SEDACRI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SEDACRI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.649.879

Publication

24/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 12.09.2014 14588-0105-014
24/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.07.2013, DPT 12.09.2014 14588-0109-014
13/01/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11300268*

Déposé

11-01-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Sédacri

0832649879

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1310 La Hulpe, Place Albert Ier 21

Objet de l acte : Constitution

L'an deux mille dix.

Le vingt-neuf décembre.

Devant Nous, André LECOMTE, Notaire à Braine-le-Comte.

A COMPARU

Madame VERBERGT Christel, née à Uccle, le dix avril mille neuf cent septante-sept, (numéro national : 770410-050-34), domiciliée à 1401 Nivelles, Chemin de Wavre, 2.

Laquelle Nous a requis d'acter authentiquement qu elle constitue une société commerciale et d arrêter les statuts d une Société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination «Sédacri», dont le siège social sera établi à 1310 La Hulpe, Place Albert Ier, 21.

I. CONSTITUTION

Elle constitue une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de «Sédacri», au capital de cent soixante-trois mille euros (163.000 EUR), à diviser en cent soixante-trois (163) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent soixante troisième de l'avoir social, auxquelles elle souscrit de la manière suivante :

Souscription-Libération

Apport en nature

Cent soixante-trois parts sociales seront émises en rémunération de l apport en nature dont question ci-dessous:

a. Rapports

Monsieur Philippe Blanche, reviseur d entreprises, représentant la société civile SCRL « BDO Réviseurs d Entreprises », à 5032 Les Isnes (Gembloux), Parc Scientifique Crealys, rue Camille Hubert, 1, désigné par le fondateur, a dressé le rapport d évaluation prescrit par l article 219 § 2 alinéa 2 du Code des Sociétés.

Un exemplaire de ce rapport sera déposé avec le présent acte au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles.

Le rapport conclut dans les termes suivants :

«4.CONCLUSIONS

Le présent rapport est établi afin d approcher la valeur financière de 70% des parts sociales de S.P.R.L. VERBERGT ASSURANCES. L'évaluation de la juste valeur a été réalisée conformément aux principes et aux normes d évaluation généralement reconnus pour le type de société concernée. Ce rapport pourra dès lors être utilisé dans le cadre des dispositions du code des sociétés relatives aux apports et quasi-apports, et plus particulièrement dans le cadre de l article 219 § 2 al. 2 du code des sociétés.

L'analyse qui nous a été confiée est basée essentiellement sur les valeurs actives et passives telles qu'elles résultent de la situation comptable de ta société arrêtée au 31 décembre 2009. Nous avons réalisé une revue limitée de cette situation.

La valeur de la société a été approchée par ta méthode dite mixte à l aide de coefficients adaptés aux activités de la société. Cette approche est conforme aux usages dans les secteurs d'activités concernés, soit te secteur banques et assurances.

En application de cette méthode, la valeur obtenue pour 70% des parts sociales de la S.P.R.L. VERBERGT ASSURANCES s'élève à 163.316,05 EUR.

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Sur base de rapproche de la valeur financière de 70% de la société au 31 décembre 2009 par méthode d évaluation choisie, on peut donc raisonnablement conclure que la valeur financière de ta S.P.R.L. VERBERGT ASSURANCES s'élève à environ 163 KEUR. Compte tenu de la marge nécessaire à prendre en considération en matière d'évaluation, nous devons considérer acceptable toute valeur ne s'écartant pas de plus de 10% de cette valeur.

Enfin, ainsi que nous l'avons signalé dans le corps du présent rapport, nos travaux d évaluation ont été menés dans une hypothèse de poursuite des activités de la société, tant au niveau de ses perspectives intrinsèques que du contexte dans lequel est menée l'exploitation. Une modification significative de ces hypothèses pourrait modifier nos conclusions de façon plus ou moins sensible selon les cas. Nous estimons par ailleurs que nos travaux ont été réalisés en tenant compte du principe de prudence nécessaire en cette matière.

Les Isnes, le 16 décembre 2010.

BDO Réviseurs d Entreprises Soc. Civ. SCRL

Représentée par Philippe BLANCHE ».

Il sera déposé au greffe du même tribunal le rapport dont question ci-dessus.

Le fondateur reconnaît avoir eu l attention attirée par le notaire soussigné sur l obligation de déposer, conformément à l article 219 § 3 du Code des Sociétés et dans le mois suivant la date effective de l apport de l élément d actif, une déclaration reprenant les points 1° à 6° dudit article.

Il sera également déposé au greffe du même tribunal la déclaration établie en application de l article 219 § 3 du Code des Sociétés.

b. Apport

Madame Christel Verbergt déclare faire à la présente société l apport de la pleine propriété de cinq cent vingt-cinq (525) parts ci-après, représentatives du capital de la société privée à responsabilité limitée « VERBERGT ASSURANCES », ayant son siège social à 1310 La Hulpe, Place Albert 1er, 21, constituée suivant acte reçu par le notaire Eric Wagemans à Saint-Gilles-Bruxelles, le vingt-trois décembre mil neuf cent nonante-neuf, publié par extrait à l Annexe au Moniteur belge du sept janvier deux mille sous le numéro 2000/01/07-386, dont le siège social a été transféré à l adresse actuelle par décision de l assemblée générale du quinze janvier deux mille un, publiée à ladite Annexe du quatre mai deux mille un sous le numéro 2001/05/04-250, dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date de ce jour, en cours de publication, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0468.933.434, d une valeur totale de cent soixante-trois mille euros (163.000,00 EUR).

L apporteur garantit :

- être propriétaire des parts apportées et jouir du droit d en disposer sans restriction ;

- que les parts apportées sont quittes et libres de tout gage, nantissement ou empêchement quelconque de nature à en affecter la négociabilité ;

- que les éléments fournis en vue de l établissement du rapport d évaluation sont sincères et exacts ;

- que le présent apport entraîne cession régulière desdites parts eu égard aux dispositions statutaires de la société privée à responsabilité limitée « VERBERGT ASSURANCES », promettant si nécessaire ratification dans les formes requises.

C. Rémunération

En rémunération de cet apport en nature d'une valeur de cent soixante-trois mille euros (163.000,00 EUR), il est attribué à l'apporteur, qui accepte :

- cent soixante-trois (163) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Déclarations fiscales

1) Uniquement pour la perception des droits d'enregistrement, les comparants déclarent :

- que la valeur vénale du bien apporté en nature est estimée à cent soixante-trois mille euros

(163.000,00 EUR) ;

- la valeur des droits sociaux attribués en rémunération de l'apport en nature effectué n est pas

supérieure à la valeur vénale de cet apport.

2) Le présent apport a lieu sous les bénéfices de l'article 11 du Code de la Taxe sur la Valeur

Ajoutée, de l'article 46 des impôts sur les revenus et de l article 115 bis du code des droits

d enregistrement.

Déclarations

Le comparant déclare et reconnait :

Ò! que le notaire soussigné l a éclairé sur les dispositions du Code des Sociétés relatives au plan financier et à la responsabilité des fondateurs d'une société lorsque celle-ci a été créée avec un capital insuffisant;

Un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société a été déposé ce jour au rang des minutes du notaire instrumentant.

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Ò! savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs/au fondateur, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à dater de sa constitution, pour une contrevaleur égale au moins à un/dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprise désigné par le gérant et d'un rapport spécial établi par ce dernier;

Ò! que le notaire soussigné l'a éclairé sur les dispositions de l'article 217 du Code des Sociétés concernant l'interdiction de souscription à ses propres actions;

Ò! que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société présentement constituée ne sera dotée de la personnalité juridique que lors du dépôt des ses statuts au greffe du Tribunal de commerce compétent et sur les conséquences en découlant;

Ò! que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables;

Ò! que le notaire soussigné l'a informé des dispositions légales concernant la responsabilité, limitée ou non, du fait d'être associé unique;

Ò! que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en ce qui concerne le choix de la dénomination de la société lorsque celle-ci est identique ou lorsque sa ressemblance avec celle d'une société existante peut induire en erreur.

Ò! que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

II. STATUTS

Le comparant arrête comme suit les statuts de la société :

Article 1 : Forme - Dénomination.

La société adopte la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : «Sédacri».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres « société privée à responsabilité limitée » ou du sigle « S.P.R.L. ».

Article 2 : Siège

Le siège social est établi à 1310 La Hulpe, Place Albert Ier, 21.

Il peut être transféré en Belgique dans la région linguistique francophone et de Bruxelles - Capitale par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge.

Article 3 : Objet.

I. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, associations, établissements existants ou à créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières commerciales ou civiles ;

- la gestion et la valorisation de ces participations, notamment par la stimulation, la planification et la coordination du développement des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient une participation ;

- l'exercice des mandats d'administrateur, de gérant, de liquidateur de toute personne morale, sans exception ;

- l'achat, la vente, le cession et l'échange, par le démembrement ou autrement, de toutes valeurs mobilières et de tous droits mobiliers et immobiliers, et de manière générale la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobilières et de tous droits mobiliers et immobilières, incluant notamment mais non exclusivement : des actions et parts belges ou étrangères, cotée ou non, à titre provisoire ou permanent ; des obligations, bons de caisse, warrants, options et titre analogues ; des métaux précieux, des Suvres d'art, tableaux, meubles et bibelots, des terrains et constructions, en général toute valeur mobilière et immobilières ;

- la réalisation de toutes études en faveur de tiers notamment des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient, directement ou indirectement, une participation, et l'exécution de toute assistance technique, administrative et financière ;

- l'octroi de tous prêts, avances et garanties, ainsi que la réalisation de toutes opérations financières ;

- le commerce et la représentation sous toutes les formes et plus particulièrement l'achat, la vente l'importation et l'exportation de toutes matières, produits et marchandises, machines, appareils et outillages ;

- la prestation de services dans un des domaines annoncés ci-avant.

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II. La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou de compte de tiers, ou en association avec des tiers, toutes opérations en matière de conseil et de management concernant notamment l'administration, la direction, la gestion, le développement, l'informatique, le marketing et les matières financières, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres à destination des entreprises, administrations, organismes tant publics que privés.

Elle peut tant pour compte de tiers que pour compte propre effectuer tous travaux d auditing, études, contrôles, surveillance, expertises, missions ou assistance dans les matières financières, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres.

III. La société peut également participer au marché immobilier par tout contrat promesse ou engagement unilatéral, tel l'achat, l'échange, le lotissement, la promotion, la vente, la location, la prise en location et en sous-location, la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, la construction, la rénovation et la transformation, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, et de manière générale, des biens immobiliers de toute nature.

Elle peut également accorder, obtenir, conclure et transiger à propos de droits réels démembrés ou sûretés (superficie, renonciation à accession, emphytéose, usufruit, nue-propriété, usage leasing immobilier, hypothèque, privilège ...), conclure toutes opérations de financement et assumer la gérance d'immeubles pour son propre compte.

Cette énumération est indicative et ne limite en aucun cas la nature des activités que la société peut développer dans le marché immobilier.

La société agit tant en nom propre, qu'en qualité de commissionnaire, comme intermédiaire ou représentant, dans les limites autorisées par la loi, notamment en matière d'accès à la profession.

IV. Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative : prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques ; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société.

V. Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées.

Article 4 : Durée.

La société est constituée pour une une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 5 : Capital.

Le capital est fixé à cent soixante-trois mille euros (163.000 EUR).

Il est divisé en cent soixante-trois (163) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent soixante troisième de l'avoir social.

Article 6 : Modification du Capital.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d'une augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de préférence attaché aux parts grevées d'usufruit est exercé par le nu-propriétaire, sauf accord différent. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage de son droit, le droit de préférence pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts ainsi acquises lui appartiendront en pleine propriété.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci - avant, ne peuvent l'être que par les personnes auxquelles l'article 10 des statuts, les parts sont librement cessibles, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts (3/4) du capital.

Article 7 : Versements.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts sociales souscrites en espèces et non entièrement libérées, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utile. L'associé qui après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire aux versements appelé sur les parts, doit bonifier à la société des intérêts calculés aux

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taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'appel des fonds, à dater du jour de l'exigibilité des versements. La gérance peut en outre, après un second avis reste infructueux dans le délai d'un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous les dommages - intérêts. L'adjudication ne peut avoir lieu qu'au profit d'un associé ou d'un acquéreur agréé conformément à l'article 10 et sous réserve de cette agréation.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs parts sociales par anticipation dans les conditions qu'elle détermine.

Article 8 : Registre des parts.

Les parts sont nominatives et inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Le registre comprendra:

111 L'indication précise de chaque associé et le nombre des parts sociales lui appartenant; 211 l'indication des versements effectués.

311 les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par les gérants et les bénéficiaires, en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 9 : Indivisibilité des parts.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

Pour l'exercice des droits afférents aux parts sociales, la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents à ses parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Celui ou celle qui obtient l'usufruit des parts sociales de l'associé unique décédé, exercera les droits attachés à ces parts sociales.

Hormis cette hypothèse, à défaut d'accord entre copropriétaires de parts, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce que les intéressés aient désigné une seule personne comme étant à l'égard de la société propriétaire de ladite part.

Les droits attachés aux parts grevées d'usufruit, sont exercés par l'usufruitier, sauf accord différent entre les intéressés ou opposition de la part du nu-propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu'après accord des intéressés ou décision judiciaire.

Article 10 : Droits et Obligations attachés aux parts.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'opposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 11 : Cession et transmission de parts sociales si la société compte plus d'un associé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts (3/4) au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cette disposition s'applique tant aux cessions ou transmissions en pleine propriété qu'à celles en usufruit ou en nue-propriété ainsi qu'à la transmission des droits résultant de l'application des règles régissant la communauté conjugale de biens existant entre l'associé et son conjoint ou de conventions matrimoniales.

Elle est également applicable à tous les cas de cession par adjudication publique, à la suite d'une décision judiciaire ou pour toute autre cause.

Par dérogation à ce qui précède, les parts sociales peuvent cependant être librement cédées entre vifs et transmises pour cause de décès par un associé

1 ° : à un associé ;

2° : à son conjoint ;

3° : à ses descendants.

Article 12 : Procédure.

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Les associés sont tenus de se prononcer sur l'agrément, tant en cas de cession entre vifs que de transmission par décès, endéans le mois de la demande d'agrément, que les intéressés adressent par lettre recommandée à la société. A défaut de s'être prononcés dans le délai pré-indiqué, ils sont censés avoir refusé leur agrément. La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par la gérance.

Le refus d'agrément d'une cession de parts pour cause de décès d'un des associés, les héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils n'ont pu obtenir l'agrément prévu à l'article 10, ont droit à la valeur des parts transmises. A cette fin, ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la société. Par ailleurs, les parts revenant aux dit attributaires peuvent être rachetées d'office à défaut par les dit attributaires d'avoir, dans les six mois du décès, demandé leur agréation comme associés ou, en cas de rejet de cette demande, à défaut d'avoir réclamé dans les trois mois de ce rejet, le rachat de leurs parts sociales.

Les rachats de parts sociales peuvent se faire de la manière ci-après indiquée, soit par les associés restants et ceux qui sont devenus associés de plein droit à la suite du décès, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, que les associés auront préalablement agréés ou encore, par la société elle-même.

La gérance est tenue d'informer les associés par lettres recommandées, de l'ouverture du droit de rachat, aussitôt qu'elle connaîtra le prix de rachat.

Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur d'après l'actif net social, après répartition bénéficiaire, résultant des chiffres du dernier bilan qui a été approuvé par l'assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, cette valeur sera fixée par un réviseur d'entreprise ou à défaut par un autre expert, nommés à défaut d'accord quant à leur désignation, par le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire connaître à la gérance, dans les deux mois de la réception de l'avis d'ouverture du droit de rachat visé ci-dessus, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs.

Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes, celles-ci sont, à moins de conventions contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui exercent leur droit de rachat.

Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire de trente jours, soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés par les associés.

Le rachat des parts sociales de l'attributaire est seulement effectif et le transfert des parts est seulement réalisé, lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés ou encore par la société elle-même.

Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associés, laquelle doit avoir lieu endéans les quatre mois qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des parts sociales.

Toutefois, si le prix à payer par un acquéreur dépasse deux mille cinq cent euros, il a la faculté de se libérer par un premier versement de deux mille cinq cent euros à effectuer le jour de la signature du transfert et pour le solde, à raison d'un cinquième à la fin de chacune des cinq périodes de douze mois subséquentes. La partie du prix restant due est productive d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur à l'époque de la cession, à compter de la date du bilan ayant servi de base de calcul du dit prix, intérêt payable selon le cas, avec le solde du prix de rachat ou annuellement en même temps que les fractions exigibles du principal.

Les parts rachetées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Lorsqu'un attributaire non agréé a demandé le rachat de ses parts et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts, les engagements de rachat émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ou, le cas échéant, de la société ne portent pas sur l'intégralité des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et celui qui souhaitait céder ses parts ou l'attributaire intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société.

Article 13 : Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine. Cette durée sera de six ans renouvelable en cas de pluralité d'associés.

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Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société.

En cas nomination d une personne morale au poste de gérant, il sera fait application de l article 61 § 2 du Code des Sociétés.

Article 14 : Pouvoirs des gérants.

Les gérants peuvent accomplir séparément tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Les gérants représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Article 15: Pluralité de gérants.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement sauf délégation particulière.

A l'égard des tiers et en justice, la société n'est valablement représentée que si tous les gérants signent, excepté délégation particulière notamment à la gestion journalière.

Lorsque sont nommés plus de deux gérants, ceux-ci forment un conseil de gérance ou collège de gestion qui délibère, décide et agit comme le conseil d'administration en société anonyme. Un gérant ne pouvant assister à une réunion du conseil de gérance ne peut se faire représenter que par un autre gérant.

En ce cas (plus de deux gérants), la société est représentée à l'égard des tiers et en justice, par deux gérants agissant conjointement, excepté la délégation éventuelle de pouvoirs.

En cas de conflit d intérêts entre un membre du collège de gestion avec une décision ou une opération soumise audit collège, il est fait application des articles 259 et suivants du Code des Sociétés.

Article 16 : Délégation de pouvoirs.

Le gérant unique ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de leurs pouvoirs de gestion, qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent. Article 17 : Réunions.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le trente juin à onze heures, dans la commune siège social.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande d'associés représentant le cinquième du capital. Elle se tient à l'endroit indiqué dans les convocations.

Article 18 : Convocations

Lorsque la société compte plus d'un associé ou lorsque l'associé unique n'est pas gérant, les assemblées générales sont convoquées par le ou les gérants.

A défaut d'initiative de la part de la gérance, l'assemblée générale peut être tenue à l'initiative de l'associé unique.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés huit jours au moins avant l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour. Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de cette formalité lorsque tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale.

Article 19 : Admission

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, sans autre formalité, tout associé inscrit au registre des associés cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Article 20 : Représentation

Lorsque la société compte plus d'un associé, tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi associé ayant droit de vote.

Toutefois, les incapables sont valablement représentés par leur représentant légal. Les sociétés sont représentées par leurs organes ou mandataires conventionnels, même si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes associés.

L'exercice du vote par correspondance pourra être facilité. L assemblée autorisera ce vote et fixera clairement son recours tout en facilitant par une rédaction claire et précise de la convocation et de l'ordre du jour afin d'éviter des confusions ou des ambiguïtés.

Article 21 : Bureau

L'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé présent ou à défaut par un associé désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas nécessairement être un associé.

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Lorsque le nombre d'associés le permet, l'assemblée peut choisir deux scrutateurs parmi ses membres.

Les dispositions de cet article ne sont d'application qu'au cas où le nombre d'associés le permet. Article 22 : Ajournement (pas d'application lorsque l'associé unique est également gérant) Quels que soient les objets à l'ordre du jour, la gérance a le droit d'ajourner toute assemblée

ordinaire ou extraordinaire.

Elle peut user de ce droit à tout moment mais seulement après l'ouverture des débats. Sa

décision doit être notifiée avant la clôture de la séance et être mentionnée au procès-verbal de celle-ci.

Cette notification entraîne l'annulation de plein droit de toutes les décisions prises par l'assemblée.

Les associés doivent être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour, complété si besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les formalités accomplies pour assister à la première séance restent valables pour la seconde.

Article 23 : Nombre de voix, lorsque la société compte plus d'un associé

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 24 : Délibérations, lorsque la société compte plus d'un associé

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Article 25 : Procès-verbaux des assemblées générales

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Article 26 : Année sociale

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Article 27 : Ecritures sociales

Le trente et un décembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et le ou les gérants dressent l'inventaire et établissent les comptes annuels, conformément aux dispositions légales y afférentes.

Article 28 : Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, provisions et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social. L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale à la simple majorité des voix valablement émises, lorsque la société compte plus d'un associé. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime de tous les associés.

Article 29 : Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants ou de l'un d'entre eux, agissant en qualité de liquidateurs ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Article 30 : Répartition de l'actif

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 31 : Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur qui n'a pas fait élection de domicile en Belgique, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations ou significations peuvent leur être valablement faites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social a commencé ce jour et sera clôturé le trente et un décembre deux mille onze.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil douze.

Est déclaré en qualité de Gérant Unique non statutaire et pour toute la durée de la société, Madame VERBERGT Christel, comparante qui accepte expressément, son mandat étant rémunéré.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Il peut valablement engager la société sans limitation de somme.

PROCURATION TVA/FORMALITES POUR LE REGISTRE DU COMMERCE.

Le fondateur décide de conférer tous pouvoirs à la société civile SCRL « BDO CONSEILLERS

JURIDIQUES », ayant ses bureaux à 5032 Les Isnes (Gembloux), Parc Scientifique Crealys, rue

Camille Hubert, 1 ou à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin

d'accomplir les formalités nécessaires pour l'immatriculation de la société auprès de la Banque-

Carrefour des Entreprises et pour la demande d'un numéro de T.V.A.

FRAIS

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui

incombent à la société en raison de sa constitution s'élève à environ sept cent cinquante euros

(750,00 EUR).

PLAN FINANCIER

Les comparants déclarent, ce que reconnaît le notaire soussigné, que préalablement aux

présentes, fut remis au notaire soussigné, un plan financier, conformément à l'article 215 du Code

des Sociétés.

Ce plan financier justifiant le montant du capital de la présente société a été déposé ce jour au

rang des minutes du Notaire instrumentant.

Nomination de commissaire

Le comparant nous déclare que suivant estimations faites de bonne foi et reprises au plan

financier, la société répond aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2 de la loi du dix-sept

juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises,

de sorte qu'en application des articles 130 et suivants du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu

actuellement de nommer un commissaire.

Déclaration

L'attention des parties a été attirée sur l'obligation, en cas d'acquisition par la société d'un bien

appartenant au comparant, à un gérant ou à un associé dans un délai de deux ans à compter de sa

constitution pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, de se conformer

aux dispositions des articles 220 et suivants du Code des Sociétés.

IDENTITE

Le notaire certifie l'identité du comparant au vu de sa carte d'identité.

LOI DE VENTOSE

Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les

lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence

d'intérêts contradictoires ou non proportionnes, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre

choix d'un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.

Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les

comparants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du

présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en

accepter l'équilibre.

DROIT D ECRITURE

Le présent acte est soumis à un droit d écriture de nonante-cinq euros (95 EUR).

DONT ACTE.

Passé à Braine-le-Comte en l'étude.

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq

jours ouvrables avant la signature des présentes.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard

par la loi, et partiellement des autres dispositions, la comparante signe avec nous, Notaire.

Pour extrait analytique conforme.

Le notaire André Lecomte.

Dépôt en même temps: expédition de l acte. Rapport d évaluation. Déclaration (article 219 & 3

du Code des Sociétés).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 25.09.2015 15607-0098-014
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16566-0142-014

Coordonnées
SEDACRI

Adresse
PLACE ALBERT IER 21 1310 LA HULPE

Code postal : 1310
Localité : LA HULPE
Commune : LA HULPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne