MARIN & CO

Société anonyme


Dénomination : MARIN & CO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 565.992.525

Publication

30/10/2014
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B

- l'exploitation de surfaces commerciales dans le sens le plus large et notamment l'achat, la vente, la commercialisation au sens large de produits alimentaires et non alimentaires ainsi que le commerce en viandes, charcuterie, volailles et gibiers abattus, le commerce en tabac, alcool et boissons spiritueuses ;

- la création, la réalisation, la production, la diffusion, la commercialisation d'objets publicitaires, de mode, de produits photographiques, de produits de presse (revues, magazines, :..) et de tout droit y attaché; l'édition, la diffusion, la commercialisation d'oeuvres ou de concepts audio-visuels, photographiques, ainsi que de sites internet et tous les produits liés aux nouvelles technologies;

- à titre accessoire, l'achat, la construction, la gestion, la location, la sous-location, l'échange et la vente de tous biens et droits immobiliers.

La société pourra exploiter toutes industries ou tout commerce de nature à promouvoir soit directement soit indirectement l'objet social.

Elle pourra notamment accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra s'intéresser par toutes voies, notamment apports, cessions, fusions ou autres dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser le développement de l'entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Article 4 - Durée

La société a été constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

TITRE II - FONDS SOCIAL

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 ¬ ).

Il est représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune une fraction identique de l avoir social.

Article 6 - Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites et libérées en espèces comme suit :

1) Monsieur Serge MARIN, prénommé ;

à concurrence de 2380 actions 2380

2) La société "ITM BELGIUM", précitée ;

à concurrence d'une action ; 1

3) La société Société de Performance Régionale Alimentaire Belgium, précitée ;

à concurrence de 119 actions ; 119

Soit au total, 2500 actions, représentatives du capital social de soixante-deux mille cinq cents euros

(62.500,00 ¬ ) 2500

Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que lesdites actions ont été totalement libérées par un

versement en espèces de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 ¬ ) effectué en compte

spécial, ouvert au nom de la société auprès de la Banque Belfius Banque, qui a cette somme à sa

disposition selon les dispositions prévues par le Code des Sociétés.

Une attestation de ce dépôt en compte spécial restera annexée à l'acte.

En outre, par application de l'article 450 du Code des Sociétés, le premier souscripteur ayant souscrit

plus d'un tiers du capital est seul considéré comme membre-fondateur, alors que les autres

souscripteurs sont considérés comme simples souscripteurs.

Article 7 - Modification du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant dans

les conditions requises pour les modifications de statuts.

Lors d'une augmentation de capital, les actions souscrites en espèces doivent être offertes par

préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs

actions.

Le droit de souscription préférentiel est exercé suivant les modalités prévues par les articles 592 et

suivants du Code des Sociétés.

Lorsque le capital social est augmenté par une décision de l'assemblée générale en vertu du présent

article, l'assemblée générale a le pouvoir de limiter ou de supprimer, dans l'intérêt social, le droit de

préférence.

Article 8 - Nature des titres

Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut

prendre connaissance.

Article 9 - Indivisibilité des titres

- suite

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Les titres sont indivisibles vis-à-vis de la société.

Celle-ci ne connaît qu'un seul propriétaire par action.

Le conseil d'administration peut suspendre les droits attachés aux actions aussi longtemps qu'il

existe un litige concernant la pleine propriété, l'usufruit ou la nue propriété.

Les copropriétaires doivent se faire représenter par un seul mandataire et en donner connaissance à

la société.

Les droits attachés aux actions grevées d'usufruit sont exercés par l'usufruitier.

Article 10 - Agrément - Préemption

La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux

cessions et transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires.

A. Cessions entre vifs

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne physique ou morale, qui n'est pas actionnaire, en informe le conseil d'administration.

La décision d'agrément est prise par l'assemblée générale à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire.

L'assemblée générale n'est pas tenue d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément. La décision d'agrément ou de refus de l'assemblée générale est notifiée à l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la décision de l'assemblée générale à la diligence du conseil d'administration. Si l'assemblée générale n'agrée par le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession.

S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans délai les actionnaires.

Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision de l'assemblée générale, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du Code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de Commerce, statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nom d'actions acquises s'ils sont plusieurs.

Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi par le conseil du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir.

Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit de préemption.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption. Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.

Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît au droit de préemption de ceux qui en font usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exercé leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, après l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour.

Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire.

L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre, apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

B. Transmission par décès

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès.

La demande d'agrément sera faite par les héritiers ou par les légataires des actions. Ils peuvent

exiger leur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.

C. Exclusion

Les actionnaires renoncent au bénéfice de l'article 513 du Code des Sociétés.

Article 11 - Ayant cause

La possession d'un titre emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux résolutions

prises par l'assemblée générale et par le conseil d'administration.

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir

l'apposition des scellés sur les biens, valeurs et papiers de la société, demander le partage et la

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licitation des biens sociaux, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux, aux décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

TITRE III - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 12 - Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tous temps révocables par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsqu'à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent charge de l exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent son soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre. Les administrateurs sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui procède aux réélections.

La rémunération éventuelle des mandats est réglée ainsi qu'il suit à l'article 24 des présents statuts. Article 13 - Vacance

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 14  Présidence

Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président et peut nommer un vice-président. Article 15 - Réunions

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'absence de celui-ci, du vice-président ou d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Article 16 - Délibérations

a) Le conseil d'administration ne peut délibérer ou statuer valablement que sur les objets portés à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner, par écrit, télégramme, télécopie, télex ou tout autre support écrit, délégation à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues et le mandat doit être spécial pour chaque séance.

Un administrateur peut aussi, lorsque la moitié au moins des membres du conseil est présente ou représentée en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par écrit, télex, télégramme, télécopie, ou tout autre support écrit.

b) Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix du président du conseil est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.

c) L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l'approbation du conseil est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un administrateur a eu un intérêt opposé à celui de la société.

Si, dans une séance du conseil d'administration réunissant la majorité requise pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent en vertu des alinéas qui précèdent, les

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résolutions sont valablement prises à la majorité des voix des autres membres présents ou

représentés.

Article 17 - Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par

tous les membres qui ont pris part à la délibération ou, au moins, par ceux qui ont concouru à la

formation de la majorité.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.

Les délégations y sont annexées.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par

deux administrateurs.

Article 18 - Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée

générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et de la justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société, par le

conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur à ce

délégué.

Article 19 - Délégations spéciales

Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, actionnaire ou non, tels

pouvoirs spéciaux qu'il détermine.

Article 20 - Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la

représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux

à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateur délégué, soit à un ou à un ou

plusieurs directeurs et autres agents, actionnaires ou non, agissant soit seuls, soit deux à deux, soit

conjointement.

Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire.

Article 21 - Représentation de la société

La société est valablement représentée dans les actes, y compris ceux auxquels intervient un

fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :

- soit conjointement par deux administrateurs, lesquels n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil ;

- soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat ;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. Article 22 - Contrôle

1) Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi, pour un terme de trois ans, renouvelable. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires, eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

2) Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au paragraphe 1.

Au cas où il n est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Article 23 - Indemnités

A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité à charge des frais généraux.

Le conseil d'administration peut accorder à ses administrateurs, directeurs ou mandataire, chargés de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.

TITRE IV  ASSEMBLEE GENERALE

Article 24  Composition et pouvoirs

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les décisions prises par elles sont obligatoires pour tous, même pour les absents et dissidents. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaire, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Article 25 - Réunion - Convocation

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de mai à 14 heures.

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Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société

l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions

de capital.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit

indiqué dans les convocations.

Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément aux dispositions légales

par les soins du conseil d'administration.

Article 26- Admission à l'assemblée

Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration peut exiger que tout propriétaire

de titres effectue le dépôt de ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements

désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

Article 27 - Représentation

Tout propriétaire d'actions pourra se faire présenter à l'assemblée générale par un mandataire

spécial qui est lui-même actionnaire et qui a le droit de vote à l'assemblée. Toutefois, des personnes

morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et les

mineurs interdits par leur tuteur, sans qu'il soit besoin de ces qualités.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

déposées au lieu indiqué par lui cinq jours avant l'assemblée générale.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent

se faire représenter directement par une seule et même personne. A défaut d'accord entre nus-

propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul

valablement les ayantsdroit.

Article 28 - Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par

un vice-président ou à défaut encore, par le plus âgé des administrateurs.

Le président désigne le secrétaire, qui peut ne pas être actionnaire.

L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires.

Les administrateurs présents complètent le bureau.

Article 29 - Délibération

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de titres pour lesquels ils

entendent prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer

en séance.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si la

totalité du capital social est présente ou représentée et, dans ce cas, pour autant que les

procurations mentionnent expressément ce pouvoir.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres

représentés, à la majorité des voix.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des voix, il est procédé à un

scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Article 30 - Nombre de voix

Chacune des actions de capital donne droit à une voix.

Article 31  Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois

semaines au plus par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de

statuer sur le bilan.

Cette prorogation annule toute décision prise.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance

dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

Article 32 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par la majorité des membres du bureau

et les actionnaires qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil

d'administration ou par deux administrateurs.

TITRE V - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION BENEFICIAIRE

Article 33 - Ecritures sociales

L'année sociale commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque

année.

Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit

les comptes annuels conformément à la loi.

Le conseil d'administration remet les pièces avec le rapport de gestion établi conformément à la loi

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un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires s'il en est nommé. Dans ce cas, ceux-ci établissent le rapport de contrôle prévu par la loi.

Les comptes annuels et les rapports ci-avant visés sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir gratuitement un exemplaire sur production de son titre, quinze jours avant l'assemblée.

Article 34  Adoption des comptes annuels

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires et discute le bilan.

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour et les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le cas échéant, le rapport de contrôle sont, dans les trente jours de leur approbation, déposés au greffe du Tribunal de Commerce par les soins des administrateurs, accompagnés des pièces requises par la loi.

Article 35 - Distribution

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé cinq pour cent (5 %) pour être affecté au fonds de réserve légal ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les actionnaires ou l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra être toutefois être faite si, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou devenait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 36 - Acomptes sur dividendes

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours aux conditions prévues par la loi.

Article 37 - Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes ou acomptes sur le dividende se fait aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 38 - Perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas un mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si le conseil d'administration propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour.

Une copie en est adressée aux actionnaires en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 39 - Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Article 40 - Répartition

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur montant de libération non amorti.

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Volet B

Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.

TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 41 - Election de domicile

Tout actionnaire, administrateur, commissaire, directeur non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social, pour la durée de ses fonctions et pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social. Article 42  Code des Sociétés

Les dispositions du Code des Sociétés sur les sociétés anonymes auxquelles il n'est pas dérogé explicitement par les présentes, sont réputées inscrites aux présents statuts.

Article 43 - Compétence judiciaire

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

I. Assemblée générale

Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions suivantes :

A. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social, commencé le jour de la signature de l'acte de constitution de la société,

se terminera le trente et un décembre deux mille quinze.

B. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire se réunira au cours de l'année deux mille seize.

C. Reprise d'engagements antérieurs

Tous engagements pris par les fondateurs et souscripteurs au nom de la société en formation

avant la passation du présent acte sont formellement repris par la société.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité

morale.

E. Commissaire

La société répondant aux critères prévus par l'article 15 du Code des Sociétés et en application de

l'article 141 dudit code, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

F. Administrateurs

L'assemblée générale décide de fixer, conformément à l'article 12 alinéa 2, le nombre

d'administrateurs à trois et appellent à ces fonctions :

- Monsieur Serge MARIN, prénommé ;

- Madame Sophie Elisabeth Ghislaine CHAPELLE, née à Saint-Josse-ten-Noode le 8 juillet 1965, domiciliée à 1495 Villers-la-Ville, rue de Marbais, 30;

- Monsieur Farid Nicolas MEZIANI, né à Saint-Gilles le 2 septembre 1986 domicilié à 5030

Gembloux, rue Théo Toussaint, 25 bte 20.

qui déclarent accepter.

Le mandat des administrateurs sera soit à titre gratuit, soit rémunéré à des conditions qui seront

fixées hors de la présence du notaire.

Les mandats précités viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle de deux mille

vingt.

II. Réunion du conseil d'administration

Les administrateurs ci-dessus désignés se sont réunis en conseil d'administration et ont décidé de

nommer en qualité d'administrateur délégué :

Monsieur Serge MARIN, prénommé;

qui accepte ;

Il dispose de la signature sociale et peut représenter la société sans aucune limite de montant.

Le mandat des administrateurs délégués sera soit à titre gratuit, soit rémunéré à des conditions qui

seront fixées hors de la présence du notaire.

III. Dispositions transitoires  Personnalité morale

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

En conséquence, la reprise des engagements, les présentes nominations et toutes les dispositions qui précèdent ne seront effectives qu'à compter du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

IV. Mandat

L'assemblée confère tous pouvoirs soit à la société privée à responsabilité limitée "JORDENS",

- suite

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge

Réservé au

Volet B - suite

ayant son siège social à Saint-Josse-Ten-Noode, soit à la société anonyme "BENEPORT", ayant son siège social avenue Adolphe Lacomblé, 66, à Schaerbeek, ou Monsieur Jean MATHY à Liège, agissant séparément, aux fins de déposer et signer toute déclaration d'immatriculation, d'inscription ou de modifications quelconques à la Banque Carrefour des Entreprises et au service compétent du Guichet d'Entreprise, et à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que de besoin, de même en ce qui concerne les demandes des autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité de la société auprès des administrations compétentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bernard DEWITTE

Notaire

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29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 26.08.2016 16470-0307-017

Coordonnées
MARIN & CO

Adresse
AVENUE RODOLPHE GOSSIA 15 1350 ORP-JAUCHE

Code postal : 1350
Localité : Jauche
Commune : ORP-JAUCHE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne