MEDIGHYS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDIGHYS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.660.724

Publication

25/06/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15310584*

Déposé

23-06-2015

Greffe

0632660724

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

MEDIGHYS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par le notaire Laurent Meulders, à Ottignies-Louvain-la-Neuve, en date du 23 juin 2015, en cours d'enregistrement, il résulte notamment textuellement ce qui suit :

On omet

Monsieur GHYS Christophe Michel Georges, docteur en médecine, né à Mouscron, le dix-huit octobre mil neuf cent septante-cinq (on omet), célibataire, demeurant et domicilié à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue des Renoncules, 6.

On omet.

ARTICLE 1. - Dénomination

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « MEDIGHYS ».

ARTICLE 2. - Siège social

Le siège social est établi à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue des Renoncules, 6.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour faire procéder aux publications requises aux annexes du Moniteur belge.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

ARTICLE 3. - Objet

La société a pour objet l exercice en son nom et pour son compte de la médecine spécialisée (endocrinologie) ou générale et ce par l intermédiaire de ses organes médecins habilités à pratiquer en Belgique.

La société a également pour objet la gestion d un centre médical ou d un cabinet médical, en ce compris l acquisition, la location et l entretien du matériel médical et des biens d équipement, la facturation et la perception d honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l art de guérir.

Elle peut d une manière générale, réaliser toutes opérations généralement quelconques se

rapportant directement ou indirectement à son objet social en ne modifiant pas le caractère civil de la société.

Moyennant l accord du Conseil compétent de l ordre des Médecins, elle peut s intéresser par toutes voies de droit, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique ou analogue, ou qui sont de nature à favoriser le fonctionnement de la société.

La société ne peut conclure de conventions interdites aux médecins avec d autres médecins ou des tiers.

La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

A titre accessoire, la société peut accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et immobilières dans le cadre du développement de son patrimoine propre. Ces opérations

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

Rue des Renoncules 6

1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve

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immobilières conserveront un caractère accessoire par rapport à l activité médicale. Ces opérations immobilières ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société et ne peuvent en aucune façon conduire au développement quelconque d une activité commerciale. Les modalités d investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux/tiers minimum.

La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

On omet.

ARTICLE 5.- Capital

Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par cent parts sociales avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au pair et libérées lors de cette constitution, à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

ARTICLE 6.- Qualité des parts sociales  registre des associés.

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra:

- la désignation précise de chaque associé;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis des tiers et de la société qu à dater de l inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu ils présentent également leur contrat au Conseil Provincial de Ordre auquel ils ressortissent ainsi que les statuts de la société. L attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l activité des associés.

La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu il possède dans la société.

Article 7.- Cession des parts sociales.

1. Les parts sociales de l associé unique ne peuvent sous peine de nullité, être cédées entre vifs et transmises pour cause de mort qu à des médecins inscrits au Tableau de l ordre des Médecins, qui exercent ou qui exerceront leur profession (docteur en médecine) dans le cadre de la société. Sinon, la société sera dissoute immédiatement.

2. Lorsqu il n existe qu un associé, il est libre de céder ses parts comme il l entend, sauf à respecter l alinéa qui précède.

3. Lorsqu il existe plusieurs associés, les parts d un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu avec l accord unanime des autres associés et conformément aux dispositions du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article. L admission d un nouvel associé ne peut se faire que de l accord unanime des autres associés.

4. Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1) soit opérer une modification de l objet social, dans le respect du Code des Sociétés;

2) soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article;

3) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4) à défaut de réalisation d une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

5. En cas de décès d un associé, la société continuera avec le ou les associé(s) survivant(s).

Le conjoint, les héritiers et légataires de l associé décédé ne peuvent devenir associés sauf s ils

remplissent les conditions prévues ci-avant. Ils ont droit a la valeur des parts du défunt au jour du

décès ; celles-ci devront être achetées parie ou les associé(s) survivant(s).

Article 8.

En aucun cas, ni l associé ni les représentants de l associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables,

ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l établissement d un inventaire, authentique ou non,

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des biens de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

On omet.

ARTICLE 9. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les

associés et nommé(s) par l assemblée générale. Si la société ne comporte qu un associé, l associé

unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat

de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

ARTICLE 10. Gestion journalière

La gérance peut déléguer à tout mandataire, associé ou non, des pouvoirs spéciaux déterminés.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un Docteur en Médecine dés qu il s agira

d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l art de guérir.

ARTICLE 11. Pouvoirs

Sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant est investi des pouvoirs les

plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la

société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 12. Rémunération

Le mandat des gérants peut être rémunéré. L assemblée générale fixe la rémunération du mandat,

en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d un

ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement

effectuées.

La répartition des activités, toutes les rétributions pour le travail presté - en ce compris les

éventuelles rémunérations d administrateur et/ou de gérant - et le remboursement de frais et

vacations doivent faire l objet d un écrit soumis aux dispositions du Code de Déontologie, à savoir

être soumis en projet et avant toute modification au Conseil Provincial de l ordre dont chaque

médecin dépend, et ce en cas de pluralité d associés.

ARTICLE 13. Actions judiciaires

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par

l'un des gérants.

On omet.

ARTICLE 17. Réunions - Convocations

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la

société.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette

convocation et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est

présente ou représentée à l assemblée.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée générale annuelle le 29 septembre à dix

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu un samedi.

S il n y a qu un seul associé, c est à cette même date qu il signera, pour approbation, les comptes

annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à

l Assemblée Générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l associé unique agissant en lieu et place de l Assemblée Générale sont consignées

dans un registre tenu au siège social.

S il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à

la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

On omet.

ARTICLE 18. Exercice social Comptes annuels

L'exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année.

Le trente et un mars de chaque année, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un

tout.

ARTICLE 19. Bénéfice

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net de l exercice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer

la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le

dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, cette réserve vient à

être entamée.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant

toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant

du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de

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distribuer.

On omet.

ARTICLE 20. Dissolution

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément aux lois sur les sociétés. Le liquidateur devra impérativement soit être un médecin soit se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l exercice de l Art de Guérir.

Article 18.- Perte du capital.

1. Si par suite de pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d autres mesures énoncées à l ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l assemblée Générale.

2. Si par suite de pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur au tiers du capital, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 19.- Répartition de l actif net.

Après apurement de toutes les dettes, l actif net sert d abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

On omet.

ARTICLE 20.- Déontologie médicale.

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée.

La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Toutes les mesures seront prises en vue de garantir le libre choix du médecin, l indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l exigent.

Les statuts et en cas de pluralité d associé, la convention et le règlement d ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directs ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

En cas de pluralité d associés, le règlement d ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d ordre déontologique est du ressort exclusif du conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l approbation du Conseil Provincial compétent de l ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité de leur activité médicale. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires etc ...) doivent alors faire l objet d un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La convention et le règlement d ordre intérieur dont question ci-dessus déterminent les conditions d exclusion temporaire ou définitive d un médecin.

La suspension éventuelle du droit d exercer l art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction. Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la décision précitée,

Lorsqu un remplaçant est engagé, les honoraires des prestations lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin, par application du Code de déontologie.

Toute modification concernant l activité médicale ou le mode de collaboration, la création d un

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établissement supplémentaire, la cession d une activité ou de parts est portée au préalable à la

connaissance du Conseil Provincial compétent de l ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Les associés s engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale.

Les honoraires sont perçus au nom et pour compte de la société.

On omet.

A l'instant, l associé unique a pris les décisions suivantes, lesquelles, cependant, ne produiront

d'effets qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale, c'est-à-dire à compter du

dépôt de l'extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent :

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt du présent acte au greffe du tribunal de

commerce et sera clôturé le trente et un mars deux mille seize.

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire se tiendra dès lors en septembre deux mille seize.

3. Nomination de gérant non statutaire :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un. Elle appelle à ces fonctions, pour une durée

indéterminée, Monsieur Christophe GHYS, prénommé, ici présent et qui accepte.

4. Reprise d'engagements (antérieurs à la constitution):

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, l'assemblée décide de ratifier l'ensemble des actes, engagements, et obligations en résultant, accomplis par les fondateurs au nom de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée en formation, présentement constituée, à compter du 1er janvier 2014.

5. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe) et mandat:

Mandat : A toutes fins utiles, le comparant déclare se constituer pour mandataire et se donner pouvoir de, pour lui et en son nom, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Ce mandat n'aura toutefois d'effet que si le mandataire, lors de la souscription de tels engagements, agit également en nom personnel.

Reprise : Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation, et les engagements qui en résultent, seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Le comparant reconnait que le notaire instrumentant a attiré son attention sur l'utilité de faire reprendre expressément par l'organe compétent de la société, dans les deux mois la constitution de celle-ci, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à Monsieur Christophe GHYS, prénommé, en vue d'accomplir les formalités postérieures à la constitution, notamment l immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises, l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce avec pouvoir de subdélégation.

On omet.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT UNIQUEMENT POUR DES FINS ADMINISTRATIVES.

Laurent Meulders, Notaire

Annexes : expédition de l acte.

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Coordonnées
MEDIGHYS

Adresse
RUE DES RENONCULES 6 1341 CEROUX-MOUSTY

Code postal : 1341
Localité : Céroux-Mousty
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne