GREDAN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GREDAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.767.618

Publication

06/08/2014
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12:5 . Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

2 8 -07-- 2014 BRIXELLLV

Greffe

N° d'entreprise : 0848767618

Dénomination

(en entier) : Gredan SPRL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Square Van Bever 65, 1180 Uccle

(adresse complète)

Objet ) de l'acte :Transfert du siège social

En date du 7 Juin 2014, le gérant a décidé de transférer le lège social de la société à 1380 Lasne, Rue du champ des vignes, 1.



















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

0

20/09/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304814*

Déposé

18-09-2012



Greffe

N° d entreprise : 0848767618

Dénomination (en entier): GREDAN

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1180 Uccle, Square Van Bever 65

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu le dix-sept septembre deux mille douze, par Maître Laurence CAMBIER, Notaire à la résidence d Ormeignies, (actuellement ville d Ath), a été constituée par Monsieur DANNEAUX Frédéric, né à Ath le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt, époux de Madame van den Driessche Charlotte, domicilié et demeurant à 1180 Bruxelles, Square Van Bever, 65, une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "GREDAN" dont le siège est établi à 1180 Bruxelles, Square Van Bever, 65, au capital de vingt mille euros (20.000 ¬ ) représenté par vingt parts sociales sans désignation de valeur nominale, lesquelles sont souscrites intégralement par Monsieur DANNEAUX Frédéric, prénommé, lequel déclare et reconnaît que les vingt parts sociales ainsi souscrites sont libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros par versement en numéraire.

Il arrête comme suit les statuts de la société.

Nature - dénomination

Article 1er

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée : GREDAN.

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots «société privée à responsabilité limitée» ou des initiales «SPRL», ainsi que de l'indication du siège social.

Siège

Article 2

Le siège de la société est établi à 1180 Bruxelles, Square Van Bever, 65.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

Objet

Article 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de

tiers ou en participation avec ceux-ci :

' La production d huiles végétales, d huiles et graisses raffinées, d huiles de graissage et de graisses lubrifiantes, la fabrication d huiles essentielles, d huiles modifiées par des procédés physiques et/ ou chimiques;

' La gestion d investissements et de participations ;

' L achat, la vente, l importation, l exportation, la représentation et le commerce en général de toutes matières premières végétales ;

' D effectuer des missions de développement commercial, d interim management et de consultance relative à la gestion d une entreprise. Ces prestations de services peuvent être exécutées sur base contractuelle ou sur base de ces statuts, aussi bien en tant que conseiller externe qu en tant que société ;

' L exécution de mandats d administrateurs, gérants, liquidateurs ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

' Construite ou faire construire, rénover ou faire rénover, acheter, échanger ou vendre en partie ou en totalité tous biens immobiliers. Louer à court ou à long terme, y compris faire exécuter les travaux nécessaires, exploiter ou faire exploiter, gérer ou faire gérer ces biens immobiliers ou des droits y afférents aussi bien à son propre compte que pour le compte de tiers, de sociétés privées ou publics et de particuliers ;

' L achat et la vente de biens mobiliers, d équipements et d accessoires, dans le sens le plus large, afin de garnir ces biens immobiliers ;

' Acheter, posséder et vendre des titres, des actions, des obligations, des créances, d autres effets ou participations sous quelque forme que ce soit, émis par des sociétés belges ou étrangères, d instituts ou d autres associations, l obtention par participation, inscription, achat, option ou n importe quel autre moyen d actions de participations, d obligations de créances, d autres effets ou titres ;

' Exécuter toutes transactions relatives à des placements et participations, l attribution de prêts, y inclus des prêts d obligations, des garanties, des gages et autres cautions.

La société peut, en Belgique et à l étranger, réaliser toutes transactions industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui peuvent, de façon directe ou indirecte, promouvoir ou élargir ses activités. Elle peut acquérir tous biens matériels et immatériels, même si ceux-ci n ont pas de lien direct ou indirect avec son but.

Elle dispose, d une manière générale d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s intéresser par voie d association, d apport, de fusion, d intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l objet est identique, analogue, connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Capital social - Représentation

Article 4

Le capital social est fixé au montant de VINGT MILLE EUROS (20.000 ¬ ) divisé en vingt parts sociales, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 20, représentant chacune 1/20ème du capital, et conférant les mêmes droits et avantages, souscrites et libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros lors de la constitution de la société.

Durée

Article 5

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait

ultérieurement assignée.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 7

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un

associé.

a) cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à

qui il l'entend.

b) transmission pour cause de mort.

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Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et

légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le

mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social,

siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non

proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit

des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause

de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1° à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

3° à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4° à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Article 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant la majoration qualifiée des 3/4 des voix.

Article 9

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Gestion

Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Article 11

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 12

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Contrôle

Article 13

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Assemblée générale

Article 14

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le premier samedi du mois de juin de chaque année à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et aux gérants.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social - Inventaire - Comptes annuels

Article 15

L'exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars de l'année suivante.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 16

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Volet B - Suite

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Dissolution

Article 17

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

Election de domicile

Article 18

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.

Droit commun

Article 19

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 20

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

(on omet)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES:

Assemblée générale

Les comparants, réunis en assemblée générale, déclarent prendre les décisions suivantes :

A l unanimité, l assemblée décide:

1. Gérants

Le nombre de gérants et fixé à UN.

Est nommé en qualité de gérant, pour une durée indéterminée :

Monsieur DANNEAUX Frédéric, prénommé, qui accepte.

lequel exercera tous les pouvoirs prévus à l article dix et suivants des statuts.

Le mandat pourra être rémunéré ou sera exercé à titre gratuit, suivant la décision de l Assemblée

Générale.

Le gérant peut engager la société sans limitation de sommes.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée annuelle est fixée au samedi sept juin deux mille quatorze à dix heures.

3. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social commence ce jour et se clôturera le trente et un mars deux mille quatorze.

4. Commissaire

Il n est pas nommé de commissaire.

5. Début des activités-Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Le comparant ratifie les actes accomplis à ce jour par lui-même, agissant au nom de la présente société,

conformément à l article 60 du Code des sociétés.

(on omet)

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Laurence CAMBIER

Déposé en même temps: expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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Moniteur

belge

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 04.06.2016, DPT 31.08.2016 16536-0174-008

Coordonnées
GREDAN

Adresse
RUE DU CHAMP DES VIGNES 1 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne