GAU-FRE

Société anonyme


Dénomination : GAU-FRE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 841.129.956

Publication

21/11/2011
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

17-11-2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

*11306769*

N° d entreprise :

Dénomination (en entier): GAU-FRE

0841129956

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 1350 Orp-Jauche, Rue de la Bruyère(J-E) 7 (adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

1) Monsieur ROUYER Gautier Walter David, né à Charleroi(D 1) le deux décembre mille neuf cent septante-sept, (registre national avec son accord 771202-129-57), belge, époux de Madame WATHELET Sophie, domicilié à 6747 Saint-Léger (Lux.), Voie de Vance 11, BELGIQUE.

2) Monsieur FRÉDÉRICH Sebastien Arthur Ghislain, né à Vilvorde le trente novembre mille neuf cent septante-huit, (registre national avec son accord 781130-267-63), belge, époux de Madame PEIGNEUR Isabelle, domicilié à 1652 Beersel, Ingendaellaan 6, BELGIQUE.

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - DENOMINATION

La société est une société commerciale et adopte la forme d une Société anonyme. Elle est dénommée « GAU-FRE ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Il résulte d'un acte dressé par Maître Etienne NOKERMAN, Notaire de résidence à Jumet, le seize novembre deux mille onze, que la société anonyme «GAU-FRE», dont le siège social est à 1350 Orp-Jauche, Rue de la Bruyère(J-E), 7, a été constituée et que les mentions obligatoires de publicité sont les suivantes:

Désignation des fondateurs :

Le siège social est établi à 7, Rue de la Bruyère(J-E), 1350 Orp-Jauche.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger :

L'achat, la vente et la détention de toutes valeurs mobilières et plus principalement d'actions, obligations ou titres généralement quelconques, cotés ou non en bourse, la prise de participation financière dans des sociétés de droit belge ou étranger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société a également pour objet l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, ainsi que l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

La société a également pour objet toute activité industrielle et commerciale en relation avec du matériel ou des appareils de cuisine ;

Elle peut, dans le respect des activités réservées aux comptables et experts-comptables, effectuer tous travaux, études, missions ou assistances en matière financière, administrative, fiscale, comptable, sociale et juridique ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation, le fonctionnement et la stratégie des entreprises aux points de vue financier, administratif, commercial, technique ou autres.

Elle peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou de nature à en développer ou en faciliter la réalisation.

Elle pourra réaliser ses activités en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit par l'entremise de tiers.

Elle pourra s'intéresser par voie d'association, d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, associations et entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser son développement ou de constituer pour elle une source de débouchés.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

ARTICLE 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille euros (500.000 EUR).

Il est divisé en cent actions (100) sans mention de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100e) de l'avoir social, et conférant les mêmes droits et avantages, entièrement libérées.

Toutefois, les actions sont réparties en deux catégories A et B, se répartissant comme suit:

- Soixante (60) actions dans la catégorie A ;

- Quarante (40) actions dans la catégorie B.

Chaque action de chaque catégorie donne droit à une voix ainsi que, s il échet, à un même dividende.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions fixées par la loi et les statuts.

En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Les nouvelles actions émises par la société seront respectivement des actions de catégorie A ou des actions de catégorie B selon qu elles auront été souscrites par des actionnaires de catégorie A ou des actionnaires de catégorie B

L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal.

L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions légales et statutaires, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.

ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE III - TITRES

ARTICLE 8  NATURE DES TITRES

Les actions, même entièrement libérées, sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Ce registre peut être tenu sous forme électronique.

ARTICLE 9 - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 10  CESSION D ACTIONS

Toute cession d action de la société, sous quelque forme que ce soit, dont notamment la vente, l apport, le transfert par voie de fusion, scission ou absorption, l exécution forcée, la saisie ou toute autre circonstance ayant pour effet de diminuer les droits du cédant, est soumise au respect de la présente disposition.

Les droits afférents aux actions qui seraient cédées en violation de la présente disposition seront suspendus aussi longtemps que la cession incriminée n aura pas été résolue.

Toute action valablement cédée par un actionnaire de catégorie A à un actionnaire de catégorie B sera requalifiée en action de catégorie B. Toute action valablement cédée par un actionnaire de catégorie B à un actionnaire de catégorie A sera requalifiée en action de catégorie A.

1. CESSIONS AUTORISEES

(a) Les actions de la société peuvent être cédées à tout moment sans que le droit de préemption ni le droit de suite visés au présent article ne trouvent à s'appliquer :

(i) aux actionnaires détenant des actions de la même catégorie que le cédant;

(ii) à toute société dont l actionnaire cédant détient la majorité des droits de vote, ci-après dénommée une « Société Liée »;

De telles cessions sont toutefois interdites si la Société Liée exerce une activité concurrente ou similaire à celle de la société ou à celles des sociétés associées ou liées à la société au sens de l article 11 du Code des sociétés.

(b) Toute société qui deviendrait actionnaire à la suite d une cession autorisée en vertu du point 1.a) (ii) du présent article (le « Cessionnaire Autorisé ») s engage à rétrocéder au cédant (le « Cédant Originaire »), qui s engage à les acquérir, la totalité des actions qu il détient dans la société (en ce compris toute action qu il aurait acquise postérieurement à la Cession

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Autorisée, notamment à l occasion d une augmentation de capital) au cas où le Cessionnaire Autorisé ne serait plus une société Liée au Cédant Originaire. Dans ce cas, le Cédant Originaire informera le conseil d administration du fait que le Cessionnaire Autorisé n est plus une de ses Sociétés Liées et qu il a acquis la totalité des actions détenues par le Cessionnaire Autorisé et ce, préalablement à ce changement de contrôle (la « Notification de Changement de Contrôle »).

A défaut pour le Cessionnaire Autorisé de respecter son engagement visé au paragraphe précédent au plus tard à la date à laquelle il cesse d être une Société Liée au Cédant Originaire, le Cessionnaire Autorisé consent aux autres actionnaires de la société (autres que le Cédant Originaire) une promesse de vente (option d achat) en vertu de laquelle ceux-ci auront le droit d acquérir la totalité des actions détenues par le Cessionnaire Autorisé à un prix correspondant au plus petit des deux montants suivants : (a) 75% de leur valeur nette comptable (telle qu elle résulte des derniers comptes annuels approuvés par l assemblée générale ordinaire de la société) ou (b) le prix payé par le Cessionnaire Autorisé au Cédant Originaire à l occasion de le Cession Autorisée.

Cette option d achat pourra être exercée par les actionnaires de la société au prorata de leur participation respective dans le capital de la société (compte non tenu des actions détenues par le Cessionnaire Autorisé et par le Cédant Originaire) ou selon toute autre proportion convenue entre les bénéficiaires de l option et ce, dans un délai de trois mois à compter de la date de la Notification du Changement de Contrôle. L option d achat pourra être exercée sur tout ou partie des actions détenues par le Cessionnaire Autorisé.

2. DROIT DE PRÉEMPTION

A l'exception de ce qui est prévu au point 1 du présent article (cessions autorisées), toute cession d action envisagée par un actionnaire fera l'objet d'un droit de préemption en faveur des autres actionnaires (ci-après dans leur ensemble les Autres Actionnaires et individuellement l'Autre Actionnaire), comme suit:

(a) L'actionnaire désireux de céder tout ou partie de ses actions (l'Actionnaire Cédant) à un candidat cessionnaire doit préalablement en aviser le Conseil d administration (l'Avis de Cession) et indiquera dans l Avis de Cession (i) le nombre d actions qu il envisage de céder (les Actions Offertes), (ii) une description précise des conditions et modalités (et notamment le prix offert et les modalités de paiement) de la cession envisagée (les Conditions et Modalités) et (iii) l'identité complète du candidat cessionnaire (le Candidat Cessionnaire). L offre du Candidat Cessionnaire doit être ferme, irrévocable et de bonne foi. L Actionnaire Cédant joindra à l Avis de Cession l engagement écrit du Candidat Cessionnaire d adhérer sans réserve à la convention d actionnaires conclue entre tous les actionnaires de la société. Le Conseil d administration transmettra immédiatement une copie de cet avis aux autres actionnaires.

(b) Au cas où la contrepartie de la cession envisagée ne consiste pas exclusivement en un prix en numéraire (notamment en cas de cession par voie d'apport, de fusion ou d'opération analogue), la valorisation des Actions Offertes dans le cadre de cette opération doit être communiquée au Conseil d administration en même temps que l Avis de Cession avec tous les éléments utiles et le montant valorisé par Titre Offert sera converti en un prix en espèces, les modalités précises de ce calcul étant annexées à l Avis de Cession.

(c) Les Autres Actionnaires de la même catégorie que l'Actionnaire Cédant ont chacun le droit, pendant une période de trente jours suivant la réception par eux de l Avis de Cession (le Délai Initial de Préemption), de décider d'acquérir tout ou partie des Actions Offertes aux Conditions et Modalités décrites dans l'Avis de Cession. Si ces Autres Actionnaires décident d'acquérir les Actions Offertes, ils en avisent le Conseil d administration dans le Délai Initial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

de Préemption. Le nombre minimum d Actions Offertes pour lesquelles chacun des Autres Actionnaires pourra préempter s'il entend exercer ce droit sera fixé en fonction de la proportion de sa participation dans la société, déduction faite des Actions Offertes, des actions éventuellement conservées par l Actionnaire Cédant et des actions détenues par les actionnaires de l'autre Catégorie (le Nombre Minimum d Actions Offertes). Les Autres Actionnaires qui n'auront pas envoyé leur avis au Conseil d Administration dans ce délai seront considérés comme ayant renoncé à exercer leur droit de préemption. Promptement après la fin du Délai Initial de Préemption, le Conseil d administration communiquera aux Autres Actionnaires de la même catégorie le nombre d Actions Offertes pour lesquelles le droit de préemption a été exercé pendant le Délai Initial de Préemption (l Avis Initial).

(d) Si, à l'expiration du Délai Initial de Préemption, les avis des Autres Actionnaires de la même catégorie que l'Actionnaire Cédant, reçus par le Conseil d administration, mentionnent leur choix d'acquérir, au total, une partie seulement du nombre total d Actions Offertes, les Autres Actionnaires de la même catégorie que l'Actionnaire Cédant qui ont exercé leur droit de préemption au cours du Délai Initial de Préemption ont chacun le droit, pendant une nouvelle période de 30 jours suivant la réception par eux de l'Avis Initial du Conseil d administration, (le Second Délai de Préemption) de décider d'acquérir tout ou partie des Actions Offertes qui, à l'expiration du Délai Initial de Préemption, n'ont pas été acquises par les actionnaires de la même catégorie que l'Actionnaire Cédant (les Actions de Second Délai) et ce, aux Conditions et Modalités spécifiées dans l'Avis de Cession. Si ces actionnaires choisissent d'acquérir les Actions de Second Délai, ils doivent en informer le Conseil d administration au cours du Second Délai de Préemption. Les actionnaires qui n auront pas envoyé leur avis au Conseil d Administration au cours du Second Délai de Préemption seront considérés comme ayant renoncé à leur droit de préemption sur les actions non préemptées dans le Délai Initial de Préemption. Promptement après la fin du Second Délai de Préemption, le Conseil d administration communiquera aux Autres Actionnaires de la même catégorie le nombre d Actions Offertes pour lesquelles le droit de préemption a été exercé au cours du Second Délai de Préemption (le Second Avis).

(e) Si (i) à la fin du Délai Initial de Préemption, le Conseil d administration a reçu des avis de la part de tous les Autres Actionnaires de la même catégorie que l'Actionnaire Cédant indiquant leur intention de n acquérir aucune des Actions Offertes, (ii) à l'expiration du Second Délai de Préemption, les avis reçus par le Conseil d administration des Autres Actionnaires de la même catégorie que l'Actionnaire Cédant indiquent leur choix d'acquérir une partie seulement des Actions Offertes ou (iii) à la fin ou avant la fin du Délai Initial ou du Second Délai de Préemption, tous ces Autres Actionnaires de la même catégorie consentent par écrit à la cession des Actions Offertes au Candidat Cessionnaire, les actionnaires de l'autre Catégorie auront chacun le droit, pendant une période de trente jours suivant l'expiration du Délai Initial de Préemption ou du Second Délai de Préemption, selon le cas (le Délai Final de Préemption), de décider d'acquérir tout ou partie des Actions Offertes n'ayant pas été acquises par les actionnaires appartenant à la même catégorie que l'Actionnaire Cédant (les Actions Restantes) aux Conditions et Modalités décrites dans l'Avis de Cession.

(f) Le Conseil d administration enverra aux actionnaires de l'autre Catégorie un avis indiquant (i) le nombre d Actions Offertes acquises par chaque Autre Actionnaire de la même catégorie et (ii) le nombre d Actions Restantes. Si ces actionnaires décident d'acquérir les Actions Restantes, ils en avisent le Conseil d administration dans le Délai Final de Préemption. Le nombre minimum d Actions Restantes pour lesquelles chacun des actionnaires de l'autre catégorie pourra préempter s'il entend exercer ce droit sera fixé en fonction de la proportion de sa participation dans la société, déduction faite des Actions Offertes, des actions conservées par l Actionnaire Cédant et des actions détenues par les actionnaires de la même catégorie que l'Actionnaire Cédant (le Nombre Minimum d Actions Restantes). Les actionnaires qui n'auront pas envoyé leur avis au Conseil d Administration dans le Délai Final de Préemption seront considérés comme ayant renoncé à leur droit de préemption.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

(g) Promptement après la fin du Délai Final de Préemption, le Conseil d administration avisera les Autres Actionnaires du résultat de la procédure de préemption et le cas échéant, de l identification des actionnaires ayant valablement exercé leur droit de préemption et du nombre d actions préemptées par chacun de ceux-ci.

(h) Si au terme de la procédure de préemption, que ce soit au terme du Délai Initial de Préemption, ou du Second Délai de Préemption, toutes les Actions Offertes ont été préemptées, les Actions Offertes seront réparties comme suit:

- soit le nombre total d actions pour lesquelles les Autres Actionnaires de la même Catégorie ont exercé leur droit de préemption est égal au nombre d Actions Offertes, auquel cas chaque actionnaire ayant exercé son droit de préemption recevra les actions qu il a souhaité préempter;

- soit le nombre total d actions pour lesquelles les Autres Actionnaires de la même Catégorie ont exercé leur droit de préemption est supérieur au nombre d Actions Offertes, auquel cas les Actions Offertes seront réparties entre ces actionnaires de la manière suivante:

- dans un premier temps, le Conseil d administration attribuera à chacun des Autres actionnaires de la même Catégorie ayant exercé son droit de préemption le Nombre Minimum d Actions Offertes pour lequel il pouvait exercer ce droit ;

- dans un second temps, le Conseil d administration répartira le solde des Actions Offertes entre ceux qui ont fait une offre d acquisition supérieure au minimum leur revenant. Cette répartition se réalisera suivant la moyenne des deux proportions suivantes : la première sera égale au nombre d actions supplémentaires qu ils se sont engagés à acheter par rapport au nombre d actions supplémentaires que tous les Autres Actionnaires de la même Catégorie se sont engagés à acheter, la seconde sera égale au nombre d actions qu ils possèdent par rapport au nombre d actions appartenant à tous les Autres Actionnaires de la même Catégorie qui ont fait une offre d acquisition supérieure au minimum leur revenant.

(i) Si ce n est qu au terme Délai Final de Préemption que toutes les Actions Offertes ont été préemptées, les Actions Offertes seront réparties comme suit:

- soit le nombre total d actions pour lesquels les Autres Actionnaires ont exercé leur droit de préemption est égal au nombre d Actions Offertes, auquel cas chaque actionnaire ayant exercé son droit de préemption recevra les actions qu il a souhaité préempter;

- soit le nombre total d actions pour lesquels les Autres Actionnaires ont exercé leur droit de préemption est supérieur au nombre d Actions Restantes, auquel cas les Actions Offertes seront réparties entre les actionnaires de la manière suivante:

- dans un premier temps, le Conseil d administration attribuera à chacun des Autres Actionnaires de la même Catégorie que l'Actionnaire Cédant ayant exercé son droit de préemption le nombre exact d actions que ceux-ci ont souhaité préempter.

- dans un second temps, le Conseil d administration répartira le solde éventuel des Actions Offertes entre les Autres Actionnaires de l autre Catégorie que l Actionnaire Cédant ayant exercé leur droit de préemption comme suit:

o dans un premier temps le Conseil d administration attribuera à chacun de ces Autres actionnaires ayant exercé son droit de préemption le Nombre Minimum d Actions Restantes pour lesquelles il pouvait exercer son droit de préemption ;

o dans un second temps, le Conseil d administration répartira le solde éventuel des Actions Restantes entre les Autres Actionnaires de l autre Catégorie qui ont fait une offre d acquisition supérieure

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

au minimum leur revenant. Cette répartition se réalisera suivant la moyenne des deux proportions suivantes : la première sera égale au nombre d actions supplémentaires qu ils se sont engagés à acheter par rapport au nombre d actions supplémentaires que tous les actionnaires de leur catégorie se sont engagés à acheter, la seconde sera égale au nombre d actions qu ils possèdent par rapport au nombre d actions appartenant à tous les actionnaires de leur catégorie qui ont fait une offre d acquisition supérieure au minimum leur revenant.

(j) Les droits de préemption n auront d effet que pour autant qu ils portent sur toutes les Actions Offertes et qu ils constituent des offres irrévocables d achat. Si le nombre total d actions pour lesquelles les Autres Actionnaires ont décidé d'exercer leur droit de préemption est inférieur au nombre d Actions Offertes, les Autres Actionnaires seront considérés comme n'ayant pas valablement exercé leur droit de préemption; en ce cas, le Conseil d administration notifiera à l'Actionnaire Cédant qu il est en droit de céder au Candidat Cessionnaire l'ensemble des Actions Offertes mentionnées dans l Avis de Cession et ce, conformément aux Conditions et Modalités mais pour autant qu'une telle cession soit réalisée dans un délai de nonante jours suivant le premier des événements suivants: (i) l'expiration du Délai Final de Préemption ou (ii) la réception par l'Actionnaire Cédant de l accord de tous les Autres Actionnaires sur cette cession.

(k) Toute cession d actions en vertu du présent article sera considérée comme réalisée à la fin d un délai de trente jours suivant le Délai initial de Préemption, le Second Délai de Préemption ou le Délai Final de Préemption selon le délai au terme duquel tous les Actions Offertes auront été préemptées. Les Autres Actionnaires ayant exercé leur droit de préemption paieront le prix d'acquisition des Actions Offertes à l'Actionnaire Cédant conformément aux Conditions et Modalités.

(l) Les mêmes dispositions s appliquent mutatis mutandis en cas de transmission pour cause de décès, à moins que la transmission n ait lieu au profit d un ou plusieurs actionnaires de la même catégorie que l actionnaire décédé conformément au point 1 ci-dessus (cessions autorisées).

Le Conseil d administration, agissant d office, demandera au Commissaire-réviseur de la société, ou à son défaut, désignera un expert choisi parmi les membres de l Institut des Reviseurs d entreprises,

afin de procéder à une évaluation des actions en vue de l application de la présente disposition.

L expert désigné à défaut de Commissaire-réviseur disposera, en vue de l évaluation des actions, des pouvoirs d investigations reconnus aux Commissaires-réviseurs.

L expert se basera sur les usages en matière de critères d évaluation, notamment quant à la valeur intrinsèque et à la valeur de rendement des titres.

Le rapport motivé sera remis au Conseil d administration. L évaluation ainsi faite liera définitivement les actionnaires pour l application de la présente disposition dans le cadre de la transmission pour cause de décès concernée.

Les frais de cette expertise seront pris en charge par la société.

Dans les 12 jours francs de la réception de ce rapport, le Conseil d administration transmettra par lettre recommandée aux autres actionnaires :

- le nombre et le numéro des actions dont la transmission est envisagée ;

- l identification exacte (nom, prénom, profession, domicile) du ou des héritiers ou légataires des actions transmises pour cause de décès ainsi que le nombre d actions dévolu à chacun ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

- le prix des actions, tel qu il résulte du rapport précité.

Chaque actionnaire pourra prendre connaissance dudit rapport au siège de la société.

Les droits de préemption des actionnaires s exerceront conformément aux dispositions ci-dessus. Si l ensemble des droits de préemption exercés ne porte pas sur toutes les actions transmises pour cause de décès, les héritiers et/ou les légataires deviendront actionnaires conformément à la dévolution successorale de l actionnaire prédécédé. Dans ce cas, le Conseil d Administration en fera promptement la notification aux autres Actionnaires.

(m) En aucun cas, les actions ne seront fractionnées. Si le nombre d'actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre d'actions pour lequel s'exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du Conseil d administration.

(n) Tous les avis et notifications aux actionnaires requis en vertu du présent article se feront par courrier recommandé envoyé à l adresse en Belgique mentionnée dans le registre des actionnaires ou à toute autre adresse en Belgique notifiée à la société, sans préjudice de l application de l article 39 des statuts.

3. DROIT DE SUITE

Si, à l issue de la procédure de préemption prévue par le présent article, un Actionnaire Cédant est autorisé à céder les Actions Offertes au Candidat Cessionnaire, les Autres Actionnaires de la société disposeront d un droit de suite en vertu duquel ils pourront céder au Candidat Cessionnaire la totalité de leurs actions de la société aux mêmes Conditions et Modalités.

A défaut pour le Candidat Cessionnaire d acquérir toutes les actions des actionnaires ayant manifesté leur intention de bénéficier du droit de suite, l Actionnaire Cédant s engage à acquérir lui-même ces actions selon les Conditions et Modalités.

Les Autres Actionnaires devront notifier à l Actionnaire Cédant leur intention d exercer leur droit de suite dans les 15 jours de la réception par eux de l avis du Conseil d administration communiqué en application du point 2 g) ci-dessus.

A défaut, ils seront supposés y avoir renoncé.

ARTICLE 11 - EMISSION D'OBLIGATIONS

La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi et les statuts.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi et les statuts.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 12 - COMPOSITION DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

Le conseil est composé de quatre ou de six membres. La moitié des administrateurs sont désignés sur base d une liste de candidats proposés par les détenteurs d actions A et l autre moitié des administrateurs sont désignés sur base d une liste de candidats proposés par les détenteurs d actions B.

Les administrateurs seront dénommés A ou B, selon la catégorie des actions détenues par le ou les actionnaires qui les auront proposés.

Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleur un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

ARTICLE 13 - VACANCE

En cas de remplacement d un administrateur dont le mandat a pris fin pour quelque raison que ce soit, le droit de proposer des candidats appartient à la catégorie d actionnaires qui avait présenté l administrateur à remplacer. Le même droit de proposition existe en cas de cooptation d un administrateur conformément à l article 519 du Code des sociétés. En pareille hypothèse, le droit de proposer des candidats appartient donc aux administrateurs de la même catégorie que celui qui doit être remplacé.

ARTICLE 14 - REUNIONS

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation d un administrateur délégué, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Les convocations sont écrites ou verbales et sont faites par tout moyen de transmission. Un administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à une réunion.

ARTICLE 15 - DELIBERATIONS DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

A/ Le conseil d administration ne peut valablement délibérer et statuer que lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés, étant entendu qu au moins une majorité d administrateurs A et une majorité d administrateurs B doivent être présents. Si cette condition de quorum n est pas remplie, une nouvelle réunion sera convoquée avec le même ordre du jour, laquelle délibèrera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, étant entendu qu au moins deux administrateurs doivent être présents.

Chaque décision du conseil d administration est adoptée à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d abstention ou de vote blanc d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des voix des autres administrateurs, étant entendu que, pour les matières visées ci-après, le vote positif de la majorité des administrateurs de chaque catégorie (A ou B) sera requis pour qu une décision soit adoptée :

- Toute décision à prendre au sein des sociétés liées ou associées à la société au sens de l art. 11 du Code des Sociétés;

- Toute décision relative à la constitution, l acquisition, la cession ou le transfert de filiales ainsi que toute décision de prise ou de cession de participation, sous quelque forme que ce soit, y compris les options ;

- Toute décision relative au lancement, la poursuite ou la cessation d activités nouvelles ou existantes ;

- Toute cession d actifs et/ou d activité, en ce compris toute cession de tout ou partie du fonds de commerce;

- Tous engagements qui excèdent la somme de cinquante mille euros (50.000 ¬ ) en ce compris tous engagements conclus ou à conclure directement ou indirectement avec une même personne physique ou morale ou des personnes liées à celles-ci, qui cumulés sur une période de douze (12) mois excèdent la somme de cinquante mille euros (50.000 ¬ ) ;

- Tous emprunts ou prêts, qui excèdent la somme de cinquante mille euros (50.000 ¬ ) en ce compris ceux qui, cumulés sur une période de douze (12) mois, excèdent la somme de cinquante mille euros (50.000¬ ),

- L octroi de garanties ou de sûretés ;

- Toute décision en relation avec la ou les marques ;

- L engagement de tous travailleurs et/ou collaborateurs et la fixation de leurs rémunérations, sauf contrats d une durée totale inférieure à six mois ;

- la conclusion de tout accord de sous-traitance ;

- Toute accord/convention avec des actionnaires et/ou administrateurs de la Société, directs ou indirects ;

- L arrêt des comptes annuels ;

- L approbation, le suivi et la modification du budget et du business plan ;

- La nomination et la révocation des administrateurs délégués et du directeur général, ainsi que la fixation de leurs émoluments et rémunérations; la désignation de tout fondé de pouvoirs, l octroi de tout mandat;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

- L approbation et/ou le refus du plan de développement et des plans d investissements ;

- Les décisions relatives à la structure financière et en matière de droit des sociétés de la société et des sociétés liées ou associées au sens de l art. 11 du Code des Sociétés ;

- Les décisions en matière d acquisition ou d alliance stratégique ;

- La politique comptable, financière ou fiscale de la Société;

- Les choix technologiques stratégiques ;

- La politique de sous-traitance

- Le contrôle interne de la société ;

- L aveu de faillite ;

- Le recours à une procédure de réorganisation judiciaire.

B/ Dans les cas prévus par la loi (justifiés par l'urgence et l'intérêt social), les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes.

Les réunions du Conseil d administration peuvent être tenues au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective telles que les conférences téléphoniques ou vidéo.

ARTICLE 16 - PROCES-VERBAUX

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par tous les membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécopie ou autres documents imprimés y sont annexés.

Les copies ou extraits sont signés par un administrateur A et un administrateur B. ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL

Tout ce qui n est pas expressément réservé par la loi ou par les statuts à l assemblée générale des actionnaires est de la compétence du conseil d administration.

En particulier, toutes les matières et décisions visées à l article 15 des présents statuts, et requérant le vote positif de la majorité des administrateurs de chaque catégorie (A ou B) sont de la compétence exclusive du conseil d administration, lequel pourra toutefois déléguer, sous sa propre responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs dans ces matières à des employés de la société ou à toute autre personne de son choix et ne seront en aucun cas considérées comme relevant de la gestion journalière de la société.

ARTICLE 18 - GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration ne peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion qu à deux de ses membres qui portent le titre d administrateur-délégués, dont l un est choisi parmi les administrateurs A et l autre parmi les administrateurs B.

b) Les délégués à la gestion journalière peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

ARTICLE 19 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :

" soit par deux administrateurs dont un administrateur A et un administrateur B, agissant conjointement;

" soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par les deux délégués à cette gestion agissant conjointement.

Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 20 - CONTROLE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés par la loi, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 - REUNION

L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois de juin.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

ARTICLE 23  PROCÉDURE ÉCRITE

Toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique, peuvent être prises à l'unanimité des actionnaires selon une procédure écrite.

Dans ce cas, le conseil d'administration communique par lettres missives ses propositions de décision aux actionnaires, en les invitant à les approuver ou les refuser dans un délai de quinze jours. Le cas échéant, des documents (justificatifs, informatifs ou explicatifs) sont annexés à ces lettres.

Les actionnaires répondent par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication. Au terme de ce délai de réponse :

 si tous les actionnaires ont expressément marqué leur accord sur les propositions, les décisions sont adoptées;

 si un ou plusieurs actionnaires refusent les propositions ou ne se prononcent pas, les décisions ne sont pas prises.

Le conseil d'administration établit, le cas échéant, un procès-verbal mentionnant les décisions prises et conservera les documents contenant l'approbation des actionnaires.

Si, dans le délai fixé, un actionnaire s'oppose aux propositions, les décisions ne seront pas prises. Le conseil d'administration peut alors convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 24 - CONVOCATIONS

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 25 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), au moins trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, au siège social ou auprès des établissements précisés dans la convocation, dans le même délai, une attestation établie par le teneur de comptes agréé constatant l indisponibilité, jusqu à la date de l assemblée générale, des actions dématérialisées.

ARTICLE 26 - REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

ARTICLE 27 - B U R E A U

L'assemblée générale est présidée en alternance par chaque administrateur délégué.

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

ARTICLE 28 - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

ARTICLE 29 - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 30 - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

GENERALE

L assemblée générale peut valablement délibérer si ceux qui y prennent part représentent la majorité du capital social, dont au moins une majorité des actions de chaque catégorie.

Si l assemblée ne remplit pas ces conditions de quorum, une nouvelle assemblée sera convoquée avec le même ordre du jour, laquelle délibèrera valablement quel que soit le nombre d actions présentes ou représentées.

Sauf disposition plus stricte de la loi, les décisions à l assemblée générale sont prises à la majorité des voix, étant entendu que pour les matières visées ci-après, le vote positif de la majorité des actions de chaque catégorie (A et B) sera requis pour qu une décision soit adoptée:

- Approbation des comptes

- Liquidation/dissolution de la société

- Cession de tout ou partie du fonds de commerce

- Nomination de commissaire

- Aveu de faillite

- Recours à une procédure de réorganisation judiciaire

ARTICLE 31 - MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi.

ARTICLE 32 - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par les deux administrateurs délégués ou par deux administrateurs dont un administrateur A et un administrateur B.

TITRE VI - ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS

ARTICLE 33 - ECRITURES SOCIALES

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 34 - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 35 - DISTRIBUTION

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins 5 %, affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 36 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Cinquante pourcent (50 %) des bénéfices nets, après prélèvement éventuel en faveur de la réserve légale, sera affecté au paiement de dividendes, sauf convention contraire valablement conclue par la société avec des tiers, dans le respect de la loi et des statuts. Toutefois, l assemblée pourra décider d une autre affectation moyennant une décision prise aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celle requise pour l approbation des comptes annuels.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 37 - LIQUIDATION

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l assemblée générale.

Le liquidateur n entre en fonction qu après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la deuxième année, l état n est transmis au greffe que tous les ans.

L état détaillé doit comporter notamment l indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 38 - REPARTITION

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 39 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 40 - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 41 - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.

En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

AUTORISATION(S) PREALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

A/ Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce :

1°Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de juin deux mille treize. 3° Les comparants nomment administrateurs :

1) Monsieur ROUYER Gautier Walter David, né à Charleroi(D 1) le deux décembre mille neuf cent septante-sept, (registre national avec son accord 771202-129-57), belge, époux de Madame WATHELET Sophie, domicilié à 6747 Saint-Léger (Lux.), Voie de Vance 11, BELGIQUE.

2) Monsieur FRÉDÉRICH Sebastien Arthur Ghislain, né à Vilvorde le trente novembre mille neuf cent septante-huit, (registre national avec son accord 781130-267-63), belge, époux de Madame PEIGNEUR Isabelle, domicilié à 1652 Beersel, Ingendaellaan 6, BELGIQUE.

3) Madame PEIGNEUR Isabelle, née à Uccle le vingt-quatre août mille neuf cent septante-sept, (registre national avec son accord 770824-084-93), belge, épouse de Monsieur FRÉDÉRICH Sebastien, domiciliée à 1652 Beersel, Ingendaellaan 6, BELGIQUE.

4) Monsieur ROUYER Maurice Eugène Auguste Marie, né à Louvigne de Bais France le premier avril mille neuf cent trente-sept, (registre national avec son accord 370401-025-71), de nationalité française, époux de Madame DESUTTER Agnès, domicilié à 6040 Charleroi, Rue Jacqmain Léopold 33, BELGIQUE.

Les administrateurs sous 1), 2) et 3) étant ici présents et déclarant accepter le mandat qui leur est conféré.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

4° Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire.

B/ Les administrateurs déclarent se réunir valablement pour procéder à la nomination des administrateurs délégués.

A l'unanimité, ils nomment en cette qualité :

Ces mandats sont gratuits.

1) Monsieur ROUYER Gautier Walter David, né à Charleroi(D 1) le deux décembre mille neuf cent septante-sept, (registre national avec son accord 771202-129-57), belge, époux de Madame WATHELET Sophie, domicilié à 6747 Saint-Léger (Lux.), Voie de Vance 11, BELGIQUE.

2) Monsieur FRÉDÉRICH Sebastien Arthur Ghislain, né à Vilvorde le trente novembre mille neuf cent septante-huit, (registre national avec son accord 781130-267-63), belge, époux de Madame PEIGNEUR Isabelle, domicilié à 1652 Beersel, Ingendaellaan 6, BELGIQUE.

Tous deux également précités, qui acceptent.

Leur mandat est exercé à titre gratuit.

5°Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Toujours à l'unanimité, les administrateurs reprennent tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le cinq octobre deux mille onze par Monsieur Gautier Rouyer, précité, au nom et pour compte de la société en formation.

Les administrateurs donnent tous pouvoirs à M. Rouyer, avec faculté de substitution, pour effectuer toutes formalités requises et faire toutes les déclarations nécessaires auprès d'un guichet d'entreprises ainsi que pour l'immatriculation à la TVA.

Ce mandataire pourra à cette fin prendre tous engagements au nom de la société, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution de ce mandat.

Signé Etienne Nokerman, Notaire.

Volet B - Suite

Leur mandat prendra fin immédiatemment après l'assemblée générale annuelle de deux mille dix-sept.

morale.

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps, une expédition de l'acte.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 19 des statuts par les deux administrateurs délégués ou par deux administrateurs dont un administrateur A et un administrateur B.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société jouira de la personnalité

C/ DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 30.09.2015 15624-0363-014

Coordonnées
GAU-FRE

Adresse
RUE DE LA BRUYERE 7 1350 ORP-JAUCHE

Code postal : 1350
Localité : Jauche
Commune : ORP-JAUCHE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne