'une personne morale:

* au moins quatrefcinquiémes des parts doivent être détenu par des experts-comptables agrées

, et/ou des personnes ayant à l'étranger, une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-ou comptable

fiscaliste en exécution des traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité.

* un/cinquième des parts ainsi peut être détenu par le conjoint, la cohabitant légal ou un parent allié jusqu'au

troisième degré, d'un des associés, gérants, administrateurs ou membres du comité de direction ou du

partenaire cohabitant légal.

*Ainsi que des droits de vote à la suite d'au moins 4/5 des parts et Maximum 1/5 des parts.

Article 8 - Rémunération des associés commandités

Chaque associé commandité aura droit à une rémunération sauf décision contraire de l'assemblée

générale.

Article 8 bis  Qualité - Exclusion

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l'(des) associé(s) concerné(s).

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l'(les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée, L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus.

La valeur de rachat des parts/ droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprises, choisi par l' (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts/ droits de vote, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de /'(des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique, Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à 1'(aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts/ droits de vote de l' (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts/ droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprises, sont à charge de la société.

L' (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit per rapport à la société,

Article 9 - Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente et un décembre. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et les gérants dressent un inventaire et établissent les comptes annuels conformément à la loi.

Article 10 - Assemblée générale

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 4ème jeudi du mois de juin. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et gérants.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée,

L " 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 11 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus tard par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement

Article 12 - Répartition & Réserves

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale: ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Le solde sera mis à la disposition de l'assemblée générale qui en déterminera l'affectation.

Article 13 - Décès des associés

Le décès d'associé commanditaire ne met pas fin à la société; les héritiers et représentants du prédécédé seront tenus de déléguer l'un d'entre eux ou de constituer un mandataire membre / de `IEC ou équivalents étrangers, agréé par les associés commandités, pour les représenter dans leurs rapports avec la société.

Article 14 - Dissolution

En cas de décès, d'interdiction, de mise sous conseil judiciaire, de faillite, d'incapacité physique de plus de six mois ou de retraite d'un des associés commandités pendant le cours de la société celle-ci sera dissoute de plein droit les associés pourront également décider de commun accord de la dissolution de la société.

Article 15 - Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par !a loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l'assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'a pas pour conséquence la dissolution de la société. L'associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans fa société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise, L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

Article 16 - Compétence judiciaire

Pour tout litige entre !a société, ses associés et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Volet B - Suite

Article 17 - Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites,

Réservé

au

" Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ili. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes le ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social débutera le premier septembre 2012 et finira le 31 décembre 201

La première assemblée générale aura donc lieu en 2014.

2. Gérance

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée Indéterminée, Monsieur R.BUCHE ici

présent et qui accepte.

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis le 1 juillet deux mille douze par Mr. R.BUCHE au nom et pour compte de la société sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, Il jouira de cette personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Fait à OHAIN LE , Ie 23 JUILLET 2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
FIDUCO

Adresse
CLOS DE LA FONTAINE 5 1380 OHAIN

Code postal : 1380
Localité : Ohain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne