GROUP DE KOCK

Société anonyme


Dénomination : GROUP DE KOCK
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 859.696.548

Publication

14/05/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : spri

Siège : Avenue Zénobe Gramme 9 - 1300 Wavre

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination commissaire

extrait de l'assemblée générale du 19 novembre 2012.

L'assemblée décide de nommer BVBA WF&Co bedrijfsrevisoren, Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Gent, pour une pérode de trois ans comme commissaire. BVBA VVF&Co bedrijfsrevisoren désigne Jan Moens et Ann Van Vlaenderen comme repésentant permanent. Le mandat prendra fin après l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Fait à Wavre, le 21 novembre 2013

Hugo De Kock

gérant

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11111

N° d'entreprise : 0859696648 Dénomination

(en entier) : GROUP DE KOCK

TRIBUNAL DE CO1M1ERCE

02 MAI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature



23/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 18.11.2013, DPT 17.12.2013 13690-0535-027
29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 17.11.2014, DPT 18.12.2014 14699-0101-028
04/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 19.11.2012, DPT 30.11.2012 12649-0461-026
19/03/2012
ÿþ~ I 1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mop WORD 11.1

Ri iii I I 111111111 1111 4 7 MAR. 2012

Mc *12058347* BRUXELLES



Greffe

N° d'entreprise : 0859696548

Dénomination

(en entier): JOMAH

(en abrégé);

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 3090 Overijse, Mommaertsstraat 71 (adresse complète)



ze

Objet(s) de l'acte :LE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL VERS AUTRE REGION LINGUISTIQUE - L'ADOPTION NOUVEAUX STATUTS ADAPTES A LA REGION LINGUISTIQUE

- LA MODIFICATION DE LA DENOMINATION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Tom Verhaegen, notaire associé, !e dix février deux mille douze,

CD " G e re g i stree rd te kantoor Overijse, de veertien februari tweeduizend en twaalf. Zes bladen, geen verzendingen. Boek 51129, blad 21, vak 11. Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00). De e.a. Inspecteur, (getekend) K. GUNS", que:

1.L'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier ia dénomination de ia société en "Group De Kock"

2.L'assemblée générale extraordinaire a décidé de transférer le siège à 1300 Wavre, Avenue Zénobe Gramme 9,

3.L'assemblée générale extraordinaire a décidé suite au transfert du siège social vers une autre région

'' linguistique, d'établir comme suit les statuts de la société:

frq

"II. STATUTS ;

ed Article 1 Raison sociale  Forme.

b La société est constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée « GROUP DE KOCK ».

Dans tous les actes, factures, annonces, notifications, lettres, commandes et autres documents émanant de. la société, la dénomination sociale sera précédée ou suivie des mots « besloten Vennootschap met beperkte

.~ aansprakelijkheid » (société privée à responsabilité limitée) ou de l'abréviation « BVBA » (sprl), de la désignation précise du siège et du mot « registre de commerce » ou abrégé « RC » suivie de la mention du siège du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société est établie, avec le numéro d'inscription ;

e toutes les pièces mentionneront, en outre, l'immatriculation auprès de l'administration de la taxe sur la valeur

rn ajoutée.

Article 2. Siège.

.g Le siège de la société est sis à 1300 Wavre, Avenue Zénobe Gramme 9.

Ce siège peut être déplacé, sans modification des statuts, vers tout autre endroit en Belgique en Région

Cq flamande ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sur simple décision des gérants, à publier dans les,

annexes au Moniteur beige.

La société peut, sur simple décision des gérants, établir des sièges administratifs et des sièges

d'exploitation tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que des bureaux et des agences.

Article 3. Objet social.

La société a pour objet :

La participation sous quelle forme que ce soit dans des entreprises existantes ou à constituer ;

Tous les actes de gestion et de direction de sociétés industrielles et commerciales ;

L'assistance en matière de gestion, tant par des conseils en management que sous forme de participation

directe à l'administration, l'exécution de certaines missions en exécution de contrats de gestion.

Cette énumération n'est pas limitative.

La société a, en outre, pour objet :

l'acquisition, la vente de tous biens immobiliers, tant non bâtis que bâtis de toute nature, la construction,

l'adaptation et la rénovation pour son compte de tous bâtiments ou constructions.

La propriété ou l'exploitation de biens immobiliers, tant bâtis que non-bâtis, la location, en tant que loueur ou

locataire, la sous-location,_ia_gestion pour son compte de tous biens immobiliers.

Mentionner sur la dernière page du Volét B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut effectuer toutes opérations de gestion ou opérations commerciales, les opérations de production, financières, industrielles, civiles, mobilières et immobilières qui s'y rapportent directement ou indirectement ou qui sont de nature à en faciliter, à en promouvoir ou en assurer la réalisation, et ce tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut accomplir tous les actes qui se rapportent directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'engager, tant en Belgique qu'à l'étranger et ce, de quelque manière que ce soit, dans des affaires, des entreprises ou des sociétés poursuivant un objet Identique ou similaire ou s'y rapportant ou susceptibles de favoriser !e développement de son entreprise. Elle peut également se porter garante pour de telles entreprises, dans la mesure où ceci est dans son intérêt.

Elle peut également être administrateur ou liquidateur d'une autre société.

Article 4. Durée. .

La société est constituée pour une durée indéterminée qui commence à la date du dépôt d'un extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

Elle peut être dissoute sur décision de l'assemblée générale, siégeant comme pour une modification des statuts.

Elle peut contracter des engagements ou stipuler en sa faveur pour un délai qui dépasse la date de sa dissolution.

Article 5. Capital.

Le capital social est fixé à neuf cent mille euros (¬ 900.000,00), répartis en cinq cents parts (500) égales, sans mention de la valeur nominale, chacune ayant un pair comptable de un/cinq-centième (11500e) du capital et offrant les mêmes droits et avantages.

Le capital est entièrement placé et libéré à !a date de la constitution.

Article 6. Augmentations de capital - droit de préférence.

Le capital social peut être augmenté ou diminué sur décision de l'assemblée générale siégeant comme pour une modification des statuts.

Les parts souscrites en espèces doivent d'abord être présentées aux associés au prorata de la part du capital que leurs parts représentent.

Ce droit de préférence peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours, à compter de la date d'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'émission avec droit de préférence et la période pendant laquelle celui-ci peut être exercé sont notifiés par un avis dont les associés sont informés par lettre recommandée.

Les parts non-souscrites comme ci-dessus ne peuvent être souscrites que par des tiers moyennant consentement de tous les associés.

Article 7. Transfert et cession des parts.

Les droits de chacun des associés de la société ressortent uniquement de l'acte constitutif, des actes portant modification de celui-ci et des transferts réguliers de parts.

Le nombre de parts de chaque associé, avec mention des versements effectuées, ainsi que les transferts pour cause de décès, avec leur date, sont inscrites dans le registre qui repose au siège social de fa société dont chaque associé ou tiers intéressé peut prendre connaissance. Lors de l'inscription dans le registre, un certificat sera fourni comme preuve. Un numéro est attribué aux parts.

Le transfert et la cession des parts est opposable à la société et aux tiers à partir de la date d'inscription dans le registre des parts.

La cession de parts entre vifs, tout comme la transmission à cause de mort, ne peut avoir lieu qu'en conformité avec les dispositions des présents statuts.

Par cession, il faut entendre tout acte ou transaction quelle que soit sa dénomination ou sa forme, qui a pour but de transférer le droit réel à titre onéreux ou non.

Transfert de parts entre vifs

Tout transfert de part entre vifs, que ce soit à titre onéreux ou non, n'est valable et opposable que si tous les autres associés y consentent.

Si un associé souhaite céder une ou plusieurs parts, il adresse à cette fin sa demande à tous les autres associés par lettre recommandée dans laquelle 11 mentionne explicitement l'identité du candidat cessionnaire, ainsi que les conditions de la cession. Les autres associés sont tenus de réagir dans les trente (30) jours.

Si l'accord unanime des associés n'a pas été obtenu, le candidat cessionnaire n'a aucun recours devant les tribunaux. A défaut de l'accord unanime requis de tous les associés, les associés qui ont refusé la cession devront reprendre eux-mêmes les parts, dans un délai de quatre mois après échéance du délai de trente jours susnommé, au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent eux-mêmes, ou trouver un acquéreur qui est accepté par tous les associés selon la procédure précitée.

La valeur des parts sera fixée en concertation entre !es parties concernées. Si les parties ne s'accordent pas sur le prix de vente, celui-ci sera fixé par un expert indépendant membre de l'institut des réviseurs d'entreprises. Si les parties n'arrivent pas à un accord sur le choix d'un expert indépendant, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège, à la demande de la partie la plus diligente. L'expert indépendant ne peut avoir aucun lien avec les parties. L'expert indépendant devra se prononcer dans un délai de deux (2) mois après sa désignation et après réception de toutes les pièces nécessaires.

Après fixation du prix de vente conformément à la procédure précitée, les associés qui reprennent les parts seront tenus d'acquitter le prix de vente dans un délai de six mois en un ou plusieurs paiements.

Transfert de parts pour cause de mort

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le transfert de parts pour cause de mort d'un associé est soumis à l'assentiment de tous les autres associés.

En cas de décès d'un associé, ses héritiers seront tenus de communiquer, dans un délai de trois mois suivant le décès, à tous les autres associés par lettre recommandée, le nombre de parts qui leur sont respectivement échues par suite de l'ouverture de la succession, Les autres associés disposent d'un délai de trente (30) jours pour faire connaître leur point de vue à cet égard par lettre recommandée.

Le refus des associés d'accepter la transmission pour cause de mort doit être considéré comme un refus définitif, sans autre recours, et ne pourra pas non plus permettre aux héritiers ou ayants droit d'exiger la dissolution de la société.

Si la transmission pour cause de mort est refusée, les associés qui ont refusé la transmission devront reprendre eux-mêmes les parts concernées dans un délai de quatre (4) mois suivant la notification du refus, au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent, ou ils devront trouver un acheteur qui est accepté par tous les associés. Les héritiers seront tenus dans ce cas de céder leurs parts.

Les héritiers ou ayants droit ont droit à la valeur des parts cédées. La valeur des parts sera fixée en concertation entre les parties concernées. Si les parties ne s'accordent pas sur la valeur, celle-ci sera fixée par un expert indépendant qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un expert indépendant, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du ressort où la société a son siège, à la demande de la partie la plus diligente. L'expert indépendant ne peut avoir aucun lien avec les parties. L'expert indépendant devra se prononcer dans un délai de deux (2) mois suivant sa désignation et après réception de toutes les pièces nécessaires.

Après fixation de la valeur, conformément à la procédure susnommée, les associés qui reprennent les parts seront tenus d'acquitter le prix de vente dans un délai de six mois en un ou plusieurs paiements,

Article 8 Rachat de parts.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été admis, ont droit à la valeur des parts cédées.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée adressée à la gérance de la société qui en fait aussitôt parvenir une copie par lettre recommandée aux différents associés.

Sauf convention particulière entre les intéressés, le prix et les conditions sont fixés par le tribunal compétent à la demande de la partie la plus diligente, et la partie adverse est dûment citée.

En cas de refus de cession de parts entre vifs, l'associé intéressé peut exiger le rachat des parts en question par lettre recommandée, le prix et les conditions étant fixés comme prévu ci-dessus.

Dans tous les cas de rachat précités, les associés ont de part et d'autre un droit de préférence au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. En cas de rachat forcé éventuel, sauf convention contraire entre les associés forcés au rachat, la répartition se fera de la même façon.

Dans tous les cas précédents, les associés qui procéderont au rachat disposeront d'un délai d'un mois à partir de la demande de rachat susmentionnée pour acquitter le prix d'achat.

Les associés procédant au rachat seront redevables d'intérêts au taux égal aux intérêts judiciaires en vigueur au moment de la demande de rachat.

En cas de décision judiciaire, le délai sera fixé par le juge.

Les héritiers et légataires, même mineurs et incapables, ne pourront jamais exiger la pose de scellés ou l'établissement d'un inventaire.Article 8bis Option d'achat en cas de modification du contrôle sur une personne morale associée

Si une personne morale est associée de la société, les dispositions suivantes seront applicables.

En cas d'une modification du contrôle d'une personne morale qui détient des parts de la société, tous les autres associés auront une option d'achat irrévocable sur toutes !es parts que cette personne morale détient dans la société.

Pour l'exercice de cette option d'achat, l'on entend par a modification du contrôle » tout acte juridique par lequel le contrôle de l'associé-personne morale concerné est modifié entre vifs ou pour cause de mort, ce qui implique que l'actionnaire intéressé de l'associé-personne morale ne dispose plus de la majorité des voix liées à la totalité des parts émises par l'associé-personne morale.

Le cas échéant, l'option peut être levée par lettre recommandée dans les trois (3) mois après avoir été informés ou avoir pris connaissance de la modification du contrôle.

La valeur des parts sera fixée en concertation entre les parties concernées. Si les parties ne s'accordent pas sur le prix de vente, celui-ci sera fixé par un expert indépendant, membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Si !es parties ne s'entendent pas sur le choix d'un expert indépendant, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du ressort où la société a son siège, à !a demande de la partie la plus diligente. L'expert indépendant ne peut avoir aucun lien avec les parties.

L'expert indépendant devra se prononcer dans les deux (2) mois suivant sa désignation et après réception de toutes les pièces nécessaires.

La société dont le contrôle a été modifié cédera les parts aux associés qui ont exercé leur droit d'option, au plus tard à la date de paiement du prix de vente des parts. Le paiement du prix de vente doit avoir lieu dans !es six (6) mois suivant la fixation du prix par l'expert en un ou plusieurs paiements.

Article 9. Acquisition de parts par des tiers - sûretés

La société ne peut avancer de fonds, accorder de prêts ou foumir des sûretés en vue de l'acquisition de ses parts par des tiers.

Article 10. Administration.

L'administration de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, associés ou non, pour la durée déterminée par les associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Au cas où plusieurs gérants seraient désignés, ils formeront ensemble un collège de gérants.

Les gérants agissant conjointement (s'il existe un collège de gérants) ou le gérant statutaire agissant seul peut/peuvent accomplir tous les actes qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, sauf ceux que la foi réserve à l'assemblée générale, et il(s) représente(nt) la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demandant ou défendant.

Dans tous les actes qui émanent de la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie de la mention de sa qualité.

Les gérants peuvent se faire assister ou se faire représenter, sous leur responsabilité, dans les relations avec des tiers par une ou plusieurs personnes, à condition que leur mandat soit spécial et de nature temporaire. La rémunération de gérants et des associés actifs sera fixée par l'assemblée générale,

Le gérant statutaire

Est désigné comme gérant statutaire pour toute la durée de la société :

Monsieur DE KOCK Hugo, susnommé, ci-présent, qui accepte.

Est désignée comme gérante intérimaire, madame SIEURS Danielle, susnommée.

Elle supplée de plein droit le gérant statutaire susnommé au cas où celui-ci démissionnerait ou venait à mourir.

Elle le remplace dans les cas où il est dans l'impossibilité d'exercer sa mission.

Article 11, Conflit d'intérêts opposés

Le membre d'un collège de gérants qui a, directement ou indirectement, un intérêt d'ordre patrimonial contraire à une décision ou à une opération soumise au collège de gérants, doit en faire part aux autres gérants avant que le collège de gérants ne prenne une décision. Sa déclaration, ainsi que les motifs justifiant le conflit d'intérêt précité, sont repris dans le procès-verbal du collège de gérants qui doit prendre la décision. SI la société a nommé un ou plusieurs commissaires, le gérant concerné doit également informer les commissaires de l'existence d'un conflit d'intérêts.

Ce qui précède n'est pas d'application lorsque les décisions ou opérations qui ressortent de la compétence du collège des gérants concernent des décisions ou opérations qui se sont produites entre des sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, au moins nonante-cinq pour cents des voix liées à la totalité des titres émis par l'autre, ou entre des sociétés dont au moins nonante-cinq pour cent des voix liées à la totalité des titres émis par chacune d'entre elles sont détenues par une autre société. En outre, ce qui précède n'est pas d'application lorsque les décisions du collège des gérants concernent des opérations ordinaires qui se produisent aux conditions et moyennant les sûretés habituelles sur le marché pour des opérations de ce genre.

S'il n'y a pas de collège de gérants et si un gérant est confronté à un conflit d'intérêts, ii en informera les associés et la décision ne peut être prise ou l'opération ne peut être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Si le gérant est l'unique associé et s'il est confronté à un conflit d'intérêts, il peut prendre la décision ou effectuer l'opération à condition de rédiger un rapport spécial dans un document qui devra être déposé en même temps que les comptes annuels.

Article 12. Contrôle

Le contrôle de la société sera exercé conformément au Code des Sociétés.

Article 13. Exercice comptable  comptes annuels et rapport annuel,

L'exercice comptable de la société prend cours le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante.

Chaque année, le(s) gérant(s) est/sont tenu(s) de dresser un inventaire et de rédiger des comptes annuels. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et ses annexes, et forment un ensemble.

Sauf dans les sociétés énumérées à l'article 94 du Code des Sociétés, le/les gérant(s) rédige(nt) un rapport annuel dans lequel il(s) rend(ent) compte de la gestion. Ce rapport contient toutes les données énumérées à l'article 96 du Code des Sociétés.

Article 14. Assemblée générale.

Chaque année, une assemblée générale des associés se tiendra au siège de la société ou à tout autre endroit en Belgique mentionné dans les lettres de convocation, et ce le troisième lundi du mois a dix heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable du mois de novembre suivant.

L'assemblée générale peut en outre être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

La convocation est envoyée quinze jours avant l'assemblée par lettre recommandée aux associés, au(x) gérant(s), à l'éventuel commissaire, aux titulaires de certificats (qui sont émis avec la collaboration de la société) et aux porteurs de certificats. Cette convocation mentionne l'ordre du jour.

En même temps que la convocation envoyée aux associés, au(x) gérant(s) et à l'éventuel commissaire, une copie des pièces qui doivent légalement être mises à leur disposition leur est envoyée. Une copie de ces pièces est également envoyée aux autres personnes convoquées si celles-ci en formulent la demande.

Pour être admis à l'assemblée générale, l'associé doit être inscrit en tant que tel dans le registre des parts. Une liste des présences est tenue à chaque assemblée générale.

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés concernant leur rapport et les points de l'ordre de jour, pour autant que la communication de ces données ou de ces faits ne soit pas de nature à nuire gravement à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Le cas échéant, l'assemblée générale prend connaissance du rapport annuel et éventuellement du rapport des commissaires, et délibère au sujet des comptes annuels.

Après approbation des comptes annuels, l'assemblée générale décide par vote séparé de la décharge à accorder aux gérants et aux commissaires, Cette décharge n'est valable que si la situation réelle de la société

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

n'est pas dissimulée par une omission ou une mention incorrecte dans les comptes annuels et, en ce qui

concerne les opérations qui seraient contraires aux statuts, lorsque celles-ci sont explicitement indiquées dans

la convocation.

Si la société n'a qu'un seul associé, celui-ci exercera les compétences qui sont attribuées à l'assemblée

générale. Il ne peut pas les céder.

Article 15. Droit de vote

Chaque associé vote personnellement ou par le biais d'un mandataire. Chaque part donne droit à une voix.

Nonobstant toute disposition contraire, ni la société, ni les personnes agissant en leur nom, mais pour le

compte de la société, ne peuvent exercer le droit de vote associé aux parts qui leur sont données en gage.

Pour déterminer les consignes en matière de présences et la majorité à respecter à l'assemblée générale, il

ne sera pas tenu compte des parts suspendues.

Article 16. Procès-verbal

Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui en

formulent la demande ; les copies pour les tiers sont signées par un gérant.

Les décisions de l'associé unique qui agit à la place de l'assemblée générale sont mentionnées dans un

registre qui est tenu au siège de la société.

Article 17. Publication.

La publication des comptes annuels et des autres documents de la société se fait conformément aux

dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent à la société.

Article 18. La répartition des bénéfices

Chaque année, au moins cinq pour cent sont prélevés des bénéfices nets en vue de la constitution d'un

fonds de réserve ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du

capital social, mais il devra de nouveau être appliqué si, pour une raison quelconque, le fonds de réserve tombe

en-deçà de ce niveau.

Après ledit prélèvement, l'assemblée générale décide, sur proposition du gérant et à la majorité des voix, de

l'affectation du bénéfice net.

Aucune distribution ne peut être faite si, à la date de clôture du dernier exercice comptable, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est, ou devenait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, majoré de toutes les réserves qui ne peuvent

légalement ou statutairement pas être distribuées.

Par actif net, il convient d'entendre ; le montant total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions

Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre

- le montant non encore amorti des frais de constitution ou d'extension ;

- le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement, sauf cas exceptionnels.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires de ladite

distribution si la société prouve qu'ils savaient que les distributions faites en leur faveur étaient irrégulières ou

qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 19. Perte du capital

1. SI, consécutivement à une perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

l'assemblée générale doit être convoquée dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la

perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de délibérer, le

cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la

société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège

de la société quinze jours avant l'assemblée générale.

II. Lorsque I l'actif net a baissé à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution peut être

prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Ill. Lorsque l'actif net a baissé en-deçà de six mille deux cents euros, tout intéressé pourra demander ie

dissolution judiciaire de la société.

Article 20. Réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Une personne physique peut être associé unique et sa responsabilité reste limitée aux engagements de la

société.

Il peut être l'associé unique de plusieurs sociétés privées, mais est solidairement responsable des

engagements de la deuxième et des prochaines sociétés privées à responsabilité limitée qu'il constituerait ou

dont il serait l'unique associé, sauf s'il a obtenu les parts à la suite d'un décès.

Si l'associé unique est une personne morale et qu'aucun nouvel associé n'a été admis dans la société ou

que celle-ci n'a pas été dissoute dans l'année, l'unique associé est réputé être tenu solidairement à de toutes

les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'admission d'un

nouvel associé dans la société ou à la publication de sa dissolution.

Article 21

En cas de dissolution de la société, pour quelle raison et à quel moment que ce soit, la liquidation est

effectuée par le liquidateur désigné par l'assemblée générale. A défaut d'une telle désignation, la liquidation

sera effectuée par les gérants en fonction.

Les liquidateurs ou les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus que leur confère la loi, à moins que

l'assemblée générale n'en décide autrement à la simple majorité des voix.

rr,

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

L'assemblée générale fixe les éventuelles rémunérations des liquidateurs.

Le solde positif de la liquidation sera réparti entre les associés au prorata des parts qu'ils détiennent dans la mesure où celles-ci sont entièrement libérées. Sinon, l'égalité sera d'abord rétablie entre les associés par des remboursements ou des versements complémentaires, au choix des liquidateurs ; chaque part impliquant un même droit.

La perte éventuelle sera répartie selon la même proportion entre les associés, sans toutefois qu'un associé ne puisse être obligé à verser plus que ce qu'il n'a apporté à la société.

Article 22.

Les actionnaires, gérants, administrateurs, commissaires, directeurs et liquidateurs domiciliés à l'étranger, sont réputés élire domicile au siège social pour toute la durée de leurs fonctions, où toutes assignations, notifications, mises en demeure, citations et significations peuvent leur être données.

Article 23. Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé au Code des Sociétés.

Par conséquent, les dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas dérogé de manière légitime sont réputées être reprises dans le présent acte et les dispositions qui sont contraire aux dispositions obligatoires de ce Code sont réputées ne pas avoir été écrites. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Tom VERHAEGEN, Notaire associé

Déposé en même temps:

- Expédition de l'acte de modification des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 21.11.2011, NGL 05.12.2011 11631-0085-026
04/02/2011
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t1111iidRid10iiwi iiu 11 11j111.*11 tl

be a B, st:

25 JAN. 2011

BRUSSEi

Griffie

Benaming : JOMAH

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3090 Overijse, Mommaertsstraat 71

Ondernemingsnr : 0859696548

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid "DOMAH", opgemaakt door het ambt van meester Tom Verhaegen, notaris met standplaats te: Overijse, op twintig december tweeduizend en tien, "Geregistreerd te kantoor Overijse, de éénentwintig: december tweeduizend en tien. Drie bladen, geen verzendingen. Boek 5/126, blad 44, vak 1. Ontvangen:; vijfentwintig euro (ê 25,00). De e.a. Inspecteur a/i (getekend) K. GUNS", blijkt dat:

1)De buitengewone algemene vergadering heeft besloten om de overdracht van aandelen te beperken door: het invoegen van een regeling betreffende de overdraagbaarheid van aandelen onder de levenden en ingevolge; overlijden en bijgevolg in artikel zeven, paragrafen vier en vijf te vervangen door volgende tekst:

"Artikel zeven: Overdracht en overgang van aandelen

De overdracht van aandelen zowel onder levenden als naar aanleiding van een overlijden, kan slecht& plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten.

Onder overdracht moet worden verstaan, elke handeling of transactie  hoe ook genaamd of onder welke vorm ook  die tot voorwerp heeft dat een zakelijk recht op een aandeel wordt overgedragen tegen betaling of ten kosteloze titel.

Overdracht van aandelen onder levenden

Elke overdracht van aandelen onder levenden, zowel onder bezwarende titel als om niet, is slechts geldig en tegenstelbaar indien alle andere vennoten met deze overdracht instemmen.

Indien een vennoot één of meerdere aandelen wenst over te dragen, richt hij zijn verzoek daartoe tot alle andere vennoten door middel van een aangetekend schrijven, waarin hij expliciet de identiteit van de kandidaat-ovememer alsook de voorwaarden van de overdracht vermeldt. De andere vennoten dienen binnen een termijn van dertig (30) dagen te reageren.

Indien de vereiste unanieme goedkeuring door alle vennoten niet wordt bekomen, dan heeft de kandidaat-overdrager hiertegen geen verhaal voor de rechtbank.

Indien de vereiste unanieme goedkeuring door alle vennoten niet wordt bekomen, dan zullen de vennoten, die de overdracht hebben geweigerd binnen een termijn van 4 maanden nadat voormelde termijn van 30 dagen' is verlopen, ofwel de betrokken aandelen zelf moeten overnemen pro rata van het aantal aandelen dat zij zelf aanhouden ofwel een koper vinden die wel volgens bovenvermelde procedure door alle vennoten wordt aanvaard.

De waarde van de aandelen zal door de betrokken partijen in onderling overleg worden vastgesteld. Indien, partijen het niet eens geraken over de verkoopprijs zal deze worden vastgesteld door een onafhankelijke: deskundige, die lid is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Indien partijen niet tot een akkoord komen over de: keuze van een onafhankelijke deskundige, zal deze benoemd worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, op vraag van de meest gerede partij. De: onafhankelijke deskundige mag geen enkele band met de partijen hebben. De onafhankelijke deskundige dienti uitspraak te doen binnen een termijn van twee (2) maanden na zijn benoeming en na ontvangst van alle: stukken welke noodzakelijk zijn om tot een uitspraak te komen.

Na vaststelling van de verkoopprijs overeenkomstig voormelde procedure, zullen de vennoten welke de' aandelen overnemen binnen een termijn van zes maanden de verkoopprijs dienen te voldoen in een of meerdere betalingen.

Overdracht van aandelen ingevolge overlijden

De overgang van aandelen ingeval van overlijden van een vennoot is onderworpen aan de toestemming van. alle andere vennoten.

Ingeval van het overlijden van een vennoot dienen diens erfgenamen binnen een termijn van drie maanden na het overlijden aile vennoten'bij aangetekend schrijven in kennis te stellen van het aantal aandelen dat hen respectievelijk is toegevallen ingevolge het openvallen van de nalatenschap. De andere vennoten dienen binnen een termijn van dertig (30) dagen via aangetekend schrijven te reageren en hun standpunt hierover: kenbaar te maken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Iti-jtagenrüij itet Beigisrh-Stxalsblarl _ Q4/02f20t1-Aitirexe-du IVioniteüirbute

Voorbehouden den het;~ Belgiscn Staatsblad

De weigering door de vennoten om de overgang ingevolge overlijden goed te keuren, zal moeten worden beschouwd als een definitieve weigering zonder verder verhaal en zal evenmin ertoe kunnen aanleiden dat de erfgenamen of rechtverkrijgenden de ontbinding van de vennootschap zouden kunnen vorderen.

Indien de overgang ingevolge overlijden wordt geweigerd, zullen de vennoten die de overgang hebben geweigerd binnen een termijn van vier (4) maanden na bekendmaking van de weigering ofwel de betrokken aandelen zelf moeten overnemen pro rata van het aantal aandelen dat zij zelf aanhouden ofwel een koper vinden die wel door alle vennoten wordt aanvaard. De erfgenamen zijn in dit geval verplicht om de aandelen over te dragen.

De erfgenamen of rechthebbenden zijn gerechtigd op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde zal door de betrokken partijen in onderling overleg worden vastgesteld. Indien partijen het niet eens geraken over de waarde zal deze worden vastgesteld door een onafhankelijke dekundige, die lid is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Indien partijen niet tot een akkoord komen over de keuze van een onafhankelijke deskundige, zal deze benoemd worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, op verzoek van de meest gerede partij. De onafhankelijke deskundige mag geen enkele band hebben met de partijen. De onafhankelijke deskundige dient uitspraak te doen binnen een termijn van twee (2) maanden na zijn benoeming en na ontvangst van alle stukken welke noodzakelijk zijn om tot een uitspraak te komen.

Na vaststelling van de waarde overeenkomstig voormelde procedure, zullen de vennoten welke de aandelen overnemen binnen een termijn van zes (6) maanden de ovemameprijs dienen te voldoen in een of meerdere betalingen."

2)De buitengewone algemene vergadering heeft besloten om een regeling te voorzien in de statuten ingeval van controlewijziging over een rechtspersoon-vennoot en om bijgevolg een nieuw artikel acht bis op te nemen in de statuten als volgt:

"Artikel acht bis: aankoopoptie ingeval van controlewijziging over een rechtspersoon-vennoot

Indien een rechtspersoon vennoot is van de vennootschap zijn volgende bepalingen op hem van toepassing.

In geval van een controlewijziging over enige rechtspersoon die aandelen aanhoudt van de vennootschap zullen alle andere vennoten een onherroepelijke aankooptie hebben op alle aandelen die de rechtspersoon-vennoot aanhoudt in de vennootschap ingeval van een wijziging van de controle over de rechtspersoon-vennoot.

Voor de uitoefening van deze aankoopoptie wordt met een "wijziging van controle" bedoeld iedere rechtshandeling waardoor de controle over de betrokken rechtspersoon-vennoot wijzigt, onder levenden of ingevolge het overlijden, waardoor de betrokken aandeelhouder van de rechtspersoon-vennoot niet langer beschikt over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de totaliteit van de aandelen uitgegeven door de rechtspersoon-vennoot.

Deze optie kan in voorkomend geval door de andere vennoten worden gelicht door middel van een aangetekend schrijven binnen de drie (3) maanden nadat zij op de hoogte werden gesteld of kennis hadden gekregen van de controlewijziging.

De waarde van de aandelen zal door de betrokken partijen in onderling overleg worden vastgesteld. Indien partijen het niet eens geraken over de waarde zal deze worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, die lid is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Indien partijen niet tot een akkoord komen over de keuze van de onafhankelijke deskundige, zal deze benoemd worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, op verzoek van de meest gerede partij. De onafhankelijke deskundige mag geen enkele band met de partijen hebben. De onafhankelijke deskundige dient uitspraak te doen binnen een termijn van twee (2) maanden na zijn benoeming en na ontvangst van alle stukken welke noodzakelijk zijn om tot een uitspraak te komen.

De vennootschap waarover de controle is gewijzigd zal de aandelen overdragen aan de vennoten die hun optierecht hebben uitgeoefend uiterlijk op datum van betaling van de verkoopprijs voor de aandelen. De betaling van de verkoopprijs dient te geschieden uiterlijk binnen de zes (6) maanden na de vaststelling van de prijs door de deskundige in een of meerdere betalingen."

3)De buitengewone algemene vergadering heeft besloten om de tekst van artikel tien, paragraaf drie van de statuten betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:

"2 gezamenlijk handelende zaakvoerders (indien er een college van zaakvoerders is), of de statutaire zaakvoerder, alleen handelend, kan/kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt, en vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als etser of verweerder."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) Notaris Tom Verhaegen

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte van de statutenwijziging.

03/01/2011
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





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Griffie

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Ondernemingsnr : 0859.696.548

Benaming

(voluit) : JOMAH

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Mommaertsstraat 71, 3090 OVERIJSE

Onderwerp akte : WIJZIGING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders van 15 november 2010

De vergadering neemt kennis van het wijzigen van de commissaris, Van Impe, Mertens & Associates NV. Moens, Van Peteghem & C° Burgerlijke NV, vertegenwoordigd door Jan Moens met zetel te Ninovesteenweg 190 bus 1  9320 Aalst  Erembodegem zal in de plaats van de NV Van Impe, Mertens & Associates het: mandaat van commissaris uitvoeren tot aan de jaarvergadering te houden in het jaar 2013.

Hugo De Kock

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

01/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.11.2010, NGL 26.11.2010 10616-0097-026
10/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 16.11.2009, NGL 04.12.2009 09879-0353-024
04/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 17.11.2008, NGL 03.12.2008 08836-0371-023
07/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 19.11.2007, NGL 03.12.2007 07820-0065-022
08/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0859696548 Dénomination

(en entier) : GROUP DE KOCK

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Moniteu belge

2 8 MAI 2015

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Wavre, Avenue Zénobe Gramme 9

(adresse complète)

Obiet(s de l'acte :TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME

II résulte d'un acte reçu par le notaire associé Tom VERHAEGEN, à Overijse, le dix-neuf mars deux mille quinze, "Geregistrèerd op het registratiekantoor HALLE-AA op drieëntwintig maart tweeduizend vijftien. Register oba (5) Boek 000 Blad 000 Vak 3398. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (¬ 50,00). De Ontvanger.A, que:

1)L'assemblée a décidé de modifier l'exercice social pour le faire commencer le premier janvier et se terminer le 31 décembre de chaque année et ceci pour la première fois le 31 décembre 2015. L'exercice en cours, commencé le premier juillet 2014, portera dès lors exceptionnellement sur 18 mois d'activité.

2)L'assemblée a décidé de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer le deuxième mercredi de mai à 10 heures et ceci pour la première fois le deuxième mercredi du mois de mai 2016 à 10 heures.

3) a. Les gérants ont dressé le 11 mars 2015 un rapport justifiant la proposition de transformation de la société, à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 décembre 2014, soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois des présentes.

b. Le commissaire, SPRL FIGURAD, à Sint-Denijs-Westrem, représenté par monsieur Moens a dressé le 17 mars 2015 un rapport de contrôle conformément à l'article 777 du code des Sociétés. Ce rapport conclut dans les termes suivants :

«Conclusion

Dans le cadre de la procédure de transformation prévue à l'article 777 du Code des sociétés, l'organe de gestion du GROUP DE KOCK SPRL, ayant son siège social à 1300 Wavre, Avenue Zénobe Gramme 9, numéro d'entreprise BE 0869.696.548  RPR Nivelles, nous a désignés pour faire rapport sur l'état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 31 décembre 2014.

Nos travaux ont visé en particulier une éventuelle surestimation de l'actif net, tel qu'il apparaît dans la déclaration de l'état de l'actif et du passif pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2014 que l'organe de gestion de la société a établi. Sur la base de nos travaux, effectués conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE) relatives au rapport à établir lors de la transformation d'une société, aucune surestimation de l'actif net n'a été révélée. L'actif net selon l'état de l'actif et du passif au 31 décembre 2014 est de 3.883.269,67 euros, supérieur de 2.983,269,67 euros au capital social de 900.000,00 euros, ce qui est supérieur au capital minimum d'une société anonyme.

Fait à Sint-Denijs-Westrem le 17 mars 2016.

FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BVBA

représentée par

JAN MOENS

Associé»

Ces rapports, dont les associés reconnaissent avoir pris connaissance et en jugent la lecture superflue, demeureront ci-annexés.

c. l'assemblée a décidé à l'unanimité de modifier ia forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme de société anonyme; l'activité et l'objet social demeurent inchangés.

Les actions seront réparties entre les actionnaires proportionnellement aux parts sociales existantes. Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société privée à responsabilité limitée.

La société anonyme conserve les mêmes numéros de registre des personnes morales et de taxe sur la valeur ajoutée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société privée à responsabilité

limitée arrêtée au 31 décembre 2014 dont un exemplaire demeure, comme dit ci-dessus, ci-annexé.

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société privée à responsabilité limitée sont réputées

réalisées pour la société anonyme notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

4)L'assemblée a décidé d'arrêter comme suit les statuts de la société anonyme :

CHAPITRE 1. DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE

Article 1. DENOMINATION

Il est formé une société anonyme,

Elle est dénommée "GROUP DE KOCK".

Article 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1300 Wavre, Avenue Zénobe Gramme 9.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale

par simple décision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement

la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge. La société

peut également, par simple décision du conseil d'administration, établir ou supprimer des sièges administratifs,

agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut, par simple décision du conseil d'administration, établir ou supprimer des sièges

d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique

applicable à la société.

Article 3. OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger :

La participation sous quelle forme que ce soit dans des entreprises existantes ou à constituer,

Tous les actes de gestion et de direction de sociétés industrielles et commerciales.

L'assistance en matière de gestion, tant par des conseils en management que sous forme de participation

directe à l'administration, l'exécution de certaines missions en exécution de contrats de gestion.

Cette énumération n'est pas limitative.

La société a, en outre, pour objet

l'acquisition, la vente de tous biens immobiliers, tant non bâtis que bâtis de toute nature, la construction,

l'adaptation et la rénovation pour son compte de tous bâtiments ou constructions.

La propriété ou l'exploitation de biens immobiliers, tant bâtis que non-bâtis, la looation, en tant que loueur ou

locataire, la sous-location, la gestion pour son compte de tous biens immobiliers.

La société peut effectuer toutes opérations de gestion ou opérations commerciales, les opérations de

production, financières, industrielles, civiles, mobilières et immobilières qui s'y rapportent directement ou

indirectement ou qui sont de nature à en faciliter, à en promouvoir ou en assurer la réalisation, et ce tant en

Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut accomplir tous les actes qui se rapportent directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'engager, tant en Belgique qu'à l'étranger et ce, de quelque manière que ce soit, dans des

affaires, des entreprises ou des sociétés poursuivant un objet identique ou similaire ou s'y rapportant ou

susceptibles de favoriser le développement de son entreprise. Elle peut également se porter garante pour de

telles entreprises, dans la mesure où ceci est dans son intérêt.

Elle peut également être administrateur ou liquidateur d'une autre société.

Article 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

CHAPITRE Il CAPITAL ACTIONS OBLIGATIONS

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à NEUF CENT MILLE EUROS (900.000,00 E).

II est représenté par cinq cents (500) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/cinq centièmes du capital.

" Article 6. APPELS DE FONDS

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées doivent être faits aux lieux et aux dates décidés souverainement par le conseil d'administration; l'exercice des droits sociaux afférents à ces actions est suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Le conseil d'administration peut, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée restée sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et vendre les actions sur lesquelles les versements n'ont pas été effectués, soit directement aux autres actionnaires, soit par intermédiaire d'un agent de change. En ce cas le prix de la cession est établi sur base de l'actif net de la société tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les actionnaires et est payable aux conditions déterminées par le conseil d'administration.

Article 7. NATURE DES TITRES

Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives.

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. S'il y a plusieurs personnes ayant des droits sur une même action, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire du titre à l'égard de la société.

t y Article 8. CESSION D'ACTIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge !.Cession libre entre actionnaires.

La cession des actions entre actionnaires n'est soumise à aucune restriction.

II.La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption et de suite en cas de cessions et transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires.

Agrément

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou morale, qui n'est pas actionnaire, en informe le conseil d'administration en communiquant les nom, qualités et coordonnées du cessionnaire envisagé.

La décision d'agrément du cessionnaire est prise par le conseil d'administration dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire.

Le conseil d'administration doit motiver son refus éventuel d'agrément par rapport à la qualité du cessionnaire envisagé et le caractère préjudiciable pour ia société de son introduction dans ie capital de la société, en vertu de sa qualité de concurrent direct ou indirect, actuel ou potentiel, dans une ou plusieurs des activités de la société ou de ses filiales.

La décision d'agrément ou de refus du conseil est notifiée à l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la décision du conseil d'administration.

Si le conseil d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont ie conseil avise sans délai les actionnaires.

Droit de préemption et droit de suite

L'actionnaire cédant doit ensuite transmettre au conseil d'administration une copie originale, signée par l'actionnaire cédant et le candidat acquéreur, du contrat de cession indiquant les termes de la cession et mentionnant expressément que :

-la cession est soumise à la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption par fes autres actionnaires ;

-le candidat acquéreur s'engage à acquérir les actions des autres actionnaires qui, à défaut d'exercer leur droit de préemption, souhaiteraient céder leurs actions aux mêmes conditions.

Dès réception, le conseil d'administration transmet une copie de cette offre aux autres actionnaires,

Dans les trente jours de la notification par ie conseil d'administration, les autres actionnaires peuvent notifier au conseil d'administration, leur choix :

-soit, d'exercer un droit de préemption sur les actions cédées, au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent déjà dans la société et aux mêmes conditions que celles reprises dans le contrat de cession

-soit, d'exercer un droit de suite par lequel ils entendent céder la totalité de leurs actions existantes, aux mêmes conditions que celles reprises dans le contrat de cession.

Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage, accroit au droit de préemption des actionnaires qui en font usage, toujours au prorata des actionnaires dont ils sont déjà propriétaires. En cas de silence d'un actionnaire, il est présumé n'exercer ni droit de préemption ni droit de suite. Au cas où le conseil d'administration devait constater que les autres actionnaires n'auraient préempté qu'une partie des actions cédées au candidat acquéreur, il en informera sans délai l'actionnaire cédant et notifiera la chose aux autres actionnaires.

Dans les trente jours de la notification par le conseil d'administration, les autres actionnaires ayant exercé leur droit de préemption peuvent notifier au conseil d'administration, leur choix :

-soit, d'exercer un droit de préemption sur l'ensemble des actions cédées par l'actionnaire cédant et par les actionnaires ayant exercé leur droit de suite ; en cas de concurrence entre actionnaires, l'exercice du droit de préemption sera réduit au prorata du nombre d'actions détenu par chacun ;

-soit, d'exercer un droit de suite par lequel ils entendent céder la totalité de leurs actions existantes, aux mêmes conditions que celles reprises dans le contrat de cession.

Si le conseil d'administration devait constater que les autres actionnaires ne préempteraient toujours qu'en partie les actions cédées, il en informera le candidat acquéreur et les actionnaires, Dans ce cas, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire, sauf opposition lui notifiée par le conseil d'administration, dans le délai fixé pour la notification de l'exercice du droit de préemption,. Dans cette dernière hypothèse et à peine de nullité, la notification doit être suivie dans les deux mois d'une communication du conseil d'administration au cédant mentionnant l'identité d'un cessionnaire agréé par le conseil d'administration au quorum visé ci-avant, qui se sera engagé à reprendre les actions cédées, aux conditions du contrat d'achat,

L'actionnaire ou le tiers cessionnaire désigné par le conseil d'administration comme acquéreur des actions au terme de cette procédure, en paie le prix dans un délai de soixante jours à dater de la notification par le conseil d'administration au cédant et aux cessionnaires du nombre de actions attribuées à chacun des cessionnaires.

Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre, apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Par dérogation à ce qui précède en matière d'agrément, de droit de préemption et de droit de suite, la cession par un actionnaire de tout ou partie de ses actions à une société dont il exerce directement le contrôle au sens de la Loi sur les comptes consolidés, n'est soumise à aucune procédure particulière pourvu que la société en cessionnaire se conforme elle-même à la présente convention et en accepte tous les droits et obligations.

Sortie forcée

Au cas ou il n'y aurait plus que deux actionnaires et qu'aucun actionnaire ne disposerait de la majorité nécessaire pour faire nommer un nouvel administrateur, et si les actionnaires venaient à s'opposer en assemblée générale empêchant ainsi la société de procéder au choix de nouveaux administrateurs ou à une modification statutaire, l'actionnaire qui le souhaite peut notifier à l'autre actionnaire le prix et les conditions de paiement auxquelles, au choix de l'autre actionnaire

-soit, il est prêt à lui céder l'intégralité de ses actions

-soit, il est prêt à acquérir l'intégralité des actions de l'autre actionnaire.

L'actionnaire ayant proposé le prix le plus bas cédera ses actions à l'actionnaire qui a proposé le prix le plus haut, et la cession aura lieu au prix le plus haut.

Au cas où l'autre actionnaire refuserait d'acquérir les actions, ou ne s'exécuterait pas comme prévu, l'actionnaire serait libre de céder ses actions à n'importe quel tiers sans aucun droit de préemption, d'agrément ni de suite de la part de l'autre actionnaire. Au cas où le prix de cession à un tiers serait inférieur au prix de cession prévu entre actionnaires, l'actionnaire en défaut sera redevable de la différence à l'actionnaire lésé.

CHAPITRE III ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 9. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de membres au moins égal au nombre minimum exigé par !a loi, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Ils sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants prend fin immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui ci sera remplacé par le doyen des administrateurs.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, celle ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article 10. REUNION DELIBERATIONS

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui ci, de son remplaçant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs, En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque le conseil est composé de deux membres uniquement.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Chaque administrateur empêché ou absent pourra donner procuration par lettre, télégramme, télex ou télécopie à un autre administrateur pour le représenter et voter valablement à sa place, Dans ce cas le mandant est considéré comme étant présent.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux signés par la majorité au moins des membres présents,

Ces procès verbaux sont inscrits ou insérés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

Article 11. POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société ou l'exécution des décisions du conseil à un ou plusieurs administrateurs ou à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

Article 12, REPRESENTATION DE LA SOCIETE

La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs, soit dans les

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limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. Si cette personne est également administrateur de ia société, il portera le titre d'administrateur-délégué.

Dans les limites des pouvoirs du comité de direction, la société est valablement représentée par deux membres du comité de direction agissant conjointement,

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration,

Article 13. COMITÉ DE DIRECTION

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, composé de plusieurs membres, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des activités réservées par la loi au conseil d'administration. Le conseil d'administration surveille le comité de direction. Le conseil d'administration fixe les conditions de désignation des membres, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction. Lorsqu'une personne morale est désignée comme membre du comité de direction, celle ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou un opération relevant du comité, il est tenu d'en informer le conseil d'administration. Celui-ci approuve seul la décision ou l'opération.

Article 14, CONTROLE

Chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire, tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire, ou tant que l'assemblée générale qui est en droit d'en nommer un à n'importe quel moment, n'en a pas nommé.

CHAPITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Article 15. DATÉ

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le deuxième mercredi du mois de mai à 10 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social, Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation ou autrement.

Article 16. CONVOCATION

Puisque toutes les actions sont nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour peuvent être faites

uniquement par lettres recommandées. Ces lettres seront adressées, quinze jours au moins avant

l'assemblée, aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires, des administrateurs et, le cas échant, du commissaire en vertu du Code des Sociétés est adressée en même temps que la convocation.

Tout actionnaire, administrateur ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un actionnaire, administrateur ou commissaire peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté,

Article 17, REPRÉSENTATION

Tout actionnaire empêché peut, par écrit, par télégramme, télex ou télécopie donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

Le conseil d'administration peut toutefois déterminer la forme des procurations et exiger que celles ci soient déposées cinq jours pleins avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Article 18, LISTE DE PRESENCE

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence.

Article 19. BUREAU

Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration et en cas d'empêchement de celui ci, par un administrateur désigné par ses collègues ou par un membre de l'assemblée désigné par celle ci.

Le président de l'assemblée choisit le secrétaire, Si le nombre de personnes présentes le permet, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux scrutateurs. Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces procès verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées au procès verbal de l'assemblée pour laquelle elles ont été données,

Article 20. DELIBERATION

A l'exception des cas où un quorum est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées.

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Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes

les personnes devant être convoquées soient présentes ou représentées, et que l'unanimité des voix s'y est

résolue,

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée

générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique,

Article 21. DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

Article 22. MAJORITE

Sous réserve des dispositions légales, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité

des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions représentées, toute

abstention étant assimilée à un vote négatif.

Article 23. PROCES VERBAUX

Les copies ou extraits des procès verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par un

administrateur.

CHAPITRE V EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS DIVIDENDES

Article 24. EXERCICE SOCIAL ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 25. REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins

qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds

de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde

du bénéfice net.

Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué

sur les résultats de l'exercice, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code des Sociétés.

CHAPITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 27. LIQUIDATION

Lors de la dissolution, le(s) liquidateur(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale, Si rien n'est décidé

à ce sujet, les administrateurs en fonction seront considérés de plein droit comme liquidateurs, non seulement

pour l'acceptation de notifications et significations, mais également pcur liquider effectivement la société, et ce

non seulement à l'égard des tiers, mais aussi vis à vis des actionnaires. Ils disposent de tous les pouvoirs

prévus aux articles 985, 186 et 187 du Code des Sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale.

Tous les actifs de la société seront réalisés sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétabli(ssen)t

l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

Article 28. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé au Code des Sociétés.

5)I.Et immédiatement les actionnaires de la société anonyme GROUP DE KOCK ont fixé !e nombre

d'administrateurs à trois. L'assemblée a décidé de nommer comme administrateurs pour une durée de six ans

et avec les pouvoirs prévus aux statuts

-La SPRL MADEKO, ayant son siège social à Overijse, Mouflonlaan 2, RPM 862.333.265, représentée par

son représentant permanent, madame Marijke De Kock;

-La SPRL DUNANT, ayant son siège social à Overijse, Hellekouterweg 5, RPM 471.348.932, représentée

par son représentant permanent, monsieur Joost De Kock;

-Monsieur Hugo DE KOCK;

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit sauf décisicn contraire de l'assemblée générale.

II.L'assemblée a décidé de renommer le commissaire actuel la SC SPRL « FIGURAD

BEDRIJFSREVISOREN » prénommée et représentée par son représentant permanent, monsieur MOENS,

prénommé pour un délai de trois ans.

III. Et à l'instant le conseil d'administration étant constitué, déclare se réunir valablement aux fins de

procéder à la nomination des administrateurs-délégués.

A l'unanimité, il nomme la sprl MADEKO et la sprl DUNANT, prénommées, ayant comme représentant

permanent respectivement madame Marijke De Kock et monsieur Joost De Kock, prénommés.

Leur mandat est gratuit.

Si la société anonyme « GROUP DE KOCK », prénommée, est nommée comme administrateur ou

administrateur-délégué dans une autre société, elle sera représentée par monsieur Hugo De Kock, prénommé

comme représentant permanent.

Le mandat des gérants actuels prénommés prend fin suite à la transformation de la société en société

anonyme.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Tom VERHAEGEN, Notaire associé

Déposé en même temps :

Expédition de l'acte de modification des statuts

y

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"

Réservé

au

Moniteur

belge

I.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 20.11.2006, NGL 19.12.2006 06913-2292-021
29/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 21.11.2005, NGL 21.12.2005 05907-3008-021
23/12/2004 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 15.11.2004, NGL 15.12.2004 04856-3673-021
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 11.05.2016, DPT 23.06.2016 16233-0585-028

Coordonnées
GROUP DE KOCK

Adresse
AVENUE ZENOBE GRAMME 9 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne