SECO & PARTNER'S CONSULTING

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SECO & PARTNER'S CONSULTING
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 427.549.868

Publication

25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 11.09.2013, DPT 18.11.2013 13662-0180-015
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 26.09.2012, DPT 24.10.2012 12618-0042-013
10/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 21.09.2011, DPT 09.11.2011 11601-0422-015
22/04/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Réservé au Moniteur

belge  I

N° d'entreprise : 0427.549.868

Dénomination

(en entier) : CLIQUET MANAGEMENT

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1301 WAVRE (BIERGES), Rue de Genval, 20

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  MODIFICATION DE LA DENOMINATION -

TRANSFORMATION  DEMISSION  NOMINATION  REDUCTION DE CAPITAL  MODIFICATION DES

STATUTS

D'un acte reçu par le notaire Jacques Wathelet, à Wavre, en date du trente mars deux mille onze, en

cours d'enregistrement, il résulte textuellement ce qui suit :

On omet.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ia société anonyme « CLIQUET

MANAGEMENT », ayant son siège social à Wavre (section de Bierges), Rue de Genval, 20.

On omet.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du conseil d'administration exposant la justification détaillée de la modification de l'objet social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un décembre deux mille dix.

2. Proposition de modification de l'article quatre des statuts comme suit :

« La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que

décrites aux articles 34 et 38 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions',

comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques;

qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°,

troisième alinéa de l'Arrêté Royal du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf relatif à l'Institut des Experts-

comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément;

à la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi

que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises

au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en

matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans.

l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la

représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au numéro 6° ou auprès

desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés ;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par

la loi ou en vertu de la loi.

Relévent notamment des activités de conseil fiscal :

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles :

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa~ nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise parla loi et/ou qui sont réservées par; la loi à d'autres professions,

TRIBUNAL DE COMMERCE

12 -Os- 2011

NIVELLES

Greffe

1111JIRetelll

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que :

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du vingt-deux juillet mil neuf cent cinquante-trois créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le trente avril deux mille sept,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal. »

3. a) Rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de transformation de la société en société civile empruntant la forme de société privée à responsabilité limitée. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un décembre deux mille dix.

b) Rapport de Monsieur Thierry DAVID, expert-comptable, ayant ses bureaux à Auderghem, RuE du Prieuré, 19, sur l'état résumant la situation active et passive de la société joint au rapport du conseil d'administration.

4. Proposition de changement de dénomination par l'adoption de la dénomination « Seco & Partner'S Consulting » et en conséquence modification du premier alinéa de l'article deux des statuts pour le mettre en conformité avec la nouvelle dénomination.

5. Proposition de transformation de la société en une société civile empruntant la forme de société privée à responsabilité limitée.

6. Adoption des statuts de la société civile empruntant la forme de société privée à responsabilité limitée.

7. Démission des administrateurs de l'ancienne anonyme.

8. Nominations.

9. Réduction de capital, à concurrence de quatre-vingt mille euros (80.000,00 ¬ ), pour le ramener de cent mille euros (100.000,00 ¬ ) à vingt mille euros (20.000,00 ¬ ), sans annulation de titres, par le remboursement à chaque part d'une somme en espèces de six cent quarante euros (640,00 ¬ ).

Ce remboursement s'opérera par prélévement sur le capital libéré.

10. Modification des statuts :

- article 5 : pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital.

- article 6 : pour le remplacer par le nouvel historique du capital.

On omet.

PREMIERE RESOLUTION  PREMIERS RAPPORTS

L'associé unique dispense le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration et de l'état

résumant la situation active et passive de la société, arrêtée à la date du trente et un décembre deux mille dix,

l'associé unique reconnaissant avoir reçu copie de ceux-ci et en avoir pris connaissance.

Ce rapport et l'état résumant la situation active et passive de la société resteront ci-annexés.

DEUXIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'associé unique décide de modifier l'objet social et en conséquence de modifier l'article quatre des

statuts, et ce comme proposé à l'ordre du jour.

TROISIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE.

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale et d'adopter la dénomination suivante :

« Seco & Partner'S Consulting ».

En conséquence, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit :

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« La société est dénommée « Seco & Partner'S Consulting » ».

QUATRIEME RESOLUTION  DEUXIEMES RAPPORTS

L'associé unique dispense le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de transformation de la société, du rapport de Monsieur Thierry DAVID, prénommé, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive arrêtée au trente et un décembre deux mille dix, soit à une date remontant à moins de trois mois, l'associé unique reconnaissant avoir pris connaissance de ces rapports.

Le rapport de Monsieur Thierry DAVID, conclut dans les termes suivants :

« 10. CONCLUSIONS

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 décembre 2010 dressé par l'organe de gestion de la SA CLIQUET MANAGEMENT, dont le siège social est sis nie de Genval, 20 à 1301 Bierges.

Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société en une autre forme juridique, n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de ¬ 101.017,13 n'est pas inférieur au capital social de la société.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2011.

Thierry DAVID

Expert-Comptable 1.E. C. »

Les rapports du conseil d'administration et de Monsieur Thierry DAVID resteront ci-annexés.

Cl NQU IEME RESOLUTION  TRANSFORMATION

L'associé unique décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société civile empruntant la forme de société privée à responsabilité limitée.

Le capital et les réserves demeureront intacts de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société civile empruntant la forme de société privée à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.

La société civile empruntant la forme de société privée à responsabilité limitée conservera le numéro d'immatriculation de la société anonyme à la banque carrefour des entreprises, soit le numéro 0427.549.868.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au trente et un décembre deux mille dix, dont un exemplaire demeurera ci-annexé.

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont réputées réalisées pour la société civile empruntant la forme de société privée à responsabilité limitée, notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

SIXIEME RESOLUTION  ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE CIVILE EMPRUNTANT LA FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

L'associé unique arrête comme suit les statuts de la société civile empruntant la forme de société privée à responsabilité limitée :

« ARTICLE PREMIER - FORME - DENOMINATION.

La société adopte la forme de société civile empruntant la forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Seco & Partner'S Consulting ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée", ou en abrégé, "société civile sous forme de SPRL".

La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l'article 4, 2° de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales.

ARTICLE DEUXIEME - SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à Wavre (section de Bierges), Rue de Genval, 20.

II pourra être transféré en tout endroit de Bruxelles, de l'agglomération Bruxelloise, ou de la région de langue française par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance. La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROISIEME - OBJET.

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 70, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

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5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans

l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la

représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au numéro 6° ou auprès

desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par

la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales

3° le représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles :

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que :

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du vingt-deux juillet mil neuf cent cinquante-trois créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le trente avril deux mille sept,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATR1EME - DUREE.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE CINQUIEME - CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (100.000,00 ¬ ), divisé en cent vingt-cinq parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent vingt-cinquième du capital social. ARTICLE SIXIEME  HISTORIQUE DU CAPITAL.

Lors de la constitution de la société, te capital avait été fixé à un million deux cent cinquante mille francs belges représenté par cent vingt-cinq actions sans désignation de valeur nominale.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Lucas BOELS, ayant résidé à Saint-Gilles, le vingt décembre deux mille deux, il a notamment été décidé d'augmenter le capital social par apport en espèces à concurrence de soixante-neuf mille treize euros trente et un cents pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents à cent mille euros, sans création d'actions nouvelles.

ARTICLE SEPTIEME - APPEL DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

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L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé à douze pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité.

A défaut de se faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

ARTICLE HUITIEME - EGALITE DE DROITS DES PARTS.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE NEUVIEME - INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété entre un usufruitier et un nu propriétaire, l'exercice du droit de vote appartient à l'usufruitier et à lui seul.

ARTICLE DIXIEME - INNEGOCIABILITE DES PARTS.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE ONZIEME - QUALITE  EXCLUSION.

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l'(des) associé(s) concerné(s).

L'(les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L'(les) associè(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l'(les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus.

La valeur de rachat des parts/droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprises, choisi par l' (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts/ droits de vote, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera te prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l'(des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la

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réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l'(aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts/ droits de vote de l' (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts/ droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprises, sont à charge de la société.

L'(les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

ARTICLE DOUZIEME  TRANSMISSION DES PARTS.

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du seize octobre deux mille neuf modifiant l'arrêté royal du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation de la gérance.

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

ARTICLE TREIZIEME - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal ; l'autre peut être :

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ;

- un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;

- un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du vingt-deux juillet mil neuf cent cinquante-trois créant un institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ;

- un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu'un seul gérant, un membre au moins du collége de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion du gérant concerné lui-même, s'il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE QUATORZIEME - GESTION JOURNALIERE.

Les gérants pourront, conjointement ou séparément, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs mandataires, associés ou non, soit confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, soit enfin déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire.

ARTICLE QUINZIEME - SIGNATURES.

La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par les gérants, agissant conjointement ou séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. ARTICLE SEIZIEME - EMOLUMENTS DES GERANTS.

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est salarié, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE DIX-SEPTIEME - SURVEILLANCE.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été

désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE DIX-HUITIEME - ANNEE SOCIALE - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION.

L'année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le troisième mercredi du mois de septembre à

dix-neuf heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

ARTICLE DIX-NEUVIEME - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation à l'initiative de la

gérance ou du commissaire.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGTIEME - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter.

ARTICLE VINGT ET UNIEME - ASSEMBLEE GENERALE - PROROGATION.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans

l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

ARTICLE VINGT-DEUXIEME - ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-TROISIEME - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de

parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-QUATRIEME - REPARTITION DES BENEFICES.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant

à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la

gérance.

ARTICLE VINGT-CINQUIEME - DISSOLUTION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des

liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession

d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal,

le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s)

requise(s).

ARTICLE VINGT-SIXIEME - LIQUIDATION : REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-SEPTIEME - ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE VINGT-HUITIEME - DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

Volet B - Suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

.au

Moniteur

belge

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites. »

SEPTIEME RESOLUTION  DEMISSION

Monsieur Benoit WILLEMS (numéro national 650115 337 03), et Madame Catherine MORTIER (numéro national 630420 430 30), présentent leur démission, à compter de ce jour, de leur fonction d'administrateurs dans l'ancienne société anonyme.

L'assemblée générale leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION  NOMINATION

L'assemblée générale appelle aux fonctions de gérant non statutaire, Monsieur Luc JANSSEN, prénommé, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, ce qu'il accepte expressément. Son mandat est gratuit.

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue. NEUVIEME RESOLUTION  REDUCTION DE CAPITAL

L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de quatre-vingt mille euros (80.000,00 ¬ ), pour le ramener de cent mille euros (100.000,00 ¬ ) à vingt mille euros (20.000,00 ¬ ), sans annulation de titres, par le remboursement à chaque action d'une somme en espèces de six cent quarante euros (640,00 ¬ ).

Conformément à l'article 317, alinéa 4, du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur fe capital libéré.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION  MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier :

- l'article cinq des statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital, comme suit : « Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros (20.000,00 ¬ ), divisé en cent vingt-cinq parts

sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent vingt-cinquième du capital social. »

- l'article six des statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital, comme suit :

« Lors de la constitution de la société, le capital avait été fixé à un million deux cent cinquante mille francs

belges représenté par cent vingt-cinq actions sans désignation de valeur nominale.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Lucas BOELS, ayant résidé à Saint-Gilles, le vingt décembre deux mille deux, il a notamment été décidé d'augmenter le capital social par apport en espèces à concurrence de soixante-neuf mille treize euros trente et un cents pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents à cent mille euros, sans création d'actions nouvelles.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en l'étude du notaire Jacques Wathelet, à Wavre, en date du trente mars deux mille onze, il a été décidé, notamment, de réduire le capital social à concurrence de quatre-vingt mille euros pour le porter de cent mille euros à vingt mille euros sans annulation de titres, parle remboursement à chaque action d'une somme en espèces de six cent quarante euros. »

Cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.

Vote : ces décisions sont prises à l'unanimité.

On omet

Pour extrait analytique,

Le notaire Jacques Wathelet,

Déposés en même temps, une expédition de l'acte, les procurations, les différents rapports et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/11/2010 : NI472045
29/10/2009 : NI472045
06/01/2009 : NI472045
01/12/2008 : NI472045
05/11/2007 : NI472045
09/11/2006 : NI472045
23/01/2006 : NI472045
28/11/2005 : BL472045
06/07/2005 : BL472045
08/10/2004 : BL472045
29/10/2003 : BL472045
20/01/2003 : BL472045
14/11/2002 : BL472045
19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 16.09.2015, DPT 13.10.2015 15648-0356-015
16/10/1997 : BL472045
21/07/1994 : BL472045
01/01/1990 : BL472045
01/01/1989 : BL472045
01/01/1988 : BL472045
11/09/1985 : BL472045
23/07/1985 : BL472045

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Code postal : 1301
Localité : Bierges
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Région : Région wallonne