24/04/2012
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N� d'entreprise : 0428.292,909 D�nomination
(en entier): SOFTIMAT NOORD NV
(en abr�g�)
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : 1380 Lasne, Chauss�e de Louvain 435
(adresse compl�te)
Obietls} de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS EN FRANCAIS.
D'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Caroline Raveschot, Notaire r�sidant � Saint-Gilles-Bruxelles, le vingt-huit mars deux mille douze, portant � la suite la mention : Enregistr� dix r�les z�ro renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement de Forest, le 29 mars 2012, volume 86 folio 02 case 8. Re�u vingt-cinq euros (25,00� ) Pour le Receveur (sign� : illisible).
IL R�SULTE QUE
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �SOFTIMAT NOORD NV� ayant son si�ge social � 1380 Lasne, chauss�e de Louvain 435 num�ro d'entreprise 0428.292.909 (RPM Nivelles).
Soci�t� constitu�e , sous la d�nomination de DATARELAY SIDEL, suivant acte re�u par le Notaire Baudouin Cols, � Antwerpen, le vingt trois d�cembre mil neuf cent quatre vingt cinq, publi� aux annexes au Moniteur Belge du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt six sous le num�ro 860122-79, dont les statuts ont �t� modifi�s en dernier lieu suivant proc�s-verbal dress� par le Notaire Eric Wagemans, � Saint Gilles-Bruxelles, le dix mai deux mille onze, publi� aux annexes au Moniteur Belge du vingt cinq mai suivant sous le num�ro 2011-05-2510078791. Le si�ge social de la soci�t� a en outre �t� transf�r� � l'adresse actuelle par d�cision du Conseil d'administration en date du vingt janvier deux mille douze, publi� aux annexes au Moniteur Belge du vingt-quatre f�vrier suivant sous le num�ro 2012-02-24/0044867, a pris les r�solutions suivantes
Premi�re r�solution
A l'unanimit� l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�si-dent de donner lecture du rapport du conseil
d'administration exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat y
annex�, arr�t� au 31 d�cembre 2011, ainsi que du rapport du commissaire de la soci�t�, tous les actionnaires,
pr�sents ou repr�sent�s, recon-Inaissant avoir re�u copie de ce rapport et en avoir pris connais-'sance.
Les rapports du conseil d'administration et du commissaire-r�viseur demeureront ci-annex�s.
Deuxi�me r�solution
L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social de la soci�t� lequel sera le suivant :
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en
association avec des tiers
-toutes op�rations de promotion immobili�re et de construction ;
-l'achat, la vente, l'�change, la construction, la reconstruction, la d�molition, la transformation, la r�novation, l'am�nagement, l'entretien, l'exploitation, la location et la g�rance de tous immeubles ou parties divises ou indivises d'immeubles, b�tis, meubl�s ou non ;
-l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location, l'affermage de tous immeubles non b�tis;
-la gestion et l'administration de tous biens immobiliers et toutes entreprises de travaux publics ou priv�s -la gestion de projets immobiliers et la commercialisation de biens immobiliers ;
-la gestion et l'administration de toutes entreprises g�n�ralement quelconques.
La soci�t� pourra de plus faire toutes op�rations indus-trielles, commerciales, financi�res, civiles, mobili�res et immobili�res qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher � l'objet social ci-dessus d�sign�.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
e Elle pourra s'int�resser par voie d'apports, d'association, de fusion, de prises de participation, d'intervention
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge financi�re ou de toute autre mani�re, dans toutes soci�t�s, associations, entreprises ou groupements existants
ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger et dont l'objet serait identique, analogue, similaire ou connexe ou de
nature � favoriser celui de la soci�t�.
Elle peut accepter tous mandats d'administrateur dans d'autres soci�t�s et se porter caution des
engagements des autres soci�t�s.
Le conseil d'administration est apte � interpr�ter la port�e et la nature de l'objet de la soci�t� anonyme.
Troisi�me r�solution
Suite au transfert du si�ge social d�cid� ant�rieurement par te Conseil d'administration vers l'adresse ac-
tuelle ainsi que suite � la r�solution prise ci-dessus l'assemble adopte des statuts en fran�ais �tablis comme
suit
CHAPITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE
Article 1 - Forme et d�nomination
La soci�t� adopte la forme anonyme; elle est d�nomm�e SOFTIMAT NOORD N.V.
Article 2 - Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � Lasne, Chauss�e de Lou-vain 435,
Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion de langue fran�aise de la Belgique ou de la R�gion de
Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration.
La soci�t� peut �tablir par d�cision du conseil d'ad-ministration, des si�ges administratifs ou d'exploitation,
succursales, ou agences en Belgique ou � l'�tranger.
Article 3 - Objet
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en
association avec des tiers :
-toutes op�rations de promotion immobili�re et de construction ;
-l'achat, la vente, l'�change, la construction, la recons-truction, la d�molition, la transformation, la
r�novation, l'am�nagement, l'entretien, l'exploitation, la location et la g�rance de tous immeubles ou parties
divises ou indivises d'immeubles, b�tis, meubl�s ou non ;
-l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location, l'affermage de tous
immeubles non b�tis;
-la gestion et l'administration de tous biens immobiliers et toutes entreprises de travaux publics ou priv�s ;
-la gestion de projets immobiliers et la commercialisation de biens immobiliers ;
-la gestion et l'administration de toutes entreprises g�n�ralement quelconques.
La soci�t� pourra de plus faire toutes op�rations in-dustrielles, commerciales, financi�res, civiles, mobili�res
et immobili�res qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher � l'objet social ci-
dessus d�sign�.
Elle pourra s'int�resser par voie d'apports, d'association, de fusion, de prises de participation, d'intervention
financi�re ou de toute autre mani�re, dans toutes soci�t�s, associations, entreprises ou groupements existants
ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger et dont l'objet serait identique, analogue, similaire ou connexe ou de
nature � favoriser celui de la soci�t�.
Elle peut accepter tous mandats d'administrateur dans d'autres soci�t�s et se porter caution des
engagements des autres soci�t�s.
Le conseil d'administration est apte � interpr�ter la port�e et la nature de l'objet de la soci�t� anonyme.
Article 4 - Dur�e
La dur�e de la soci�t� est illimit�e.
La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale dans les formes requises pour les
modifications aux statuts,
CHAPITRE DEUX - CAPITAL SOCIAL
Article 5 - Capital souscrit
Le capital social est fix� � sept cent quarante-quatre mille euros, repr�sent� par mille actions (1.000), sans
d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 1.000.
Le capital social est enti�rement souscrit et lib�r�.
Article 5bis Capital autoris�
L'assembl�e g�n�rale des actionnaires, d�lib�rant dans les conditions prescrites par les articles 603 et
suivants du code des soci�t�s, peut autoriser le conseil d'administration pendant une p�riode de cinq ans �
dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts, � augmenter le capital social, m�me
par l'incorporation de r�serves, en une ou plusieurs fois, d'un montant maximal autoris�,
L'autorisation est renouvelable
Article 5ter Historique
A la constitution de la soci�t�, le capital social s'�levait � dix millions de francs (10.000.000)
Suivant proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�u par le Notaire Eric Wagemans, � Saint-
Gilles-Bruxelles, en date du 4 juillet 1990, !e capital a �t� port� � trente millions de francs (30.000.000)
enti�rement souscrit et lib�r� par les actionnaires existants.
Suivant proc�s-verbal re�u par le Notaire Eric Wage-mans, � Saint-Gilles-Bruxelles, en date du 17
d�cembre 2001, le capital de la soci�t� a �t� augment� � concurrence de douze mille huit cent quatre-vingt
francs soixante centimes (12.885,60) pour le porter de trente millions de francs � trente millions douze mille huit
cent quatre-vingt cinq francs soixante centimes (30.012.885,60) par incorporation de r�serves et a �t� converti
en euros soit sept cent quarante-quatre mille euros (747.000),
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Article 6 - Augmentation de capital
Le capital peut �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment aux articles 581 et suivants du Code des Soci�t�s, ou par le conseil d'administration dans le cadre du capital autoris�. Toutefois, il est interdit � la soci�t� de souscrire directement ou indirectement � sa propre augmentation de capital.
Lors de toute augmentation de capital, le Conseil d'ad-ministration fixe te taux et les conditions d'�mis-sion des actions nouvelles, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide elle-m�me,
En cas d'augmentation de capital avec cr�ation de prime d'�mission, le montant de la prime doit �tre int�grale-ment lib�r� � la souscription.
Article 7 - Droit de souscripticn pr�f�rentielle
1. En cas d'augmentation de capital par souscription en esp�ces, les nouvelles actions doivent �tre offertes par pr�f�rence aux propri�taires d'actions au prorata du nombre de leurs titres au jour de l'�mission.
Si toutes les actions ne sont pas souscrites � titre irr�ductible, celles-ci pourront �tre souscrites � titre r�ductible par les propri�taires d'actions ayant d�j� souscrit.
L'assembl�e d�cide si te non usage total ou partiel par un actionnaire de son droit de souscription pr�f�rentielle, a, ou non, pour effet d'accro�tre la part propor-tion-nelle des autres.
2. Les titulaires d'obligations convertibles ou de droits de souscription peuvent obtenir la conversion de leurs titres ou exercer leurs droits de souscription et parti-ciper �ventuellement � la nouvelle �mission en qualit� d'actionnaires dans la mesure o� ce droit appartient aux actionnaires anciens:
3. Toutefois, ce droit de souscription pr�f�rentielle pourra �tre limit� ou supprim� par l'assembl�e g�n�rale sta-tuant dans l'int�r�t social et comme en mati�re de modi-fication aux statuts.
4. Le Conseil d'administration a, dans tous les cas, la facult� de passer, dans le respect des dispositions
l�gales, aux clauses et conditions qu'il avise avec tous tiers, des conventions destin�es � assurer la
souscrip-tion de tout ou partie des actions � �mettre,
Article 8 - Appels de fonds
Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des ac-tions dont l'actionnaire est titulaire.
Le Conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas,
il d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis, Les lib�rations anticipatives ne sont
pas consid�r�es comme des avances de fonds.
L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux
versements, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du
versement.
Le Conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mcis,
pronon-cer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres par l'entremise d'un interm�diaire reconnu
par la loi, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d� ainsi que tous dommages-int�r�ts.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la
diff�rence ou profite �ventuellement de l'exc�dent.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est
suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�re-ment appel�s et exigibles n'ont pas �t� effectu�s.
Article 9 - R�duction de capital
Toute r�duction de capital ne peut �tre d�cid�e que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant
conform�ment aux articles 612, 613 et 614 du Code des Soci�t�s, moyennant le traitement �gal des
actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.
Les convocations indiquent la mani�re dont la r�duc-tion propos�e sera op�r�e et le but de I'op�raticn.
CHAPITRE TROIS - DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION.
Article 10 - Nature des titres
Les actions sont nominatives,
II est tenu au si�ge social un registre des titres nominatifs, dont tout actionnaire peut prendre con-naissance.
La cession de titres nominatifs s'op�re par une d�claration de transfert inscrite sur ledit registre, dat�e et sign�e
par le c�dant et le cessionnaire ou par un fond� de pouvoirs ainsi que suivant les r�gles sur le transport de
cr�ance ou toute autre m�thode autoris�e par la loi.
Article 11 - Indivisibilit� des titres
Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�,
S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� peut suspendre t'exercice des droits y aff�rents, jusqu'�
ce qu'une personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.
Article 12 - Ayants cause
Les droits et obligations attach�s � un titre le sui-vaut en quelques mains qu'il passe.
Les h�ritiers ou les cr�anciers d'un ac-'tionnaire ne peuvent, sous aucun pr�texte, demander le partage ou
la licitation des biens et valeurs de la soci�t�, ni s'immiscer en aucune mani�re dans son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rap-porter aux comptes annuels et aux d�lib�rations de
l'assembl�e g�n�rale,
Article 13 - Emission d'obligations et de droits de souscription
1. Les obligations convertibles en actions ou les droits de souscription, sont �mis en vertu d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.
2. Les bons et obligations autres que celles vis�es au point 1 peuvent �tre �mises par d�cision du Conseil d'administration qui d�terminera les conditions d'�mis-sion.
) 3. Les bons, obligations ou autres titres au porteur sont valablement sign�s par deux administrateurs. Ces signatures peuvent �tre remplac�es par des griffes.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge CHAPITRE QUATRE - ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 14 - Composition du conseil d'administration
La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour un terme qui ne peut exc�der six ans, par l'assembl�e des actionnaires et toujours r�vocables par elle.
Toutefois, d�s que la loi le permet et qu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires (article 518 paragraphe 1 du Code des Soci�t�s).
Les administrateurs sortants sont r��ligibles.
Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e qui a statu� sur le remplacement.
Article 15 - Vacance
En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateurs par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, !es administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.
L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article 16 - Pr�sidence
Le conseil d'administration peut �lire un pr�sident parmi ses membres. Il peut en outre, d�signer un secr�taire.
Article 17 - Convocations du Conseil
Le conseil d'administration se r�unit sur la convoca-tion du pr�sident ou de l'administrateur qui le remplace, aussi souvent que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent,
Le conseil d'administration peut �galement �tre convoqu� � la requ�te de l'administrateur-d�l�gu�.
Les convocations seront faites par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, au plus tard vingt quatre (24) heures avant la r�union, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionn�s dans l'avis de convocation ou dans le proc�s-verbal de la r�union.
Les r�unions se tiennent au jour, heure et lieu indi-qu�s dans le convocations.
Article 18 - D�lib�rations du conseil d'administration
1.Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.
Chaque administrateur peut donner, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�-riel, � un autre membre du conseil, d�l�gation pour le repr�senter et voter en ses lieu et place � une r�union d�termin�e. Le d�l�gant sera, dans ce cas, r�put� pr�sent.
Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque !a moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel.
Les administrateurs peuvent �tre des personnes phy-siques ou des personnes morales. Les administrateurs per-sonnes morales sont tenus lors de leur nomination de d�si-gner un repr�sentant permanent. Ce mandat de repr�sentant permanent lui est donn� pour la dur�e de celui de !a per-sonne morale qu'il repr�sente; il doit �tre renouvel� � chaque renouvellement de mandat de celle-ci.
Lorsque la personne morale r�voque son repr�sentant, elle est tenue de notifier cette r�vocation � !a soci�t�, sans d�lai, par lettre recommand�e et de d�signer selon les m�mes modalit�s un nouveau repr�sentant permanent; il en est de m�me en cas de d�c�s ou de d�mission du repr�sentant permanent.
2. Les r�solutions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix,
3. Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, !es d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par un consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit. Il ne pourra cependant �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.
Les d�cisions recueilleront l'accord unanime des adminis-'trateurs. La signature de ceux-ci sera appos�e soit sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de ceux-ci.
Ces r�solutions auront la m�me validit� que si elles avaient �t� prises lors d'une r�union du Conseil, r�guli�rement convoqu�e et tenue et porteront la date de la derni�re signature appos�e par les administrateurs sur le document susvis�.
Article 19 - Proc�s-verbaux
Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux inscrits ou ins�r�s dans un registre sp�cial tenu au si�ge social.
Les proc�s-verbaux sont sign�s par la majorit� au moins des membres ayant pris part � la d�lib�ration.
Les d�l�gations, avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres documents et imprim�s, y sont annex�s.
Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux � pro-duire en justice ou ailleurs sont sign�s par la personne d�sign�e par le conseil d'administration.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Article 20 - Pouvoirs du Conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de
l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Article 21 - Comit� de direction - Gestion journali�re
1. Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de
la soci�t� en ce qui concerne cette gestion:
- soit un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu� ou administrateur
directeur;
- soit � un ou plusieurs d�l�gu�s choisis hors ou dans son sein;
- soit � un comit� de direction ou un comit� permanent, dont les membres sont choisis parmi les
administrateurs ou non.
En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les
attributions
respectives.
Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion,
d�l�-guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
ll est pr�cis� que toute cession de prise de participations ne rel�ve pas de la gestion journali�re.
2. II peut cr�er tout comit� consultatif ou technique, confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales � un ou plusieurs directeurs ou fond� de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
3. Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus et r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.
4. II fixe les attributions et les r�mun�rations fixes ou variables imput�es sur les frais g�n�raux, des
personnes � qui il conf�re des d�l�gations.
Article 22 - Indemnit�s des administrateurs
Le mandat des administrateurs est gratuit sauf d�ci-sion contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, ce montant est � charge des frais g�n�raux de la soci�t�.
L'assembl�e peut �galement allouer aux administrateurs des jetons de pr�sence � charge des frais g�-
n�raux.
Article 23 - Responsabilit�
Les administrateurs ne contractent aucune responsabilit� personnelle relativement aux engagements de la
soci�t�.
Ils sont responsables conform�ment au droit commun et aux prescriptions du code des soci�t�s des fautes
commises dans l'exercice de leur mandat.
Article 24 - Repr�sentation - Actes et actions judiciaires
La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou
un officier minist�riel et en justice, soit par le pr�sident du conseil d'administration soit par deux administrateurs
agissant conjointement.
La soci�t� est en outre, en ce qui concerne la g es-tion journali�re, valablement repr�sent�e ;
-soit par le d�l�gua � cette gestion quand une seule per-sonne a �t� d�sign�e � cet effet,
-soit par un ou plusieurs d�l�gu�s � cette gestion quand plusieurs personnes ont �t� d�sign�es � cet effet
Les d�l�gu�s � la gestion journali�re agissent individuellement ou conjointement en ex�cution de la d�cision
du conseil d'administration.
Elle est en outre valablement engag�e par des man-dataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.
Article 25 - Repr�sentation de la soci�t� � l'�tranger
La soci�t� pourra �tre repr�sent�e en pays �tranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un
directeur, soit par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.
Ce d�l�gu� sera charg� sous la direction et le con-tr�le du conseil d'administration de repr�senter les int�-
r�ts de la soci�t� aupr�s des Autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil
d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.
Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation consta-tant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces
pays
CHAPITRE CINQ - CONTROLE
Article 26 - Contr�le
1. Le contr�le de la situation financi�re, des comptes an-nuels et de la r�gularit�, au regard de la loi et des
sta-tuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires,
membre de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois
ans, renouvelable et ne peuvent �tre r�voqu�s que pour juste motif, �ventuellement sous peine de dommages-
int�r�ts.
L'assembl�e g�n�rale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs �moluments.
2, Si le commissaire est une soci�t�, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent; en cas de
modification du repr�sentant permanent par suite de d�c�s, maladie ou autre, celle-ci sera publi�e aux
annexes du Moniteur belge.
3. Toutefois, par d�rogation � ce qui pr�c�de, lorsque la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus par l'article 141,
2� du Code des soci�t�s, la nomination d'un ou de plusieurs commis-'safres est faculta-'tive. Dans ce cas,
chaque actionnaire exerce les pouvoirs d'investi-+gation et de contr�le r�serv�s par la loi au commissaire.
CHAPITRE SIX - ASSEMBLEES GENERALES
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Article 27 - Composition et pouvoirs
L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�-sente l'universalit� des actionnaires.
Elle a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�.
Elle se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter soit par eux-m�mes, soit par
mandataire, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires,
En cas de d�membrement de la propri�t� d'un titre entre usufruitier et nu-propri�taire, tous deux sont admis
� assister � l'assembl�e. L'exercice du droit de vote est cependant exclusivement reconnu � l'usufruitier, sans
pr�judice des conventions de vote pouvant �tre conclues entre l'usufruitier et le nu-propri�taire.
Les d�cisions prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou
les dissidents.
Article 28 - R�union des assembl�es
1. L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit de plein droit le premier jeudi du mois de mai de chaque ann�e, � onze heures.
Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, sauf si ce jour est un samedi. L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans la convoca-tion.
2. L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement autant de fois que l'int�r�t social l'exige; elle doit l'�tre -sur demande �crite d'actionnaires justt-Nfiant la possession du cinqui�me du capital social.
Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent en Belgique � l'endroit indiqu� dans la convocation. Article 29 - Convocations
1. L'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur !a convocation du conseil d'administration, ou du/des commissaire(s).
Les propri�taires d'actions nominatives, ainsi que les administrateurs et commissaires �ventuels doivent �tre convoqu�s par lettre recommand�e quinze jours francs avant l'assembl�e. Il en est de m�me pour les propri�taires d'obligations ou de warrants nominatifs et de certificats nominatifs.
2. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment � la loi. La r�gularit� de la convoca-tion ne peut �tre contest�e si tous les actionnaires sont pr�sents ou valablement repr�sent�s.
3. Les convocations ne sont pas n�cessaires lorsque tous les actionnaires consentent � se r�unir.
Article 30 - Formalit� d'admission � l'assembl�e.
Le conseil d'administration peut exiger que les pro-pri�-staires d'actions nominatives l'informent par un �crit
(lettre ou procuration) cinq jours francs avant l'assembl�e de leur intenti-'on d'assister � l'assembl�e et
indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� Tes
formalit�s prescrites au pr�sent article.
Article 31 - Repr�sentation - Vote
1. Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un fond� de pouvoirs, actionnaire ou non, pourvu que celui-ci ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e.
Les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux,
Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�-taires, les cr�anciers et d�biteurs-gagistes, doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.
2. Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
d�pos�es au lieu indiqu� par lui cinq jours francs avant l'assem-ibl�e g�n�rale.
Article 32 - Liste des pr�sences
Une liste de pr�sences indiquant le nom de l'action-naire et le nombre de ses titres est sign�e par lui-m�me
ou par son mandataire, avant d'entrer en s�ance.
Article 33 - Bureau
Toute assembl�e est pr�sid�e par le pr�sident du con-seil d'administration ou, � son d�faut, par le vice-
pr�sident ou � d�faut par l'administrateur-d�l�gu� ou, � d�faut encore parle plus �g� des administrateurs.
En cas d'absence ou d'emp�chement des personnes ci-avant cit�es, l'assembl�e est pr�sid�e par le plus
fort actionnaire pr�sent et acceptant ou par le plus �g� de ceux-ci s'il y en a plusieurs de m�me importance.
Le pr�sident d�signe le secr�taire.
L'assembl�e choisit deux scrutateurs parmi les actionnai-'res.
Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau,
Article 34 - Prorogation de l'assembl�e
Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre, s�ance tenante, prorog�e � trois semaines
par le bureau compos� comme il est dit ci-dessus, m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Cette prorogation annule toute d�cision prise.
La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour.
Les formalit�s d'admission accomplies pour assister � la premi�re assembl�e sont valables pour la
seconde.
De nouvelles formalit�s d'admission peuvent �tre ef-fect-'u�es en vue de la seconde assembl�e. Celle-ci
statue d�finitivement.
Article 35 - Nombre de voix
Chaque action donne droit � une voix.
Article 36 - D�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
1. Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont pr�sents et marquent leur accord � l'unanimit� de d�lib�rer sur de nouveaux points, ou sauf le cas de circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigeant une d�cision dans l'int�r�t de la soci�t�.
2. Les actionnaires pourront prendre part au vote pour leurs actions nominatives, s'ils ont accompli les formalit�s pr�vues � l'article 31 des statuts.
3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� des voix, sans tenir compte des abstentions.
Article 37 - Proc�s-verbaux
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont si-gn�s par les membres du bureau et les actionnaires
qui le demandent. lis sont inscrits ou ins�r�s dans un registre sp�cial.
Les copies ou extraits � produire en justice ou ail-leurs ainsi que les exp�ditions � d�livrer aux tiers sont
sign�s par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu�.
CHAPITRE SEPT - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION
Article 38 - Ecritures sociales
L'exercice social commence le janvier avril et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
A cette date, les �critures sont arr�t�es et le con-seil d'administration dresse un inventaire et �tablit les
comptes annuels conform�ment � la loi.
Article 39 - Distribution
Le b�n�fice annuel net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.
Il sera fait chaque ann�e sur le b�n�fice net, un pr�l�vement de cinq pour cent affect� � la formation d'un ,
fonds de r�serve l�gale,
Lorsque celui-ci aura atteint le dixi�me du capital social, le pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire; il doit �tre
repris, si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale � la majorit� des voix, sur
proposition du conseil d'administration.
Sauf convention autre entre l'usufruitier et le nu-propri�taire, l'usufruitier per�oit tous les capitaux et produits
financiers attach�s ou r�sultant d'une action.
Article 40 - Paiement des dividendes et Acomptes sur dividendes
1. Le conseil d'administration pourra, sous sa propre res-ponsabilit�, d�cider conform�ment � la loi le paiement d'acomptes sur dividendes, payables en esp�ces, ou sous une autre forme, en fixer le montant et la date de leur paiement,
2. Les dividendes seront pay�s aux endroits et aux �poques � fixer par le conseil d'administration.
Tous les dividendes attribu�s aux titulaires de titres nominatifs et non touch�s dans les cinq ans sont pres"crits et restent acquis � la soci�t�. Ils sont vers�s au fonds de r�serve.
CHAPITRE HUIT - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 41 - Perte du capital
Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assem-bl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires aux fins de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts sur ia dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.
Le conseil d'administration justifiera ses proposi-tions dans un rapport sp�cial tenu � fa disposition des actionnaires, conform�ment � la loi.
Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e par un/quart des voix �mises � l'assembl�e.
Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal qui peut accorder un d�lai en vue de r�gulariser la situation.
Article 42 - Liquidation
En cas de dissolution, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins de liquidateur(s) nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale et � d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.
Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de sa/leur nomination r�sultant de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par tes articles 186 et 187 du Code des Soci�t�s.
L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �mo-'luments des liquidateurs.
Article 43 - Assembl�e de liquidation
Les liquidateurs, ou le cas �ch�ant, les administra-teurs charg�s de la liquidation forment un coll�ge qui d�lib�-'rera suivant les r�gles admises pour les administrateurs d�lib�rants.
Chaque ann�e, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) � l'assembl�e g�n�rale les r�sultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont emp�ch� celle-ci d'�tre termin�e.
Ils se conformeront aux articles 92 et suivants du Code des Soci�t�s relatifs � la confection et au d�p�t des comptes annuels,
d a 4,
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Vliet B - Sufte
Les assembl�es se r�unissent sur convocations et sous la pr�sidence du liquidateur conform�ment aux dispositions des pr�sents statuts. Sauf dans les cas express�-ment pr�vus par la loi, elles conservent le pouvoir de modifier les statuts et, le cas �ch�ant, d'augmenter le capital.
Lors de la premi�re assembl�e annuelle qui suivra leur entr�e en fonction, les liquidateurs auront � mettre l'assembl�e en mesure de statuer sur la d�charge � donner aux derniers administrateurs et commissaires. Article 44 - R�partition
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les ac-tions.
CHAPITRE NEUF - DISPOSITIONS GENERALES
Article 45 - Comp�tence judiciaire
Pour tous les litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 46 - Election de domicile
Les actionnaires, obligataires, administrateurs et liquidateurs domicili�s � l'�tranger et n'ayant fait aucune �lection de domicile en Belgique d�ment notifi� � la soci�t�, sont cens�s avoir �lu domicile au si�ge social o� tous actes peuvent valablement leur �tre signifi�s ou notifi�s, la soci�t� n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir � la disposition du des-itinataire,
Article 47 - Droit commun
Les parties entendant se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.
En cons�quence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce code sont cens�es non �crites.
Quatri�me r�solution
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'admnistration pour ex�cuter les r�solutions prises et notamment en vue de la coordination des statuts ; tous pouvoirs sont en outre conf�r�s � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e JORDENS, � 1210 Bruxelles, rue du M�ridien 32, avec pouvoirs de substitution, aux fins d'effectuer toutes formalit�s �ventuellement n�cessaires suite au pr�sent proc�s-verbal aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sign�) Notaire Caroline RAVESCHOT
D�pos� en m�me temps : 1 exp�dition, 3 procurations, Rapport justificatif du Conseil d'administration de SOFTIMAT NOORD SA en vue de la modification de l'objet social, Rapport du R�viseur d'entreprises.