SAAK

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SAAK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 564.908.994

Publication

23/10/2014
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « SAAK ».

Les dénominations complètes et abrégées peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents

émanant de la société contiendront notamment : la dénomination sociale, la mention « Société

Privée à Responsabilité Limitée » ou les initiales « SPRL », reproduites lisiblement et en toutes

lettres, l'indication précise du siège social, les mots « Registre des personnes morales » ou les

initiales « RPM », accompagnés de l'indication du numéro d entreprise.

ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 1470 Genappe, rue de Bruxelles, numéro 60 boîte 10.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de

la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d exploitation,

agences et succursales en Belgique ou à l étranger.

ARTICLE 3 OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de

tiers, ou en participation avec ceux-ci :

- l activité de car-wash ;

- la vente et la location de véhicule à moteur ;

- la vente de pièces et accessoires détachés pour véhicules automobiles ;

- l achat et la vente de toute marchandise en gros ou au détail, solderies, la vente au détail

d alimentation générale ;

- le service de cabines téléphoniques et internet ;

- les travaux de bâtiment tant privé que public ;

- promoteur immobilier.

- l importation, l exportation, l achat et la vente en gros ou en détail, de tous produits alimentaires,

textiles, électroniques, fruits et légumes, tabac, boissons alcoolisées et non alcoolisées, solderie,

d articles mécaniques, électroménagers, articles de mobilier, de véhicules, de tous engins à moteur,

de matériaux de construction, machines liées à la construction, machines agricoles, machines de

travaux publics, pièces de bateaux ;

- l exploitation de centres de remise en condition (salle de fitness, de sports, de bains turcs, hammam

; etc...) ;

- l activité de transporteur pour compte propre et pour compte de tiers, national et international ;

- activité de négociant et d intermédiaire.

La société dispose d une manière générale d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les

actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature

à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle pourra réaliser toutes opérations immobilières mais également toutes opérations commerciales,

industrielles, financières et mobilières, pouvant permettre ou favoriser l exercice et le développement

de ses activités. Elle pourra s intéresser par voie d association, d apport, de fusion, d intervention

financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l objet est identique,

analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de

constituer pour elle une source de débouchés.

La société pourra exercer la ou les fonctions d administrateur, gérant ou liquidateur.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la

réalisation de ces conditions.

ARTICLE 4 - DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 5  CAPITAL SOCIAL.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00

EUR). Il est divisé en cent parts sociales avec droit de vote, sans mention de valeur nominale,

représentant chacune un/centième de l'avoir social.

ARTICLE 6 - APPELS DE FONDS.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de

fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle

détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont

considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s impute sur l ensemble des parts dont l associé est titulaire.

L associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s impute sur ce qui est dû par l associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE 7 AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE.

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

TITRES III. TITRES

ARTICLE 8  REGISTRE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. ARTICLE 9  INDIVISIBILITE DES TITRES.

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l exercice des droits accordés aux associés, qu un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l objet d une copropriété, la société a le droit de suspendre l exercice des droits y afférents jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d une action, les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

ARTICLE 9 BIS - CESSION DE PARTS.

§ 1. Cessions libres.

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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associés.

§ 2. Cessions soumises à agrément.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l acquisition de parts. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

TITRE IV. GESTION - CONTROLE

ARTICLE 10 GERANCE.

Tant que la société ne comporte qu un seul associé, elle est administrée soit par l associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou morales, associées ou non, nommée avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l associé unique agissant en lieu et place de l assemblée générale.

En cas de pluralité d associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L assemblée qui nomme le ou les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

ARTICLE 11  POUVOIRS.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant ou des gérants ou autre agent doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Le gérant ou le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt de nature patrimoniale direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre est tenu de se conformer au Code des Sociétés.

Le gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux

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engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 12 - REMUNERATION.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacement.

ARTICLE 13  CONTRÔLE DE LA SOCIETE.

Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Lorsqu il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter, à ses frais, par un expert-comptable.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 14  TENUE ET CONVOCATION.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

S il n y a qu un seul associé, c est à cette même date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, aux gérants, et le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE 15  PROROGATION.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 16  ASSEMBLEE GENERALE PAR PROCEDURE ECRITE.

§ 1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale.

§ 2. En ce qui concerne la datation de l assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l assemblée annuelle générale statutaire et qu elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision n est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l assemblée générale.

§ 3. En ce qui concerne la datation de l assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l ordre du jour séparément.

§ 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l objet d une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l unanimité n est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en

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temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. ARTICLE 17  PRESIDENCE  PROCES-VERBAUX.

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 18  DELIBERATIONS.

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire, les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL  REPARTITION  RESERVES.

ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

ARTICLE 20  REPARTITION - RESERVES.

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 21  DISSOLUTION.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 22  LIQUIDATEURS.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opère par le ou les gérants en fonction, sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa désignation par le tribunal, conformément au Code des Sociétés.

ARTICLE 23  REPARTITION DE L ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES.

ARTICLE 24 - ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s il n a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 25  COMPETENCE JUDICIAIRE.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux

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affaires de la société et à l exclusion des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

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ARTICLE 26  DROIT COMMUN.

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées

inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des

sociétés sont censées non écrites.

C - DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à

dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1) Premier exercice social.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

trente et un décembre deux mil quinze.

2) Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin deux

mil seize à dix-huit heures.

3) Nomination de gérants non statutaires.

L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.

Est appelée aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée illimitée, Monsieur Karim AIT

MEDDOUR prénommé sous 1), qui accepte.

Son mandat est gratuit.

4) Nomination d'un commissaire-reviseur.

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

5) Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mil quatorze, par l un ou l autre des comparants, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

6) Pouvoirs

Monsieur Karim AIT MEDDOUR et Monsieur Saïd EL HARCHI prénommés, ou toute autre personne désignée par eux, sont désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, les mandataires ad hoc auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l exécution du mandat leur confié.

Coordonnées
SAAK

Adresse
RUE DE BRUXELLES 60, BTE 10 1470 GENAPPE

Code postal : 1470
Localité : GENAPPE
Commune : GENAPPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne