SCIENTIFIC MANAGEMENT COMPANY, EN ABREGE : SCIMACO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SCIENTIFIC MANAGEMENT COMPANY, EN ABREGE : SCIMACO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 438.627.664

Publication

08/01/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



11111.19111111,1 i AI

'TRIBUNAL DE CdPir,Ss:fSG.~

2 5 DE C. 2013

d;ffl&Es

Réserv

au

Monitei

belge

IN

i

N° d'entreprise : 0438627664

Dénomination

(en entier) : SC1ENT1FIC MANAGEMENT COMPANY

(en abrégé) : SCIMACO

Forme juridique : SPRL

Siège : 1301 Wavre (Bierges), Avenue des Aubépines, 22

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE : CONVERSION DU CAPITAL - AUGMENTATION DE CAPITAL  MODIFICATION DES STATUTS

II résulte d'un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, le 18 décembre 2013, en cours d'enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit:

(" )

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « SCIENTIFIC MANAGEMENT COMPANY », en abrégé « SCIMACO », ayant son siège social à 1301 Wavre (Bierges), Avenue des Aubépines, 22.

(" " )

ORDRE DU JOUR.

1° Proposition de modification du premier alinéa de l'article deuxième des statuts pour le mettre en

conformité avec le siège social actuel.

2° Conversion du capital en euros.

3° Augmentation de capital à concurrence de cent septante-neuf mille dix euros pour le porter de dix-huit

mille neuf cent soixante-trois euros quatre-vingt-cinq cents à cent nonante-sept mille neuf cent septante-trois

euros quatre-vingt-cinq cents (197.973,85 E) par apport en espèces d'une somme de cent septante-neuf mille

dix euros provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les

revenus, sans création de parts nouvelles.

4° Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

5° Mise en concordance des statuts suite aux décisions qui précèdent.

6° Proposition de mise en concordance des statuts avec le Code des Sociétés par une refonte complète

desdits statuts.

(... )

PREMIERE RESOLUTION  MODIFICATION DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE DEUXIEME DES

STATUTS

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article deuxième des statuts comme suit :

« Le siège social est établi à 1301 Wavre (Bierges), Avenue des Aubépines, 22. »

Vote :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS

L'assemblée décide de convertir le capital en euros, comme proposé dans l'ordre du jour.

Vote

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES.

Confirmant la décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du cinq décembre deux mille treize,

l'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent septante-neuf mille dix euros pour le porter de

dix-huit mille neuf cent soixante-trois euros quatre-vingt-cinq cents à cent nonante-sept mille neuf cent

septante-trois euros quatre-vingt-cinq cents (197.973,85 ¬ ) par apport en espèces d'une somme de cent

septante-neuf mille dix euros provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 537 du Code

des impôts sur les revenus, sans création de parts nouvelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen-bij-het Belesch Staatsüiaù _ 08>01720i4 Áffiiéxée ïlü 1GlomfeurTiélgë

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les membres de l'assemblée déclarent, que l'augmentation de capital est effectuée en un versement en

espèces proportionnellement aux nombres d'actions détenues par chacun des associés en un compte ouvert au

nom de la société auprès de la banque DELTA LLOYD.

La société a donc dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de cent septante-neuf mille

dix euros.

Une attestation de ce dépôt demeurera ci-annexée.

Vote :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE

CAPITAL.

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est

intégralement réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à la somme de cent nonante-sept mille neuf

cent septante-trois euros quatre-vingt-cinq cents (197.973,85 ¬ ) et représenté par sept cent soixante-cinq parts

sociales, sans désignation de valeur nominale.

CINQUIEME RESOLUTION  MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS SUITE AUX DECISIONS QUI

PRECEDENT.

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit

« ARTICLE CINQ.

Le capital social est fixé à la somme de cent nonante-sept mille neuf cent septante-trois euros quatre-vingt-

cinq cents (197.973,85 ¬ ).

Il est représenté par sept cent soixante-cinquante parts sociales sans mention de valeur nominale,

représentant chacune un/sept cent soixante-cinquième du capital social.

Ce capital est entièrement souscrit.

Lors de la constitution de la société le capital s'élevait à sept cent soixante-cinq mille francs belges.

L'assemblée générale extraordinaire du dix-huit décembre deux mille treize a décidé :

- de convertir le capital en euro ;

- d'augmenter le capital à concurrence de cent septante-neuf mille dix euros pour le porter de dix-huit mille

neuf cent soixante-trois euros quatre-vingt-cinq cents à cent nonante-sept mille neuf cent septante-trois euros

quatre-vingt-cinq cents (197.973,85 ¬ ) par apport en espèces d'une somme de cent septante-neuf mille dix

euros provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les

revenus, sans création de parts nouvelles. »

Vote

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION - REFONTE DES STATUTS

L'assemblée décide de refondre les statuts pour les mettre en concordance avec le Code des Sociétés,

comme suit :

« ARTICLE PREMIER - FORME - DENOMINATION.

La société adopte la forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « SCIENTIFIC MANAGEMENT COMPANY », en abrégé « SCIMACO ». Les

dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée",

ou en abrégé, "SPRL",

ARTICLE DEUXIEME - SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 1301 Wavre (Bierges), Avenue des Aubépines, 22,

Il pourra être transféré en tout endroit de Bruxelles, de l'agglomération Bruxelloise, ou de la région de

langue française par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à

l'étranger.

ARTICLE TROISIEME - OBJET.

La Société a pour objet l'assistance à la gestion des entreprises industrielles ou commerciales, que ce soit

pour compte des tiers ou pcur compte propre. Elle a également pour objet la création et la commercialisation de

tout logiciel et matériel informatique de quelque nature que ce soit. Elle pourra également accepter des

missions d'études et de conseil, de quelque nature que ce soit, aussi bien auprès des entreprises et des

groupements ou associations que des particuliers.

La société pourra faire toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et

immobilières, ayant un rapport quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, Elle pourra

également participer d'une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés existantes ou à créer,

par achat, souscriptions, apport, fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financières, de

participation avec le but de développer, de favoriser ou faciliter la réalisation de l'objet social. Elle peut réaliser

son objet tant en Belgique qu'à l'étranger de toutes les manières et suivant les modalités qui lui apparaitront les

mieux appropriées.

L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative.

ARTICLE QUATRIEME - DUREE.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée indéterminée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

ARTICLE CINQUIEME - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de cent nonante-sept mille neuf cent septante-trois euros quatre-vingt-

cinq cents (197.973,85 ¬ ).

Il est représenté par sept cent soixante-cinquante parts sociales sans mention de valeur nominale,

représentant chacune un/sept cent soixante-cinquième du capital social.

Ce capital est entièrement souscrit.

ARTICLE SIXIEME  HISTORIQUE DU CAPITAL

Lors de la constitution de la société le capital s'élevait à sept cent soixante-cinq mille francs belges.

L'assemblée générale extraordinaire du dix-huit décembre deux mille treize a décidé :

- de convertir le capital en euro ;

- d'augmenter le capital à concurrence de cent septante-neuf mille dix euros pour le porter de dix-huit mille

neuf cent soixante-trois euros quatre-vingt-cinq cents à cent nonante-sept mille neuf cent septante-trois euros

quatre-vingt-cinq cents (197.973,85 ¬ ) par apport en espèces d'une somme de cent septante-neuf mille dix

euros provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les

revenus, sans création de parts nouvelles..

ARTICLE SEPTIEME  AUGMENTATION DE CAPITAL,

Le capital social peut en tout temps être augmenté ou réduit.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en numéraires doivent être offertes

par préférence aux associés existants, au prorata de la partie du capital représentant leurs parts,

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai, sont annoncés par un avis porté à la connaissance des

associés par lettre recommandée,

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent l'être que par les

personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des sociétés, sauf l'agrément des associés possédant au

moins la majorité absolue du capital social.

ARTICLE HUITIEME - APPEL DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé à douze pour cent l'an, à dater de

l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier

pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à

l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert

nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera

sommation par lettre recommandée d'avoir dans fes quinze jours à se prêter à cette formalité.

A défaut de se faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le

gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement

désigné à cet effet parle tribunal compétent.

ARTICLE NEUVIEME - EGALITE DE DROITS DES PARTS.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE DIXIEME - INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre

un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à

ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de fa société.

ARTICLE ONZIEME - INNEGOCIABILITE DES PARTS.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs

ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit

dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers

intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance,

mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être

établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE DOUZIEME - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

ARTICLE TREIZIEME - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT.

L- Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les

associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

Il.- Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères, L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE QUATORZIEME - DONATION DE PARTS.

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

ARTICLE QUINZIEME - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT,

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au Tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE SEIZIEME - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE.

En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article dixième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article douzième ci-dessus.

ARTICLE DIX-SEPTIEME - RACHAT DES PARTS.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent. Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE DIX-HUITIEME - NOMINATION DU GERANT.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

ARTICLE DIX-NEUVIEME - POUVOIRS DES GERANTS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les gérants peuvent accomplir, conjointement ou séparément, tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social de la société et les gérants, conjointement ou séparément, représentent la

société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants, conjointement ou séparément, ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas

réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

ARTICLE VINGTIEME - GESTION JOURNALIERE.

Les gérants pourront, conjointement ou séparément, soit déléguer la gestion journalière de ia société à un

ou plusieurs mandataires, associés ou non, soit confier ia direction des affaires sociales à un ou plusieurs

directeurs, associés ou non, soit enfin déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire.

ARTICLE VINGT ET UNIEME - SIGNATURES.

La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice, par les gérants, agissant conjointement ou séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE VINGT-DEUXIEME - EMOLUMENTS DES GERANTS.

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera le montant

des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT-TROISIEME - SURVEILLANCE.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas

lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il

peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été

désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE VINGT-QUATRIEME - ANNEE SOCIALE - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION.

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le vingt mars à seize heures trente minutes.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

ARTICLE VINGT-CINQUIEME - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation à l'initiative de la

gérance ou du commissaire.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-SIXIEME - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter,

ARTICLE VINGT-SEPTIEME - ASSEMBLEE GENERALE - PROROGATION.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines

au plus par la gérance, La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la premiére assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans

l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

ARTICLE VINGT-MUITIEME - ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé,

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-NEUVIEME - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote,

ARTICLE TRENTIEME - REPARTITION DES BENEFICES.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social, Il

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à

la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance,

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance,

ARTICLE TRENTE ET UNIEME - DISSOLUTION.

Volet B - suite

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par tes soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des

liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés.

ARTICLE TRENTE-DEUXIEME - LIQUIDATION : REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti égaiement entre toutes les parts,

ARTICLE TRENTE-TROISIEME - ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE-QUATRIEME - DROIT COMMUN,

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois

sont censées non écrites. »

Vote :

Cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.

( )

Pour extrait conforme,

Le notaire Jacques WATHELET

Déposés en même temps, une expédition de l'acte et les statuts coordonnés

f Réservé

au

Moniteur

belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2013 : NI524923
30/07/2012 : NI524923
26/07/2011 : NI524923
01/06/2010 : NI524923
15/05/2009 : NI524923
22/04/2008 : NI524923
16/05/2007 : NI524923
21/04/2006 : NI524923
13/04/2005 : BL524923
20/07/2004 : BL524923
12/09/2003 : BL524923
21/08/2003 : BL524923
11/07/2003 : BL524923
15/07/1999 : BL524923
01/01/1992 : BL524923
16/12/1989 : BL524923

Coordonnées
SCIENTIFIC MANAGEMENT COMPANY, EN ABREGE : S…

Adresse
AVENUE DES AUBEPINES 22 1301 BIERGES

Code postal : 1301
Localité : Bierges
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne