M2V ARCHITECTES, EN ABREGE : M2V

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : M2V ARCHITECTES, EN ABREGE : M2V
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.455.564

Publication

03/01/2014
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

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19 DEC. 2013

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N° d'entreprise : Dénomination 05ùb" vlJS"

(en entier) : M2V ARCHITECTES

(en abrégé) : M2V

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Prince, 3 à 1320 Hamme-Mille

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte constitution - nomination

Aux termes d'un acte passé devant le Notaire associé Renaud Verstraete à Auderghemh le 16 décembre=

2013, en cours d'enregistrement, Madame VANDEPUT Margaux Nicole Pauline Suzanne, architecte, née à! Uccle, le 13 juillet 1988, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale,! domiciliée à 1320 Hamme-Mille (Beauvechain), Rue du Prince, 3 a constitué la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "M2V ARCHITECTES" en abrégé "M2V".

Les statuts de cette société ont été établis comme suit :

STATUTS

TITRE 1. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 Dénomination

Il est formé par les présentes, par le soussigné, une société civile sous forme de société privée à;

responsabilité limitée, sous la dénomination de « M2V ARCHITECTES », en agrégé « M2V ».

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à 1320 Hamme-Mille, rue du Prince, 3. La gérance peut, par simple décision prise'

dans le respect de la législation linguistique des différentes Régions et publiée à l'annexe au Moniteur belge :

- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,

- établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger.

Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au conseil de la province où est établi le

siège social, ainsi qu'au conseil de l'Ordre des Architectes où est établi le nouveau siège, tous les associés

architectes étant obligés de solliciter aussi leur inscription au même conseil. Il en est de même en cas de

constitution d'un ou plusieurs établissements supplémentaires.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, l'exercice de la profession d'architecte par les associés

architectes pour compte de la société, et ce conformément à la recommandation du 28 novembre 1997.

Dans le cadre de cet objet social les associés architectes pourront pour compte de la société, et pour

compte de tiers ou comme intermédiaire, accomplir tous actes relevant de la profession d'architecte, et de toutes disciplines annexes, toutes techniques spéciales du bâtiment, urbanisme, expertises, gestion immobilière et des bâtiments et autres activités immobilières, ainsi que de manière générale, de toute discipline connexe et non incompatible avec la profession d'architecte à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial et notamment, dans le sens le plus large de ces termes :

- activité de bureau d'architecture et d'architecture d'intérieur;

- établissement de tous documents relatifs à tous travaux de décoration d'intérieur et d'extérieur ;

- établissement de plans, de métrés, de cahier des charges, contrôle de l'exécution des travaux, réalisation:

de dossier de demande de permis de bâtir ;

- coordination et gestion de chantiers ;

- coordination des études de stabilité et techniques spéciales, dont collaboration aux opérations de

soumission et d'adjudication ;

- réalisation d'études de faisabilité ;

- réalisation de perspectives en trois dimensions ;

- réalisation d'états des lieux dont reportage photographiques ;

- réalisation de projets avec l'action « construire avec l'énergie » ;

- réalisation de certificats et consultance en performance énergétique des bâtiments pour autant qu'elle

dispose des agréations requises

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- consultance et études en utilisation rationnelle de l'éclairage ;

- conseil en marketing.

Cette liste étant énumérative et non exhaustive.

Ces activités peuvent avoir lieu tant en Belgique qu'à l'étranger.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

La société respectera en tous points les prescriptions du Règlement de Déontologie établi par l'Ordre des Architectes.

Conformément à l'article 2 § 2.5 de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte.

La société peut, en outre, effectuer toutes opérations immobilières et financières tant en Belgique qu'à l'étranger. Elle peut, entre autres, acquérir, vendre, transformer, échanger, lotir, gérer, louer, donner ou prendre en option tous biens meubles et immeubles, concevoir et réaliser tous projets de construction d'immeubles, établir des plans d'exécution et des devis, conclure tous marchés et contrôler leur exécution, transformer et parachever des immeubles et les mettre en valeur, urbaniser et, en général, réaliser toutes opérations et tous devoirs incombant aux bureaux d'études, en ce compris toutes formalités relatives aux demandes de permis de bâtir et de lotir, le tout à son propre compte, pour compte de tiers ou en participation, se porter caution, hypothéquer et donner en garantie tous biens, en ce compris pour des tiers, accepter tous mandats d'administrateur.

Pour la réalisation de son objet, la société peut faire toutes opérations d'achat, de vente, d'importation, d'exportation, de consignation, d'emprunt et opérations annexes ou similaires; elle peut exploiter tous brevets ou licences, en qualité de concédant ou de concessionnaire.

La société peut, en outre, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social. Elle peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises belges ou étrangères ayant une activité analogue, complémentaire ou connexe à la sienne.

Tous les actes dont l'accomplissement est réservé par la loi aux titulaires d'un diplôme d'architecte seront exécutés par au moins un architecte associé, sous sa direction professionnelle.

L'objet social et les activités des associés pour compte de l'architecte-personne morale seront limités aux prestations ne pouvant être incompatibles avec la profession d'architecte.

Dans les limites de la loi et de la déontologie, l'architecte-personne morale peut réaliser par ses associés et pour compte d'elle-même toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social.

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. L'article 25 des présentes règle les modalités de cette fin anticipée de la société. TITRE Il.- CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 - Capital social

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR).

Il est représenté par cent (100,-) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) au moment de la constitution de la société.

ARTICLE 6 - Nature des parts

Les parts sont nominatives.

Au cas où les parts sont divisées en usufruit et nue-propriété, le règlement pour l'exercice des droits de vote est le suivant :

- pour les parts d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939; les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

- pour les autres parts sociales, les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

Au cas où il y aurait des parts sociales de valeurs distinctes, il sera uniquement tenu compte de la valeur représentative du capital de ces parts sociales telle que définie par les statuts.

TITRE III. ASSOCIES

ARTICLE 7 - Qualité d'associé - cession de parts

Le nombre d'associés est illimité.

N-Qualité d'associé :

Sont associés :

11e signataire de l'acte constitutif de la société;

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2°1es personnes physiques ou morales agréées comme associés par l'assemblée générale en tant que souscripteurs ou cessionnaires de parts et qui respectent le Règlement de Déontologie de l'Ordre des Architectes.

En tant que personne physique, sont seules admises les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

En tant que personne morale, celle-ci ne peut adhérer que dans la mesure où son objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elle ne peut cependant en aucun cas détenir la majorité des parts sociales, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques.

La qualité des associés doit - même s'il s'agit d'une société de moyens, et ce afin d'éviter tout problème ultérieur si la société entendait pouvoir exercer la profession d'architecte - répondre d'ores et déjà aux exigences de l'article 2 § 2, 4° de la loi du 20 février 1939 ; « au moins 60 % des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au § 1er et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes »,

Par « Indirectement », on entend que les parts d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts sociales ni droits de vote au sein de l'architecte-personne morale.

Pour le calcul des parts sociales d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts sociales tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

L'assemblée générale est tenue, en cas de refus d'agrément, de justifier sa décision.

L'admission implique adhésion aux statuts et, le cas échéant, au règlement d'ordre interne. L'admission d'un associé est constatée par l'inscription au registre des associés conformément à la loi.

Les stagiaires ne sont pas admis dans la société dont font partie leur maître de stage.

BI-Cession de parts

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès, ou en cas de dissolution d'un associé personne morale, à des coassociés, moyennant autorisation préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes,

Elles ne sont, à peine de nullité, cessibles et transmissibles par décès à des tiers et ce en pleine propriété, que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois-quarts des parts sociales d'architecte et pour autant que le candidat acquéreur soit une personne physique ou morale qui exerce ou qui exercera à titre exclusif une profession d'architecte au sein et dans le cadre de la société.

A cette fin, il devra adresser au gérant, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de la lettre, le gérant en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de 15 jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse doit être envoyée par pli recommandé.

Dans les huit jours de l'expiration du délai de réponse, le gérant notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils ne sont pas admis comme associés, ou au profit desquels la transmission pour cause de décès n'a pas reçu l'agrément de l'organe de gestion comme stipulé ci-avant, ont droit à la valeur des parts sociales transmises.

La valeur des parts sera déterminée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal de Commerce du siège social, Cette valeur sera établie en tenant compte du montant du capital nominal et des réserves, diminué ou majoré, suivant le cas, de la moyenne des résultats accusés par les deux derniers comptes annuels, divisé par le nombre de parts sociales existantes.

Le prix de rachat sera payable dans un délai de deux années prenant cours à l'expiration du premier mois du jour où le rachat a été accepté, en deux versements annuels égaux et pour la première fois au début du délai susmentionné,

Une transmission de parts, autre que par la suite d'un décès, qui a pour conséquence que le nombre de parts contrôlées par des architectes associés tombe en-dessous de 60 % du capital social est interdite.

La société ne peut racheter ses propres actions.

Tout projet de transmission de parts sociales, de démembrement du droit de propriété des parts sociales en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes.

Le Conseil provincial compétent accuse immédiatement réception du dossier au demandeur et examine le projet qui lui est soumis dans les trois mois de la réception. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et août ainsi que pendant la période nécessaire pour recueillir les renseignements complémentaires éventuels.

En attendant la mise en oeuvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales qui font l'objet de la cession sera suspendu.

Outre ce qui est prévu à l'article 24 en cas de dissolution, en cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de

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radiation d'un architecte-associé, de l'architecte personne morale lui-même, ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants et qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, il sera pourvu immédiatement à leur remplacement par une personne habilitée à exercer la profession d'architecte afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte-personne morale a contracté.

ARTICLE 8 - Registre des associés

La société tient au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place et qui indique pour chaque associé :

- ses noms, prénoms et domicile ;

- la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion ;

- le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts, avec leur date ;

- le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts.

L'organe de gestion est chargé des inscriptions. Celles-ci s'effectuent sur la base des documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.

Une copie des mentions les concernant figurant au registre des sociétaires est délivrée aux titulaires qui en font la demande par écrit adressée à l'organe de gestion. Ces copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des sociétaires,

Les associés sont obligés de communiquer sur simple demande et sans frais le registre des parts de la société au Conseil de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE g - Perte de la qualité d'associé

Les associés cessent de faire partie de la société par leur :

- démission ;

- exclusion ;

- décès

- interdiction ou déconfiture.

ARTICLE 10 -- Régularisation

Si, suite au décès d'une personne physique/associé architecte, 60 % des parts de la société ne sont plus directement ou indirectement contrôlées par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle.

Durant cette période la société par le biais de son ou ses associé(s) restant(s) - pouvant exercer l'architecture - pourra continuer à voir exercer pour son compte la profession d'architecte par ce(s) dernier(s) architecte(s).

Les autres activités n'étant pas affectées

Si la condition précitée n'est pas satisfaite pour une autre " raison que le décès d'une personne physique/associé architecte, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un architecte associé au tableau des architectes ou de la dissolution d'une personne morale associée, la société ne pourra plus faire exercer la profession d'architecte pour son compte tant que la régularisation ne sera accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte personne physique ou morale, peut être une société ou un gérant/administrateur de la société.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale sera tenue dans le délai de six mois afin de discuter et décider de la dissolution et de la liquidation de la société.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE 11 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personne physique, à l'exclusion de toute personne morale, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée générale.

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont le nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

La société ne peut s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte-gérant.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes inscrits au Tableau de l'Ordre,

Chaque gérant e, séparément, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire tous actes qui ne sont pas expressément réservés, par la loi ou par les statuts, à l'assemblée générale ou à son représentant permanent.

lI peut recevoir tous plis et lettres, chargés ou non chargés, signer fa correspondance et faire tous actes de gestion journalière, les opérations financières étant considérées comme de gestion journalière.

II a, notamment, les pouvoirs nécessaires pour faire toutes opérations et tous actes qui rentrent dans l'objet social, même les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change et

r les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes ou à l'Office des Chèques Postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommandées, assurées ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et décharges, renoncer à tous droits de privilège, d'hypothèque et d'action résolutoire, consentir la mainlevée et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme après paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, intervenir en toutes liquidations et répartitions, l'énonciation qui précède étant exemplative et non limitative.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Le gérant peut déléguer, sous sa propre responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, telle partie de ses pouvoirs qu'if détermine et pour la durée qu'il fixe, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents. Toute délégation d'une durée supérieure à un an doit faire l'objet de l'approbation de l'assemblée générale qui fixera la durée de cette délégation et étendue des pouvoirs délégués.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit se conformer à la procédure prévue à l'article 523 du Code des Sociétés.

Tous les gérants et, de manière générale, tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte, Elles doivent toutes être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes,

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'assemblée générale, Lorsque ce mandat est rémunéré, cette rémunération sera imputable sur les frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

S'il n'y a qu'un seul associé, il est nommé comme gérant pour toute la durée de la société, S'il y a plusieurs associés, la durée du mandat du gérant doit être fixée. Si, en raison du décès d'un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions.

ARTICLE 12 - Signature

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de fa mention de la qualité de gérant.

ARTICLE 13  Mentions obligatoires

Tous les associés sont tenus d'utiliser te même papier à en-tête pour leurs activités au sein de la société pour compte de laquelle les prestations sont effectuées.

Conformément à l'article 78 du Code des Sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant (de la société) doivent contenir les indications suivantes:

1° la dénomination de la société ;

2° la forme juridique, en entier ou en abrégé, ainsi que les mots « société civile à forme de SPRL » ou en abrégé « sc SPRL ».

reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société ;

3° l'indication précise du siège de la société;

4° le numéro d'entreprise;

5° le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;

6°le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 14 Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle des associés se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin de de chaque année, à onze heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations.

Sont admises les convocations par email pour autant qu'un accusé de réception puisse être fourni. Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le jour ouvrable suivant.

ARTICLE 15  Organisation : associé unique

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

ARTICLE 16  Organisation : pluralité d'associés

S'il y a plusieurs associés, l'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé. Elle délibère suivant les dispositions prévues par la loi. L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ; elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins la moitié du capital.

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l'ordre du jour.

Chaque associé peut voter lui-même ou par mandataire. Le vote par écrit est également admis. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il représente une personne morale.

Les procurations sont toutefois valables au cas où tous les associés qui comparaissent, sont représentés. par un ou plusieurs mandataires non asscciés.

L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales qui font l'objet d'une cession sera suspendu.

ARTICLE 17 - Décisions

S'il y a plusieurs associés, l'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la

majorité simple des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec

d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction du

capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement

indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière

assemblée délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.

Tout projet de modification des statuts doit être préalablement soumis à l'approbation du conseil provincial

compétent de l'Ordre. La preuve du respect de cette obligation doit être fournie par l'architecte concerné.

ARTICLE 18

S'il y a plusieurs associés, les votes pour tes nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par

leur tuteur; les usufruitiers par les nus propriétaires ou inversement.

ARTICLE 19

S'il y a plusieurs associés, les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et

par les associés qui le demandent,

Les expéditions ou extraits de procès-verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 20

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau (si un bureau est constitué

pour autant que la composition de la société le justifie) et par les associés qui le demandent.

Les expéditions ou extraits de procès-verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 21  Contrôle

e Chacun des associés dispose des pouvoirs de contrôle des opérations de la société aussi longtemps que la

loi n'impose pas la nomination d'un commissaire. En cas de nomination d'un commissaire, l'assemblée générale fixera la durée de son mandat et sa rémunération dans le respect de la loi.

TITRE Vi - EXERCICE SOCIAL  BILAN

ARTICLE 22  Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

ARTICLE 23 - Répartitions

Le trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois le trente et un décembre deux mil quatorze, le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la société. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est`

e réparti comme suiteq

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a

o atteint !e dixième du capital social;

ó b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; toutefois, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou

partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au

profit de le gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

TITRE VII - DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE 24 Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par les lois ou par décision de l'assemblée générale.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas de dissolution de la société. Les héritiers et légataires,

r régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront

dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser

pq 1. soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 559 du Code des Sociétés ;

2. soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions pcur être eux-mêmes associés et conformément aux exigences légales et réglementaires régissant la composition du capital social,

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

A défaut, la société est mise en liquidation.

En cas de dissolution ou si, en cas de pluralité d'associés, tous les associés architectes cessaient de remplir

les conditions pour en exercer la profession et dans le respect des règles de déontologie, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

En outre, dans l'hypothèse ou la société viendrait à être liquidée, chaque client pourra suivre l'architecte de son choix, et ce dans le but de ne nuire d'aucune manière à ses intérêts.

La liquidation s'opérera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, dont l'assemblée générale déterminera les pouvoirs et les rémunérations. Le liquidateur, s'il n'est pas architecte, devra se faire assister par un architecte pour la gestion des dossiers relatifs à l'exercice de la profession.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre

tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives. -

Après apurement de toutes les dettes, l'actif sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes tes parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure,

TITREZ VIII - DROIT COMMUN - ASSURANCE - DEONTOLOGIE

ARTICLE 25 Droit commun

Les associés de la société (et par leur biais la société) seront tenus de respecter les dispositions légales applicables à la présente société, la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des Architectes, le Règlement de déontologie de l'Ordre des architectes et les recommandations édictées par celui-ci.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement et/ou explicitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

ARTICLE 26 Assurance

La société a l'obligation de couvrir la responsabilité civile et professionnelle de ses associés, gérant(s) et collaborateurs par une assurance. Elle s'engage à justifier du paiement des primes à première demande de la société ou du conseil provincial.

Et ce pour toute mission exercée pour son compte sous le couvert de la société et ce conformément à l'article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifiée par la loi du 15 février 2006.

ARTICLE 27 Déontologie

1. Toute disposition des statuts contraire au règlement de déontologie doit être considérée comme nulle et non avenue,

2. Toute modification des statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre.

3. En outre, tout architecte désireux d'exercer sa profession au sein de la société devra préalablement obtenir l'accord de son Conseil provincial. La preuve du respect de cette obligation devra être fournie par l'architecte concerné.

ARTICLE 28  Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites,

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1/ Les comparants déclarent que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater et sous la

condition suspensive du dépôt de ['extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce, moment où la

société acquerra la personnalité morale.

2/ Incompatibilités spéciales

Les comparant déclare que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de l'Arrêté Royal

numéro vingt-deux (22) relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines

fonctions, professions ou activités.

PREMIERE RESOLUTION - PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commence ce jour et se termine le trente et un décembre deux mille quatorze.

DEUXIEME RESOLUTION - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première assemblée générale se tiendra le dernier jeudi du mois de juin, à dix-huit heures de l'année

deux mille quinze.

TROISIEME RESOLUTION - DESIGNATION DE GERANTS NON STATUTAIRES

L'assemblée fixe le nombre des gérants à un (1) et appelle à ces fonctions pour une durée indéterminée :

Madame VANDEPUT Margaux, prénommée, ici présente et qui accepte.

Le mandat de gérant sera gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

QUATRIEME RESOLUTION - REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN

FORMATION

A l'unanimité, le comparant décide que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et

toutes le activités entreprises antérieurement à ce jour, au nom et pour compte de la société en formation, par

décision de la gérance, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société jouira de la personnalité juridique.

CINQUIEME RESOLUTION - ABSENCE DE NOMINATION DE COMMISSAIRE

L'assemblée générale décide, conformément au Code des Sociétés, de ne pas désigner de commissaire,

chaque associé étant investi de cette fonction.

SIX1EME RESOLUTION - MANDAT

L'assemblée décide de conférer au gérant, tous pouvoirs aux fins d'accomplir toute démarche administrative

en son nom et pour son compte auprès du Guichet des Entreprises.

Volet B - Suite

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux, élire domicile, substituer, et, en

général, faire le nécessaire.

A cette fin, l'assemblée générale déclare avoir été suffisamment informée du prix de la prestation de ce

service.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME..

Le Notaire associé Renaud Verstraete.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 17.07.2015 15313-0018-011

Coordonnées
M2V ARCHITECTES, EN ABREGE : M2V

Adresse
RUE UDU PRINCE 3 1320 HAMME-MILLE

Code postal : 1320
Localité : Hamme-Mille
Commune : BEAUVECHAIN
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne