MED.ELIE JABBOUR

Divers


Dénomination : MED.ELIE JABBOUR
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 837.669.927

Publication

09/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 21.03.2014, DPT 05.05.2014 14114-0599-016
24/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe



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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0837.669.927

Dénomination

(en entier) : MED.ELIE JABBOUR

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée Siège : Rue du Poilu 28 à 1301 Wavre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Pierre CULOT, de résidence à Thulin, Commune de Hensies, le cinq juin deux mille quatorze, enregistré, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SC SPRL MED.ELIE JABBOUR, ayant son siège social à 1301 Wavre, Rue du Poilu, 28 et inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0837.669.927, laquelle a pris les résolutions suivantes:

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PREMIERE RESOLUTION  AUGMENTATION DE CAPITAL

Au vu des rapports précités, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de deux cent septante mille euros (270.000 EUR) pour le porter à deux cent quatre-vingt-huit mille six cents euros (288.600 EUR). Cette augmentation est réalisée avec création de cent soixante-trois (163) nouvelles parts sociales. Cette augmentation de capital étant réalisée par voie d'apport par l'associé unique, Monsieur JABBOUR Elias, précité d'une créance qu'il détient à l'encontre de la SPRL « MED.ELIE JABBOUR », laquelle créance résulte de la distribution de réserves taxées décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire de la SPRL « MED.ELIE JABBOUR » du vingt-huit avril deux mille quatorze en vue de l'augmentation de capital projetée conformément à l'article 6 de la loi-programme du 28 juin 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXiEME RESOLUTION -- SOUSCRIPTION -- CONSTATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

A l'instant intervient l'associé unique de la société, identifié ci-avant, lequel, après avoir parfaitement pris connaissance de ce qui précède, déclare faire apport de la créance précitée à concurrence de deux cent septante mille euros (270.000 EUR) et souscrire à l'intégralité de cette augmentation de capital, soit à concurrence de deux cent septante mille euros (270.000 EUR).

L'associé unique requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement augmenté de deux cent septante mille euros (270.000 EUR) pour être porté à deux cent quatre-vingt-huit mille six cents euros (288.600 FUR) et représenté par deux cent soixante-trois (263) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.

Les nouvelles parts ainsi créées sont identiques aux parts existantes, avec participation aux bénéfices attribués dès la prochaine assemblée générale ordinaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pro fisco, le souscripteur déclare que l'augmentation de capital est souscrite au moyen des dividendes qu'il a perçus, distribués aux termes de l'assemblée générale extraordinaires duvingt-huit avril deux mille quatorze dans le c

TROISIEME RESOLUTION  ADAPTATION DES DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B . Suite

L'assemblée générale constate que les statuts doivent être modifiés conformément à tout ce qui précède.'

L'assemblée décide d'adapter les statuts ainsi qu'il suit

1.L'ARTICLE QUATRE : CAPITAL dispose désormais :

« ARTICLE QUATRE : Capital :

Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-huit mille six cents euros (288.600 EUR), et représenté par

deux cent soixante-trois (263) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et

libérées »

2.11 est rajouté un article « CINQ BIS  Historique du capital » lequel dispose comme suit

« Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté

par cent parts sociales.

Ledit capital a été intégralement souscrit et libéré lors de la constitution.

Aux termes d'un procès- verbal dressé par le notaire Pierre CULOT, Notaire à Thulin, en date ducinq juin deux mille

intégralement libérée. Les nouvelles parts portant les numéros 101 à 263 »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant ou à la société DE DECKER & CO CVBA en vue de la publication au Moniteur belge de l'extrait de la présente assemblée et du dépôt de la coordination conforme des statuts au Greffe du Tribunal, ainsi que pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Annexe : Expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

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04/02/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.03.2013, DPT 28.01.2014 14018-0247-016
05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 10.05.2013, DPT 30.05.2013 13143-0306-016
11/07/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

07-07-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par le Notaire Pierre CULOT, à La residence de Thulin, Commune de Hensies, le sept juillet deux mille onze, à enregistrer incessamment, il résulte que Monsieur JABBOUR, Elias, né à Mieh Mieh (Liban), le premier janvier mil neuf cent soixante et un (numéro national: 61.00.00875.18), Docteur en Médecine, divorcé, domicilié à 1301 Wavre (Bierges), Rue du Poilu, 28, requiert le Notaire soussigné d acter qu il constitue une société civile à forme commerciale et d arrêter les statuts d une société privée à responsabilité limitée dénommée «MED.ELIE JABBOUR», ayant son siège social à 1301 Wavre ex-Bierges, Rue du Poilu, 28, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / centième (1/100ème) de l avoir social. Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier de la société conformément à l article 215 du Code des Sociétés. Le comparant Nous a déclaré qu à ce jour, il n est l associé unique d aucune autre SPRL. (...) Le comparant déclare souscrire l intégralité des cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque «ING Belgique SA » (...) La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR). (...)

STATUTS TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE ARTICLE 1. Il est formé par le présent acte une Société Civile empruntant la forme de Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination «MED.ELIE JABBOUR». Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots «Société Civile sous forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée » ou en abrégé « SPRL Civile ».

ARTICLE 2. Le siège social est établi à 1301 Wavre ex-Bierges, Rue du Poilu, 28. Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de langue. Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent. L'établissement d'autres sièges d exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE TROIS. La société a pour objet : a) l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine, plus particulièrement de la radiologie, et ce par l'intermédiaire de ses organes Médecins, légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins selon les règles de la déontologie médicale. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. Les associés peuvent apporter leur activité médicale totalement ou partiellement à la société. Elle a également pour objet : b) d'organiser des services généraux et un secrétariat médical en particulier

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : MED.ELIE JABBOUR

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1301 Wavre, Rue du Poilu 28

Objet de l acte : Constitution

0837669927

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pour y exercer les activités sous a). c) d'acheter, de louer, d'acheter en leasing ou en renting, d'importer du matériel médical et autres équipements similaires pour les activités sous a). d) de constituer des réserves pour l'achat de matériel médical et autres biens mobiliers ou immobiliers lesquels sont en rapport direct avec l'objet de la société. e) de donner la possibilité au médecin-gérant de se former et de s'instruire afin d'exercer ses activités médicales dans les meilleures circonstances. La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment : - en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ; - en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin; - en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet. La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et sa vocation médicale. L'objet ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret professionnel, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d y établir son siège social, soit un siège d exploitation ou d y loger ses dirigeants et les membres en ligne directe de leur famille sans que cela modifie le caractère civil de la société et sa vocation médicale. Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins et pour autant que cette participation fasse l'objet également d'un contrat. A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Les modalités d'investissement doivent être approuvées, au préalable, par les associés, à une majorité des deux-tiers minimum. Cet accord fera l objet d un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

ARTICLE QUATRE La société est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE CINQ Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital social, souscrites et libérées intégralement lors de la constitution de la société. ARTICLE SIX Les cent (100) parts sociales ont été souscrites contre numéraire.

ARTICLE SEPT Les parts sociales sont nominatives indivisibles et ne peuvent être données en garantie. En cas d'indivision, il sera procédé comme dit à l'article 9.

ARTICLE HUIT Il sera tenu au siège social un registre des parts dans les conditions prévues aux articles 233 et suivants et 250 du Code des sociétés. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

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ARTICLE NEUF Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous qu'à un Docteur en médecine, légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec, s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

ARTICLE DIX Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telles que précisé à l'article 12. ARTICLE ONZE En cas de décès de l associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l'objet social et la dénomination de la société n'aient été modifiés, en y excluant toute activité médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE DOUZE A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants-droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale. A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE TREIZE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple, et révocable(s) par elle, conformément aux règles de la déontologie médicale. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non-médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou morale. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable. Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Dans le cas où le mandat du gérant serait rémunéré et dès lors qu il y a plusieurs associés, cette rémunération ne pourrait être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant devrait correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. En cas de décès de l'associé unique, si parmi les associés ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant. La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer : soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres ; soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales), à telles personnes associées ou non qu'elle désignera. Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'Assemblée Générale; laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant accord de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation. Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir. Le gérant non-médecin et le délégué non-médecin du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale, qu'ils devront s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE QUATORZE Le ou les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Ils peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le ou les gérants représentent la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant. Ils exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques.

Ils se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. La responsabilité professionnelle des associés reste illimitée et chaque associé doit souscrire une police d'assurance auprès d'une compagnie notoirement solvable. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE QUINZE Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés. En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société », elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

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L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

ARTICLE SEIZE Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le troisième vendredi du mois de mars à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE DIX-SEPT L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la Commune du siège social indiqué dans la convocation. L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du ou des gérants. Les convocations contiennent les ordres du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée. Les destinataires peuvent accepter individuellement expressément et par écrit de la recevoir moyennant un autre moyen de communication.

ARTICLE DIX-HUIT L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

ARTICLE DIX-NEUF Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale. Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale. Le bénéfice net de la société, après la décision du dit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social. Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

ARTICLE VINGT ET UN La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts. Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la loi.

ARTICLE VINGT-DEUX En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur. Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés. Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au delà de leur apport en société.

ARTICLE VINGT-TROIS Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions de la loi sur les sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-QUATRE Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE VINGT-CINQ En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger. L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-SIX En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la société. A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitre choisi de commun accord. Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre des

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Médecins compétent est seul habilité à en juger. Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-SEPT La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garantis. Le secret professionnel ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société et au contrat de société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté. Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition. Si un associé était radié du tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre et soumise à son approbation. Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur "contrat de Médecin" au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

ARTICLE VINGT-HUIT Les parties entendent se conformer entièrement à la loi du sept mai mil neuf cent nonante-neuf, contenant le Code des sociétés, entrée en vigueur le six février deux mil un. En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites.

Autorisations Le comparant reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social a débuté le premier janvier deux mille onze et finira le trente septembre deux mille douze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi du mois de mars de l année deux mille treize.

2. Gérance : L associé unique décide de fixer le nombre de gérants à deux. Conformément à l article treize des statuts, est désigné pour la durée de la société, tant qu elle demeure une société unipersonnelle en tant que gérant-médecin, Monsieur JABBOUR, Elias, né à Mieh Mieh (Liban), le premier janvier mille neuf cent soixante et un, (610000-875-18), de nationalité belge, domicilié à 1301 Wavre, Rue du Poilu, 28, qui accepte. Il est nommé jusqu à révocation, et peut engager valablement la société sans limitation de somme. Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale. Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation. Est désignée en qualité de gérant non-médecin avec les obligations qui s y attachent : Madame ANDRAOS Manal, née à Mieh Mieh (Liban), le premier juin mille neuf cent septante-neuf, 790601-546-58, de nationalité belge, domiciliée à Sayda/Beyrouth (Liban), rue de l Eglise. Elle est nommée jusqu à révocation, et peut engager valablement la société sans limitation de somme. Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

3. Commissaire Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

actuellement à la nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil onze par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs Monsieur JABBOUR Elias, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. (...) ».

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/07/2015
ÿþ M00 WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

lIIl 11II 11111 IILI I11 II11 1111 811 Il1

+1509848

N° d'entreprise 0837.669.927

Dénomination

(en entier) : MED.ELIE JABBOUR

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Poilu 28 à 1301 WAVRE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

11 résulte du procès verbal de gérant du 20 juin 2015 tenue au siège social de la société, qu' a été prise à l'unanimité la décision suivante:

Transférer te siège social de la société à à dater du 20 juin 2015 à l'adresse suivante:

Boulevard Prince de Liège 122

1070 ANDERLECHT

ELIAS JABBOUR

Gérant

Coordonnées
MED.ELIE JABBOUR

Adresse
Si

Code postal : 1301
Localité : Bierges
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne