SOCIETE AGRICOLE DUCHENE, EN ABREGE : S. AGRIC. DUCHENE

Divers


Dénomination : SOCIETE AGRICOLE DUCHENE, EN ABREGE : S. AGRIC. DUCHENE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 846.353.209

Publication

15/06/2012
ÿþDénomination

(en entier) : Société Agricole Duchêne

Forme juridique : société agricole

Siège ; rue Duchêne 2 - 1315 Incourt

N° d'entreprise : o g LK 3 s3 2o3

Objet de l'acte : Constitution

Entre les soussignés ;

1.Monsieur Joseph Duchêne, agriculteur, marié sous le régime légal avec Madame Jeanne

Mottart, domicilié rue Duchêne 2 à 1315 !ncourt

2.Madame Jeanne Mottart, agricultrice, mariée sous le régime légal avec Monsieur Joseph Duchêne,

domiciliée rue Duchêne 2 à 1315 incourt

3.Madame Marie-Paule Duchêne, enseignante, célibataire, domiciliée à 6061 Montignies-sur-Sambre, rue

de la Rivelaine 30

4.Monsieur Marcel Duchêne, enseignant, célibataire, domicilié à 1315 Incourt, rue Duchêne 2

Il est formé une société agricole qui est régie par les présents statuts.

I DENOMINATION - SIEGE - BUT - DUREE

Article 1

La société est constituée sous la dénomination : "Société agricole DUCHENE "ou en abrégé "S. Agric.

Duchêne»

Dans tous les actes et pièces, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie des mots "société

agricole" ou en abrégé "S. Agric."

Article 2

Le siège de la société est établi rue Duchêne 2 à 1315 (ncourt. Il peut être transféré par décision de

l'assemblée générale des associés tant gérants que commanditaires délibérant dans les formes des

modifications aux statuts.

Article 3

L'objet social est l'exploitation d'une entreprise agricole et de toutes les opérations qui sont le fait d'une

exploitation normale d'une entreprise agricole, y compris la vente des produits et le fait de coopérer à

l'exploitation d'autres qu'ils soient ou non dans une association momentanée.

L'entreprise agricole est sise à Incourt et appartient en pleine propriété à Monsieur Joseph Duchêne et

Madame Jeanne Mottart comme dit ci-avant et constituée également de tous les autres biens immobiliers dont

les associés gérants deviendraient propriétaires ou preneurs,

Article 4

La société est constituée pour une durée indéterminée. Nonobstant la dissolution judiciaire, elle

peut également être dissoute moyennant l'observation des prescriptions ci-après mentionnées sous

l'article 22.

Il CAPITAL ET PARTS

Article 5

Le montant total des apports en numéraire et en nature constitutif de capital commanditaire

s'élève à trente et un mille deux cents euro, (31.200,00 E).

Ce capital est réparti en parts nominatives de 100 (cent) euros chacune.

Article 6

Les parts sont toujours nominatives.

Il sera tenu au siège de la société, un registre des associés qui contient :

1, l'identité de chaque associé, ainsi que le nombre de parts lui appartenant.

2. l'indication des versements effectués.

3, chaque cession de part avec sa date, cette mention doit être signée par le cessionnaire et le cédant.

Mentionner sur la dernière page du Votet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mólét!Bt

Copie' qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*12106814*

Ré:

Mor be

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 5 -06- 2012

NIVELLES

re -e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

.4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

4. les transmissions pour cause de décès-ou les attributions après partage avec leur date, ces mentions

doivent être datées et signées par les associés gérants et les ayant -droit.

Le transfert et les attributions ne sent opposables à la société qu'à dater de leur inscription dans le

registre. La société ne peut les invoquer avant cette date.

Chaque société ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Article 7

Les parts constitutives du capital commanditaire ne peuvent être transmises par décès ou cédées entre vifs

que à un associé, à l'époux du cédant, aux ascendants en ligne directe, aux descendants en ligne directe et aux

alliés y compris les enfants adoptifs et les enfants de l'époux.

Elles ne peuvent être transmises ou cédées à d'autres personnes ci-avant citées, que de l'accord de tous

les associés gérants d'une part, et de la majorité des associés commanditaires d'autre part, suivant les règles

prescrites à l'article 21 des présents statuts relatives à l'assemblée générale des associés commanditaires.

En aucun cas, une personne morale ne peut acquérir de parts.

Article 8

Si, sur base de l'article 7, la cession des parts était refusée ou si, en cas de décès, la qualité d'associé était

retirée, les associés opposés à la cession sont tenus de reprendre les parts.

SI plusieurs associés sont en concurrence pour la reprise de ces parts et, sous réserve de l'exercice du

droit de préemption des associés gérants tel que stipulé à l'article suivant des statuts, les parts sont divisées au

prorata du nombre de parts des associés acquéreurs.

La reprise des parts se fait, à défaut d'accord amiable, au prix fixé par le juge compte tenu du patrimoine et

du rendement de la société.

Le juge ne peut accorder un délai supérieur à un an pour le paiement.

L'acquéreur ne peut les céder aussi longtemps qu'il n'en a pas intégralement payé le prix.

Article 9

Toute transmission entre vifs est soumise au droit de préemption des associés gérants,

Sans préjudice à la libre transmission des parts dans les limites de l'article 8 des présents statuts, l'associé

qui souhaite céder ses parts est tenu d'informer les associés gérants par lettre recommandée de la transmission

décidée et de ses conditions.

Le droit de préemption doit s'exercer endéans les deux mois qui suivent l'avis prévu ci-avant.

Si plusieurs associés gérants se présentent pour le rachat des parts, celles-ci sont cédées aux associés

concernés au prorata de leur participation dans le capital commanditaire.

Les associés gérants qui n'ont pas pris de participation dans le capital, ne peuvent se faire attribuer des

parts.

Si le droit de préemption n'est pas exercé sur tout ou partie de ces parts, la cession des parts qui ne font

pas l'objet de la préemption peut s'opérer légalement moyennant consentement de la majorité des associés

commanditaires et aux conditions fixées à l'article 8 des présents statuts.

Lorsqu'il est fait usage de droit de préemption, le prix et les modalités de paiement sont fixés conformément

à l'article 8 des présents statuts.

Article 10

Le cessionnaire de parts est engagé pour le montant total des parts acquises par lui et non entièrement

libérées.

Le cédant reste obligé solidairement avec le cessionnaire, vis à vis de la société, de satisfaire aux appels de

fonds nécessaires à la transmission, de même qu'à des appels de fonds ultérieurs qui seraient nécessaires

pour apurer des dettes nées avant l'annonce de la transmission.

Le cédant a un recours contre son cessionnaire et contre les cessionnaires ultérieurs, sauf si les parties en

sont convenues autrement.

111 ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 11

La société est gérée par un ou plusieurs associés gérants.

Les associés gérants sont, pour toute la durée de la société x

'Monsieur Joseph Duchêne

'Madame Jeanne Mottart

Article 12

De nouveaux gérants ne peuvent avoir la qualité d'associés gérants que si, dans un acte de modification

aux statuts, ils s'engagent à effectuer le travail requis pour l'exploitation de l'entreprise agricole de la société et

à y consacrer au moins 50 % de leur activité afin d'être rétribués à concurrence d'au moins 50 % du revenu du

travail et à condition d'être acceptés comme tels par tous les associés.

L'obtention de la qualité d'associé gérant par succession est soumise à l'approbation des autres associés

gérants.

Article 13

En vertu de l'article 812 du Code des Sociétés, les associés gérants peuvent mettre fin à leur statut

moyennant un préavis de deux ans à signifier par écrit à tous les associés.

La société peut modifier ce délai par une décision prise, d'une part par les autres associés gérants à

l'unanimité des voix, et, d'autre part, par les associés commanditaires à la majorité des voix suivant les

dispositions de l'article 21 des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'associé gérant démissionnaire reste associé commanditaire pour les parts possédées dans le capital commanditaire.

Article 14

La révocation d'un associé gérant ne peut avoir lieu que pour des motifs graves suite à une décision des autres associés gérants et des associés commanditaires délibérant conformément à l'article 22 des présents statuts,

Article 15

Nonobstant la part qui lui revient dans les résultats d'exploitation comme prévu à l'article 27 des présents statuts, chaque associé, gérant peut prétendre à une rémunération brute pour son travail, sur la base du salaire minimum comme travailleur qualifié dans le même secteur.

Les heures de travail à prendre en considération pour cette rémunération comportent 40 heures par semaine aussi longtemps qu'il y a deux associés gérants.

Eu égard aux alinéas précédents du présent article, la rémunération des associés gérants est fixée chaque année par une décision de l'assemblée générale des associés commanditaires conformément à l'article 21 des présents statuts.

Article 16

L'administration interne de la société appartient aux associés gérants. Ils peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la sociétés, à l'exception de ceux réservés par la loi comme étant de la compétence exclusive de l'assemblée générale.

Article 17

Les associés gérants sont compétents ensemble pour représenter la société à l'égard des tiers et en justice. Article 18

La responsabilité des associés gérants est illimitée pour tous les engagements de la société,

Les associés commanditaires ne sont responsables qu'à concurrence de leur apport.

Les associés commanditaires peuvent être contraints par des tiers de rapporter les intérêts et les dividendes touchés, s'ils n'ont pas été prélevés sur le bénéfice réel de la société; s'il y a fraude, mauvaise foi ou négligence grave de la part des associés gérants, les associés commanditaires peuvent les poursuivre en paiement de ce qu'ils ont dû restituer.

iV SURVEILLANCE

Article 19

Les associés commanditaires ont le droit de prendre connaissance sans déplacement, deux fois par an des

livres et documents de la société, Ils peuvent poser des questions par écrit au sujet de la gestion et les

réponses leur seront données par écrit. Ce droit est exercé au milieu et à ia fin de chaque exercice.

Les associés commanditaires peuvent se faire assister par un expert. Celui-ci ne peut intervenir sans

l'accord des associés gérants; si cette autorisation n'est pas accordée, un expert est désigné par le président

du tribunal, à ia demande des associés commanditaires.

Cette décision ne doit pas être signifiée à la société et n'est susceptible d'aucun recours.

Les associés gérants adressent à chaque associé commanditaire au moins 15 jours avant l'assemblée, un

rapport écrit sur le résultat d'exploitation.

Ce rapport doit contenir des éléments suffisants pour donner aux associés commanditaires un aperçu de la

situation financière de l'exploitation et de ses résultats.

Chaque associé commanditaire peut demander à l'associé gérant de plus amples renseignements

concernant ce rapport.

V ASSEMBLES GENERALE

Article 20

L'assemblée générale annuelle des associés commanditaires ou assemblée annuelle doit se tenir le

troisième vendredi du mois de mai, aux lieux et heures fixés par les associés gérants.

Article 21

Une décision de l'assemblée générale des associés commanditaires est requise pour:

" Donner décharge aux associés gérants de leur gestion,

'Décider de l'affectation des résultats.

"Fixer la rémunération des associés gérants.

"Faire des propositions pour lesquelles leur consentement est requis suivant les présents statuts.

La décision est prise à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix.

Les associés gérants ont le droit d'assister à l'assemblée même s'ils ne possèdent pas de part.

Ils prennent part au vote, au prorata des parts qu'ils possèdent dans le capital commanditaire,

Ces décisions sont prises dans les six mois après la clôture de chaque exercice,

Article 22

Une décision de l'assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires est requise

pour :" La modification des statuts.

'La dissolution volontaire de la société,

"La décision de révocation d'un associé gérant.

La décision est prise à l'unanimité des voix des associés gérants et à la majorité des trois quarts des voix

des associés commanditaires; chaque associé dispose d'une seule voix.

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 23

Les assemblées générales sont convoquées par les associés gérants à leur propre initiative ou à la

demande de tout autre associé en indiquant les points à délibérer dans un ordre du jour qui est joint à la

convocation.

Article 24

Les associés commanditaires peuvent se faire représenter par un mandataire, Ce mandataire doit être

associé et ne peut représenter plus d'un autre associé.

Article 25

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des associés gérants présents.

Elles délibèrent et décident selon les règles normales de la technique d'une assemblée.

Article 26

Si une part appartient à différents propriétaires ou est grevée d'usufruit, l'exercice des droits

y afférents est suspendu jusqu'au moment où une seule personne est désignée comme propriétaire à

l'égard de la société.

Si une part est donnée en gage par son propriétaire, ce dernier en garde le droit de vote.

VI EXERCICE SOCIAL - REPARTITION DU BENEFICE

Article 27

L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année,

Le premier exercice social prend cours ce jour et se terminera au trente et un décembre 2006.

Article 28

Le partage des bénéfices de l'exploitation se fait comme suit

1. Avec l'agrément des associés gérants, l'assemblée générale peut décider la mise en réserve partielle ou totale du solde, après prélèvement de la rémunération des associés gérants prévue à l'article 15 des statuts.

2. Si le solde n'est pas entièrement mis en réserves comme dit à l'alinéa précédent, l'excédent peut être attribué aux parts sociales,

3. Le solde éventuel peut être attribué aux associés gérants en rémunération de leur travail.

Quel que soit le résultat d'exploitation, les associés gérants conservent le droit à la rémunération prévue à

l'article 15,

VII DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 29

Les modalités de dissolution de la société agricole sont réglées par l'article 22 des présents statuts. Article 30

Lorsque la société ne compte plus qu'un associé, elle continue d'exister en tant que personne morale aussi longtemps qu'elle n'est pas dissoute et liquidée.

Si par suite de démission ou de décès d'associés gérants, la société ne compte plus que des associés commanditaires, ceux-ci peuvent désigner l'un d'entre eux ou une tierce personne pour poser les actes urgents de gestion journalière durant trois mois ; cet administrateur provisoire n'encourt qu'une responsabilité de mandataire.

S'il ne reste qu'un seul associé commanditaire, ou si les associés commanditaires ne peuvent se mettre d'accord, un administrateur provisoire sera désigné à fa demande des associés commanditaires ou de l'un deux, par le président du tribunal.

Article 31

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, les associés gérants en fonction au moment de la liquidation sont liquidateurs de plein droit à moins que l'assemblée générale des associés gérants et commanditaires n'en décide autrement.

L'assemblée générale des associés gérants et commanditaires peut désigner ou émettre à tout moment un ou plusieurs liquidateurs à la simple majorité des voix.

Elle décide si les liquidateurs, au cas où il y en aurait plusieurs, agiront seuls ou ensemble et collégialement pour représenter la société. La nomination des liquidateurs et la manière dont ils pourront représenter la société, sera publiée au Moniteur.

Article 32

Les liquidateurs ont de plein droit tous les pouvoirs prévus aux articles 186, 187 et 188 du Code des Sociétés, à moins que l'assemblée générale des associés gérants et commanditaires n'en décident autrement.

Pour le reste, ils doivent agir conformément aux stipulations prévues dans le Code des Sociétés en ce qui concerne le mode et la clôture de liquidation.

VIII ELECTION DE DOMICILE

Article 33

Les associés gérants, et les associés commanditaires et les liquidateurs qui ont leur domicile à l'étranger

sont censés élire domicile au siège de la société, où toutes sommations notifications peuvent être faites

concernant les affaires de la société.

IX LEG1SLAT1ON SUR LE BAIL A FERME

Article 34

...

Réservé

" au Moniteur belge

Volet B - Suite

En vertu de l'article 838 du code des Sbciétés, pour l'application de la toi sur le bail à ferme, l'exploitation au titre d'associé gérant d'un société agricole est assimilée à l'exploitation personnelle. Cette règle s'applique tant au preneur qu'au bailleur dont les droits et obligations subsistent intégralement.

En cas d'apport du bail ou du droit d'usage et/ou de jouissance du bien loué par le bailleur à une société agricole, le congé ne peut être donné que si te bailleur, son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, ont le statut d'associé gérant dans la société.

X DISPOSITIONS FINALES Article 35

Les associés constituants déclarent et reconnaissent que 312 parts sociales représentant 31.200,00 ¬ ont

été souscrites comme suit ;

" Monsieur Joseph Duchêne qui souscrit 78 parts de 100 E

" Madame Jeanne Mottant qui souscrit 78 parts de 100 ¬

" Madame Marie-Paule Duchêne qui souscrit 78 parts de 100 ¬

" Monsieur Marcel Duchêne qui souscrit 78 parts de 100 ¬

Les parts souscrites sont libérées à concurrence de 100 % lors de la constitution de la société.

Article 36

En application des articles 29 et 179 du code d'impôts sur les revenus 1992, et de l'article 12 ARJC1R 92, l'assemblée générale constituante constate qu'elle réunit les conditions pour pouvoir opter à un assujettissement à l'impôt des sociétés mais décide à l'unanimité de ne pas exercer

cette option. La reprise des actifs de l'exploitation agricole de Madame Jeanne Mottant se fait avec application de l'article 46, §1 er, 3° du Code des impôts sur les revenus.

Article 37

Les soussignés reconnaissent que cet acte a été établi en cinq exemplaires et que chacun en a reçu un,

tandis qu'en outre, un original complémentaire est destiné à être déposé au greffe du tribunal, conformément à

l'article 799 du Code des Sociétés.

L'attestation de la banque est attachée à l'exemplaire cité en dernier lieu, ainsi que le rapport susmentionné,

contenant une description et une évaluation de l'apport en nature et signé par toutes les parties. Les conditions

prescrites à l'article 794 du Code des Sociétés sont respectées.

lncourt, le 20 mai 2012

Signatures Duchêne Joseph, Mottartt Jeanne, Duchêne Marie-Paule, Duchêne Marcel

enregistré à Jodoigne, le 29 mai 2012

volume 106, folio 82 case 6, neufs rôles sans renvoi.

Billagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes d j MoniLeunbelge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SOCIETE AGRICOLE DUCHENE, EN ABREGE : S. AGR…

Adresse
RUE DUCHENE 2 1315 INCOURT

Code postal : 1315
Localité : INCOURT
Commune : INCOURT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne