PRODUITS PRESSE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PRODUITS PRESSE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 540.959.793

Publication

30/10/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : O 54 or,,l rp n 3

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(en entier) : PRODUITS PRESSE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Albert 1eT, 1 à 1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve section de Limelette (adresse complète)

Obllet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATIONS

Il résulte d'un acte reçu par Nous, Maître Bernard HOUET, notaire à Wavre, le quinze octobre deux mille

treize, déposé au Greffe avant enregistrement qu'on comparu en l'Etude, à Wavre, chaussée de Louvain, 152 1.Monsieur AGOSTI Walter Herbert Annibale, né à Maurage, le 31 mars 1957 (numéro national 57.03.31 19791 déclaré volontairement), époux de Monsieur HAULOTTE Geoffrey, domicilié à 1301 Wavre, section de Bierges, rue Provinciale, 310.

Marié sous le régime de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire soussigné, le 12 septembre 2006, régime non modifié, ainsi déclaré.

2.Monsieur PIERRARD Guy Jacques Ghislain, né à Longlier, le 24 mai 1963 (numéro national 63.05.24 061-92 déclaré volontairement), cohabitant légal de Monsieur Luc Emile Ghislain PIERRARD, domicilié à 6840 Neufchâteau, rue Saint-Roch, 28.

3.Monsieur DEVILLE Xavier Pierre Jean-Marie, né à Rocourt, le 5 septembre 1971 (numéro national 71.09.05 055-88 déclaré volontairement), époux de Madame DU PRE-WERSON Nathalie, domicilié à 4000 Liège, rue des Wallons 35.

Marié sous le régime de la séparation de biens aux ternies de son contrat de mariage reçu par le Notaire de Neuville, à Liège, non modifié, ainsi déclaré.

Lesquels ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement ce qui suit :

A. CONSTITUTION

Les comparants constituent une société privée à responsabilité limitée au capital de dix huit mille six cents

euros (18.600,00¬ ) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales d'une valeur nominale de cent

euros, qu'ils déclarent souscrire en numéraire comme suit :

-Monsieur Walter AGOSTI, prénommé : soixante-deux (62) parts sociales ;

-Monsieur Guy PIERRARD, prénommé : soixante-deux (62) parts sociales

-Monsieur Xavier DEVILLE, prénommé : soixante-deux (62) parts sociales.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les cent quatre-vingt-six parts sociales ainsi souscrites sont

libérées à concurrence de SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS (6.240,00 ¬ ) et que la société a de ce

chef et dès à présente, à sa disposition, une somme de SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS

(6.240,00 ¬ ).

A l'appui de cette déclaration, les comparants produisent au notaire soussigné, en conformité avec l'article

224 du Code des sociétés une attestation du dépôt préalable du montant libéré en un compte spécial numéro

068897399466 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la société

Cette attestation demeurera ci-annexée.

En outre, le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux présentes.

Les comparants reconnaissent être tous considérés comme fondateurs en vertu de la loi.

B. STATUTS

Ils arrêtent comme suit les statuts de la société.

Nature  dénomination

Article premier

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est

dénommée : "PRODUITS PRESSE".

Cette dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande

et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie des mots «société privée à responsabilité

limitée» ou des initiales «SPRL». Elle doit en outre,~être accompagnée de l'indication précise du siège social

mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

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de la société, de la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi par l'indication du siège

du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social et ses sièges d'exploitation.

Siège

Article deux

Le siège de la société est établi à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, section de Limelette, avenue Albert 1 er,

1.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas

changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation,

agences, ateliers, dépôts et succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

Objet :

Article trois

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger

1. la vente, l'achat, la location, l'import-export, le tout en gros comme au détail, de tous livres, revues, journaux. (quotidiens, hebdomadaires et autres), cartes routières, cigarettes, cigares et tabacs, tous articles pour fumeurs et leurs accessoires, confiserie, biscuiterie, petite alimenta-lion, en ce compris les boissons alcoolisées ou non, bimbeloterie, articles d'horlogerie, fournitures de bureau, matériel informatique et scolaire, tous articles et appareils de photographie, de cinéma, de vidéo, tous articles de -cadeaux, tous articles et appareils d'informatique, jouets divers électroniques ou non, tous articles audio-visuels (disques, cassettes, compact disques), tous articles de parfumerie en général, bas de dames, parapluies et pile électriques, support publicitaires et gadgets.

2. le développement des films de cinéma et de photographie tant pour son compte que pour te compte de tiers.

3. Le service de photocopie et d'envoi par photocopie, (téléfax) de loterie et jeux divers, petites annonces.

Elle peut faire en Belgique ou à l'étranger, d'une manière générale, toutes opérations industrielles et

commerciales, financières et civiles, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son

objet et pouvant en faciliter la réalisation et s'intéresser par voie d'associa-'tion, d'apport, de fusion,

d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises dont l'objet serait analogue ou

connexe au sien ou qui seraient susceptibles de constituer pour elle une source ou un débouché.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Durée

Article quatre

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un ternie qui excéderait la durée qui lui

serait ultérieurement assignée.

Capital social  Représentation

Article cinq

Le capital social est fixé au montant de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00E) représenté par

cent quatre-vingt-six (186) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune, souscrites

et libérées à concurrence de six mille deux cent quarante euros (6.240 EUR) lors de la constitution de la

société.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Article six

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut

suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son

égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque

prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir

inventaire.

lis doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de

l'assemblée générale.

Article sept

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où !a société ne comprend qu'un associé.

a)cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b)transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé

aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits

droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession,

* ! 5 proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles ci.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

-à un associé;

-au conjoint du cédant ou du testateur;

-à des ascendants ou descendants en ligne directe;

-à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s) propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu propriétaire.

Article huit

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à une majorité qualifiée de deux/tiers des voix.

Article neuf

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Gérance

Article dix

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, nommée(s) avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non. Le ou les gérants sont nommé(s) soit dans les statuts, soit par l'associé unique, soit par l'assemblée générale.

SI une personne morale est nommée gérante de la société, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale,. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Pouvoirs

Article onze

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul a tous pouvoirs pour poser tous las actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception de toute opération juridique d'un montant supérieur à deux mille cinq cents euros. Tout acte juridique d'un montant supérieur à deux mille cinq cents euros nécessite ta signature de deux gérants.

Chaque gérant représente la société vis à vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent

conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des

pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Rémunération

Article douze

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

Contrôle

Article treize

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il

convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a

donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en

vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

Assemblée générale

Article quatorze

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous,

même pour les associés absents ou dissidents.

Il est tenu chaque-année une assemblée générale ordinaire, au siège social-ou à l'endroit indiqué dans les

convocations, le premier vendredi de juin à dix-huit heures, Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au

premier jour ouvrable suivant à la même heure. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe

pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées chaque fois que l'intérêt de la société

l'exige par la gérance ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles

sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant

aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires

et gérants.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée générale.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut

même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un

support matériel.

Usufruitier et nu propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant

réglé par l'article 7.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise, la seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les

membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra

également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; fes extraits de

ces procès verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire -- Comptes annuels

Article quinze

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année,

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse alors l'inventaire et les comptes

annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires

applicables à la société.

Répartition-réserves

Article seize

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale

des associés, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition du

bénéfice.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur auimontant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Dissolution

Article dix-sept

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

Réservé Volet B - Suite

iau

Moniteur

belge



En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, Le(s) liquidateur(s) nommé(s) par décision prise par l'assemblée générale n'entre(nt) en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce compétent de sa (leur) nomination.

Après réalisation de l'actif et le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net sera réparti entre tous les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées et les biens conservés leur seront remis pour être partagés dans la même proportion, Le(s) liquidateur(s) transmet(tent) au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n'est transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans. Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumettent) le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Election de domicile

Article dix-huit

Les associés, gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires_de-la société et à la responsabilité.

Droit commun

Article dix-neuf

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

En cónséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article vingt

Pour tous litiges entre [a société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

C. DISPOSITIONS FINALES

1. Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à ta société ou qui seront mis à leur charge en raison de sa constitution s'élève à la somme de 1.393,51 euros.

2. Interdictions

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de ['article premier de ['arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

3. Déclaration fiscale

Les comparants déclarent que la présente société ne demande pas le bénéfice de la dispense du droit proportionnel prévu par l'article 302bis du Code des droits d'enregistrement, de l'arrêté royal numéro 118 du vingt-trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux (zones d'emplois), ou l'arrêté royal numéro 187 (centres de coordination).

4. Premier exercice social

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent pour se clôturer le 31 décembre 2014, Les opérations de la société commencent dès son inscription au registre des personnes morales.

5. Commissaire

Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, le comparant estime de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § ler dudit code et il décide par conséquent de ne pas la doter d'un commissaire.

6. Déclarations

1) Le notaire soussigné a éclairé les comparants sur la teneur de l'article 212 du code des sociétés et a informé les fondateurs des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'ils encourent s'ils sont associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée.

Informés de la teneur de cet article, les comparants déclarent qu'ils ne sont pas déjà associé unique d'une société de personne à responsabilité limitée, ni d'une société privée à responsabilité limitée, devenue depuis lors unipersonnelle.

2) En outre, le notaire soussigné a informé les comparants sur ['obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

7. Nomination des gérants autorisation spéciale

Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, Messieurs Walter AGOSTI, Guy

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge











Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 30.09.2015 15628-0419-009
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 19.07.2016 16334-0498-009

Coordonnées
PRODUITS PRESSE

Adresse
AVENUE ALBERT 1ER 1 1342 LIMELETTE

Code postal : 1342
Localité : Limelette
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne