MEDICAL REHABILITATION & SPORT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDICAL REHABILITATION & SPORT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 568.913.017

Publication

03/02/2015
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, I r Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 056 S. 3A3, O~f ~-

Dénomination

(en entier): MEDICAL REHABILITATION & SPORT SPRL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: Tienne de la Petite Bilande 62 à 1300 WAVRE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

II résulte d'un acte reçu par Nous, Maître Bernard HOUET, notaire à Wavre, le 19 janvier 2015, déposé au Greffe avant enregistrement qu'a comparu Monsieur BARRAS Luc Philippe Denis Ghislain, Docteur en médecine, né à Berchem-Sainte-Agathe,le 04-05-1961(numéro national : 61.05.04-191.35), époux de Madame Dominique MALACORD , domicilié à 1300 Wavre, Tienne de la Petite Bilande, 62.

Marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat de mariage reçu par Ie notaire Jean de Boe, à Strombeek-Bever, le 12 juillet 1983, non modifié à ce jour ainsi déclaré.

Lequel a requis le notaire soussigné de constater authentiquement ce qui suit:

A. CONSTITUTION

Le comparant constitue une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qu'il déclare souscrire en numéraire comme suit :

-Monsieur BARRAS Luc, prénommé:

cent quatre-vingt-six (186) parts sociales

Total : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales

Le comparant déclare et reconnait que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ainsi souscrites sont libérées chacune à concurrence de deux tiers, et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de 12400 ¬ .

A l'appui de cette déclaration, le comparant produit au notaire soussigné, en conformité avec l'article 224 du Code des sociétés, une attestation du dépôt préalable du montant libéré en un compte spécial numéro BE61 0017 4234 4817 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la banque BNP Paribas Forfis.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

En outre, le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux présentes, Le comparant reconnait être considéré comme fondateur en vertu de la loi.

B. STATUTS

Il arrête comme suit les statuts de la société.

Nature  dénomination

Article premier

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée : "Medical Rehabilitation & Sport SPRL".

Cette dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie des mots «société privée à responsabilité limitée» ou des initiales «SPRL». Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social

Mentionner sur la dernière page du _ olet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

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de la société, de la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi par l'indication du siège . du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation.

Siège

Article deux

Le siège de la société est établi à 1300 Wavre, Tienne de la Petite Bilande, 62.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas

changement de langue.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Objet

Article trois

La société a pour objet toutes activités civiles se rapportant directement ou indirectement à l'exercice de la

médecine physique et réadaptation.

La médecine est exercée au nom et pour compte de la société ;

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée ;

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société ;

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions

légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à !a liberté diagnostique et

thérapeutique ;

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de

surconsommation est exclue

La société pourra procéder à toutes les recherches et toutes études en rapport avec son objet principal, s'occuper de !a recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic précis.

La société pourra, tant en Belgique qu'à l'étranger, exercer toute autre activité civile susceptible de favoriser son objet social tant en matière indépendante que dans le cadre de contrats avec des établissements de soins ou de confrères médecins dans le respect du Code de Déontologie Médicale,

La société pourra effectuer toutes opérations de nature civile, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation, notamment sans que la présente énumération soit limitative, s'intéresser de toutes façons dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien.

La société a pour objet, accessoirement et notamment

- de permettre l'acquisition, la construction, la location et le leasing de toutes les installations nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité médicale, en ce compris des bâtiments, et en plus généralement toute l'infrastructure matérielle complète au sens large, afin que celle-ci soit mise à la disposition du ou des médecins-associés ;

Ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société et rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale ;

Les modalités d'investissement doivent être approuvées, au préaláble, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.

Le Conseil National souligne que les critères susmentionnés doivent figurer explicitement dans !es statuts.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie mécicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National 07.11.2009),

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies, dans toutes entreprises ayant un objet identique analogue, similaire ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité, ce sous réserve de l'accord du Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

La gérance a qualité pour interpréter la nature ou l'étendue de l'objet social dans le respect du Code de Déontologie Médicale.

Durée

Article quatre

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui

serait ultérieurement assignée.

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j Capital social  Représentation

Article cinq

Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent

quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées à

concurrence de 12400 E.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Article six

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge Article sept

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a)cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend. b)transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société, Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

-à un associé;

-au conjoint du cédant ou du testateur;

-à des ascendants ou descendants en ligne directe;

-à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s) propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu propriétaire.

Article huit

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

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Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

Article neuf

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Gérance

Article dix

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) par mis les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale, Si la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Pouvoirs

Article onze

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.

Chaque gérant représente la société vis à vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Etant précisé que le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

Rémunération

Article douze

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.

La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres

médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres

associés.

Contrôle

Article treize

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il

convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a

donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en

vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

Assemblée générale

Article quatorze

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le quatrième vendredi du mois de mai à seize heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées chaque fois que l'intérêt de la société l'exige par la gérance ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et gérants.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée générale.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

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Usufruitier et nu propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise, la seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire -- Comptes annuels

Article quinze

L'exercice social commence le 1er janvier de l'année civile et finit le 31 décembre de l'année civile.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse alors l'inventaire et les comptes

annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires

applicables à la société.

Répartition-réserves

Article seize

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition du bénéfice.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Dissolution

Article dix-sept

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, le(s) liquidateur(s) nommé(s) par décision prise par l'assemblée générale n'entre(nt) en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce compétent de sa (leur) nomination.

Le liquidateur, s'il n'est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privées des patients et/ou le secret professionnel des associés (art, 16215 du Code de Déontologie médicale)

Après réalisation de l'actif et le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net sera réparti entre tous les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées et les biens conservés leur seront remis pour être partagés dans la même proportion.

Le(s) liquidateur(s) transmet(tent) au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n'est transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans,

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumettent) le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Election de domicile

Article dix-huit

Les associés, gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la

durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être

données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité.

Droit commun

Article dix-neuf

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Réservé a r alfi Moniteur belge

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Volet B - Suite

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société,

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article vingt

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Déontologie

Article vingt-et-un

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du

contrat pendant la'durée de cette mesure ;

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute

décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations

professionnelles,

L'assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions ;

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil

provincial auprès duquel ils sont inscrits ;

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil

provincial de l'Ordre des Médecins ;

Tout litige de nature déontologique est de la compétente exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des

Médecins.

C. DISPOSITIONS FINALES

I Drais

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelle que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui seront mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à la somme de 1.931,60 E.

2. Interdictions

Le comparant reconnaît que le notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions de l'article premier de l'arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

3. déclaration fiscale

Le comparant déclare que la présente société ne demande pas le bénéfice de la dispense du droit proportionnel prévu par l'article 302bis du Code des droits d'enregistrement, de l'arrêté royal numéro 118 du vingt-trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux (zones d'emplois), ou l'arrêté royal numéro 187 (centres de coordination).

4. Premier exercice social

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif au

greffe du tribunal compétent pour se clôturer le 31 décembre 2015.

Les opérations de la société commencent dès son inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

5. Nomination du gérant-Autorisation spéciale

Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur BARRAS Luc, prénommé,

(numéro national: 61.05.04-191.35) ici présent et qui accepte.

6. Commissaire

Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1er dudit code et il décide par, conséquent de ne pas la doter d'un commissaire,

7. Le comparant ratifie les actes accomplis antérieurement à ce jour par : Monsieur BARRAS Luc, prénommé, agissant au nom de la présente société, conformément à l'article 60 du code des sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MEDICAL REHABILITATION & SPORT

Adresse
TIENNE DE LA PETITE BILANDE 62 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne