GYKO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GYKO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 897.796.069

Publication

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 07.08.2013 13399-0084-012
20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 17.09.2012 12566-0465-012
08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 04.11.2011 11598-0320-012
10/06/2011
ÿþ Motl 2,0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Vc baht I llII1 1111111111 lllI 1111111111111111111111fl 1111 $asset.

aan '11086715* 3O ME! 20n

Betç Staal Griffie

Ondernemingsnr : 0897796069

Benaming

(voluit) : GYKO

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3090 Overijse, Eekhout 41

Onderwerp akte : Overbrenging zetel - omwerking en vaststelling van de franse tekst van statuten

Uit een akte verleden voor Meester Lorette ROUSSEAU, notaris te Sint-Joost-ten-Node, op twintig mei tweeduizend en elf, niet geregistreerd, blijkt dat de algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GYKO" de volgende beslissingen heeft genomen :

1. Beslissing de maatschappelijke zetel over te brengen van 3090 Overijse, Eekhout 41 naar 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue Abbé Huyberechts 37.

Bijgevolg, beslist de algemene verdagering in de eerste zin van artikel 3 van de statuten de woorden « (3090) Overijse, Eekhout, 41 » door te halen om deze te vervangen door de woorden « 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue Abbé Huyberechts 37 ».

2. Beslissing de statuten van de vennootschap om te werken en de nieuwe tekst van deze statuten in het Frans op te stellen wegens de overbrenging van de zetel naar Ottignies-Louvain-la-Neuve, en ten gevolge de tekst van de huidige statuten te vervangen door de volgende tekst :

« TITRE I.- DENOMINATION - SIEGE SOCIAL- OBJET- DUREE

ARTICLE I.- Dénomination

La société, commerciale, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "GYKO".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention " société privée à responsabilité limitée " ou des initiales " SPRL "; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, du numéro d'entreprise suivi des lettres « RPM », ainsi que des mots « ressort territorial du tribunal de Première Instance de » suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société à son siège social.

ARTICLE 2.- Siège social

Le siège social est établi à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue Abbé Huyberechts 37.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du gérant qui devra veiller à faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et la faire publier au Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3.- Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :

- Conseil et assistance dans le secteur informatique, de software, la gestion d'entreprise, de bureautique, la consultance, achat et vente de software et de matériel informatique, les sujets de graphisme, stylisme et de production multi-média, les propositions de média électronique, CD-rom et internet, avec laser ou impression aux jets d'encre, de même que le sujet en design de web-sites.

- le commerce en informatique en matériel électronique divers en ce compris toutes les activités connexes comme le concept, le développement et la commercialisation de software et programmes, la production, l'entretien et la maintenance de matériel électronique, cette énumération étant à titre exemplative et non limitative.

- la recherche et le développement, le hardware et software, en vue de l'élaboration d'un prototype dans le secteur de l'informatique, électronique et robotique. Ceci peut également aboutir dans la fabrication desdites recherches.

Elle peut taire toutes opérations immobilières même celles qui ne sont pas en rapport avec son objet pour autant qu'elles ne soient pas soumises à une réglementation particulière.

La liste des activités décrites ci-dessus vaut pour exemple, elle n'est pas limitée. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, financières, mobiliéres

ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à en

faciliter ou développer la réalisation.

Elle peut sous quelque forme que ce soit s'intéresser à des associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en faciliter ou développer la réalisation.

La société peut également, pour autant que la loi l'autorise, exercer tes fonctions d'administrateur ou de

liquidateur dans d'autres sociétés ou association.

Si l'exécution de certaines activités est soumise aux conditions particulières d'accès à la profession qui

précèdent ou a des prescriptions particulières, alors la société n'exercera pas ces activités aussi longtemps

qu'elle ne satisfera pas aux conditions et prescriptions imposées.

ARTICLE 4.- Durée

La société a été constituée pour une durée illimitée.

TITRE II.- CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5.- Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) et représenté par cent quatre-vingt-

six (186) avec droit de vote sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-

sixième de l'avoir social, libérées de la manière indiquée dans les actes de constitution, d'augmentation et/ou

de réduction de capital.

ARTICLE 6.- Augmentation du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 7.- Droit de souscription préférentiel

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement

à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater

de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par

les personnes indiquées par la loi, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois

quarts du capital.

ARTICLE 8.- Appel de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux

versements, doit bonifier à ta société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité

du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette

dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les

parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour

cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance

lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité, à défaut de ce faire

endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

ARTICLE 9.- Nature des titres

Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts, qui contient:

1. la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

ARTICLE 10.- Cession

A. Cessions libres:

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B. Cessions soumises à agrément:

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé ou contre avis de réception, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

transmet la teneur, par pli recommandé ou contre avis de réception, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé ou contre avis de réception.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. Le refus d'agrément est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert. L'expert sera choisi de commun accord et à défaut par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE 11.- Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire de la part. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE III.- GESTION-CONTROLE

ARTICLE 12.- Gestion  Représentant permanent

La gestion de la société est confiée par l'assemblée générale à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, gérants statutaires ou non. Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci a l'obligation de nommer un représentant permanent, personne physique, qui sera chargé d'exercer la fonction de gérant au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Si la société est nommée administrateur/gérant d'une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient à la gérance.

ARTICLE 13.- Pouvoirs

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

ARTICLE 14.- Rémunération

Le mandat de gérant est non rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

ARTICLE 15.- Opposition d'intérêts

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature

patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables aux sociétés commerciales.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

11 sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé au troisième alinéa, du présent article.

ARTICLE 16.- Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle dans les limites autorisées par la loi. Chaque associé pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si celle rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV.- ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 17.- Tenue

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

ARTICLE 18.- Convocation

L'organe de gestion et les commissaires peuvent convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Ils doivent la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ; elles sont faites par lettres recommandées, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la communication par un autre moyen de communication, envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, commissaires et gérants.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les titres sont présents ou représentés et que les gérants et commissaires sont présents ou ont expressément dispensé la société de les convoquer.

ARTICLE 19.- Présidence

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi; l'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion éventuel et le rapport du commissaire, si sa présence est requise par la loi et discute les comptes annuels.

En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour.

ARTICLE 20.- Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus tard par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 21.- Exercice du droit de vote

a) Chaque associé peut voter par lui-même, par correspondance ou par mandataire. Ce vote sera toutefois nul si cette correspondance n'est pas reçue par la gérance trois jours au moins avant l'assemblée générale. II sera également nul si cette correspondance ne mentionne pas :

- le nom et le domicile de l'associé,

e - le nom de la société et son siège social,

- la date de l'assemblée générale,

- le vote ou l'abstention pour chaque point de l'ordre du jour tel qu'il figure dans la convocation.

- le lieu et la date de la signature.

e - la signature de l'associé ou de son mandataire.

Cette correspondance pourra être transmise par tous modes de communication et notamment par poste et

télécopie, en conséquence, seul le support écrit est requis.

b) A l'exception de :

- les décisions à prendre dans le cadre de l'article 332 du Code des Sociétés ;

- les décisions qui doivent être passées par un acte authentique ;

les associés peuvent prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

. ó A cette fin, la gérance va envoyer aux associés et aux commissaires éventuels, une circulaire, soit par lettre,

fax, e-mail, mentionnant l'agenda et les propositions de décisions. Elle demandera aux associés d'approuver óles propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée, dans le délai prescrit après réception de la circulaire, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la circulaire.

Les propositions des décisions seront considérées comme n'ayant pas été prises si la gérance n'a pas reçu dans le délai prévu par la circulaire, l'approbation de tous les associés en ce qui concerne le principe de la

et procédure écrite ainsi qu'en ce qui concerne les point de l'agenda. Il en sera de même au cas ou la gérance n'a

pas obtenu dans le délai prévu l'accord unanime de tous les associés en ce qui concerne les propositions des

décisions.

et

Chaque part donne droit à une voix.

L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés selon les modalités prévues

el par les dispositions légales applicables aux sociétés commerciales. Ces conventions doivent être limitée dans

le temps et être justifiées par l'intérêt social à tout moment.

ARTICLE 22.- Procès-verbaux

pq Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social de la

société. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V.- INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - REPARTITION.

ARTICLE 23.- Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

t Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels

comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance établit en outre un rapport éventuel dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ces documents sont établis et publiés conformément aux dispositions légales applicables aux sociétés commerciales. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, à l'institution prévue par la loi.

Sont notamment déposés en même temps :

1. Un document contenant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des gérants.

2. Un tableau indiquant l'affectation du résultat, décidée par l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

3. La liste des associés qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs parts sociales, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables.

4. Un document mentionnant la date de publication des extraits des actes constitutifs et de modifications des statuts.

5. Un document indiquant si le rapport de gestion éventuel est déposé à l'endroit prévu par la loi ou tenu au siège à la disposition de toute personne qui en ferait la demande.

6. Le cas échéant, le rapport de gestion.

ARTICLE 24.- Bénéfice

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint dix pour cent du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, sur proposition de la gérance.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

TITRE VI.- DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 25.- Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est un personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans ta société ou la publication de sa dissolution.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE 26.- Liquidateur

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux dispositions légales applicables aux sociétés commerciales.

ARTICLE 27.- Distribution

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres ou autrement, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

TITRE VII.- DIVERS

ARTICLE 28.- Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 29.- Renvoi aux dispositions légales

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables aux sociétés commerciales. »

3. Beslissing elke machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren en inzonderheid voor de neerlegging van de gecoôrdineerde statuten op de griffie van de rechtbank van koophandel.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Lorette ROUSSEAU

Notaris

Voor gelijktijdige neerlegging :

- uitgifte van de akte

- één mandaat

- de gecoördineerde tekst van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 05.07.2010 10258-0530-012
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 25.09.2009 09771-0241-011
21/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 16.09.2015 15589-0235-014
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 03.08.2016 16398-0417-012

Coordonnées
GYKO

Adresse
AVENUE ABBE HUYBERECHTS 37 1340 OTTIGNIES

Code postal : 1340
Localité : Ottignies
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne