SIRIUS INSIGHT

SA


Dénomination : SIRIUS INSIGHT
Forme juridique : SA
N° entreprise : 440.647.343

Publication

16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.03.2014, DPT 07.04.2014 14089-0113-015
19/11/2013
ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL BU COMMERCE

O 5 NOV, 2013-

NIVELLES

Greffe

IIU I IUhIII Uh IIU

*131732838

i

11

II

N° d'entreprise : 0440.647.343

Dénomination (en entier) : SIRIUS INSIGHT

(en abrégé):

Forme juridique :SA

Siège ;AVENUE ALEXANDER FLEMING 8

1348 OTTIGNIES LOUVAIN LA NEUVE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

:: Objet de Pacte : Modification de statuts SA

2a D'un acte reçu le deux octobre deux mille treize, par le Notaire Jean François DELATTRE, de résidence à,=

Braine-l'Alleud, acte portant la mention suivante de l'enregistrement : "enregistré neuf rôles, quatre renvois à!i

Braine-l'Alleud, le quinze octobre deux mille treize, volume 221, folio 20 case 10, reçu 25,00 euros. Le;'

:: Receveur (signé) F. MAYNÉ", il résulte que : S'EST REUNIE : L'assemblée générale extraordinaire de la SA?`

:: "SIRIUS INSIGHT'. Qui a pris les résolutions suivantes ;

Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue André Dumont, 7, à partir:"

du premier novembre deux mille treize.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'exercice social, actuellement du premier avril au trente et un mars,'

de telle sorte que l'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un,

décembre de chaque année.

L'assemblée décide, par mesure transitoire, que l'exercice en cours comprendra neuf mois et se'

terminera le trente et un décembre deux mille treize.

x: Troisième résolution

L'assemblée décide que l'assemblée générale annuelle ne se tiendra plus le quinze du mois de:

septembre à dix heures, mais le quinze du mois de mai à dix heures, et pour la première fois en

=;

deux mille quatorze.

:: Quatrième résolution

En conséquence des résolutions prises, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications:

', suivantes

- article 2 : le premier paragraphe de cet article est remplacé par le texte suivant : « Le siège de la,;

société est établi à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue André Dumont, 7.» Le reste de l'article demeure';

inchangé.

-article 22 : oet article est remplacé par le texte suivant :

« L'assemblée générale ordinaire se tiendra le quinze mai de chaque année, à dix heures, au siège

social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour::

férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. »

-article 35 : le premier paragraphe de cet article est remplacé par le texte suivant :

« L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. » Le reste!

de l'article demeure inchangé. »

: Cinquième résolution

L'assemblée décide de coordonner les statuts comme suit :

STATUTS COORDONNES

TITRE I  DENOMINATION  SIEGE -- OBJET -- DUREE

Article 1 : Forme  Dénomination

La société revêt la forme d'une société anonyme sous la dénomination « SIRIUS INSIGHT ».

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie« par la mention « société anonyme » ou les

initiales "SA".

Article 2 : Siège social

Le siège de la société est établi à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue André Dumont, 7.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de

Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par décision du conseil d'administration, qui a tous

pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour faire

= procéder aux publications requises aux annexes du Moniteur belge.

Le conseil d'administration, peut en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, agences, succursales et filiales.

° Article 3 : Objet social

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger directement ou indirectement

1. la conception, le développement, la vente, en ce compris l'importation et l'exportation, et le support de solutions pour l'acquisition, le traitement, la gestion et la présentation d'informations;

2. la conception, le développement, la vente, en ce compris l'importation et l'exportation, et le support de solutions pour la communication, la publication, l'échange d'informations sous quelque forme que ce soit;

3. la prestation de conseils, la consultance au sens large et la formation en matière d'ingénierie informatique, scientifique, commerciale, humaine, environnementale et des sciences du milieu;

4. la conception, la réalisation et la commercialisation de documents, d'objets ou de travaux artistiques, graphiques ou publicitaires;

5. l'organisation de séminaires, de congrès, de colloques, de réceptions ou d'évènements de toute nature se rapportant directement ou indirectement aux thèmes sus-cités ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de l'objet social.

La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles d'exploitation ou d'équipement et d'une manière général, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles, humanitaires ou financières se rapportant directement

" ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielles ou commerciales y relatifs. Elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec ' l'objet social de la société.

La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, ou fournir caution pour ces sociétés. Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social. La présente liste est énonciative et non limitative.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans fes conditions requises par l'article 559 du Code des Sociétés.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

Titre Il  CAPITAL  ACTIONS  OBLIGATIONS

Article 5 : Capital

Le capital social est fixé à un million neuf cent trente-deux mille neuf cent quatre-vingts euros i septante-sept cents (1.932.980,77 E), et est représenté par quarante mille deux cent six (40.206) ? actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.

Augmentation de capital: L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des actionnaires aux conditions requises par le Code des sociétés.

Droit de préférence ; Lors de toute augmentation de capital en numéraire, les nouvelles actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Si le droit de préférence n'est pas entièrement exercé, les anciens actionnaires ont un droit de souscription préférentiel pour le surplus.

Les modalités d'exercice de ce droit de préférence sont déterminées par le Code des sociétés.

Dans l'intérêt social, l'assemblée générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel, dans les conditions prévues par le Code des sociétés.

Article 6 : Appels de fonds

L'engagement de libération d'une action est inconditionnel et indivisible. Les actions qui non pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, seront libérées partiellement ou entièrement " aux époques et pour les montants fixes souverainement par le conseil d'administration.

L'actionnaire qui après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est recevable à ta société d'un intérêt

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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calo u taux de l'intérêi légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité dia versement.

Aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés, après l'échéance du délai fixé au paragraphe précédent, l'exercice des droits attachés aux actions sera suspendu, conformément aux dispositions des présents statuts. Le conseil d'administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire défaillant, après l'envoi d'un second avis resté sans résultat pendant un mois et peut vendre ses titres de la façon la plus appropriée, sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dû, i ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Article 7 : Nature et indivisibilité des titres

Les actions sont nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire. Un actionnaire peut à tout moment demander la conversion de ses actions en actions nominatives ou dématérialisées. Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs , droits, ainsi qu'il est prévu dans les présents statuts. Les titres nominatifs grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier, Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations émises par la société.

Article 8 : Cession des titres

t Transmission en cas de décès

Les actions ne peuvent faire l'objet d'une transmission pour cause de décès qu'à une personne physique ou une personne morale qui est préalablement acceptée par le conseil d'administration. Si endéans les deux mois à dater de l'envoi de la demande d'agrément, faite par l'ayant cause de ; l'actionnaire défunt, le conseil d'administration refuse de donner son autorisation ou s'il n'a pas proposé un autre cessionnaire à la place de l'ayant cause, la transmission pour cause de décès pourra se faire comme prévu.

2. Cession entre vifs

La présente clause vise les cessions entre vifs, à savoir désigne toutes aliénations d'actions, totales ou partielles, à titre gratuit ou à titre onéreux, en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit, à titre particulier ou à titre universel, y compris notamment et non exclusivement les cas de souscriptions à la suite d'apports en société, de fusion par absorption ou par constitution d'une société nouvelle, de scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés ou encore à la suite de vente sur saisie, de la conclusion d'une convention de fiducie ou de la constitution d'un trust,

Les actions peuvent être librement cédées entre actionnaires.

Pour les autres cessions les règles suivantes sont applicables :

Avant toute cession de tout ou partie de ses actions, le cédant est tenu d'en faire la déclaration au préalable à la société par lettre recommandée en l'informant de l'identité, des caractéristiques du cessionnaire envisagé, de l'ensemble des conditions et modalités de la cession envisagée, ainsi que du prix de la dite cession.

Les autres actionnaires disposeront alors d'un délai de trente jours pour notifier au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception leur décision, prise à la majorité simple entre eux :

- soit de se porter acquéreurs en proportion du nombre d'actions qu'ils possèdent, de toutes les actions faisant l'objet de la cession envisagée aux conditions et prix mentionnés dans la notification faite par le cédant;

- soit de donner leur accord à la cession envisagée;

- soit de faire acheter toutes les actions par une personne de leur choix aux conditions et prix de la

cession envisagée.

A défaut de réponse dans le délai de trente jours, l'accord à la cession envisagée sera réputé acquis.

En cas de désaccord sur le prix de la cession, ou dans le cas où la cession envisagée ne serait pas une vente contre paiement rémunéré en espèces, le prix sera déterminé par un expert réviseur, , membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, désigné de commun accord par l'ensemble des actionnaires ou, à défaut, par le président du Tribunal de commerce de Nivelles.

A peine de nullité, chaque notification devra être faite par lettre recommandée, et les délais courent , à partir de la date postale.

Chaque infraction à cette procédure peut donner recours à des dommages et intérêts, soit en faveur de la société, soit en faveur d'un actionnaire, sans préjudice de l'inopposabilité de la cession à la société.

, Cette réglementation est d'application sur toutes les actions de la société, ainsi que sur toutes les obligations convertibles et droits de souscription éventuels émis par la société.

Article 9 : Titres sans droit de vote

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société peut, aux conditions requises par le Code des sociétés, créer des'actions sans droit de vote.

° En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion,

Les porteurs d'actions sans droit de vote ont un droit de souscription préférentielle en cas de création de nouvelles actions avec droit de vote ou sans droit de vote suite à une augmentation de capital par apport en numéraire sauf si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles d'actions, les unes avec droit de vote, et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs d'actions avec droit de vote et la seconde aux porteurs d'actions sans droit de vote. La même règle s'applique en cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription.

Article 10 : Emission d'obligations

Le conseil d'administration peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, et en déterminer le type, l'époque et les conditions d'émission, le taux d'intérêt, le mode et l'époque de remboursement, ainsi que toutes les garanties spéciales qui pourraient y être attachées.

L'émission d'obligations convertibles, d'obligations avec droit de souscription, ou de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière ne peut être décidée que conformément au Code des sociétés, aux conditions de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification de statuts.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE Ill  ADMINISTRATION

Article 11 : Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 'qui suivra la constatation, par toutes voies de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont rééligibles. Les fonctions des administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après l'assemblée ordinaire.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-président

Article 12 : Vacance

En cas de vacance d'une cu plusieurs places d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, la prochaine assemblée générale des actionnaires procédera à l'élection des nouveaux administrateurs.

' L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article 13 : Réunion du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que - deux administrateurs au moins le demandent, sur convocation de l'administrateur-délégué ou, à défaut, de deux administrateurs.

Les lettres de convocations sont adressées au moins huit jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, date, lieu et heure de la réunion et sont envoyées par lettre, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi.

Lorsque tous les membres du conseil sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, en Belgique ou à l'étranger.

Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui- , ci, par l'administrateur le plus âgé.

Article 14 : Délibération  Représentation des membres absents

Le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité au moins; de ses membres est présente ou représenté. A défaut, une nouvelle réunion peut être convoquée,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Iequeule, à condition-que deux administrateurs au moins soient présent ou représentés, délibérera et statuera valablement sur fes objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.

Chaque administrateur peut, par lettre, télégramme, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprimé, donner à un autre membre du conseil d'administration, le pouvoir de le représenter à une réunion du conseil et d'y voter à sa place. Toutefois, aucun administrateur ne pourra représenter plus d'un de ses collègues.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix.

Si, dans une réunion du conseil, valablement composée, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés.

Dans la mesure où la loi l'autorise, et dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration pourront être valablement prises par simple consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit, 11 ne pourra cependant être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.

En cas de partage des voix, la voix du président de la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil n'est composé que de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.

Article 15 : Intérêt opposé

L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l'approbation du conseil, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance.

Il est rendu compte de l'opération visée à l'alinéa précédent, lors de la première assemblée générale, avant tout vote sur tout autre point.

Article 16 : Administration (interne)

a) En général Le conseil d'administration a te pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi à l'assemblée générale. Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

b) Gestion journalière (Directeur  administrateur délégué)

t Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration,

Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne peuvent être opposables aux tiers.

La personne à qui ces pouvoirs sont conférés porte le titre de « directeur » et si elle est administrateur, le titre « d'administrateur-délégué »

c) Délégation de pouvoirs (mandats spéciaux)

Le conseil d'administration ainsi que ceux à qui la gestion journalière a été confiée peuvent, dans le cadre de cette gestion déléguer, à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation. Article 17 : Représentation (externe)

Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard de tiers en justice. Nonobstant te pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public, tel que notaire ou conservateur des hypothèques

- soit, par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant conjointement ou séparément,

Ils ne devront fournir aux tiers aucune justification d'une décision préalable du conseil: d'administration,

La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Article 18 : procès-verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents. Les membres du conseil peuvent faire mentionner aux procès-verbaux leurs dires et observations, s'ils estiment devoir dégager leur responsabilité, sans i préjudice de l'application des articles 527 et 528 du Code des Sociétés,

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

" Les délégations, ainsi que les avis ou votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, y sont annexés.

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

TITRE IV  CONTROLE

Article 19 : Contrôle de la société

Le contrôle de la société sera exercé par les actionnaires eux-mêmes, disposant individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle, aussi longtemps qu'un commissaire ne devra pas être ' désigné selon les critères définis par l'article 15 paragraphe 1 du Code des sociétés,

Si un commissaire doit être désigné, son mandat sera conféré pour trois ans, si l'assemblée n'en a ' décidé autrement. Il est rééligible et toujours révocable par l'assemblée,

TITRE V  REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES

Article 20 : Rémunération

e) Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats des administrateurs, ainsi que des ' administrateurs exerçant des fonctions réelles et permanentes, agissant « qualitate qua », seront , exercés à titre gratuit.

Le conseil d'administration est toutefois autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. b) Les émoluments des commissaires éventuels consistent en une somme fixe établie en début de leur mandat, par l'assemblée générale. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.

TITRE VI  ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Article 21 : Composition et pouvoirs

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.

Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.

- Article 22 : Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se tiendra le quinze mai de chaque année, à dix heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Article 23 : Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire pourra être convoquée à tout moment pour délibérer et prendre des résolutions sur tous points relevant de sa compétence.

Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée à la demande d'actionnaires représentant un/cinquième du capital social, ou sur la demande du président du conseil d'administration, ou d'un administrateur, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Article 24 : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit indiqué dans les convocations,

Article 25 : Convocation  Forme

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée.

Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée générale.

Article 26 : Admission à l'assemblée

Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres dématérialisés déposent trois jours au moins avant la date de l'assemblée projetée, au siège de la société, auprès d'une institution financière ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, une attestation délivrée par le teneur des comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité du titre jusqu'à la date de l'assemblée.

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires de titres nominatifs l'informent, dans le même délai, par lettre ou procuration adressée au siège social, de leur intention d'assister à l'assemblée et qu'ils indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. L'accomplissement de ces formalités n'est pas requis s'il n'en a pas été fait mention dans la convocation à l'assemblée.

Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prédécrites.

Article 27 : Représentation

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Mad 11.1

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu qu'il soit lui-même actionnaire et ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée. Les personnes morales peuvent toutefois être représentées par un mandataire non actionnaire. Les mineurs, et autres personnes juridiquement incapables, agissent par leurs représentants légaux. Les copropriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées aux procès-verbaux de la réunion.

Article 28 : Liste des présences

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires, sont tenus de signer la liste de présence, en indiquant les noms, prénoms, profession, domicile, ou la dénomination et le siège des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent

Article 29 : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence par le vice-président, ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs présents, ou par une personne désignée par les actionnaires ou leurs mandataires,

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et, pour autant que le nombre le permette, deux scrutateurs, qui ne doivent pas être actionnaires.

Article 30 : Délibérations -- Résolutions  Prorogation

i L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence. Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix, à moins que la loi n'exige une majorité spéciale. Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le conseil d'administration, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation n'annule pas les décisions prises sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée délibérera sur les points restants de l'ordre du jour.

Les formalités d'admission accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, sont valables pour la seconde, De nouvelles formalités d'admission peuvent être effectuées en vue de la seconde assemblée, celle-ci statue définitivement.

Article 31 : Droit de vote  Puissance votale

" Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales impératives éventuelles. Article 32 : Suspension du droit de vote  Mise en gage des titres  Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent aux actions concernées sera suspendu,

b) Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision ne pourra être exercée que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires,

c) Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

Article 33 : Résolutions en dehors de l'ordre du jour

ll ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si

toutes les actions sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-

verbaux de la réunion.

Article 34 : Procès-verbaux

ll sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci

Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs éventuels, les

administrateurs présents et les actionnaires qui le souhaitent,

Les copies ou extraits à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par le

président du conseil d'administration, l'administrateur délégué ou deux administrateurs.

TITRE VII -- COMPTES ANNUELS

Article 35 : Exercice social  Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. ,

Conformément à l'article 94 du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 paragraphe 1 du Code des sociétés, le conseil d'administration est dispensé de l'obligation d'établir un rapport de gestion.

Les comptes annuels, ainsi que, le cas échéant, les rapports de gestion et de contrôle, sont mis à la , disposition conformément à l'article 535 du Code des sociétés.

L'assemblée générale statue sur les comptes annuels, et se prononce par un vote spécial sur la" décharge à donner aux administrateurs, et aux commissaires s'il en existe. Cette décharge n'est

" valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la

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Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ré ervé

" ' au Moniteur belge

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Mod 11.1

situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du ' Code des sociétés, que s'ils ont spécialement indiqués dans la convocation.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, les administrateurs déposant à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés à l'article 100 du Code des sociétés. En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un administrateur ou par toute personne chargée de la gestion journalière ou expressément autorisée à cet effet par le conseil d'administration.

TITRE VIII  AFFECTATION DU BENEFICE

Article 36 : Distribution

° Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des sociétés. i Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou si celui-ci est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,

" Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Article 37 : Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, moyennant le respect des dispositions contenues dans l'article 618 du Code des sociétés.

TITRE IX -- DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 38 : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni fa dissolution t judiciaire de la société.

L'indication du fait de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne, ainsi que l'identité de celle-ci, devront être versées dans le dossier de la société tenu au greffe du tribunal compétent.

L'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et ne peut les déléguer. Sauf pour les opérations courantes réalisées dans les conditions normales, les contrats conclus entre l'actionnaire unique et la société sont inscrits dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Article 39 : Cause de dissolution

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le , cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour, Les modalités en sont déterminées à l'article 633 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit a un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 439 du Code des ' sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 40 : Nomination de liquidateur(s)

A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale, les administrateurs en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs.

lis disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 183 et suivants du =` Code des Sociétés, sauf restriction décidée par l'assemblée générale.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité simple des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs,

Elle détermine leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fins aux pouvoirs des administrateurs.

Article 41 : Répartition

En dehors de ces cas de fusion et après apurement du passif, le boni de liquidation sera partagé de la manière suivante :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mad 11.1

a} Par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer, b) Le solde éventuel serait réparti également entre toutes les actions,

TITRE X  DISPOSITIONS GENERALES

Article 42 : Litiges  Compétences

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 43 : Election de domicile

Tout actionnaire en nom, obligataire en nom, administrateur, directeurs commissaire éventuel ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société sera censé avoir élu domicile au siège social, où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 44 : Code des sociétés

Les statuts sont adaptés en vue de leur conformité au Ccde des sociétés ; en conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites, et les clauses contraires aux prescriptions impératives sont réputées non inscrites dans les statuts.

Sixième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises.

Ré&ervé

au

Moniteur

belge

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(Signé) Jean François DELATTRE

Notaire.

Déposé en même temps une expédition de l'acte,

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 16.09.2013, DPT 16.10.2013 13633-0157-036
16/05/2013
ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge j

après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

133 MAI 2013

NIVEe

N° d'entreprise 0440.646.343

1111111M11,111111111111

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Dénomination (en entier) : EXPERIAN BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique ;SA

:; Siège :AVENUE ALEXANDER FLEMING 8

1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

Objet de l'acte : MODIFICATION DE STATUTS DE SA

Texte

D'un acte reçu le trente avril deux mille treize, par le Notaire Jean François DELATTRE, de résidence e Braine-l'Alleud, acte portant la mention suivante de l'enregistrement : "enregistré dix rôles, deux renvois e Braine-l'Alleud, le deux mal deux mille treize, volume 217, folio 65 case 01, reçu 25,00 euros. Pour Le Receveur (signé)", il résulte que : S'EST REUNIE : L'assemblée générale extraordinaire de la SA "EXPERIAN; BELGIUM ". Qui a pris les résolutions suivantes z

Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes : iI Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la dénomination actuelle et de la remplacer par la dénominationi i « SIRIUS INSIGHT »,

Deuxième résolution

.; L'assemblée décide de modifier la procédure de cession des titres entre vifs et dès lors de remplacer ,

ij le point 2 de l'article 8 des statuts par le texte suivant :

« 2, Cession entre vifs La présente clause vise les cessions entre vifs, à savoir désigne toutes aliénations d'actions, totales :: ou partielles, à titre gratuit ou à titre onéreux, en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit, à titre particulier ou à titre universel, y compris notamment et non exclusivement les cas de souscriptions &I i la suite d'apports en société, de fusion par absorption ou par constitution d'une société nouvelle, de

i scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés ou encore à la suite de vente sur;

; saisie, de la conclusion d'une convention de fiducie ou de la constitution d'un trust. .,

il Les actions peuvent être librement cédées entre actionnaires.

Pour les autres cessions les règles suivantes sont applicables : .

.,

:. Avant toute cession de tout ou partie de ses actions, le cédant est tenu d'en faire la déclaration au, préalable à la société par lettre recommandée en l'informant de l'identité, des caractéristiques du. cessionnaire envisagé, de l'ensemble des conditions et modalités de la cession envisagée, ainsi5 que du prix de la dite cession. Les autres actionnaires disposeront alors d'un délai de trente jours pour notifier au cédant par lettre

recommandée avec accusé de réception leur décision, prise à la majorité simple entre eux : ..

- soit de se porter acquéreurs en proportion du nombre d'actionsqu'ils

possèdent, de toutes les

.,. actions faisant l'objet de la cession envisagée aux conditions et prix mentionnés dans la notification

faite par le cédant; r,

ii - soit de donner leur accord à la cession envisagée; '.

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It

soit de faire acheter toutes les actions par une personne de leur choix aux conditions et prix de lai! il cession envisagée. A défaut de réponse dans le délai de trente jours, l'accord à la cession envisagée sera répute

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acqus.

,.

En cas de désaccord sur le prix de la cession, ou dans le cas où la cession envisagée ne serait pas1

une vente contre paiement rémunéré en espèces, le prix sera déterminé par un expert réviseur,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

" Réservé

au

Moniteur

belge



membrede l'institut des Réviseurs d'Entreprises, désigné de commun accord par l'ensemble des actionnaires ou, à défaut, par le président du Tribunal de commerce de Nivelles.

A peine de nullité, chaque notification devra être faite par lettre recommandée, et les délais courent à partir de la date postale.

Chaque infraction à cette procédure peut donner recours à des dommages et intérêts, soit en faveur de la société, soit en faveur d'un actionnaire, sans préjudice de l'inopposabilité de la cession à la société.

Cette réglementation est d'application sur toutes les actions de la société, ainsi que sur toutes les obligations convertibles et droits de souscription éventuels émis par la société. »

Troisième résolution

L'assemblée décide de supprimer la possibilité pour les membres du conseil d'administration de se faire représenter par un autre membre à une réunion du conseil en donnant procuration par télex et de prévoir la possibilité pour eux de donner procuration par courrier électronique.

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions prises, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

- article 1 : cet article est remplacé par le texte suivant :

« La société revêt la forme d'une société anonyme sous la dénomination «SIRIUS INSIGHT»,

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie par la mention « société anonyme » ou les initiales « SA ».

- article 8 : le point 2 de cet article est remplacé par le texte suivant :

« 2. Cession entre vifs

La présente clause vise les cessions entre vifs, à savoir désigne toutes aliénations d'actions, totales ou partielles, à titre gratuit ou à titre onéreux, en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit, à titre particulier ou à titre universel, y compris notamment et non exclusivement les cas de souscriptions à la suite d'apports en société, de fusion par absorption ou par constitution d'une société nouvelle, de scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés ou encore à la suite de vente sur saisie, de le conclusion d'une convention de fiducie ou de la constitution d'un trust.

Les actions peuvent être librement cédées entre actionnaires.

Pour les autres cessions les règles suivantes sont applicables :

Avant toute cession de tout ou partie de ses actions, le cédant est tenu d'en faire la déclaration au préalable à la société par lettre recommandée en l'informant de l'identité, des caractéristiques du cessionnaire envisagé, de l'ensemble des conditions et modalités de la cession envisagée, ainsi que du prix de la dite cession.

Les autres actionnaires disposeront alors d'un délai de trente jours pour notifier au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception leur décision, prise à la majorité simple entre eux

- soit de se porter acquéreurs en proportion du nombre d'actions qu'ils possèdent, de toutes les actions faisant l'objet de la cession envisagée aux conditions et prix mentionnés dans la notification faite par le cédant;

- soit de donner leur accord à la cession envisagée;

- soit de faire acheter toutes les actions par une personne de leur choix aux conditions et prix de la cession envisagée.

A défaut de réponse dans le délai de trente jours, l'accord à la cession envisagée sera réputé acquis.

En cas de désaccord sur le prix de la cession, ou dans le cas où la cession envisagée ne serait pas une vente contre paiement rémunéré en espèces, le prix sera déterminé par un expert réviseur, membre de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, désigné de commun accord par l'ensemble des actionnaires ou, à défaut, par le président du Tribunal de commerce de Nivelles.

A peine de nullité, chaque notification devra être faite par lettre recommandée, et les délais courent à partir de la date postale.

Chaque infraction à cette procédure peut donner recours à des dommages et intérêts, soit en faveur de la société, soit en faveur d'un actionnaire, sans préjudice de l'inopposabilité de la cession à la société.

Cette réglementation est d'application sur toutes les actions de la société, ainsi que sur toutes les obligations convertibles et droits de souscription éventuels émis par la société.»

- article 14 : le deuxième paragraphe de cet article est remplacé par le texte suivant :

« Chaque administrateur peut, par lettre, télégramme, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprimé, donner à un autre membre du conseil d'administration, le pouvoir de le représenter à une réunion du conseil et d'y voter à sa place. »

Cinquième résolution

L'assemblée décide de coordonner les statuts conformément aux décisions prises.

STATUTS COORDONNES

r

















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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Ftéservé Mati 11.1

au

Moniteur

belge



TITRE I  DENOMINATION  SIEGE  OBJET -- DUREE

Article 1 : Forme -- Dénomination

La société revêt la forme d'une société anonyme sous la dénomination « SIRIUS INSIGHT »,

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie par la mention « société anonyme » ou les

initiales "SA".

Article 2 : Siège social

Le siège de la société est établi à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), avenue Alexander

Fleming 8.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de

Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par décision du conseil d'administration, qui a tous

pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour faire

procéder aux publications requises aux annexes du Moniteur beige.

Le conseil d'administration, peut en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 3 : Objet social

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger directement ou indirectement :

1. la conception, le développement, la vente, en ce compris l'importation et l'exportation, et le support de solutions pour l'acquisition, le traitement, la gestion et la présentation d'informations;

2. la conception, le développement, la vente, en ce compris l'importation et l'exportation, et le support de solutions pour la communication, la publication, l'échange d'informations sous quelque forme que ce soit;

3. le prestation de conseils, la consultance au sens large et la formation en matière d'ingénierie informatique, scientifique, commerciale, humaine, environnementale et'des sciences du milieu;

4. !a conception, la réalisation et la commercialisation de documents, d'objets ou de travaux artistiques, graphiques ou publicitaires;

5. l'organisation de séminaires, de congrès, de colloques, de réceptions ou d'évènements de toute nature se rapportant directement ou indirectement aux thèmes sus-cités ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de l'objet social.

La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles d'exploitation ou d'équipement et d'une manière général, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles, humanitaires ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielles ou commerciales y relatifs. Elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.

La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, ou fournir caution pour ces sociétés. Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social, La présente liste est énonciative et non limitative.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par l'article 559 du Code des Sociétés.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

Titre Il  CAPITAL  ACTIONS  OBLIGATIONS







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Article 5 : Capital

Le capital social est fixé à un million neuf cent trente-deux mille neuf cent quatre-vingts euros septante-sept cents (1.932.980,77 ¬ ), et est représenté par quarante mille deux cent six (40.206) actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.

Augmentation de capital: L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des actionnaires aux conditions requises par le Code des sociétés.

Droit de préférence : Lors de toute augmentation de capital en numéraire, les nouvelles actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Si le droit de préférence n'est pas entièrement exercé, les anciens actionnaires ont un droit de souscription préférentiel pour le surplus.

Les modalités d'exercice de ce droit de préférence sont déterminées par le Code des sociétés.

Dans l'intérêt social, l'assemblée générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel, dans les conditions prévues par le Code des sociétés.

Article 6 ; Appels de fonds









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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1



' L'engagement de libération d'une action est inconditionnel et indivisible. Les actions qui non pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, seront libérées partiellement ou entièrement aux époques et pour les montants fixes souverainement par le conseil d'administration.

L'actionnaire qui après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est recevable à la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

Aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés, après l'échéance du délai fixé au paragraphe précédent, l'exercice des droits attachés aux actions sera suspendu, conformément aux dispositions des présents statuts. Le conseil d'administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire défaillant, après l'envoi d'un second avis resté sans résultat pendant un mois et peut vendre ses titres de la façon la plus appropriée, sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Article 7 : Nature et indivisibilité des titres

Les actions sont nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire. Un actionnaire peut à tout moment demander la conversion de ses actions en actions nominatives ou dématérialisées. Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits, ainsi qu'il est prévu dans les présents statuts. Les titres nominatifs grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier. Les dispositions du présent article sont égaiement applicables à toutes les obligations émises par la société.

Article 8 : Cession des titres

1. Transmission en cas de décès

Les actions ne peuvent faire l'objet d'une transmission pour cause de décès qu'à une personne physique ou une personne morale qui est préalablement acceptée par le conseil d'administration. Si endéans les deux mois à dater de l'envoi de la demande d'agrément, faite par l'ayant cause de l'actionnaire défunt, le conseil d'administration refuse de donner son autorisation ou s'il n'a pas proposé un autre cessionnaire à la place de l'ayant cause, la transmission pour cause de décès pourra se faire comme prévu.

2. Cession entre vifs

La présente clause vise les cessions entre vifs, à savoir désigne toutes aliénations d'actions, totales ou partielles, à titre gratuit ou à titre onéreux, en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit, à titre particulier ou à titre universel, y compris notamment et non exclusivement les cas de souscriptions à la suite d'apports en société, de fusion par absorption ou par constitution d'une société nouvelle, de scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés ou encore à la suite de vente sur saisie, de la conclusion d'une convention de fiducie ou de la constitution d'un trust.

Les actions peuvent être librement cédées entre actionnaires.

Pour les autres cessions les règles suivantes sont applicables :

Avant toute cession de tout ou partie de ses actions, le cédant est tenu d'en faire la déclaration au préalable à la société par lettre recommandée en l'informant de l'identité, des caractéristiques du cessionnaire envisagé, de l'ensemble des conditions et modalités de la cession envisagée, ainsi que du prix de la dite cession.

Les autres actionnaires disposeront alors d'un délai de trente jours pour notifier au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception leur décision, prise à la majorité simple entre eux :

- soit de se porter acquéreurs en proportion du nombre d'actions qu'ils possèdent, de toutes les actions faisant l'objet de la cession envisagée aux conditions et prix mentionnés dans la notification faite par le cédant;

- soit de donner leur accord à la cession envisagée;

- soit de faire acheter toutes les actions par une personne de leur choix aux conditions et prix de la cession envisagée.

A défaut de réponse dans le délai de trente jours, l'accord à la cession envisagée sera réputé acquis.

En cas de désaccord sur le prix de la cession, ou dans le cas où la cession envisagée ne serait pas une vente contre paiement rémunéré en espèces, le prix sera déterminé par un expert réviseur, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, désigné de commun accord par l'ensemble des actionnaires ou, à défaut, par le président du Tribunal de commerce de Nivelles.

A peine de nullité, chaque notification devra être faite par lettre recommandée, et les délais courent à partir de la date postale.

u Réservé

au

Moniteur belge

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eau

Moniteur

belge

Chaque infraction à cette procédure peut donner recours à des dommages et intérêts, soit en faveur de la société, soit en faveur d'un actionnaire, sans préjudice de l'inopposabilité de la cession à la société.

Cette réglementation est d'application sur toutes les actions de la société, ainsi que sur toutes les obligations convertibles et droits de souscription éventuels émis par la société.

Article 9 : Titres sans droit de vote

La société peut, aux conditions requises par le Code des sociétés, créer des actions sans droit de vote.

En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à ' convertir et à fixer les conditions de conversion.

Les porteurs d'actions sans droit de vote ont un droit de souscription préférentielle en cas de création de nouvelles actions avec droit de vote ou sans droit de vote suite à une augmentation de capital par apport en numéraire sauf si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles d'actions, les unes avec droit de vote, et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs d'actions avec droit de vote et la seconde aux porteurs d'actions sans droit de vote, La même règle s'applique en cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription.

Article 10 : Emission d'obligations

Le conseil d'administration peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, et en déterminer le type, l'époque et les conditions d'émission, le taux d'intérêt, le mode et l'époque de remboursement, ainsi que toutes les garanties spéciales qui pourraient y être attachées,

L'émission d'obligations convertibles, d'obligations avec droit de souscription, ou de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière ne peut être décidée que conformément au Code des sociétés, aux conditions de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification de statuts.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE Ill  ADMINISTRATION

Article 11 : Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toutes voies de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont rééligibles.

Les fonctions des administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après ' l'assemblée ordinaire.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-président.

Article 12 : Vacance

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, la prochaine assemblée générale des actionnaires procédera à l'élection des nouveaux administrateurs.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article 13 : Réunion du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent, sur convocation de l'administrateur-délégué ou, à défaut, de deux administrateurs.

Les lettres de convocations sont adressées au moins huit jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, date, lieu et heure de la réunion et sont envoyées par lettre, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi.

Lorsque tous les membres du conseil sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de !a convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.









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au

Moniteur

belge

er Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, en Belgique ou à l'étranger,

` Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur le plus âgé.

Article 14 : Délibération -- Représentation des membres absents

Le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représenté, A défaut, une nouvelle réunion peut être convoquée, laquelle, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.

Chaque administrateur peut, par lettre, télégramme, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprimé, donner à un autre membre du conseil d'administration, le pouvoir de le représenter à une réunion du conseil et d'y voter à sa place, Toutefois, aucun administrateur ne pourra représenter plus d'un de ses collègues.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix.

Si, dans une réunion du conseil, valablement composée, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés.

Dans la mesure où la loi l'autorise, et dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration pourront être valablement prises par simple consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Il ne pourra cependant être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé. En cas de partage des voix, la voix du président de la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil n'est composé que de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.

Article 15 : Intérêt opposé

L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l'approbation du conseil, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance.

Il est rendu compte de l'opération visée à l'alinéa précédent, lors de la première assemblée générale, avant tout vote sur tout autre point

Article 16 : Administration (interne)

a) En général

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi à l'assemblée générale. Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

b) Gestion journalière (Directeur -- administrateur délégué)

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration.

Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne peuvent être opposables aux tiers.

La personne à qui ces pouvoirs sont conférés porte le titre de « directeur » et si elle est administrateur, te titre « d'administrateur-délégué »

c) Délégation de pouvoirs (mandats spéciaux)

Le conseil d'administration ainsi que ceux à qui la gestion journalière a été confiée peuvent, dans le cadre de cette gestion déléguer, à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation. Article 17 : Représentation (externe)

Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard de tiers en justice. Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public, tel que notaire ou conservateur des hypothèques

- soit, par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant conjointement ou séparément lis ne devront fournir aux tiers aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Article 18 : Procès-verbaux





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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

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Moniteur

belge

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Mod 11,1

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents. Les membres du conseil peuvent faire mentionner aux procès-verbaux leurs dires et observations, s'ils estiment devoir dégager leur responsabilité, sans préjudice de l'application des articles 527 et 528 du Code des Sociétés.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial,

Les délégations, ainsi que les avis ou votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, y sont annexés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

TITRE IV  CONTROLE

Article 19 : Contrôle de la société

Le contrôle de la société sera exercé par les actionnaires eux-mêmes, disposant individuellement

des pouvoirs d'investigation et de contrôle, aussi longtemps qu'un commissaire ne devra pas être

désigné selon les critères définis par l'article 15 paragraphe 1 du Code des sociétés.

Si un commissaire doit être désigné, son mandat sera conféré pour trois ans, si l'assemblée n'en a

décidé autrement, ll est rééligible et toujours révocable par l'assemblée.

TITRE V  REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES

Article 20 : Rémunération

a) Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats des administrateurs, ainsi que des administrateurs exerçant des fonctions réelles et permanentes, agissant « qualitate qua », seront exercés à titre gratuit.

Le conseil d'administration est toutefois autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux,

b) Les émoluments des commissaires éventuels consistent en une somme fixe établie en début de leur mandat, par l'assemblée générale. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.

TITRE VI  ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Article 21 : Composition et pouvoirs

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires,

Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.

Article 22 : Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se tiendra le quinze septembre de chaque année, à dix heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant,

Article 23 : Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire pourra être convoquée à tout moment pour délibérer et prendre des résolutions sur tous points relevant de sa compétence.

Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée à la demande d'actionnaires représentant un/cinquième du capital social, ou sur la demande du président du conseil d'administration, ou d'un administrateur, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

Article 24 : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit indiqué dans les convocations,

Article 25 : Convocation -- Forme

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée.

Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée générale.

Article 26 : Admission à l'assemblée

Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres dématérialisés déposent trois jours au moins avant la date de l'assemblée projetée, au siège de la société, auprès d'une institution financière ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, une attestation délivrée par le teneur des comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité du titre jusqu'à la date de l'assemblée.

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l`égard des tiers

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Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires de titres nominatifs l'informent, dans le même délai, par lettre ou procuration adressée au siège social, de leur intention d'assister à l'assemblée et qu'ils indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. L'accomplissement de ces formalités n'est pas requis s'il n'en a pas été fait mention dans la convocation à l'assemblée.

Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prédécrites.

Article 27 : Représentation

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu qu'il soit lui-même actionnaire et ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée. Les personnes morales peuvent toutefois être représentées par un mandataire non actionnaire. Les mineurs, et autres personnes juridiquement incapables, agissent par leurs représentants légaux. Les copropriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées aux procès-verbaux de la réunion.

Article 28 : Liste des présences

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires, sont tenus de signer la liste de présence, en indiquant les noms, prénoms, profession, domicile, ou la dénomination et le siège des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent.

Article 29 : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence par le vice-président, ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs présents, ou par une personne désignée par les actionnaires ou leurs mandataires.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et, pour autant que le nombre le permette, deux scrutateurs, qui ne doivent pas être actionnaires.

Article 30 : Délibérations  Résolutions  Prorogation

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence. Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix, à moins que la loi n'exige une majorité spéciale. Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le conseil d'administration, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. , Cette prorogation n'annule pas les décisions prises sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée délibérera sur les points restants de l'ordre du jour.

Les formalités d'admission accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, sont valables pour la seconde. De nouvelles formalités d'admission peuvent être effectuées en vue de la seconde assemblée, celle-ci statue définitivement. Article 31 : Droit de vote -- Puissance votale

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales impératives éventuelles. Article 32 : Suspension du droit de vote  Mise en gage des titres -- Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent aux actions concernées sera suspendu.

b) Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision ne pourra être exercée que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

Article 33 : Résolutions en dehors de l'ordre du jour

i H ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si

toutes les actions sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-

verbaux de la réunion.

Article 34 : Procès-verbaux

" H sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs éventuels, les

administrateurs présents et les actionnaires qui le souhaitent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par le

président du conseil d'administration, l'administrateur délégué ou deux administrateurs.

TITRE VII  COMPTES ANNUELS

Article 36 : Exercice social  Comptes annuels

L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l'année suivante.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Mod 11,1

Conformément à l'article 94 du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux' critères énoncés à l'article 15 paragraphe 1 du Code des sociétés, le conseil d'administration est dispensé de l'obligation d'établir un rapport de gestion.

Les comptes annuels, ainsi que, le cas échéant, les rapports de gestion et de contrôle, sont mis à la disposition conformément à l'article 535 du Code des sociétés.

L'assemblée générale statue sur les comptes annuels, et se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs, et aux commissaires s'il en existe. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la i situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du Code des sociétés, que s'ils ont spécialement indiqués dans la convocation.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, les administrateurs déposant à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés à l'article 100 du Code des sociétés. En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un administrateur ou par toute personne chargée de la gestion journalière ou expressément autorisée à cet effet par le conseil d'administration,

TITRE VIII  AFFECTATION DU BENEFICE

Article 36 : Distribution

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales,

Sur le bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation, Dompte tenu des dispositions du Code des sociétés.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou si celui-ci est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Article 37 : Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, moyennant le respect des dispositions contenues dans l'article 618 du Code des sociétés.

TITRE IX  DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 38 : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

L'indication du fait de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne, ainsi que l'identité de celle-ci, devront être versées dans le dossier de la société tenu au greffe du tribunal compétent.

L'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et ne peut les déléguer, Sauf pour tes opérations courantes réalisées dans les conditions normales, tes contrats conclus entre l'actionnaire unique et la société sont inscrits dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Article 39 : Cause de dissolution

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte e été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'article 633 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit a un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée,

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 439 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à fa société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 40 : Nomination de liquidateur(s)

A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale, les administrateurs en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs.

lis disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, sauf restriction décidée par l'assemblée générale.

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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L'âssembiée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité simple des

voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met

fins aux pouvoirs des administrateurs.

Article 41 : Répartition

En dehors de ces cas de fusion et après apurement du passif, le boni de liquidation sera partagé de

la manière suivante :

a) Par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer.

b) Le solde éventuel serait réparti également entre toutes les actions.

TITRE X DISPOSITIONS GENERALES

Article 42 : Litiges  Compétences

F Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 43 : Election de domicile

Tout actionnaire en nom, obligataire en nom, administrateur, directeur, commissaire éventuel ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société sera censé avoir élu domicile au siège social, où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 44 : Code des sociétés

Les statuts sont adaptés en vue de leur conformité au Code des sociétés ; en conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites, et les clauses contraires aux prescriptions impératives sont réputées non inscrites dans les statuts. Sixième résolution

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Philippe JAOUI en sa qualité d'administrateur-délégué à compter du dix-huit avril deux mille treize. L'assemblée prend acte de la démission de Messieurs Philippe JAOUI et Thomas de BOURAYNE de leur mandat d'administrateur, à compter du dix-huit avril deux mille treize, étant fait observer que le mandat d'administrateur détenu par la société anonyme I-XPERIAN Belgique a pris fin en suite de sa dissolution.

L'assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution

de leur mandat.

Septième résolution

L'assemblée décide d'appeler aux fonctions d'administrateur Messieurs Olivier JANSSENS de

BISTHOVEN, Raphaël AMORY et Ronald den OUDEN, ici présents et qui acceptent.

Leur mandat a pris cours le dix-huit avril deux mille treize et s'achèvera à l'issue de l'assemblée

générale annuelle tenue en deux mille dix-huit

Huitième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions

prises et, notamment, pour la coordination des statuts.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ensuite, les administrateurs, réunis en conseil, décident de nommer Monsieur

Raphaël AMORY, ici présent et qui accepte, aux fonctions d'administrateur-

délégué, chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Pour extrait analytique conforme.

(Signé) Jean François DELATTRE

Notaire.

Déposé en même temps une expédition de l'acte.

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Réservé

au

Moniteur

belge

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/05/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0440.647,343

Dénomination

(en entier) : EXPERIAN BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Alexander Fleming numéro 8 à 1348 Ottigiinies-Louvain-La-Neuve

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES - MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EXPERIAN BELGIUM", ayant son siège social à 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve, Avenue Alexander Fleming 8, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0440.647.343, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le seize avril deux mil treize, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Augmentation du capital social en espèces

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un million six cent et deux mille neuf cent quatre-vingt euros septante-sept cents (1.602.980,77 ¬ ) pour te porter de trois cent trente mille euros (330.000,00 ¬ ) à un million neuf cent trente-deux mille neuf cent quatre-vingt euros septante-sept cents (1.932.980,77 ¬ ) par apport en espèces, avec création de trente-trois mille trois cent quarante-deux actions (33.342), identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.

Deuxième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en conformité avec la résolution prise ci-dessus, comme suit :

Article 5 : Capital  première paragraphe

Le capital social est fixé à un million neuf cent trente-deux mille neuf cent quatre-vingt euros septante-sept cents (1.932.980,77 ¬ ), et est représenté par quarante mille deux cent six (40.206) actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées,

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.

Réservé

au

Moniteur

beige

19 AVR. 2013

NIVELLES

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/11/2012
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~íY y Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

16 Nov, 2012

NIVEbkre

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N° d'entreprise : 0440647343

Dénomination

(en entier) : EXPERIAN BELGIUM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue A. Fleming 8 -1348 Louvain La Neuve

Objet de l'acte: Représentant permanent.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 12/07/2012.

Le Conseil prend acte de la désignation par Experian Belgique SA (RPM Nivelles 0885.351.761) de. Monsieur Thomas de Bourayne, domicilié Rua Garcia de Orta 57 à 1200-678 Lisbonne (Portugal), comme représentant permanent pour l'exercice de son mandat d'administrateur

Philippe JAOUI

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

11/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 21.09.2012, DPT 05.10.2012 12605-0544-037
02/07/2012 : NI071495
08/12/2011 : NI071495
04/11/2011 : NI071495
05/10/2011 : NI071495
30/06/2011 : NI071495
16/02/2011 : NI071495
09/08/2010 : NI071495
01/04/2010 : NI071495
02/10/2009 : NI071495
17/04/2009 : NI071495
21/11/2008 : NI071495
19/09/2008 : NI071495
30/08/2007 : NI071495
23/07/2007 : NI071495
04/01/2007 : NI071495
12/12/2006 : NI071495
24/11/2006 : NI071495
05/10/2005 : NI071495
28/06/2005 : NI071495
21/06/2004 : NI071495
13/05/2004 : NI071495
18/06/2003 : NI071495
16/01/2003 : NI071495
07/10/1999 : NI071495

Coordonnées
SIRIUS INSIGHT

Adresse
RUE ANDRE DUMONT 7 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne