PATRIMONING ASSURANCES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PATRIMONING ASSURANCES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.780.504

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 16.07.2014 14312-0159-014
02/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : PATR1MONING ASSURANCES

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU, Grand Place 6

(adresse complète)

Réservé

au

Moniteur

belge

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î.i~ 2e S.47

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Obietfs) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Sandrine KOEUNE, à Mons, substituant Ie Notaire associé Adrien FRANEAU à Mons, légalement empêché, le onze juin deux mil douze, il est dit textuellement ce qui suit:

A COMPARU:

Monsieur FRANEAU Gaspard, né à Mans, le dix-sept mars mil neuf cent septante-neuf, numéro national; reproduit avec son autorisation 79.03.17 179-21, célibataire, domicilié à 1050 Ixelles, Avenue George Bergmann 66

Le notaire Sandrine KOEUNE, à Mons, a certifié l'exactitude de l'identité du comparant au vu du registre' national des personnes physiques, Le numéro du registre national est mentionné avec l'accord exprès du; comparant.

Ci-après dénommé "LES FONDATEURS",

Lequel comparant fondateur a requis le notaire Sandrine KOEUNE, à Mons, de constater authentiquement ' les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'il a constituée sous la dénomination: PATRIMONING: ASSURANCES.

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, le fondateur a remis au notaire Sandrine KOEUNE, à Mons, un plan financier établi le trente mai deux mil douze et signé par Lui, dans lequel il justifie le montant du capital social de la société en formation pour une somme de CENT QUARANTE-TROIS MILLE EUROS (143.000 ¬ )

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Le comparant reconnaît que le notaire Sandrine KOEUNE, à Mons, a attiré son attention sur la portée de l'article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B, SOUSCRIPTION - LIBERATION

Le capital social de cent quarante-trois mille euros est représenté par dix mille (10.000) parts sociales sans

désignation de valeur nominale, représentant chacune un/dix millième du capital.

Les dix mille (10.000) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces par Monsieur Gaspard

FRANEAU, soit cent quarante-trois mille euros (143.000,00 ¬ ).

Le comparant a déclaré et reconnu que chaque part sociale souscrite a été entièrement libérée, de sorte

que la somme de cent quarante trois mille euros se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en

formation auprès de la Banque FINTRO sous le numéro BE91 1430 8382 4976.

Une attestation de ladite Banque en date du premier juin deux mille douze, justifiant ce dépôt, a été remise

au notaire Sandrine KOEUNE à Mons.

Ledit notaire Sandrine KOEUNE atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code

des sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de b personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

f.

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C. QUASI-APPORTS

Le comparant déclare en outre que ledit Notaire Sandrine KOEUNE l'a éclairé sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant,

Il, STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMiNATION

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : "PATRiMONING ASSURANCES

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège sccial est établi à 1440 Braine-le-Château, Grand'Place, 6.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région

Wallonne par simple décision de la gérance, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout

changement du siège social.

Article trois - OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger :

- l'activité d'intermédiaire d'assurances au sens de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en

assurances et à la distribution d'assurances.

- l'intermédiation en matière immobilière ;

- le syndic d'immeuble ;

- le conseil juridique ;

- les activités de secrétariat social ;

- !e conseil aux entreprises ;

- le management d'entreprise ;

- l'information, la formation, l'enseignement et la publication dans tous les domaines repris par son objet.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut se porter caution ou donner des sûretés pour compte de tiers.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des

matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits,

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à CENT QUARANTE-TROIS MILLE EUROS (143.000,00 ¬ ).

Il est représenté par dix mille (10.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/dix millième du capital, intégralement souscrites et libérées

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués,

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces

inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISiBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles, S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y

afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à

l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

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Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS l.Associé majoritaire

L'associé majoritaire qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en aviser le gérant statutaire et le conseil de gérance en indiquant le nombre et le numéro des parts à céder, le prix offert, l'identité du candidat-cessionnaire, ainsi que toutes les autres conditions de la cession.

2,Associé minoritaire

A. CESSION ENTRE VIFS.

Un associé minoritaire ne peut céder ses parts sans !es avoir préalablement offertes aux autres associés dans les conditions de préemption prévues au point ii) du présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout transfert, volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété, ou en pleine propriété de parts, de droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en parts, à toute personne y compris :

-descendants, ascendants ou conjoint d'associés minoritaires;

-une société du groupe de l'associé minoritaire cessionnaire qui se réaliseront avec le simple accord des autres associés.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par "société du groupe de l'associé minoritaire cessionnaire" l'ensemble des sociétés dans lesquelles l'associé minoritaire aurait une participation ou les sociétés dont un ou plusieurs associés auraient une participation dans les sociétés de l'associé minoritaire,

i) Clause d'agrément.

L'associé minoritaire qui désire céder tout ou partie de ses parts doit en aviser individuellement le gérant statutaire et le conseil de gérance par lettre recommandée, au moins deux mois avant la cession proposée, indiquant le nombre et les numéros des parts qu'il envisage de céder, le prix demandé, les nom, prénoms et profession du candidat-cessionnaire, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, ainsi que toutes les conditions de la cession.

II appartiendra au gérant statutaire ou au conseil de gérance d'exiger du cédant de justifier la réalité de l'offre à peine d'une suspension de plein droit de vote afférent aux parts cédées.

Dans les quinze jours de la réception de l'avis de cession, le conseil de gérance ou le gérant statutaire transmettent cette offre aux associés pour information,

Une cession de parts ne pourra intervenir qu'avec l'accord préalable du gérant statutaire et du conseil de gérance statuant à majorité simple des voix, déduction faite des droits dont l'acquisition est envisagée, et ce à peine de nullité et de non opposabilité à la société et de suspension du droit de vote afférents aux parts cédées.

Dans les six semaines de l'envoi de la demande d'agrément, le gérant statutaire et le conseil de gérance statuent sur l'agrément du cessionnaire.

Ce délai de six semaines peut être étendu par simple décision dûment motivée du gérant statutaire ou du conseil de gérance, lorsque compte tenu des circonstances particulières ils ne peuvent apprécier la qualité du cessionnaire et de son offre dans le délai fixé,

A défaut de notification dans le délai dont question ci-avant, le gérant statutaire et le conseil de gérance sont réputés avoir donné leur agrément à la cession.

La décision d'accepter ou de refuser l'agrément du cessionnaire est souveraine et ne doit pas être justifiée. Tout agrément supposera l'engagement par le cessionnaire agréé de respecter les éventuelles conventions entre associés existantes au moment du rachat des titres et parts,

En cas de refus d'agrément, s'ouvre le droit de préemption des associés tel que définit au point ii) suivant; dans les quinze jours du refus d'agrément, le conseil de gérance ou le gérant statutaire transmettent cette offre aux associés, en les informant des conditions du droit de préemption dont ils disposent. S'ouvre alors le premier délai de six semaines.

ii) Droit de préemption,

L'associé minoritaire qui désire céder tout ou partie de ses parts à un autre associé doit en aviser individuellement le gérant statutaire et le conseil de gérance par lettre recommandée, au moins deux mois avant la cession proposée, indiquant le nombre et les numéros des parts qu'il envisage de céder, le prix demandé, les nom, prénoms et profession du candidat-cessionnaire, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, ainsi que toutes les conditions de la cession.

Dans les quinze jours, le conseil de gérance ou le gérant statutaire transmettent cette offre aux associés, en les informant des conditions du droit de préemption dont ils disposent.

Dans !es six semaines de cette information par le conseil de gérance ou le gérant statutaire, l'associé majoritaire et le gérant statutaire font savoir au conseil de gérance et au cédant s'ils exercent ou non leur droit de préemption sur une partie ou la totalité des parts cédées avant tout autre associé.

L'actionnaire majoritaire et le gérant statutaire doivent se concerter pour se répartir les parts sociales vendues. A défaut d'accord entre eux, chacun pourra préempter en fonction du rapport de leur nombre de parts l'un envers l'autre.

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SI, passé ce délai de six semaines; toutes les parts ne sont pas préemptées et acquises par l'associé majoritaire, s'ouvre un nouveau délai de six semaines durant lequel les associés minoritaires peuvent préempter et acquérir les parts restantes.

Le droit de préemption des associés minoritaires s'exerce au prorata de leur participation dans le capital de la société sans fractionnement de parts. Le non-exercice total ou partiel par un associé minoritaire de son droit de préemption accroît celui des autres associés minoritaires durant un nouveau délai fixé à trente jours et toujours au pro-rata du nombre de parts dont ces associés sont déjà propriétaires. Le gérant statutaire ou le conseil de gérance en avisent les intéressés sans délai.

Si au terme des deuxième et troisième délais, toutes les parts ne sont pas préemptées et acquises par les associés, le cédant pourra vendre ses parts au cessionnaire proposé en premier lieu.

En cas d'exercice du droit de préemption, !es parts sont acquises au prix offert par le tiers candidat-cessionnaire ou, à défaut d'accord sur le prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du Code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente. L'expert sera rémunéré par chaque partie pour moitié.

La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans les trente jours de sa désignation et ce après avoir entendu les arguments des parties.

L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les trois mois de sa détermination à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure.

B. CESSION POUR CAUSE DE MORT

Les héritiers et/ou les ayants-droit de l'associé minoritaire décédé seront tenus de faire connaître au gérant statutaire et au conseil de gérance, leur qualité d'héritier et/ou d'ayants-droit dans les trois mois du décès,

Endéans les quinze jours de cette notification, le gérant statutaire ou le conseil de gérance feront connaître à chaque associé, par lettre recommandée, l'identité des héritiers et/ou ayants-droit de l'associé défunt.

La transmission des parts sociales aux héritiers et/ou ayants-droit ne pourra se faire que moyennant l'agrément du conseil d'administration statuant à majorité simple des voix et du gérant statutaire et ce à peine de nullité et de non opposabilité à la société et de suspension du droit de vote afférents aux parts cédées, déduction faite des droits dont l'acquisition est envisagée.

En cas de refus d'agrément, s'ouvre le droit de préemption des associés tel que définit au point ii) de l'article 8 intitulé "Droit de préemption" : dans les quinze jours du refus d'agrément, le conseil de gérance ou le gérant statutaire notifient ce refus aux associés, en les informant des conditions du droit de préemption dont ils disposent. S'ouvre alors le premier délai de six semaines.

Les parts sociales sont acquises au prix à convenir, entre les héritiers et/ou ayants-droit et le candidat cessionnaire ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du Code Civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunat de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert sera rémunéré par chaque partie pour moitié.

Article neuf  INCAPACITE

L'incapacité déclarée par une décision judiciaire d'un actionnaire ouvre automatiquement une option d'achat des parts détenues par ledit actionnaire au profit de l'actionnaire majoritaire et du gérant statutaire.

Cette option d'achat doit être exercée dans un délai de deux mois suite à la fixation du prix par un expert désigné comme indiqué dans l'article 8 des statuts,

L'actionnaire majoritaire et le gérant statutaire doivent se concerter pour se répartir les parts sociales vendues suite à cette incapacité.

A défaut d'accord entre eux, chacun pourra préempter en fonction du rapport de leur nombre de parts l'un envers l'autre.

L'option d'achat s'ouvre à partir du moment où l'actionnaire majoritaire et le gérant statutaire ont connaissance de la décision d'incapacité d'un actionnaire et a une durée de validité de deux mois à partir de la prise de connaissance de la décision d'incapacité.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article dix - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Est nommé gérant statutaire pour la durée de la société:

Monsieur FRANEAU Gaspard, domicilié à 1050 Ixelles, Avenue George Bergmann 66, qui déclare accepter la mission avec la confirmation qu'il n'est pas frappé par une décision qui s'y oppose.

Le gérant statutaire ne peut être démis qu'à l'unanimité des voix des associés, en ce compris la sienne, s'il était associé. Sa mission peut être entièrement ou partiellement révoquée pour raison grave par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts mals uniquement à l'unanimité des voix.

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Article onze POUVOIRS

En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la voix du gérant statutaire compte double. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

Le conseil de gérance peut déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon lui semble

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Article douze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la

société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article treize - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année se deuxième jeudi du mois de juin à dix-neuf heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article quatorze  NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer,

Article quinze - DELIBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article seize - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés

présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article dix-sept - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence te premier janvier et se termine te trente et un décembre de chaque année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-huit - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Y

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-neuf - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés,

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Article vingt - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code des

Sociétés.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique

et se clôturera le trente et un décembre deux mil treize.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quatorze, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Le fondateur déclare savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'a partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution,

Le fondateur déclare que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte, Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et te dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

IV. DISPOSITIONS FINALES

- Le fondateur a en outre décidé:

a, que le mandat du gérant sera exercé à titre gratuit.

b. de ne pas nommer un commissaire.

DROITS D'ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS)

Le droit s'élève à nonante-cinq euros (95,00 ¬ ).

Le présent extrait est délivré avant enregistrement de l'acte dans te seul but d'être déposé au Registre des Personnes Morales.

Déposés en même temps: une expédition de l'acte du onze juin deux mil douze et une attestation bancaire.

Sandrine KOEUNE Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
PATRIMONING ASSURANCES

Adresse
GRAND PLACE 6 1440 BRAINE-LE-CHATEAU

Code postal : 1440
Localité : BRAINE-LE-CHÂTEAU
Commune : BRAINE-LE-CHÂTEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne