PRO PC MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PRO PC MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 547.801.560

Publication

20/03/2014
ÿþ Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0 543- . $Q1, . yt o

Dénomination (en entier) : PRO PC MANAGEMENT (en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :avenue de Jassans, 51

1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette)

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS

D'un acte reçu par le Notaire Charles HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 3 mars 2014, il résulte que la société; privée à responsabilité limitée PRO PC MANAGEMENT a été constituée par :

1. Monsieur COURARD Pascal Paul Ghislain, né à Etterbeek le vingt-huit août mil neuf cent soixante-et-un;; inscrit au Registre national sous le numéro 610828-061.48, époux de Madame VANDERBECKEN Karim, Florimonde Lucienne Demeurant et domicilié à 1342 Ottignies Louvain-la-Neuve (Limelette), avenue de Jassans 51,

Epoux mariés à Schaerbeek le deux août mil neuf cent quatre-vingt-cinq, sans contrat de mariage, régime non modifié à ce jour ainsi que déclaré,

. Monsieur COURARD Arnaud, né à Uccle le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-six, inscrit au Registre national sous le numéro 860623-339.43, célibataire. Demeurant et domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, boulevard du Centenaire 35. Déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale. Mademoiselle COURARD Sarah, née à Uccle le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf, inscrite au Registre national sous le numéro 890314-378.25, célibataire.

Demeurant et domiciliée à 4280 Hannut, rue de Huy 108C boîte 3,1

Déclarant avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Monsieur LIBIOULLE Thomas Hugues Cyrille Jacques.

4. Monsieur COURARD Bertrand, né à Uccle le onze octobre mil neuf cent nonante-deux, inscrit au Registre;:

national sous le numéro 921011-129.88, célibataire.

Demeurant et domicilié à 1342 Ottignies Louvain-la-Neuve (Limelette), avenue de Jassans 51,

Déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale.

Les comparants déclarent constituer une société privée à responsabilité limitée dénommée « PRO MANAGEMENT » au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), divisé en CENT (100);; PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale, qu'ils déclarent souscrire en numéraire au pair à raison dei'; 97 parts sociales par Monsieur Pascal COURARD, et de 1 part sociale chacun par Monsieur Arnaud COURARD, Mademoiselle Sarah COURARD et Monsieur Bertrand COURARD, prénommés, toutes libérées àI; concurrence d'un tiers.

Les comparants arrêtent ensuite comme suit les statuts de la société. (PARTIM)

II. - STATUTS NATURE - DENOMINATION.

Article premier. ;?

La société existe sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée de droit belge, et est dénommée :

,; «PRO PC MANAGEMENT».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société privée à responsabilité limitée »

I ou des initiales « SPRL », ainsi que de l'indication du siège social et du numéro d'entreprise et de NA.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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SIEGE.

Article deux.

Le siège de la société est établi à 1342 Ottignies Louvain-la Neuve (Limelette), Avenue de Jassans, 51.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de fa gérance, qui a tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas

changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation,

agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

OBJET.

Article trois.

La société a pour objet d'effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger le management au sens large de sociétés ou d'associations, les conseils en organisation de sociétés ou d'associations, l'exercice de mandats de gérant, d'administrateur, d'administrateur délégué ou postes de direction.

Elle peut également acheter, vendre, donner ou prendre en location tous biens bâtis ou non, conférer ou accepter tous droits réels ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, accomplir toutes opérations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en matière immobilière.

Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels, financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en favoriser le développement, et peut dans ce cadre s'intéresser par tous modes à toutes entreprises ou sociétés.

CAPITAL SOCIAL - REPRESENTATION.

Article quatre.

Le capital social est fixé au montant de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (¬ 18.600,-), divisé en cent parts

sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital social

et conférant les mêmes droits et avantages et numérotées de 1. à 100.

DUREE.

Article cin~c ..

La société est constituée sans limitation de durée.

DES PARTS SOCIALES ET DE LEUR TRANSMISSION.

Article six;

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, ta société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice de l'article sept ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de fa société, ni en requérir inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article set

A/ Cessi. n entré vifs et transmission pour cause de mort des 'arts au cas où la société ne corn " rend " u'un associé.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend. En cas de transmission pour cause de mort, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. S'il n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales délaissées, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

BI Cession entre vifs et transmission pour cause de mort des_parts, au cas où la société comprend plus d'un associé.

Sauf cession ou transmission entre associés ou à leurs conjoints ou à des ascendants ou descendants en ligne directe d'assooiés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine d'inopposabilité aux autres associés et à la société, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de chacun des autres associés, auxquels notification à cet effet doit être adressée.

En cas notification d'un projet de cession entre vifs à titre onéreux, sujet à agrément, les associés titulaires des -parts autres-que-celles à-céder- devront-à- leur- tour-notifier" ensemble-au cédant-dans -te mois-de -la -date -de-la.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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première notification (laquelle contiendra à peine de nullité les conditions de cession et particulièrement son prix), leur accord ou leur refus d'agrément et dans cette

hypothèse leur choix (lequel liera le cédant) entre les deux branches de l'alternative suivante : (i) ou bien le rachat de toutes les parts à céder par préemption exerçable proportionnellement à leurs participations respectives au capital, et ce au prix offert ou en cas de désaccord sur celui-ci, au prix correspondant à la valeur intrinsèque (compte tenu notamment des plus-values latentes éventuelles) qui sera déterminée par un collège de trois réviseurs ou experts-comptables dont chaque partie désignera le sien dans la quinzaine, le troisième étant coopté ; (ii) ou bien la reprise concomitante de l'ensemble de leurs propres parts à des conditions identiques à celles proposées pour le rachat au cédant, lequel ne pourra donc céder ses parts que pour autant que toutes les parts des autres associés soient cédées en même temps.

En cas de notification d'une cession entre vifs à titre gratuit ou d'une transmission pour cause de mort, qui seraient sujettes à agrément, les associés titulaires des parts autres que celles à céder devront à leur tour notifier ensemble au cédant ou aux ayants-droits concernés, dans le mois de la date de la première notification, leur accord ou leur refus d'agrément, celui-ci entraînant de plein droit le rachat par eux de toutes les parts à céder, par préemption exerçable proportionnellement à leurs participations respectives au capital, à un prix qui sera déterminé par experts selon la procédure prévue ci-dessus.

Toute préemption exercée ou toute reprise offerte ne seront considérés comme valables que si elles portent sur l'ensemble des parts à céder ou à transmettre, et si le prix y afférent est payé dans les trois mois des secondes notifications respectivement visées ci-dessus, délai porté à quatre mois en cas d'intervention d'experts ; à défaut de respect de ce délai et sauf force majeure, le projet notifié pourra ensuite s'effectuer de plein droit et sans autre formalité.

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C/ Démembrement.

En cas de démembrement volontaire ou légal de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitiers) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire entre intéressés dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui doivent recueillir également l'accord du nu-propriétaire.

Article huit.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de souscription,

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité des voix.

Article neuf.

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers peut prendre connaissance.

GESTION.

Article dix.

La société est gérée par un organe de gestion, pouvant être un gérant unique, deux gérants ou un collège d'au moins trois gérants ; les gérants, associés ou non, sont nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

La détention par un ou plusieurs associés, de parts sociales représentent ensemble au moins cinquante pour cent du capital social, confère le droit de présenter une liste de candidats voire un seul candidat aux fonctions de gérant, sur base de quoi l'assemblée générale sera tenue de nommer un gérant.

Le même droit est reconnu au ou aux titulaires des parts représentatives des cinquante autres pour cent du capital.

Les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société. Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, -administrateurs,--membres.-du- conseil--de - direction{. ou - travailleurs,- un- représentant-.permanent- chargé-.de

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l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-cl ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les personnes qui représentent une société doivent, dans tous les actes engageant la responsabilité de cette société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.

Les gérants non statutaires sont révocables en tout temps par l'assemblée générale.

L'organe de gestion a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ; il peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera utiles à un ou plusieurs mandataires, pour un ou plusieurs objets déterminés.

En matière de représentation externe, vis-à-vis de tous tiers, devant toutes administrations publiques et privées, en tous actes y compris les procurations, et en tous recours administratifs ou judiciaires devant toutes autorités et en toutes instances, soit en demandant, soit en défendant, la société ne sera valablement représentée qu'en conformité avec la règle suivante

- si il n'y a qu'un gérant unique, par celui-ci, agissant seul ;

- s'il y a deux gérants, par les deux gérants agissant conjointement ;

- s'il y a plus de deux gérants, par la majorité des gérants en exercice, agissant conjointement.

Article onze.

S'il n'a été nommé qu'un gérant unique, l'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en

fonction dès le constatation du décès ou de l'incapacité prolongée de ce gérant unique, sans qu'une nouvelle

décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article douze,

§ 1. Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale a une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision.

De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion ou, à défaut d'un tel rapport, dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, le collège de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa ler et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé clavant.

Le rapport des commissaires, visé à l'article 143 du Code des sociétés, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du collège de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1.

La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues ci-dessus, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

Ces règles ne sont pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du collège de gestion concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société. De même, elles ne pas d'application lorsque les décisions du collège de gestion concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

§ 2. S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée au premier alinéa du § ler, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

§ 3. Lorsque le gérant est associé unique, et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée au premier alinéa du § ler, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société, Les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits dans le document précité.

§ 4. La publicité prévue au paragraphe 3 est rendue applicable aux opérations visées au paragraphe 2 lorsque

-les-associés-sont également-gérants.

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CONTROLE.

Article treize.

Le contrôle de la société est assuré conformément aux dispositions légales applicables à la présente société. En l'absence de commissaire-réviseur, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle,

Tant que les critères légaux ne sont pas dépassés, la société n'est pas tenue de nommer de commissaire, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle ; il peut se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de l'organe de gestion ou celui de l'assemblée, et dont les observations sont communiquées à la société.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée dolt être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire,

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ASSEMBLEE GENERALE.

Article quatorze.

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant. L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le premier mercredi du mois de juin à 14 heures, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s).

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée ; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article sept.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS.

Article quinze.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

III. - DISPOSITIONS FINALES.

A. - Les dispositions suivantes prennent effet dès le dépôt d'un extrait du présent acte au greffe du tribunal de

commerce compétent,

I) Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour dudit dépôt et se clôturera le trente-et-un

décembre deux mille quatorze.

2) Les opérations de la société commencent dès son immatriculation au Registre national des personnes morales.

3) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en l'an deux mille quinze.

4) La gérance sera exercée par un seul gérant, non statutaire, élu pour un mandat expirant Immédiatement après la tenue de l'assemblée ordinaire à tenir en deux mille quinze, à savoir Monsieur Pacal COURARD , comparant préqualifié.

Conformément à l'article dix des statuts, il représente valablement la société sous sa seule signature.

5) Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

-6)-Est-délégué -à-tout tiers,-mandat-spécial. aux-seules-fins-d'opérer-l'immatriculation. de-la-société.à.la.BCE. et"

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Mod 11.1

auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée.

7) Sont présentement ratifiées, toutes opérations et toutes conventions qui auraient été réalisées ou conclues

pour le compte de la société pendant la période nécessaire à sa formation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Charles HUYLEBROUCK, Notaire associé de résidence à Bruxelles

Déposée en même temps une expédition de l'acte

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Au verso : Nom et signature

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22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 17.08.2016 16435-0183-010

Coordonnées
PRO PC MANAGEMENT

Adresse
AVENUE DE JASSANS 51 1342 LIMELETTE

Code postal : 1342
Localité : Limelette
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne