JACQUES WATHELET, NOTAIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JACQUES WATHELET, NOTAIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.922.445

Publication

10/02/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

(en entier) : Jacques WATHELET, notaire

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1300 Wavre, Rue Saint-Roch, 28

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE : AUGMENTATION DE CAPITAL -- MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'in acte reçu par le notaire Marc Bombeeck, résidant à Walhain, substituant le notaire Jacques Wathelet, résidant à Wavre, légalement empêché, en date du 31 décembre 2013, en cours d'enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit:

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S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Jacques WATHELET, notaire », ayant son siège social à Wavre, rue saint Roch, 28, (..)

Ordre du jour :

Première augmentation de capital :

1° Augmentation de capital à concurrence de deux cent dix mille euros pour le porter de vingt mille euros à deux cent trente mille euros par apport en espèces d'une somme de deux cent dix mille euros par la création de deux mille cent parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable et entièrement libérées.

2. Souscription et libération des parts sociales nouvelles.

3, Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Deuxième augmentation de capital

4. Augmentation de capital à concurrence de deux cent septante mille euros pour le porter de deux cent trente mille euros à cinq cent mille euros, par apport en espèces d'une somme de deux cent septante mille euros provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les revenus, par la création de deux mille sept cents parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale, participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable et entièrement libérées.

5, Souscription et libération des parts sociales nouvelles.

6. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Mise en concordance des statuts

7. Modifications de l'article cinq des statuts.

PREMIERS RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES.

L'associé unique décide d'augmenter le capital à concurrence de deux cent dix mille euros pour le porter de vingt mille euros à deux cent trente mille euros, par la création de deux mille cent parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable et entièrement libérées.

DEUXIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION - LIBERATION.

L'associé unique déclare souscrire les deux mille cent parts nouvelles, au pair comptable de cent euros

cbacune,_soit pour_sleux centdix.mi0e Euro

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N0 d'entreprise : 0479922445 Dénomination

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Il déclare que la totalité des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué en un compte ouvert auprès de la banque Belfius,

La société a donc dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de deux cent dix mille euros. Une attestation de ce dépôt demeurera ci-annexée.

TROISIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

L'associé unique requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est ainsi entièrement réalisée et que le capital social est porté à la somme de deux cent trente mille euros, représenté par deux mille trois cents parts sociales, sans valeur nominale.

QUATRIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES.

Confirmant la décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-quatre décembre deux mille treize, l'associé unique décide d'augmenter te capital à concurrence de deux cent septante mille euros pour le porter de deux cent tente mille euros à cinq cent mille euros par apport en espèces d'une somme de deux cent septante mille euros provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les revenus, par la création de deux mille sept cents parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable et entièrement libérées.

CINQUIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION - LIBERATION,

L'associé unique déclare souscrire les deux mille sept cents parts nouvelles, au pair comptable de cent euros chacune, soit pour deux cent septante mille euros.

Il déclare que la totalité des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué en un compte ouvert auprès de la banque Belfius.

La société a donc dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de deux cent septante mille euros.

Une attestation de ce dépôt demeurera ci-annexée,

SIXIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL,

L'associé unique requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est ainsi entièrement réalisée et que le capital social est porté à la somme de cinq cent mille euros et représenté par cinq mille parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

SEPTIEME RESOLUTION  MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS SUITE AUX DECISIONS QUI PRECEDENT,

Suite aux décisions intervenues, l'associé unique dècide de modifier l'article 5 des statuts comme suit : a Article 5.

Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille euros, divisé en cinq mille parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cinq millièmes du capital social.

Lors de la constitution de la société, le capital était fixé à la somme de vingt mille euros, représenté par deux cents parts sociales sans mention de valeur nominale, toutes souscrites en espèces et entièrement libérées,

L'assemblée générale extraordinaire du trente et un décembre deux mille treize a décidé d'augmenter le capital à concurrence :

1, de deux cent dix mille euros, pour le porter de vingt mille euros à deux cent trente mille euros, par apport en espèces d'une somme de deux cent dix mille euros et création de deux mille cent parts nouvelles, toutes suscrites et entièrement libérées ;

2, de deux cent septante mille euros, pour le porter de deux cent trente mille euros à cinq cent mille euros,

somme provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les

revenus, par la création de deux mille sept cents parts nouvelles,

(...)

Pour extrait conforme,

le notaire Marc BOMBEECK

Déposés en même temps, une expédition de l'acte, l'attestation bancaire et les statuts coordonnés:

18/06/2013 : NIA018845
09/05/2012 : NIA018845
16/05/2011 : NIA018845
12/10/2010 : NIA018845
09/06/2010 : NIA018845
10/07/2009 : NIA018845
26/05/2008 : NIA018845
22/05/2007 : NIA018845
03/06/2005 : NIA018845
27/07/2015
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique :T' Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1300 Wavre, Rue Saint-Roch, 28

' (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE : REDUCTION DE CAPITAL  MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Marc BOMBEECK, résidant à Walhain, substituant son confrère, le: notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, légalement empêché, en date du 8 juillet 2015, en cours. d'enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit:

(..)

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée'

à responsabilité limitée «Jacques WATHELET, notaire », ayant son siège social à Wavre, rue saint Roch, 28,

(" .)

ORDRE DU JOUR.

1) Réduction de capital, à concurrence de deux cent trente mille euros, (230.000 euros) pour le ramener de cinq cent mille euros (500.000 euros) à deux cent septante mille euros (270.000 euros), par annulation de deux mille trois cents titres, et par le remboursement à chaque part sociale d'une somme en espèces de cent euros (100,00 ¬ ).

2) Modification de l'article cinq des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital, comme suit

Article 5.

Le capital social est fixé à la somme de deux cent septante mille euros, divisé en deux mille sept cents parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille sept centièmes du capital social.

Lors de la constitution de la société, le capital était fixé à la somme de vingt mille euros, représenté par deux cents parts sociales sans mention de valeur nominale, toutes souscrites en espèces et entièrement libérées.

L'assemblée générale extraordinaire du trente et un décembre deux mille treize a décidé d'augmenter le capital à concurrence

1, de deux cent dix mille euros, pour le porter de vingt mille euros à deux cent trente mille euros, par apport en espèces d'une somme de deux cent dix mille euros et création de deux mille cent parts nouvelles, toutes souscrites et entièrement libérées ;

2. de deux cent septante mille euros, pour le porter de deux cent trente mille euros à cinq cent mille euros, somme provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les. revenus, par la création de deux mille sept cents parts nouvelles.

L'assemblée générale du * deux mille quinze a décidé de réduire le capital, à concurrence de deux cent', trente mille euros, pour le ramener à la somme de deux cent septante mille euros, par annulation de deux mille: trois cents parts sociales, par le remboursement à chaque part d'une somme en espèces de cent euros, Les; parts annulées sont celles créés lors de la constitution de la société et lors de la première augmentation de, capital de l'assemblée du trente et un décembre deux mille treize (soit l'apport en numéraire ne provenant pas de la distribution de dividendes).

3) Refonte complète des statuts en vue des les mettre en concordance avec la loi organique du notariat.

4) Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

(..)

Ensuite, l'ordre du jour est abordé par l'associé unique qui prend les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION  REDUCTION DE CAPITAL

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0479.922.445

Dénomination

(en entier) : Jacques WATHELET, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

L L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de deux cent trente mille euros pour le

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge ramener de cinq cent mille euros à deux cent septante mille euros, par annulation de deux mille trois cents parts

sociales, et remboursement à chaque part sociale d'une somme en espèces de cent euros.

L'assemblée décide que les parts annulées sont celles créées lors de la constitution de la société et lors de

la première augmentation de capital de l'assemblée du trente et un décembre deux mille treize (soit l'apport en

numéraire ne provenant pas de la distribution de dividendes). En conséquence, la réduction de capital s'opère

et s'impute sur le capital initial de 20.000 euros et sur l'augmentation de capital du 31 décembre 2013

correspondant à l'apport en espèces ne provenant pas de la distribution de dividendes.

Conformément à l'article 317 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux

mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et

moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Vote ; cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION -- MODIFICATION DES STATUTS

Suite à la décision de réduction du capital qui précède, l'assemblée décide d'apporter à l'article cinq des

statuts les modifications proposées à l'ordre du jour.

Vote : cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION -- REFONTE DES STATUTS

L'assemblée décide de refondre les statuts comme suit, dans le but de les rendre conformes à ta loi

organique du notariat, suite aux modifications apportées à celle-ci.

IL STATUTS.

ARTICLE 9 - Forme

La société est une société civile.

Elle revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

ARTICLE 2 - Dénomination

Elle est dénommée « Jacques WATI-IELET, notaire »,

Le nom de la société est toujours suivi de la mention « société notariale » (où « notaires associés », en cas

de pluralité d'associés).

ARTICLE 3 - Siège social

Le siège social est établi à Wavre, rue Saint Roch, 28.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire titulaire, à toute

autre adresse, par décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur belge,

ARTICLE 4 - Objet

La société a pour objet l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs

notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires et dans le respect des dispositions légales,

réglementaires et déontologiques régissant le notariat,

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement

ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

ARTICLE 5 - Durée

La société a une durée illimitée.

Elle peut être dissoute conformément à l'article 53 § 4 de la Loi Organique du Notariat.

ARTICLE 6 - Capital - Nature des titres.

Le capital social est fixé à la somme de deux cent septante mille euros, divisé en deux mille sept cents parts

sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune unfdeux mille sept centièmes du capital

social,

Lors de le constitution de la société, le capital était fixé à la somme de vingt mille euros, représenté par deux

cents parts sociales sans mention de valeur nominale, toutes souscrites en espèces et entièrement libérées,

L'assemblée générale extraordinaire du trente et un décembre deux mille treize a décidé d'augmenter le

capital à concurrence

1. de deux cent dix mille euros, pour le porter de vingt mille euros à deux cent trente mille euros, par apport en espèces d'une somme de deux cent dix mille euros et création de deux mille cent parts nouvelles, toutes souscrites et entièrement libérées ;

2. de deux cent septante mille euros, pour le porter de deux cent trente mille euros à cinq cent mille euros, somme provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les revenus, par la création de deux mille sept cents parts nouvelles.

L'assemblée générale du * deux mille quinze a décidé de réduire le capital, à concurrence de deux cent trente mille euros, pour le ramener à la somme de deux cent septante mille euros, par annulation de deux mille trois cents parts sociales, par le remboursement à chaque part d'une somme en espèces de cent euros. Les parts annulées sont celles créés lors de la constitution de la société et lors de la première augmentation de capital de l'assemblée du trente et un décembre deux mille treize (soit l'apport en numéraire ne provenant pas de la distribution de dividendes).

Chaque part sociale confère les mêmes droits et obligations, Chaque Notaire associé participe aux bénéfices et contribue aux pertes de la société en proportion du nombre de parts sociales qu'il détient.

Les titres sont nominatifs. Il est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance.

Des certificats constatant les inscriptions sur le registre seront délivrés aux titulaires de titres.

f A \ ARTICLE 7 - Associés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Seuls peuvent être associés :

1" des notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire ;

2° des candidats-notaires figurant au tableau tenu par une chambre des notaires, à condition que

l'association comprenne au moins un notaire-titulaire ;

3° des sociétés dont les parts appartiennent aux personnes citées sous 1° et 2° et dont le cadre est fixé par

la chambre nationale des notaires, étant compris qu'une même personne physique ne peut participer en même

temps à l'association à travers cette société et comme personne physique.

La responsabilité des associés est limitée à leur apport.

Toute référence à un Notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant

égaiement la société dont question ci-avant, sauf lorsque le contexte l'exclut manifestement.

Toute référence à un Notaire associé dans les présents statuts vise tant un Notaire titulaire qu'un Notaire

non titulaire ou une société constituée par ceux-cl,

ARTICLE 8 - Cession et transmission des parts sociales

1- Sauf si la loi en disposait autrement, les parts sociales de la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à un Notaire, titulaire ou non, moyennant l'accord de tous les associés, lequel constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

2- En cas de désaccord notifié au cédant ou aux ayants-droit du défunt ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession ou transmission faite sous condition suspensive, les associés autres que le cédant ou les ayants-droit du défunt reprennent eux-mêmes, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société, déduction faite des parts dont la cession est proposée,

a) à l'expiration du délai de trois mois précité (sauf si toutes les parties conviennent d'une autre date) : les parts qui ne peuvent être cédées.

b) avec effet au jour du décès : les parts qui ne peuvent être transmises.

c) moyennant, dans chaque cas, le paiement au cédant ou aux ayants-droit du défunt de l'indemnité de reprise fixée à l'article 12.3 ci-après.

3- Par dérogation au § 1er, tout Notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort ses parts au Notaire nommé en remplacement sans l'accord des autres associés.

4- Si la société ne compte qu'un seul Notaire titulaire, celui-ci ne peut céder ou transmettre ses parts qu'à un Notaire titulaire,

5- Sauf si une loi en dispose autrement, les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété.

6- En cas de décès d'un Notaire titulaire associé, ses droits (liés à ses parts ou aux parts détenues par sa société de participation) ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du Notaire décédé.

En cas de décès d'un Notaire associé non titulaire, ses droits (liés à sa ou ses parts ou à celles de sa société de participation) ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et payée selon les dispositions des présents statuts, conformément à la Loi Organique du Notariat.

7- En cas de cession par un associé d'une partie de ses parts à un co-associé (c< cession interne »), en ayant eu l'accord de tous les associés, l'indemnité prévue en contrepartie sera librement fixée entre les parties, sous réserve du contrôle par la Chambre des Notaires du Brabant wallon,

8- En cas de remplacement du Notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises par le nomlare d'associés (soit au moins une part virile), Si le cédant détient un nombre de parts inférieur au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre en vertu de la règle énoncée ci-avant, l'associé (les associés) s'engage(nt) à lui céder (proportionnellement à leur quote-part dans le capital de la société, déduction faite des parts détenues par fe Notaire titulaire sortant) fe nombre de parts manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites, moyennant le paiement de l'indemnité de reprise fixée à l'article 12,3 ci-après.

ARTICLE 9 - Cession et transmission des parts d'une société associée

1- Les parts sociales d'une société associée ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à un Notaire, titulaire ou non, moyennant l'accord de tous les associés de la société notariale, qui constitue une condition suspensive de la cession ou de fa transmission.

2- En cas de désaccord notifié au cédant ou aux ayants-droit du défunt ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession ou transmission faite sous condition suspensive, les associés autres que la société associée reprennent, à concurrence de leur quote-part dans fe capital de la société les parts de la société notariale détenues par la société associée, déduction faite des parts dont la cession est proposée, soit, en cas de cession, à l'expiration du délai de trois mois précité, soit, en cas de décès, avec effet au jour du décès, moyennant, dans chaque cas, le paiement à la société associée de l'indemnité de reprise fixée à l'article 12.3 ci-après.

Dès que cette reprise a eu lieu, la société associée perd la qualité d'associée et ses parts peuvent être cédées ou transmises selon les règles applicables à cette société et les statuts de cette société seront aussitôt modifiés, pour en ôter toute référence à l'activité notariale.

3- Par dérogation au § 1er, tout Notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort les parts de sa société associée au Notaire nommé en remplacement sans l'accord des autres associés.

4- Si l'associé de la société associée est le seul Notaire titulaire, celui-ci, lorsqu'il cesse d'être titulaire, ne peut céder ou transmettre les parts de la société associée qu'à un Notaire titulaire.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

5- Les parts de la société associée ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété, ARTICLE 10 - Perte de la qualité d'associé -- Retrait et exclusion

a) Perte de la qualité d'associé

1- L'acceptation de la démission d'un Notaire associé (titulaire ou non titulaire), la limite d'âge, la destitution, l'annulation de la nomination ou la cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé.

2- De même, toute société associée dont l'associé cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa démission, de la limite d'âge, de sa destitution, de l'annulation de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa qualité d'associé.

3- Tout associé (sauf s'il s'agit du seul Notaire titulaire) peut se retirer de la société moyennant la notification d'un préavis d'un an à la société.

b) Exclusion

Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés, conformément à l'article 53, § 1er de la Loi Organique du Notariat, moyennant le paiement par le ou lesdits associés de l'indemnité fixée par le Tribunal.

c) Disposition commune

Le droit à l'indemnité de reprise visé par l'article 12.3 est le seul droit qui subsiste dans les cas visés par le

présent article, dans les limites de l'article 12.

ARTICLE 11 - Continuation de la société

Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes

précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera

entre les associés subsistants, sauf dans les cas prévus par la Loi.

ARTICLE 12 - Conséquences de la perte de la qualité d'associé, du retrait ou de l'exclusion - Indemnité de

reprise.

1- Les parts de l'associé Notaire titulaire qui cesse d'être associé sont cédées au Notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément à la loi.

2- Sauf dans le cas prévu par le § 1er, les parts de l'associé qui cesse d'être associé en application de l'article 10 sont cédées aux autres associés, à concurrence de leurs parts dans la société notariale, déduction faite des parts dont la cession est proposée, moyennant le paiement par ceux-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément à la loi.

3- Le montant de l'indemnité de reprise est déterminé conformément à la loi,

4- Le ou les cessionnaires sont tenus de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité à concurrence de dix pour cent (10%) dans le mois et du solde dans les six mois de la publication au Moniteur Belge de la cessation de l'association ou du retrait de l'associé-cédant ou défunt. Toutefois, pour le paiement à effectuer par le notaire nommé en remplacement, ce délai est de septante-cinq jours calendrier suivant la publication de la nomination du Notaire nommé en remplacement du cédant ou du défunt. Aucun intérêt n'est dû en ce cas. Passé les délais susmentionnés, l'indemnité est majorée d'un intérêt équivalent au taux légal, prorata temporis.

5- Préalablement à toute cession ou dans les trois mois de la transmission des parts de la société notariale (ou de la société associée dans le cas visé par l'article 9) au Notaire nommé en remplacement, les associés (y compris le Notaire remplacé) retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni de baux ni de contrats de fourniture en cours, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société.

6- En cas d'association avec un ou plusieurs Notaires de résidence différente conformément à l'article 52 § ler de la Loi Organique du Notariat, l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 20 des présents statuts déterminera les modalités d'indemnisation du Notaire titulaire dont la résidence est devenue vacante à la suite de l'application de l'article 52 § 1er précité et modifiera les présents statuts en conséquence.

ARTICLE 13 - Gérance

1- La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale parmi les Notaires qui exercent leur fonction dans la société notariale etlou une ou plusieurs sociétés visées à l'article 50 § 2- 3° de la Loi Organique du Notariat.

2- La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible même à un Notaire suppléant.

3- Si le gérant est unique et seul Notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un Notaire associé ou à un autre Notaire, ou un candidat-notaire, désigné conformément à l'article 64 de la Loi Organique du Notariat à la requête de toute personne intéressée. Ce suppléant sera automatiquement gérant successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent.

4- L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, rassemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles, Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

5- Un gérant est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où ii n'est plus Notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du Notaire qui est gérant, mais également, en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit Notaire, pendant la durée de la suspension.

ARTICLE 14 - Pouvoirs de la gérance

c, Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale. En conséquence, chaque gérant peut engager la société sous sa seule signature.

ARTICLE 15 - Représentation

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, un gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à

des mandataires de son choix.

ARTICLE 16 - Responsabilité

Sans préjudice de la Loi Organique du Notariat, les gérants ne contractent aucune responsabilité

personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés.

ARTICLE 17 - Contrôle de la société

Sans préjudice du contrôle conformément à l'Arrêté Royal du 14 décembre 1935, de la situation financière,

le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au

regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire

-soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi.

-soit lorsque l'assemblée générale à la majorité ordinaire le décide.

ARTICLE 18 - Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le premier mercredi du mai de mai à dix-huit

heures, au siège social ou à tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires

de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 19 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toutes les décisions prises,

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 20 - Droit de vote -- Puissance votale

Chaque associé dispose d'une voix.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, e-mail avec récépissé ou

tout autre moyen écrit.

ARTICLE 21 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 22 - Affectation du bénéfice

Sur le résultat, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au

moins cinq (5%) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris, si, pour quelque

motif que ce soit, la réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, sous

réserve des dispositions de l'article 320 du Code des sociétés et dans le respect de l'éventuel règlement

d'ordre intérieur,

ARTICLE 23 - Dissolution Liquidation

En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu'à un notaire ou à une

société professionnelle visée à la Loi Organique du Notariat.

La comptabilité de la société notariale est remise conformément à la loi.

En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités

professionnelles du Notaire.

Aussi longtemps que le fonds n'a pas été cédé, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la

liquidation s'opère par les soins du ou des gérant(s).

ARTICLE 24 - Obligations professionnelles

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires

régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales et la

déontologie.

ARTICLE 25 - Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 20 ci-avant, peut arrêter un Règlement

d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation de la Chambre des Notaires.

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Volet B - Suite

Ce Règlement peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions

concOmant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais

ne doit pas être établi par acte authentique.

En cas de contradiction entre les statuts et le Règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires

prévoient.

Si le Règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les '

pouvoirs d'administration de la gérance que celles prévues par l'article 14 des statuts, ce sont les dispositions

du Règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et la gérance à l'égard de la société, Pour'

l'application de l'article 263 du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du Règlement d'ordre

intérieur seront considérés comme statutaires entre les associés et à l'égard de la gérance et de la société.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui

précèdent et notamment pour effectuer le remboursement du capital.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(. " )

pour extrait conforme,

Le notaire Marc Bombeeck

Déposés en même temps une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

eer

au

Moniteur

belge

14/10/2004 : NIA018845
10/04/2003 : NIA018845
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.05.2016, DPT 20.06.2016 16187-0587-014

Coordonnées
JACQUES WATHELET, NOTAIRE

Adresse
RUE SAINT-ROCH 28 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne