IMMOBILIERE DALOZE, EN ABREGE : IMMO DALOZE

SA


Dénomination : IMMOBILIERE DALOZE, EN ABREGE : IMMO DALOZE
Forme juridique : SA
N° entreprise : 446.088.350

Publication

03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.08.2013, DPT 23.08.2013 13475-0579-015
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.07.2012, DPT 21.08.2012 12429-0270-012
19/01/2012
ÿþN° d'entreprise : 0446.088.350

Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE DALOZE

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1470 Genappe, Grand Place, 2

(adresse complète)

Obiet(sLde l'acte :MODIFICATION DE LA NATURE DES ACTIONS  CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS- MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS -POUVOIRS

D'un acte reçu le 28 décembre 2011 par le notaire Emmanuel ESTIENNE, à Genappe, en cours

d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme

"IMMOBILIERS DALOZE" , ayant son siège social à 1470 Genappe, Grand Place, 2 e pris les résolutions'

suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

MODIFICATION DE LA NATURE DES TITRES

L'assemblée décide de supprimer le caractère au porteur des actions et d'opérer la conversion des cinq.

mille (5.000) actions au porteur de la société en actions nominatives. A cet effet, un registre des actions est.

rédigé et sera conservé au siège de la société.

L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.

Cette décision sortira ses effets à dater de ce jour.

Monsieur le Président déclare qu'il n'existe plus de titres au porteur et que la conversion des titres en titres:

nominatifs est effectuée ce jour dans le registre des titres.

DEUXIEME RESOLUTION

CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS

L'assemblée constate que désormais le montant du capital social est exprimé en EUROS, soit CENT;°

VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE-SIX EUROS SEPTANTE-SIX CENTS (123.946, 76E).

TROISIEME RESOLUTION

MISE EN CONCORDANCE AVEC LE CODE DES SOCIETES ET REFONTE DES STATUTS.

L'assemblée décide à l'unanimité de mettre les statuts en concordance avec le Code des sociétés et

d'adopter les nouveaux statuts suivants :

Titre premier

Dénomination  Durée  Siège  Objet

Article ler

La société existe sous la forme d'une société anonyme de droit belge sous la dénomination « IMMOBILIERE

DALOZE », en abrégé « IMMO DALOZE ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention «société:

anonyme » ou les initiales «SA», reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication

précise du siège social de la société, des mots «Registre des personnes morales» ou des lettres abrégées:

. «RPM» suivie de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son'

siège social et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.

Article 2

Le siège social est établi à 1470 Genappe, Grand Place, 2.

II peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de

Bruxelles- Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou

agences en Belgique ou à l'étranger.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



2012

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après rpéit-de acte-a , e

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BELGISCH STAATSBLAD BEST U LI

RIBUNAL DE COMMERCE

fi 5 m01- 2012

NIVELLES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Belgique ou de la région de' pouvoirs pour faire constater'

d'exploitation, succursales oui

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 3

La société a pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier, notamment l'acquisition par l'achat ou

autrement, la vente, l'échange, l'amélioration,l'équipement, l'aménagement, disposer, rendre productif, louer ou

prendre en location, le leasing de tous biens immobiliers en général,faine toutes opérations immobilières ainsi

que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet, notamment les

opérations financières de nature à favoriser le rapport des immeubles qu'elle possède, comme se porter

caution de la bonne fin d'engagements pris envers des tiers; l'activité de marchand de biens.

Toutes les opérations ayant directement ou indirectement rapport à ces activités, ainsi qu'aux Industries ou

commerces connexes de quelque genre que ce soit, pourront également être réalisées par la société soit pour

compte propre soit pour compte de tiers.

Elle pourra s'intéresser directement ou indirectement à toute activité susceptible de favoriser son-objet.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles ou commerciales, financières ou civiles, mobilières ou

immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation ou le

développement et s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation,

d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet

social serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché ou qui serait simplement utile à la

réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société pourra également exercer un mandat d'administrateur dans d'autres sociétés.

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

Titre deux

Capital  Représentation  Capital autorisé

Article 5

Le capital social souscrit est fixé à la somme de CENT VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE-

SIX EUROS SEPTANTE-SIX CENTS (123.946, 76¬ ) représenté par 5.000 actions, sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital social.

Article 6

Aucune cession d'action non entièrement libérée, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une décision

spéciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agréé par lui.

Les appels de fonds sur actions non entièrement libérées sont décidés souverainement par le conseil

d'administration.

Le droit de vote afférent aux titres sur lesquels les versements régulièrement appelés n'ont pas été effectués

sont suspendus jusqu'à régularisation.

De plus, l'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire aux versements, doit bonifier à la société, à dater de l'exigibilité du versement, un intérêt calculé au

taux légal.

Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis sans résultat pendant un mois, prononcer la

déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses actions à l'intervention d'une société de Bourse, sans préjudice

du droit de lui réclamer le montant dO ainsi que tous dommages-intérêts.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas,

il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

Article 7

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de

l'assemblée générale.

Tous les titres de la société sont nominatifs.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

L'assemblée peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.

Article 7bis

Restriction de la cessibilité des actions:

Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la présente société, des rapports des

actionnaires entre eux, il est de l'intérêt social de restreindre la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité pour

cause de mort des actions nominatives.

En conséquence, les actions de capital, ainsi que la cession des droits de souscription ou de tous autres

titres donnant lieu à l'acquisition des actions sont cessibles uniquement aux conditions suivantes:

a. tout projet de cession devra être notifié au conseil d'administration en indiquant l'identité du bénéficiaire et les conditions de la cession envisagée;

b. une assemblée générale convoquée dans les quinze jours statuera, après avoir constaté que l'intérêt social justifie toujours la restriction de la cessibilité des actions, à l'unanimité des titres existants sur l'agrément du cessionnaire proposé;

c. en cas de refus d'agrément, si le cédant persiste dans son intention de céder, il sera tenu d'offrir les titres concernés aux mêmes conditions aux autres actionnaires qui auront le droit de les acquérir proportionnellement à leur participation au capital d'abord et de se répartir ensuite les titres qui n'auraient pas été

acquis par certains d'entre eux dans le cadre du droit préférentiel d'acquisition ou même de fes faire reprendre par un tiers agréé par eux;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

d. si le désaccord porte sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à l'article 1854 du Code civil ou à défaut d'accord sur l'expert par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé;

e. si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification initiale, l'intégralité des actions offertes en vente n'a pas été acquise dans le cadre du droit de préférence stipulé ci-dessus, le cédant sera libre d'opérer la cession envisagée, le tout sous réserve des dispositions contenues à l'article 510 du Code des sociétés;

f. les transmissions pour cause de mort sont soumises mutatis mutandis aux règles ci-avant énoncées;

g. les notifications à effectuer en application des règles ci-dessus seront faites par lettre recommandée ou simple mais avec accusé de réception.

Toute cession opérée en dehors des règles ci-dessus sera inopposable à la société et les droits attachés aux titres visés seront suspendus.

Si le registre est tenu sous la forme électronique, la déclaration de transfert peut prendre la forme électronique et être revêtue d'une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié attestant de l'identité du cédant et du cessionnaire et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, en conformité avec la législation applicable.

Article 8

Il est référé aux dispositions légales en matière d'augmentation de capital et en particulier de droit de préférence en cas d'augmentation par souscription en numéraire.

Sauf si la société fait appel public à l'épargne, les actions non souscrites au terme du délai de souscription préférentielle visé par la loi pourront être directement offertes en souscription à tout tiers choisi par le conseil d'administration, mais seulement après avoir été représentées en «second tour» aux actionnaires ayant déjà exercé leur droit proportionnel, qui pourront y souscrire au prorata de leur participation mais à titre réductible s'il y a plusieurs amateurs.

Article 9

La société peut, en tout temps, créer et émettre toutes obligations ou autres effets représentatifs d'emprunt garantis par hypothèque ou non, par décision du conseil d'administration qui en déterminera les conditions d'émission, le taux, la manière et la durée d'amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particulières.

Néanmoins, s'il s'agit d'émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la décision ne peut être prise que par l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions prévues par la loi, sous réserve des pouvoirs que les statuts conféreraient au conseil d'administration en matière de capital autorisé.

Les bons ou obligations au porteur sont valablement signés par deux administrateurs, ces signatures pouvant être remplacées par des griffes.

Article 10

La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire par titre.

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

S'il y e plusieurs propriétaires d'un titre ou titulaires de droits quelconques sur celui-ci, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

Si une ou plusieurs actions sont démembrées entre un ou des nus-propriétaires et un ou des usufruitiers, le droit de vote inhérent à ces titres ne pourra être exercé que par l'usufruitier ou ses représentants, sauf dispositions contraires convenues entre les co-intéressés et dûment notifiées à la société.

Article 11

L'assemblée générale peut décider, à la majorité simple, de procéder au remboursement du capital souscrit, en utilisant à cet effet la partie des bénéfices susceptibles de distribution, tels que décrits à l'article 18 qui règle l'affectation des bénéfices.

Seules des actions de capital entièrement libérées peuvent être remboursées.

Les actions à acquitter sont désignées par tirage au sort et sont remboursées au pair.

Les actions remboursées sont remplacées par des actions de jouissance.

L'actionnaire dont les actions ont été remboursées conserve ses droits dans la société, à l'exception toutefois du droit au remboursement de l'apport ainsi que du droit au remboursement d'un premier dividende attribué aux actions non remboursées.

Le montant de celui-ci est déterminé à l'article 18 qui règle l'affectation des bénéfices.

Article 11 bis

Une réduction de capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale extraordinaire, en présence d'un notaire et en tenant compte des dispositions suivantes exposées ci-dessous.

Si l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée.

S'il est décidé que la réduction sera effectuée par un remboursement aux actionnaires, celui-ci ne peut avoir lieu que deux mois après la publication dans les Annexes au Moniteur belge de la décision de l'assemblée

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

générale extraordinaire, ou après que les créanciers dont la créance à charge de la société n'était pas encore exigible au jour de la publication, mais qui était constituée avant cette date, aient fait valoir leurs droits conformément à l'article 613 du Code des sociétés.

Dans ce cas, le remboursement ne peut avoir lieu avant que les créanciers n'aient obtenu satisfaction ou que leurs prétentions à obtenir une garantie ait été rejetée par une décision judiciaire exécutoire.

La réduction de capital ne peut en aucun cas porter préjudice aux droits des tiers. Elle ne peut avoir pour effet de ramener le capital social souscrit en dessous du montant minimum prescrit à l'article 439 du Code des sociétés. Une telle réduction peut cependant être opérée en vue d'apurer des pertes subies et sous la condition suspensive de porter le capital aussitôt après au capital minimal proposé.

Si la réduction de capital est réalisée en vue de couvrir une perte prévisible, la réserve qui est constituée ne peut excéder 10 % du capital social, avant l'application de la réduction.

Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être affectée qu'à l'apurement de pertes subies ou à l'augmentation de capital par incorporation de réserves.

Titre trois

Administration  Contrôle

Article 12

La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non, rééligibles.

Leur nombre et fa durée de leur mandat (qui ne peut excéder six ans) sont fixés par l'assemblée générale. Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu'ils déterminent.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide de leur allouer des émoluments.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent charge de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de fa personne morale qu'il représente.

Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent son soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Article 13

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation dans le cadre de cette gestion, soit à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non le titre d'administrateur délégué, soit à un ou plusieurs mandataires appointés choisis hors de son sein.

A l'exception des clauses dites de double signature, les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière ne seront pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Les organes et agents visés ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs compétences et sous leur responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Les délégations et pouvoirs ci-dessus sont toujours révocables.

Le conseil d'administration seul a qualité pour déterminer les émoluments attachés à l'exercice des délégations dont question ci-avant.

Article 14

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice des délégations visées à l'article précédent, fa société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par deux administrateurs conjointement ou par l'administrateur délégué et/ou le président du conseil d'administration agissant seul.

La société pourra être représentée en pays étranger, soit par un administrateur, soit par toute autre, personne spécialement désignée à cet,effet par le Conseil d'Adminis-+tration. Il sera muni d'une procuration ou délégation - constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ce(s) pays. Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle du Conseil d'Administration de représenter les inté-rêts de la société auprès des autorités des pays étrangers.

La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans la limite, de leurs mandats.

Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration ainsi que, dans la mesure où la loi le permet, celles des résolutions de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède. Article 15

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou de l'administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou que deux administrateurs le requièrent.

Cette convocation contiendra l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion.

Sauf urgence à justifier, ou adoption préalable d'une autre procédure, les convocations seront faites par recommandé adressé huit jours calendrier au moins avant la date prévue.

Si tous les administrateurs sont présents ou représentés par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de parité éventuelle des voix, celle du président est prépondérante, sauf si le conseil d'administration n'est composé que de deux membres.

Un administrateur ne peut représenter, par procuration, qu'un seul de ses collègues si le conseil compte moins de cinq membres, deux si ce nombre est supérieur.

Si le conseil d'administration ne comprend que deux membres, ils devront toujours être présents en personne au conseil, l'usage d'un mandat étant dans cette hypothèse prohibé.

Tout administrateur peut donner pouvoir à un de ses collègues par écrit, télégramme, télécopie, télex ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, pour le représenter et voter en ses lieu et place à une réunion du conseil.

Un conseil tenu au moins quinze jours après une réunion n'ayant pas obtenu le quorum requis délibérera valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents, pour autant qu'il soit justifié que les convocations aux deux réunions aient été faites par lettres simples ou recommandées mais avec accusé de réception par le destinataire en personne.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent.

Si, dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour délibérer valablement, un administrateur a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société e nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l'opération concernée, et une justification de la décision qui e été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimés par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

Article 16

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 130 à 171 du Code des sociétés. Il n'est nommé de commissaire que si la loi ou une assemblée l'exigent.

Titre quatre

Assemblée générale

Article 17

L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le troisième mardi du mois de juin de chaque année à 18 heures, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

Cette assemblée entend le rapport de gestion dressé par les administrateurs pour autant que ceux-ci soient légalement tenus d'en établir un et le rapport du commissaire (si la société en est dotée), et ceux-ci répondent aux questions qui leur sont posées eu sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour; l'assemblée statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption de ceux-ci, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulée dans la situation réelle de la société et quant aux actes fait en dehors des statuts que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Les comptes annuels sont ensuite, à la diligence du conseil d'administration, publiés conformément aux règles légales et réglementaires applicables à la société.

Article 18

Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions nominatives peuvent être requis par le conseil d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée, trois jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire et chacun des époux peut être représenté par son conjoint.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier-gagiste. L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par fui et dans le délai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires (sauf s'ils sont en-dessous du seuil légal) et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.

A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance.

Article 19

L'assemblée n'est valablement constituée que si les objets à l'ordre du jour ont été spécialement indiqués dans les convocations et si ceux qui y assistent représentent plus de la moitié des actions.

Si suite à une première convocation cette condition n'est pas remplie, une seconde assemblée convoquée sur le même ordre du jour délibérera valablement sans condition de quorum.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut d'administrateur présent, par l'actionnaire représentant la plus grande participation ou son représentant.

Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Chaque action donne droit à une voix.

A l'exception des cas prévus par la loi, les décisions seront prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Ces procès-verbaux sont consignés dans des registres spéciaux. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés.

Article 20

Quels que soient les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, après l'ouverture des débats, d'ajourner à trois semaines toute assemblée tant ordinaire qu'extraordinaire.

Cet ajournement, notifié par le président avant la clôture de la séance et mentionné au procès-verbal de celle-ci, annule toute décision prise.

Les actionnaires doivent être convoqués à nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le même ordre du jour.

Les formalités remplies pour assister à la première séance, en ce compris le dépôt des titres et procurations, resteront valables pour la seconde; de nouveaux dépôts seront admis dans les délais statutaires.

L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois; la seconde assemblée statue définitivement sur les points à l'ordre du jour, qui doit être identique.

Titre cinq

Dispositions diverses

Article 21

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d'administration dresse l'inventaire et établit des comptes annuels conformément à la loi.

Article 21

Après les prélèvements obligatoires, le montant disponible du bénéfice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires qui en détermine l'affectation.

Les dividendes sont payables aux endroits et aux époques fixés par le conseil d'administration, qui est autorisé à distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement.

Article 22

En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cette fin, l'actif net sera réparti également entre toutes les actions, après qu'elles auront été mises sur pied d'égalité quant à leur libération, soit par appel complémentaire, soit par remboursement partiel.

Article 23

Pour l'exécution des présents statuts, faute de domicile réel ou élu en Belgique et notifié à la société, tout actionnaire en nom, administrateur et liquidateur de la société non inscrit au registre de population d'une commune du Royaume (pour les sociétés, à un registre des personnes morales en Belgique), est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

La mention du domicile dans le dernier acte de la société contresigné par l'intéressé vaudra notification du domicile à considérer.

Volet B - Suite

A défaut par l'intéressé d'avoir notifié un changement de domicile à la société, celle-ci pourra valablement lui

" adresser toute notification au dernier domicile connu, se réservant cependant le droit de ne considérer que le

domicile (ou siège) réel.

En cas de litige entre un actionnaire, administrateur ou liquidateur et la société, seuls les tribunaux de

Nivelles seront compétents.

Article 24

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les comparants déclarent se référer aux dispositions .

' légales applicables à la présente société.

" En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées .

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées .

non écrites.

QUATRIEME RESOLUTION

POUVOIRS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée confère au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui

précèdent.

Toutes les résolutions qui précèdent sont adoptées à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la "

publication aux annexes du Moniteur Belge.

Emmanuel ESTIENNE, Notaire

Dépôt simultané:

-expédition de l'acte ;

-coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.08.2011, DPT 24.08.2011 11436-0129-012
24/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.08.2010, DPT 19.08.2010 10426-0291-013
14/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.08.2009, DPT 07.08.2009 09557-0358-013
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 21.08.2008 08601-0156-013
16/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.06.2007, DPT 08.08.2007 07555-0227-012
12/09/2006 : NI069916
21/08/2006 : NI069916
27/07/2005 : NI069916
10/06/2005 : NI069916
12/07/2004 : NI069916
30/06/2003 : NI069916
10/08/1999 : NI069916
07/07/1998 : NI69916
09/01/1992 : NI69916

Coordonnées
IMMOBILIERE DALOZE, EN ABREGE : IMMO DALOZE

Adresse
GRAND PLACE 2 1470 GENAPPE

Code postal : 1470
Localité : GENAPPE
Commune : GENAPPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne