SERESA SUPPORT

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : SERESA SUPPORT
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 633.782.756

Publication

24/07/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R113uteL DE COMMERCE

~ 3 -07- 2015

N° d'entreprise : ' Dénomination oC33,2,2_.~S

(en entier) : " SERESA SUPPORT "

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : Braine-l'Alleud (1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue Sart Moulin, 1. (adresse complète)

Obietjs) de l'acte :CONSTITUTION

Aux ternies d'un acte reçu par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 02 juillet 2015, en cours d'enregistrement, il résulte que :

1°) « VILLAGE N°1 REINE FABIOLA », en abrégé « Village n°1 » association sans but lucratif, ayant son siège à Braine-l'Alleud (1421 Ophain-Bois-Seigneur Isaac), rue Sart Moulin, 1, TVA BE 0442.716.314 RPM, Nivelles. Association constituée suivant acte sous seing privé publié à l'annexe au Moniteur Belge du treize décembre mil neuf cent nonante sous le numéro 019529. Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2008. publié à l'annexe au Moniteur. belge du 04 décembre suivant, sous le numéro 20081204-0188583.

2°) Monsieur LEMAIRE Gérard, Jules, Henri, Ghislain, né à Hal, le dix-sept janvier mil neuf cent trente-huit), domicilié à 1400 Nivelles, boulevard de la Dodaine, 50, boite 22.

3°) Monsieur MAIRY Jean, Marcel, Bernard, né à Ixelles, le dix-neuf novembre mil neuf cent quarante-trois,, domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, rue d'Odeghien, 62.

4°) Monsieur TILGENKAMP Alexander, Peter, né à De Bilt (Pays-Bas), le vingt-cinq mai mil neuf cent, quarante et un, domicilié à 3090 Overijse, Ogentroostlaan, 19.

Ont constitué une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale et en ont fixé les statuts comme suit:

" CHAPITRE I : DENOMINATION  SIEGE  OBJET SOCIAL :

Article 1 Forme et dénomination

La société adopté la forme d'une Société Coopérative à Responsabilité Limitée à Finalité Sociale, qui prend la dénomination de « SERESA SUPPORT ».

Dans tous les actes, annonces, publications, factures, lettres et autres documents de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible de la mention « Société Coopérative à Responsabilité Limitée à Finalité Sociale » ou des initiales « SCRL à Finalité Sociale » ainsi que des mots « registre des personnes morales » ou des initiales « R.A.M. » accompagnés de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, suivis du numéro d'entreprise.

La société a un but social et n'est pas vouée à l'enrichissement de ses associés, lesquels ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité.

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi à Braine-l'Alleud (1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue Sart Moulin, 1.

ll pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l'organe de gestion, publiée à l'annexe au Moniteur Belge.

La société peut établir en tout lieu en Belgique et à l'étranger, par simple décision du conseil d'administration, des succursales, bureaux, magasins de ventes, dépôts et autres dépendances.

Article 3 : Objet social

En vue de la réalisation du but social défini à l'article 4, la société a pour objet l'insertion socioprofessionnelle de personnes handicapées ou de personnes socialement défavorisées, par la création d'emplois stables et rémunérés et par l'organisation éventuelle des formations nécessaires. La société vise la réinsertion sociale et professionnelle des personnes exclues des circuits traditionnels de l'emploi et est active dans la lutte contre le chômage ou toute autre forme d'exclusion. Les personnes réinsérées produiront des biens et services tels que la cuisine, la buanderie, le nettoyage des locaux et la maintenance des bâtiments.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge 1..

Tout en tenant compte des impératifs économiques, la société se donne comme objectif la création d'emploi durable, de qualité et rémunérateur.

Dans sa gestion, la société respecte les principes de l'économie sociale et des entreprises d'insertion. La société pourra affecter un ou plusieurs immeubles à la réalisation de cet objectif.

Elle peut acquérir, exercer et aliéner, à titre gratuit ou à titre onéreux tout droit immobilier, mobilier ou intellectuel, sans aucune restriction. Elle peut promouvoir ou constituer toute autre entreprise, société, établissement ou association de droit ou de fait, Elle peut devenir membre de tels organismes. Elle peut leur procurer à titre gratuit ou onéreux tout service ou aide économique, financière, sociale ou morale, destiné à faciliter la promotion de l'entreprise.

La société peut effectuer toutes opérations civiles et commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières et de recherches se rapportant directement ou indirectement à son objet, de même qu'elle peut s'intéresser par voie d'apport, fusion, souscription dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer.

Article 4 ; But social

La société étant à finalité sociale, elle devra en tout temps respecter les conditions prescrites par l'article 661 du Code des sociétés.

Pour accomplir cet objectif la société a pour but social l'insertion socio-professionnelle de personnes handicapées ou de personnes socialement défavorisées.

Les associés ne cherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial ; le but principal de la société ne consiste pas à procurer aux associés un bénéfice patrimonial indirect.

Article 5 ; Rapport spécial

Chaque année, le conseil d'administration fait rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé, conformément à l'article 661, alinéa'', 6° du Code des sociétés. Ce rapport établit notamment que les dépenses relatives aux investissements, au frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société. Ce rapport spécial est intégré au rapport de gestion devant être établi en application des articles 95 et 96 du Code des sociétés.

Article 6 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'interdiction d'un associé,

Sauf décision judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale des associés dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

CHAPITRE Il : CAPITAL SOCIAL:

Article 7: Capital

Le capital social est illimité, il comporte une part fixe et une part variable.

Il s'élève initialement à six mille cent cinquante (6.150) euros.

La part fixe du capital est fixée à six mille cent cinquante (6A50) euros,

Le capital est variable sans modification des statuts pour ce qui dépasse la part fixe. La part variable varie en fonction de l'admission ou du départ d'associés, de l'augmentation du capital ou de retrait des parts.

Aucun remboursement aux associés ne pourra toutefois entamer la part fixe du capital social qui pourra être augmentée par une décision de l'assemblée générale.

Article 8 : Parts sociales

Le capital social est représenté par des parts sociales sans mention de valeur nominale. Chaque part doit être libérée d'un quart au moins,

En dehors des parts représentants les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux donnant droit à une part des bénéfices.

Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra être à tout moment souscrit, La libération ne peut avoir lieu qu'en espèces.

Outre les parts sociales souscrites ci-avant, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être émises, notamment dans le cadre d'admission d'associés ou de majoration de souscriptions.

L'organe qui gère la société, visé à l'article 20 ci-après, fixe leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription ainsi que, le cas échéant, les époques d'existence des montants restant à libérer et le taux des intérêts dus sur ces montants.

Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'auront pas été effectués.

La société peut émettre des obligations hypothécaires ou non, par décision prise à la simple majorité des voix par l'assemblée générale des associés, qui fixera le taux, les conditions et les modalités de l'émission, et organisera le fonctionnement de l'assemblée des obligataires.

Article 9 : Libération des parts sociales

Comme relevé à l'article 665 du Code des sociétés, le capital doit être entièrement libéré deux ans après la constitution.

Les appels de fonds sur les parts sociales non entièrement libérées sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement sollicité, doit bonifier à !a société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en matière commerciale à partir du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans suite pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant,

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Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant qui reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et devenus exigibles, n'ont pas été effectués.

Article 10 : Registre des parts

Il est tenu au siège social un registre des parts que tout associé peut consulter sans déplacement et qui indique pour chacun d'eux;

- les noms, prénoms et domiciles des personnes physiques ; la dénomination ou raison sociale ainsi que le

siège social des personnes morales ;

- la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion éventuelle ;

- le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts avec leur date ;

- le montant des versements effectués, les sommes retirées en remboursement des parts.

Ce registre est tenu de la manière prescrite par les articles 357 et 358 du Code des Sociétés.

Le conseil d'administration est chargé des inscriptions.

Celles-ci s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans

l'ordre de la date.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans ce registre.

Des certificats, constatant ces inscriptions, seront délivrés aux titulaires de parts.

Article 11 ; Cession et transmission des parts sociales

Les parts sociales peuvent être cédées à des associés, et ce moyennant l'accord du conseil

d'administration.

Elles ne peuvent être cédées ou transmises à des tiers que si ceux-ci sont des personnes physiques ou

morales manifestant un intérêt pour les finalités de la société, C'est en ce cas, l'organe compétent pour statuer

sur l'admission des associés qui doit donner son agrément.

La mise en gage des parts sociales est interdite,

Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la

société, ni faire apposer !es scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire.

ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociales et aux décisions des

assemblées générales.

La cession ou la transmission des parts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'à partir du moment

où la déclaration de transfert est inscrite sur le registre des parts.

Le prix de cession des parts sociales sera fixé chaque année à l'assemblée générale appelée à approuver

les comptes annuels.

Ce point sera porté à l'ordre du jour de chaque assemblée générale ordinaire,

Le prix de cession ainsi déterminé est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire,

CHAPITRE III : ASSOCIES ;

Article 12 : Associés  agréation

Sont associés ;

1°) les signataires du présent acte ;

2°) les personnes physiques ou morales, agréés comme associé par le conseil d'administration statuant à la

majorité simple des voix et souscrivant aux conditions fixées par le conseil d'administration.

La société ne peut, dans un but de spéculation, refuser l'affiliation d'associés que s'ils ne remplissent pas

les conditions générales d'admission,

Les associés doivent souscrire au moins une part sociale.

Toute demande d'agréation implique adhésion aux statuts de la société et aux décisions valablement prises

par les organes de gestion de la société, Elle est adressée au conseil d'administration. Le conseil

d'administration n'est pas tenu de motiver sa décision.

L'admission des associés est constatée par l'inscription dans le registre des associés. Les inscriptions

s'effectuent sur base des documents probants qui sont datés et signés. L'organe compétent pour la gestion est

chargé des inscriptions.

En application de l'article 661, alinéa 1, 7° du Code des Sociétés, et à l'exception des personnes qui ne

jouiraient pas de la pleine capacité civile, tout membre du personnel dont !'engagement remonte à un an au

moins peut prétendre à la qualité d'associé.

Dans ce cas, il est tenu de faire part de son intention par lettre recommandée au conseil d'administration au

plus tard dans les six mois qui suive le premier anniversaire de son engagement et de bloquer sur un compte

spécial le montant destiné à la souscription des parts désirées.

Le membre du personnel ayant souscrit, acquis ou reçu des parts sous le bénéfice de la présente

disposition perdra automatiquement la qualité d'associé à la date de l'assemblée générale ordinaire des

associés suivant la perte de sa qualité de membre du personnel.

Dans ce cas, le remboursement de sa part sera opéré suivant la valeur nominale de la part.

Article 13 F Responsabilité des associés

La responsabilité des associés est limitée au montant de leur souscription, Ils sont tenus sans solidarité ni

indivisibilité, La responsabilité des associés de la société est donc limitée.

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Tout associé démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu dans les limites où il s'est engagé et pendant cinq ans à partir de sa démission ou de son exclusion, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année au cours de laquelle sa retraite a été publiée.

Article 14 : Perte de la qualité d'associé

La qualité d'associé se perd par la démission, l'exclusion, la dissolution, la liquidation volontaire ou judicaire de la société, la faillite, les opérations de fusion, d'absorption, de scission dans lesquelles les associés de la société bénéficiaire ou de la société à scinder ne remplissent pas les conditions requises pour être associé, ainsi que par le décès, l'interdiction ou par déconfiture (règlement collectif de dette) d'un associé personne physique,

Article 15 : Démission

Tout associé est libre de se retirer de la société mais une démission ne produit ses effets que pour autant qu'elle ait été signifiée au conseil d'administration par lettre recommandée à la poste au cours des six premiers mois de l'année sociale. Le Conseil d'Administration informe l'assemblée générale de cette démission lors de sa plus prochaine réunion.

Une démission n'est en outre autorisée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de provoquer la liquidation de la société par la réduction du capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire ie nombre des associés á moins de trois,

La démission est mentionnée dans le registre des associés, en marge du nom de l'associé démissionnaire. Si l'assemblée générale refuse de constater la démission, celle-ci est reçue au greffe de la Justice de Paix du siège social selon la procédure prévue à l'article 369 du Code des Sociétés.

Article 16 : Exclusion

L'assemblée générale peut prononcer à la majorité des deux/tiers des voix exprimées exception faite des parts de l'associé dont l'exclusion est proposée, l'exclusion d'un associé qui cesse de remplir les conditions d'agréation ou qui commet des actes contraires aux intérêts de la société ou pour toute autre raison grave, dans les conditions de l'article 370 du Code des Sociétés. L'exclusion est proposée à l'assemblée générale par le conseil d'administration.

L'exclusion ne peut être prononcée qu'après que l'associé en cause ait été invité à faire connaître ses observations par écrit dans le mois de l'envoi d'une lettre recommandée contenant la propcsition motivée d'exclusion ; l'associé doit être entendu par l'assemblée générale s'il le demande, Il peut également être assisté d'un avocat s'il le souhaite.

La décision d'exclusion doit être motivée et il doit être fait application de la procédure prévue par l'article 370 du Code des Sociétés.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par le Président du Conseil d'Administration ou à son défaut par un Vice Président ou l'Administrateur Délégué. Le procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée.

Une copie conforme de la décision est ensuite adressée dans les quinze jours à l'associé exclu par lettre recommandée à la poste.

Mention de l'exclusion doit enfin être faite dans le registre des parts, en marge du nom de l'associé exclu. Article 17 ; Remboursement des parts

L'associé démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation. Il a le droit de recevoir la valeur de sa ou ses parts telle qu'elle résultera du bilan de l'année sociale pendant laquelle la démission a été donnée ou l'exclusion prononcée. Le bilan régulièrement approuvé lie, même en ce qui concerne l'évaluation d'actif, l'associé démissionnaire ou exclu, sauf le cas de fraude ou de dol. Il ne sera pas tenu compte des créances litigieuses ou douteuses lesquelles seront considérées comme perdues.

L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société.

Le paiement doit avoir lieu dans les six mois de l'approbation des comptes annuels, Sur décision du conseil d'administration, le remboursement peut toutefois être échelonné sur une période maximale de cinq ans, en fractions d'un/cinquième au moins moyennant le paiement d'in intérêt légal sur le montant restant dû.

Le montant à rembourser sera réduit des créances éventuelles, certaines, exigibles de la société sur l'associé démissionnaire ou exclu et de tous impôts et taxes généralement quelconques qui pourraient être réclamés à la société du fait de ce remboursement. Des retenues provisionnelles pourront être décidées à cet effet par l'assemblée générale.

Après un délai de cinq ans à partir de la démission ou de l'exclusion, les parts non réclamées seront attribuées au fonds de garantie,

En aucun cas il ne peut être remboursé à l'associé plus que la partie libérée sur sa part,

La responsabilité de l'associé démissionnaire ou exclu ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au cours duquel il s'est retiré ou a été exclu et ceci sans préjudice de l'article 371 du Code des Sociétés.

Le remboursement partiel ou total des parts est autorisé

- pour autant que ces parts soient reprises par d'autres associés sauf avis contraire de l'organe de gestion ;

- et dans la mesure où ce remboursement n'a pas pour conséquence que l'actif net, tel que déterminé par l'article 429 du Code sur les Sociétés, deviendrait inférieur à la part fixe du capital social, majorée de la réserve indisponible.

Article 18 : Ayant droit d'un associé

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants légaux recouvrent la valeur de ses paris conformément aux dispositions précédentes,

Article 19 : Interdiction

Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé, ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni provoquer l'apposition de scellés, la liquidation ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque

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manière que ce soit dans l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociales et aux décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

En cas de propriété indivise d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers ou des propriétaires indivis, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire.

CHAPITRE 1V ; ADMINISTRATION:

Article 20 : Conseil d'Administration

La société est administrée par un Conseil d'Administration de dix membres maximum, choisis parmi les associés.

Les administrateurs sont nommés pour six ans ; leurs mandats sont renouvelables. Ils sont en tout temps révocables par l'assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés, sans préavis, et sans devoir motiver sa décision,

Les mandats des administrateurs et des associés chargés du contrôle sont gratuits, sauf décision contraire de l'assemblée générale, Toutefois, en ce qui concerne les administrateurs chargés d'une délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes, il peut leur être attribué des rémunérations ; en aucun cas cette rémunération ne peut constituer en une participation aux bénéfices de la société.

Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur signature.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent charge de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent son soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Lorsqu'il y a plus de deux administrateurs, ils forment un conseil.

Article 21 : Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur, le Conseil d'Administration peut pourvoir au remplacement jusqu'à ce que l'assemblée suivante en décide de manière définitive. Le nouvel administrateur achève le mandat de son prédécesseur.

Article : Présidence

Le Conseil d'Administration peut choisir parmi ses membres un Président et un Vice-président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le Vice-président ou, à son défaut, par ie membre présent le plus âgé.

Article 23 : Compétence du Conseil d'Administration

Au cas où la société n'est administrée que par un administrateur, ce dernier exerce seul tous les pouvoirs reconnus par les présents statuts ou par loi au conseil d'administration. Il assume également seul toutes les obligations incombant au conseil d'administration,

Les administrateurs peuvent élaborer un règlement d'ordre intérieur qui devra être soumis à ratification par l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet statuant à la majorité simple. Ce règlement d'ordre intérieur pourra par la suite être amendé ou supprimé selon la même procédure.

Le conseil d'administration possède les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus en vue de la réalisation de l'objet social à l'exception de ceux que la loi où les statuts réservent à l'assemblée générale. il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens tant mobiliers qu'immobiliers, contracter tous emprunts, affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux, donner mainlevée avec renonciation à tout droit d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice, en demandant et en défendant, transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux. En outre, il édicte, modifie et abroge le règlement d'ordre intérieur, le fait ratifier par l'assemblée générale et le notifie à chaque associé.

Article 24 : Réunions

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent. Le conseil se réunit au siège social ou à tout endroit indiqué dans les convocations se trouvant dans la commune du siège. Les convocations sont faites par lettre ou par tout autre moyen de communication admis par les administrateurs, envoyé au moins huit jours avant la réunion sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.

Article 25 : Représentation

Tout administrateur peut donner mandat, même par simple lettre adressée en télécopie, à un de ses collègues du conseil pour le représenter à une réunion déterminée de ce conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun mandataire ne peut représenter plus d'un administrateur.

Article 26 : Délibération

Le conseil d'administration délibère sous la présidence de son président. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, la séance est présidée par le Vice-président ou à défaut par l'administrateur présent le plus âgé.

Au cas où un administrateur a, dans une opération déterminée, un intérêt personnel opposé à celui de ia société, il sera fait application des articles 380 et 408 du Code des Sociétés.

Article 27 : Vote

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Toutes les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou

représentés. En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président ou de celui qui

le remplace est prépondérante.

Article 28 : Procès-verbaux

Les délibérations et votes du conseil sont constatés dans des procès-verbaux signés par les administrateurs

présents à la réunion.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et l'administrateur-délégué ou, en

cas d'absence, par deux administrateurs.

Article 29 : Gestion journalière

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion :

- soit à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur-délégué ;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

Ceux-cl peuvent également être désignés par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut également confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires

sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein et conférer tous

pouvoirs spéciaux à tout mandataire,

L'administrateur délégué ou fondé de pouvoir à la gestion journalière peut également déléguer tout ou partie

de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine à telles personnes qu'il agrée, Le conseil d'administration

détermine la rémunération à attribuer, s'il y a lieu, à l'administrateur-délégué en tenant compte des dispositions

de l'article 20 ci-dessus.

Tout paiement au personnel de primes, indemnités de rupture et autres devra faire l'objet d'une décision

préalable du conseil d'administration.

Article 30 Représentation de la société

Sans préjudice aux délégations spéciales du conseil d'administration conférées en application des présents

statuts, la société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou

un officier ministériel ainsi qu'en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit dans les limites de la gestion journalière, par le ou les administrateurs délégués et/ou fondés de

pouvoirs, agissant seul ou conjointement suivant ce qui a été décidé en exécution de l'article 27 des statuts ;

- soit par les mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Ceux-ci n'ont pas à justifier de leur pouvoir.

Si la société ne compte qu'un administrateur, celui-ci est investi de tous les pouvoirs de représentation de la

société.

Le ou les administrateurs délégués et/ou fondés de pouvoirs, agissant seul ou conjointement.

Tout acte de représentation dans le cadre de la gestion journalière de la société et relatif au paiement de

primes, indemnités de rupture et autres au personnel devra faire l'objet d'une décision préalable du Conseil

d'Administration.

Article 31 : Responsabilité des administrateurs

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la

société. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat, chacun en ce qui concerne spécialement,

et sans aucune solidarité, sous réserve des dispositions des articles 387, 388, 408, 409, 409, 424, 433, 434, et

436 alinéa 5 du Code des Sociétés.

CHAPITRE V : SURVEILLANCE ET CONTROLE

Article 32 :

1/ Le contrôle de fa situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des

statuts, des opérations constatées dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusièurs commissaires

choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Leur mandat est de trois ans et est renouvelable. L'assemblée générale fixe les émoluments du ou des

commissaires.

Toutefois, et sauf décision contraire de l'assemblée générale, il ne sera pas procédé à la nomination d'un

commissaire réviseur d'entreprises, lorsque la société ne réunit pas les conditions légales pour que cette

désignation soit obligatoire.

En ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

21 L'assemblée générale peut également charger un ou plusieurs associés d'exercer ces pouvoirs dans les

conditions prévues à l'article 385 du Code des sociétés,

3/ Les associés peuvent également se faire représenter par un expert-comptable,

La rémunération de cet expert-comptable ne sera à charge de la société que si celui-ci a été désigné avec

son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision de justice.

CHAPITRE VI : ASSEMBLEE GENERALE:

Article 33 : Assemblée

L'assemblée générale représente l'ensemble des associés et est le pouvoir souverain de la société.

Elle se compose de tous les associés et ses décisions sont obligatoires pour tous les associés, même pour

ceux qui sont absents ou dissidents. Elle possède tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les

présents statuts.

Article 34 : Réunions

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1/ L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président et du secrétaire, le quatrième lundi du mois de mai à dix-neuf heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à ta même heure, et en tous cas au plus tard le trente et un mai,

L'assemblée générale annuelle doit obligatoirement avoir dans son ordre du jour, l'examen des comptes annuels de l'exercice antérieur, la décharge est à donner aux administrateurs et aux commissaires, et fa fixation du prix de cession des parts,

21 L'assemblée générale peut également être convoquée extraordinairement par le Conseil d'Administration,

3/ Elle doit l'être si les associés possédant au moins un/cinquième des parts sociales en font la demande ou lorsque cette assemblée est sollicitée par le ou les commissaires. L'assemblée devra se tenir dans les trois semaines de la demande de convocation dans les cas visés au présent article sub 21 et 3/.

Article 35 : Convocations

Les convocations seront adressées quinze jours au moins avant l'assemblée générale, par simple lettre signée par deux administrateurs ou par tout autre mode de communication admis par les associés.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle présente ou représentée à l'assemblée, L'assemblée .générale se tient au siège social ou dans tout autre endroit de la Commune du siège indiqué dans les lettres de convocation.

Les documents prévus par l'article 140 du Code des sociétés peuvent être consultés au siège social de la société huit jours avant l'assemblée générale;

Article 36 ; Présidence

L'assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'Administration ou, à son défaut, par un vice-président ou à son défaut par l'administrateur le plus âgé.

Le président désigne un secrétaire qui ne doit pas nécessairement être associé et deux scrutateurs qui forment fe bureau.

Article 37 : Représentations

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé disposant du droit de vote et justifiant d'une procuration écrite, même par télécopie.. Cependant, les personnes morales et les incapables peuvent être représentés par leur mandataire et administrateur, même non associé.

Un associé ne peut disposer de plus de deux procurations, Les associés qui sont des personnes morales doivent être représentés par leurs représentants statutaires, par un membre de leur Conseil d'Administration ou par une personne dûment mandatée.

Article 38 : Délibérations

1/ L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les points figurant à l'ordre du jour sauf cas d'urgence dûment justifié. L'assemblée statue sauf les exceptions prévues par le Code des Sociétés et les présents statuts, à la majorité simple des voix valablement émises, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. Un associé qui a un intérêt direct dans un ou plusieurs des points mis à l'ordre du jour ne peut prendre part au vote sur ceux-ci,

2/ Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification des statuts ou sur le règlement d'ordre intérieur, elle ne peut valablement délibérer que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins des parts sociales existantes disposant du droit de vote. La proposition devra recueillir les trois quarts des voix des associés présents ou représentés.

Si l'assemblée ne réunit pas ce double quorum, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour, En ce cas, l'assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre de parts représentées. Article 39 : Votes

Chaque part donne droit à une voix. Toutefois, nul ne peut participer au vote pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts représentées à l'assemblée ; ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par la société.

Le droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectués est suspendu, Article 40 : Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président de l'assemblée, le secrétaire et par les associés qui le demandent.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou l'administrateur-délégué,

CHAPITRE VII : EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS :

Article 41 : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 42; Comptes annuels

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, les comptes annuels, à soumettre à l'assemblée générale.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse l'inventaire ainsi que le bilan, le compte de résultats, son annexe et les rapportsrescrits par le code, à soumettre à l'assemblée générale.

Une fois ceux-ci établis, le conseil d'àdministration rédigera le rapport spécial sur la manière dont la société a réalisé le but social qu'elle s'est assigné aux termes des présents statuts et dont question à l'article 5 des présents statuts, Ce rapport établira notamment que des dépenses relatives aux investissements, au frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but précité, conformément aux critères énoncés à la clause des statuts prévoyant la répartition des bénéfices.

Article 43 ; Décisions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale annuelle entend les rapports de gestion des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires ou des associés chargés du contrôle ; elle statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.

Après adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce sur la décharge des administrateurs, des commissaires et des personnes chargées du contrôle des comptes, ainsi que sur la fixation du prix de cession des parts sociales.

Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation à la Banque Nationale. Article 44 : Répartition bénéficiaire

Le bénéfice net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales et plus spécialement conformément à l'article 661, 3° du Code des sociétés.

Sur ce bénéfice, il est prélevé un/vingtième (1/20e) au moins pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

L'excédent est versé au fonds de réserve ou dans des fonds spéciaux qui seront affectés à la réalisation de la finalité interne ou externe de la société, et en priorité dans cet ordre à des projets de type social, culturel, environnemental, d'insertion professionnelle, d'économie sociale, de formation professionnelle ou d'éducation permanente, et constitution d'une réserve pour lesdits projets.

Il peut être accordé un intérêt à la partie versée du capital social. Le taux maximum ne peut en aucun cas excéder celui qui est fixé conformément à l'Arrêté Royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, pour le Conseil national de la Coopération.

CHAPITRE VIII ; DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 45 : Causes

La société est dissoute notamment par la réduction du nombre des associés en dessous du minimum légal et par réduction du capital en dessous du minimum légal.

Elle peut aussi être dissoute par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues par les modifications des statuts.

Article 46 : Dissolution

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins des administrateurs en fonction à ce moment, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et, fe cas échéant, les rémunérations.

Aussi longtemps que les liquidateurs n'auront pas été désignés, le Conseil d'Administration est de plein droit chargé de la liquidation.

Article 47 : Répartition

La dissolution et la liquidation de la société sont soumises à l'application des articles 183 et suivants du Code des sociétés.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proposition supérieure.

Outre le respect desdites dispositions, le solde recevra, conformément à l'article 661, alinéa 1, 9° du Code des sociétés, une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la société.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES :

Article 48 : Election de domicile :

Tout associé, gérant, commissaire, administrateur, liquidateur ou porteur de part domicilié à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgique est censé, pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège social où toutes notifications, communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

Article 49 : Droit commun ;

Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par les présentes, la société sera régie par les dispositions du Code des sociétés.

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle légale impérative sont réputées non écrites sans que les autres dispositions statutaires puissent de ce fait en être affectées.

Article 50 ; Règlement d'ordre intérieur ;

L'assemblée générale peut, sur proposition du Conseil d'Administration, adopter aux conditions de présence et de majorité exigées pour les modifications aux statuts, un règlement d'ordre intérieur qui précise les conditions de fonctionnement des divers organes de la société ainsi que les cycles d'administration des affaires sociales. Il peut imposer aux sociétaires et à leurs ayants droit tout ce qui est jugé utile aux intérêts de la société.

Article 51 : Disposition générale :

Pour tout ce qui n'a pas été réglé par les présents statuts, les comparants entendent se référer et se soumettre à la loi.

CHAPITRE X : F1NALITE SOCIALE :

Article 52 : Finalité sociale ;

La société devra entrer dans les conditions de l'article 661 du Code des sociétés, libellé comme suit :

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« Les sociétés dotées de la personnalité juridique énumérées à l'article 2, § 2, à l'exception des sociétés européennes et des sociétés coopératives européennes sont appelées sociétés à finalité sociale lorsqu'elles ne sont pas vouées à l'enrichissement de leurs associés et lorsque leurs statuts :

1° stipulent que les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial

2° définissent de façon précise le but social auquel sont consacrées les activités visées dans leur objet social et n'assignent pas pour but principal à la société de procurer aux associés un bénéfice patrimonial indirect ;

3° définissent la politique d'affectation des profits conforme aux finalités internes et externes de la société, conformément à la hiérarchie établie dans les statuts de ladite société, et la politique de constitution de réserves

4° stipulent que nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts ou actions représentées ; ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par la société ;

5° stipulent, lorsque la société procure aux associés un bénéfice patrimonial direct limité, que le bénéfice distribué à ceux-ci ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts ou actions ;

6° prévoient que, chaque année, les administrateurs ou gérants feront rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixée conformément au 2° ; ce rapport établira notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société ;

7° prévoient les modalités permettant à chaque membre du personnel d'acquérir, au plus tard un an après son engagement par la société, la qualité d'associé ; cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel qui ne jouissent pas de la pleine capacité civile ;

8° prévoient les modalités permettant que le membre du personnel qui cesse d'être dans les liens d'un contrat de travail avec la société perde, un an au plus tard après la fin de ce lien contractuel, la qualité d'associé

9° stipulent qu'après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus

de liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la société,

Le rapport spécial visé au 6° sera intégré au rapport de gestion devant être établi conformément aux articles

95 et 96. »

Ces conditions font partie des statuts.

Article 53 : Affectation des réserves si la société cesse d'être à finalité sociale :

Si la société ne respecte plus les dispositions visées à l'article 661 du code des Sociétés, les réserves

existantes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, faite l'objet d'une distribution. L'acte de modification

des statuts doit déterminer leur affectation en se rapprochant le plus possible du but social qu'avait la société ; il

doit être procédé à cette affectation sans délai.

A défaut, le Tribunal condamne solidairement, à la requête d'un associé, d'un tiers intéressé ou du ministère

public, les administrateurs au paiement des sommes distribuées ou à la réparation de toutes les conséquences

provenant d'un non-respect des exigences prévues ci-dessus à propos de l'affectation desdites réserves.

Les personnes visées à l'alinéa deux peuvent aussi agir contre les bénéficiaires si elles prouvent que ceux-

ci connaissaient l'irrégularité des distributions effectuées en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu

des circonstances. "

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les fondateurs ont pris les décisions suivantes qui ne sont devenues effectives qu'à dater du dépôt du

présent extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Nivelles:

1°) Le premier exercice social commencé ce jour se terminera le trente et un décembre deux mille seize.

2°) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille dix-sept,

3°) Le nombre d'administrateurs est fixé à trois pour les besoins de la constitution, Sont désignés pour les

besoins de la constitution en qualité d'administrateurs ;

- Monsieur LEMAIRE Gérard, domicilié à 1400 Nivelles, boulevard de la Dodaine, 50, boîte 22.

- Monsieur MAIRY Jean, domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, rue d'Odeghien, 62.

- Monsieur TILGENKAMP Alexander, domicilié à 3090 Overijse, Ogentroostlaan, 19,

qui ont accepté.

Ils sont nommés pour une durée de six ans et peuvent engager valablement la société sans limitation de

sommes.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit,

4°) Eu égard aux dispositions de l'article 15, §2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi

que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1 er dudit Code et ils décident par

conséquent ne pas la doter d'un commissaire.

5°) Les administrateurs reprendront, le cas échéant et dans le délai légal, les engagements souscrits au

nom de la société en formation. Conformément à la liberté laissée par le Code des sociétés, les engagements

pris au nom de la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale « SERESA SUPPORT » en

formation par chacun des fondateurs depuis ce jour sont repris par la présente société et sont réputés avoir été

contractés par celle-ci dès l'origine.

Il. Les personnes désignées administrateurs se sont réunies pour procéder à la nomination du président du

conseil et du vice-président. A l'unanimité, le Conseil a décidé d'appeler aux fonctions de président monsieur

Volet F - Suite

LEMAIRE précité et aux fonctions device-président monsieur TiLGENKAMP, précité, qui ont accepté pour lés . besoins de fa constitution. Ces mandats seront revus ultérieurement au besoin, Ces mandats sont gratuits.

" POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Gérard DEBOUCHE, Notaire, délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles.

Mentionner. sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rësecvé:

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belge

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11/07/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2016, APP 21.06.2017, DPT 04.07.2017 17282-0092-017

Coordonnées
SERESA SUPPORT

Adresse
RUE SART MOULIN 1 1421 OPHAIN-BOIS-S-ISAAC

Code postal : 1421
Localité : Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne