TECHNIFEUTRE TECHNIVILT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TECHNIFEUTRE TECHNIVILT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 455.528.331

Publication

29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.03.2013, DPT 24.07.2013 13344-0463-012
24/06/2013
ÿþN° d'entreprise : 0455.528.331

Dénomination

(en entier) ' TECHNIFEUTRE TECHNIVILT

(en abrégé):

Forme juridique : SPRL

Siège : 1400 Nivelles, rue du Bosquet, 15, zone 2

(adresse complète)

Obiet(sl de l'acte :REFONTE COMPLETE DES STATUTS  NOMINATION DE GERANT  NOUVEAU SIEGE SOCIAL  MODIFICATION DE LA CESSION DES PARTS

Extrait du procès-verbal dressé par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le vingt-trois avril deux mille treize,

portant à la suite la mention de son enregistrement: «enregistré à Seneffe, le vingt-neuf avril deux mille treize,

volume 535, folio 17, case 8 Reçu vingt-cinq euros (25,00 ¬ ) (s) L'inspecteur Principal Falque ».

L'assemblée générale extraordinaire des associés a pris les résolutions suivantes :

1°) Confirmation du transfert du siège social à 1400 Nivelles, Rue du Bosquet, 15, zone 2, depuis le;

31/12/2011, publié à l'annexe du moniteur belge sous le numéro 20120214-0036633.

2°) Répartition des parts sociales en groupes.

-500 parts rattachées à la catégorie « A » et numérotées de « 1 à 500 » ;

-250 parts rattachées à la catégorie « B » et numérotées de « 1 à 250 » ;

3°) Modalisation du droit de souscription préférentielle.

4°) Confirmation de la démission du gérant non statutaire, savoir, Monsieur PEETERS Francis, publiée à:

l'annexe du moniteur belge sous le numéro 20120214-0036833 et nomination du nouveau gérant non statutaire,

savoir la société à responsabilité limitée « THE SPARROW », dont le siège social est établi à 1400 Nivelles,

Rue du Bosquet, 15 zone 2, registre des personnes morales numéro 432.566.649, dont le représentant',

permanent est Monsieur MUSSCHE Olivier.

5°) Pouvoirs de la gérance et désignation d'un collège de gestion.

6°) Modalisation de la cession des parts sociales.

7°) Modalisation du quorum de présence et de majorité dans l'assemblée générale.

8°) Refonte des statuts pour les remplacer par le texte suivant: -

"ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION SOCIALE.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée ; elle est dénommée «: TECHNIFEUTRE TECHNIVILT ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie: immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL », de; l'indication précise du siège social et du siège administratif s'il est différent, en précisant que toute; correspondance doit être adressée au siège administratif, ainsi que des mots « registre des personnes morales » ou des initiales « R.P.M. » accompagnés de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel ia société a son siège social, suivis du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2.SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 1400 Nivelles, Rue du Bosquet, 15, zone 2.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement. la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3.OBJET SOCIAL.

La société a pour objet , tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en: participation avec ceux-ci

L'achat, la vente, la transformation, la découpe, la fabrication et le commerce de tous feutres, textiles et; tissus techniques, ainsi que de tous produits complémentaires ou de substitution et composites.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

MOD WORG 11-7

Volet B

egt

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

MVloniteur

belge

111111111.e111111,11 1R1111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de

nature à en faciliter la réalisation.

Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout

autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou

de nature à favoriser ia réalisation de son objet .

ARTICLE 4.DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elfe peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions

requises pour la modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou plusieurs

associés.

ARTICLE 5.CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents (18.600 EUR) euros.

Il est divisé en 500 parts, de catégorie « A », appartenant à Monsieur Huart, précité, et 250 parts, de

catégorie « B », appartenant à la société « THE SPARROW », précitée

Le capital social est représenté par 750 parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune

un/sept cent cinquantième de l'avoir social, intégralement souscrites et entièrement libérées.

Le capital social est représenté par 750 parts, dont :

-500 parts rattachées à la catégorie « A » et numérotées de « 1 à 500 » ;

-250 parts rattachées à la catégorie « B » et numérotées de « 1 à 250 » ;

Les parts de chacune des deux catégories confèrent le même pouvoir de vote ainsi que les mêmes droits

dans les bénéfices, dans les réserves et dans le boni de liquidation.

Toutefois :

e) les titulaires de parts des catégories « A ou B » possèdent conformément à l'article 7 ci-après un droit de

préemption et un droit de suite exerçable en cas de cession de tout ou partie des parts des catégories « A ou B

b) en cas d'acquisition par un ou plusieurs titulaires de parts des catégories « A ou B » de la totalité des parts rattachées aux catégories « A ou B », il ne sera plus, à dater de l'inscription du transfert de propriété desdites parts dans fe registre des parts, compte tenu des conditions de quorum au sein du collège de gestion et de l'assemblée générale propres auxdites parts rattachées aux catégories « A ou B » pour déterminer si lesdits organes sont valablement réunis ; étant entendu que pour le surplus le droit de vote attaché auxdites parts ou le droit de vote au sein du collège de gestion représentant les associés titulaires de parts de catégorie

« A ou B » pourront être pleinement exercées.

En outre, dans cette hypothèse, une assemblée générale extraordinaire des associés sera convoquée par le collège de gestion dans les deux mois de l'inscription du transfert de propriété desdites parts dans le registre des parts, afin de constater :

- la suppression de la catégorie « A ou B » et les modifications statutaires en résultant, étant entendu qu'à dater de l'inscription du transfert de propriété desdites parts dans le registre des parts, elles seront automatiquement rattachées à la catégorie « A » ou « B » selon que l'acquéreur sera lui-même titulaires de parts rattachées à la catégorie «A » ou « B » ;

c) en cas d'acquisition par un ou plusieurs titulaires de parts de la catégorie « A » ou de la catégorie « B » de parts de l'autre catégorie selon le cas, la ou les parts cédées seront, à dater de l'inscription du transfert de propriété desdites parts dans le registre des parts, automatiquement rattachées à la catégorie « A » ou « B » selon le cas et le droit de vote attaché auxdites parts sera, pour l'application des présents statuts, exercé comme pour les autres actions de la catégorie « A » ou « B ».

En outre, dans cette hypothèse, une assemblée générale extraordinaire des associés sera convoquée par le collège de gestion dans les deux mois de l'inscription du transfert de propriété desdites parts dans le registre de parts, afin de constater la modification statutaire résultant du glissement desdites parts de la catégorie « A » ou

« B », vers respectivement la catégorie « A » ou « B » et de procéder à la nomination du nouveau gérant représentant les associés de catégorie « A » ou « B » selon le cas, et ce par application de l'article 11 ci-après. ARTICLE 6.APPEL DE FONDS.

La gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraires et non intégralement libérées. La gérance pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, tout associé, qui, après un préavis de trente jours signifié par lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre ou un tiers agréé comme dit à l'article huit. Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dire d'experts, diminuée de vingt pour cent. Au cas ou le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

ARTICLE 7.INDIVISIBILITE  SOUSCRIPTION DE SES PROPRES PARTS .

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles.

Elles sont inscrites au registre des associés tenu au siège social.

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S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

En cas de démembrement de la propriété d'une part entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'usufruitier exerce les droits sociaux afférents à cette part.

La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ou de la société filiale. La personne qui a souscrit en son nom propre mais pour compte de la société ou de 1a société filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte. Tous les droits afférents aux parts souscrites par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces parts n'ont pas été aliénées.

ARTICLE 8.CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

Les titulaires de parts des catégories « A ou B » possèdent conformément à ce qui est repris ci-après un droit de préemption et un droit de suite exerçable en cas de cession de tout ou partie des parts des catégories « A ou B ».

-Droit de préemption :

a)L'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts doit en aviser les coassociés dont les parts sociales appartiennent au même groupe que les parts dont la cession est proposée. Le cédant doit les informer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque gérant, prenant date à celle dudit accusé, en indiquant le nombre de parts qu'il envisage de céder, le prix demandé, l'identité du candidat cessionnaire qu'il soit personne physique ou morale, ainsi que toutes les autres conditions de la cession. L'offre ferme et irrévocable du cessionnaire doit être valable pour un délai de quatre mois à compter de la notification initiale. En ce qui concerne les cessions au profit d'une personne morale, la notification indique en outre l'identité des personnes physiques qui la contrôlent directement ou indirectement ou qui exercent directement ou indirectement une influence notable sur la gestion ou la désignation des membres du collège de gestion de celle-ci.

b) En cas de transmission à cause de mort, la notification visée liftera a) ci-dessus est effectuée par les cessionnaires (héritiers ou légataires) dans les (deux) mais du décès.

c) Toute notification ne répondant pas aux conditions ci-dessus est réputée non avenue. La régularité de la notification est vérifiée par le président du collège qui, en cas de défaut, invite la partie notifiante à procéder à une nouvelles notification régulière.

Les coassociés de la catégorie dont fait partie le cédant doivent exercer leur droit de préemption. Ce n'est que dans l'hypothèse où les coassociés de la catégorie dont fait partie le cédant n'exercent pas leur droit de préemption que les autres associés pourront exercer le leur.

Dans les quinze jours ouvrables de la notification, les coassociés de la catégorie dont fait partie le cédant avisent le cédant de leur volonté d'exercer leur droit de préemption ou non. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. En cas de renonciation, dans les quinze jours de cette information, les autres associés avisent le cédant s'ils exercent ou non leur droit de préemption. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

L'exercice du droit de préemption doit s'effectuer sur la totalité des parts sociales proposées par le cédant. Si plusieurs associés manifestent leur volonté d'exercer leur droit de préemption, et que le nombre de parts pour lequel ils manifestent leur intention d'acquérir est supérieur au nombre de parts sociales offertes, celui-ci s'exercera au prorata de leur participation dans le capital de la société, et sans fractionnement de parts.

Si un ou plusieurs associés désireux d'exercer leur droit de préemption ne souhaitent le faire que pour un nombre de parts inférieure à celui offert, ou si le droit de préemption n'est pas exercé dans les délais requis, le cédant pourra, à son choix, (i) céder librement les parts au candidat cessionnaire, (ii) accepter de ne céder que le nombre inférieur de parts pour lesquelles un ou plusieurs associés se seraient manifestés lors de l'exercice du droit de préemption et ne céder au candidat cessionnaire que les parts n'ayant pas fait l'cbjet du droit de préemption, (iii) retirer son offre et renoncer à la cession,

Les parts sont acquises au prix proposé par le cédant ou, à défaut d'accord sur le prix, au prix fixé par un expert (ou par un collège de trois experts) désigné de commun accord par toutes les parties ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de commerce de Bruxelles statuant comme en référé. La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans les trente jours de sa désignation. Le prix des parts doit tenir compte de l'actualisation des dividendes futurs et ainsi que du remboursement des parts à leur valeur nominale propre lors d'une réduction de capital ou lors de la liquidation de la Société. Les frais de procédure seront à charge du cessionnaire en cas de cession, et à charge du cédant en cas de retrait.

SI le prix déterminé par l'expert est inférieur ou supérieur de plus de 15% (quinze pour-cent) à celui proposé dans l'offre initiale du cédant, le cédant ou te cessionnaire peuvent renoncer à leur projet respectif.

Le cessionnaire est tenu de payer le prix dans les trente jours de la cession, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé celui-ci, il sera dû par le cessionnaire, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt égal au taux de l'intérêt légal. La cession ne sera réputée effective qu'après complet paiement du prix, le cas échéant augmenté des intérêts échus.

En cas de réalisation de la cession au profit d'un tiers acquéreur, le cédant a l'obligation de transmettre au collège de gestion dans les dix jours de fa cession effective, tous les documents et preuves permettant aux parties d'apprécier la réalité et la validité des opérations, ainsi que la conformité aux conditions annoncées conformément au premier alinéa du présent article (sauf ajustement éventuel et admis du prix suivant accord ou expertise).

Sans préjudice des autres sanctions du droit commun, tes cessions de parts faites en violation du présent article sont inopposables à la société et à ses associés.

-Droit de suite :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge 4 Nonobstant la différence de valeur entre les parts de type A et les parts de type B, les coassociés de chaque catégorie désirent se garder l'opportunité de céder ensemble des parts à un candidat cessionnaire tiers.

Si une partie (le « Vendeur »), suite à une offre irrévocable faite de bonne foi par une personne physique ou morale qui n'est pas associé de la société (I' « Acheteur »), souhaite se défaire de minimum 25% des parts dont il est détenteur (les « Titres Offerts ») (« l'Offre »), il doit informer l'acheteur de l'obligation qu'il aura de faire offre aussi sur un pourcentage équivalent des parts de l'autre classe à un prix différent. Cette condition devra se retrouver dans l'Offre pour que celle-ci soit acceptée comme valable.

Le Vendeur doit informer par écrit les autres Parties (le "Bénéficiaire") et le collège de gestion de l'existence de l'Offre et leur adresser une copie de l'Offre indiquant l'identité de l'Acheteur, les termes, le prix et les conditions de l'opération (la "Notification de l'Offre').

Si le Bénéficiaire se déclare intéressé à céder lui-même un pourcentage de ses parts égal au pourcentage de l'autre classe de part offert à la vente, les parties se concerteront pour déterminer un ratio entre la valeur des parts A et la valeur des parts B. Ce ratio permet de calculer, sur base de l'Offre reçue, la valeur des parts de la classe de parts pour laquelle l'Acheteur n'a pas encore fait d'offre. Si les Parties ne peuvent se mettre d'accord sur ce ratio dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrables à compter de la réception de la Notification de l'Offre, ce ratio sera fixé par un expert (ou par un collège de trois experts) désigné de commun accord par toutes les parties ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de commerce de Bruxelles statuant comme en référé. La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans les trente jours de sa désignation. Le prix des parts doit tenir compte de l'actualisation des dividendes futurs et ainsi que du remboursement des parts à leur valeur nominale propre lors d'une réduction de capital ou lors de la liquidation de la Société. Les frais de procédure seront à charge de l'Acheteur en cas de cession, et à charge du Vendeur en cas de retrait.

Le Bénéficiaire dispose de 10 jours ouvrables à partir de la date de fixation du ratio, pour confirmer son souhait de vendre ses parts. Le Bénéficiaire qui, à l'expiration du délai de n'a pas informé les autres Parties et le collège de gestion de leurs intentions est présumé avoir refusé de se défaire de ses parts.

Si le Bénéficiaire a confirmé son souhait de céder les parts, le Vendeur communiquera à l'Acheteur le prix des parts à acquérir de l'autre classe et fera ses meilleurs efforts pour obtenir son accord.

A défaut de pouvoir obtenir cet engagement de l'acheteur, il ne pourra céder ses propres parts.

Pour apprécier si les titres dont le Vendeur souhaite se défaire représentent plus ou moins que les 25 % visés ci-dessus, il est tenu compte de l'ensemble des cessions auxquelles s'appliquent le présent paragraphe qui ont été effectuées au cours des douze demiers mois.

ARTICLE 9. INSCRIPTION DES TRANSFERTS DE PARTS SOCIALES.

Les cessions ou transmissions de parts sociales sont inscrites dans le registre des parts. Ces inscriptions sont datées et signées par le cédant et te cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort. Tous les associés peuvent prendre connaissance de ce registre.

Les transmissions ou cessions n'ont d'effet vis-à- vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

ARTICLE 10.AUGMENTATION DE CAPITAL.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire seront offertes par préférence aux associés de la même catégorie « A ou B » dans la proportion des parts qu'ils possèdent déjà, la part de ceux qui n'exercent pas leur droit accroissant celle des autres titulaires suivant la même règle proportionnelle.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai fixé par l'assemblée générale ; ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Si, à l'expiration du délai prévu par l'assemblée générale, un ou plusieurs associés de la même catégorie « A ou B » n'ont pas fait usage de leur droit de souscription préférentielle, même partiellement, les parts restant à souscrire devront être offertes par préférence aux autres associés de l'autre catégorie « A ou B », qui pourront y souscrire au prorata de leur participation mais à titre réductible s'il y a plusieurs amateurs.

Si à l'issue du second tour, il subsiste des parts non souscrites, elles pourront alors être directement offertes à tout souscripteur, associés ou tiers.

ARTICLE 11.

Les héritiers, ayants-cause ou créancier d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces dernier d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social , ni s'immiscer en rien dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

ARTICLE 12.LE QUASI-APPORT.

Si, dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir un bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contrevaleur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix quelque soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance.

Ces deux rapports seront annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation.

ARTICLE 13 . COLLEGE DE GESTION ET POUVOIRS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge .11 Conformément à l'article 257 du Code des sociétés chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Conformément au Code des sociétés, l'assemblée organise un collège de gestion selon les règles suivantes

a)La société est gérée par un collège composé de deux gérants, associés ou non, nommés pour six ans au plus par rassemblée générale des associés et révocables par elle à tout moment.

L'assemblée décide de nommer en conséquence comme nouveaux gérants de ladite société, à savoir : -Monsieur Huart, précité, en qualité de gérant de la catégorie « A » ;

- La société privée à responsabilité limitée « THE SPARROW », représentée par son représentant permanent, Monsieur Olivier Mussche, précité, en qualité de gérant de la catégorie « B ».

La composition du collège de gestion devra se faire dans le respect des règles suivantes :

- Un membre du collège de gestion sera élu sur base d'une liste double de candidats présentée par la majorité des associés propriétaires des parts de la catégorie « A ».

- Un membre du collège de gestion sera élu sur base d'une liste double de candidats présentée par la majorité des associés propriétaires des parts de la catégorie « B ».

Les gérants seront en conséquence classés en deux catégories, à savoir le gérant de catégorie « A » et le gérant de catégorie « B », les publications ayant trait à leur nomination devant indiquer la catégorie à laquelle ils se rattachent.

Si une personne morale est nommée gérant, elle devra dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis au même conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant étant suffisante.

Le collège de gestion invitera les associés par tout moyen de publicité qu'il jugera utile à lui adresser les listes de candidats constituées, au moins trois semaines avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée chargée de se prononcer sur l'élection des membres du collège de gestion.

En cas de vacance d'une place de gérant, par suite de décès, démission ou autre cause, l'autre membre du collège de gestion peut pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procède au remplacement définitif.

b) Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou qu'une majorité des associés de la catégorie « A » ou « B » le demande ou encore lorsque les gérants de la catégorie « A » ou « B » le demande.

Cette convocation contiendra l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion.

c) Les deux gérants, représentant les associés de la catégorie « A » et « B », doivent agir conjointement pour acquérir ou aliéner des biens immeubles, ainsi que pour contracter des engagements pour une valeur dépassant cinquante mille (50.000,00) euros. A cet égard, l'unanimité des voix est requises.

Chacun des gérants peut agir séparément pour tout engagement n'excédant pas la limite prévue ci-avant.

La société est toujours valablement représentée à l'égard des tiers par deux gérants, représentant les associés de la catégorie « A » et « B », agissant conjointement. Ceux-ci ne devront pas justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

d) Il sera attribué au gérant une rémunération fixe de cinquante mille (50.000,00) euros.

e) Un gérant ou le collège de gestion peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

f) Conformément à l'article 259 du Code des sociétés, s'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer au Code des sociétés.

ARTICLE 14.REMUNERATION.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.

ARTICLE 15-REVOCATION DE GERANT

Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de tous les associés, y compris le gérant lui-même, s'il est également associé. Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications aux statuts. La révocation d'un gérant statutaire entre en vigueur à dater de la décision de l'assemblée générale.

Un gérant non-statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents.

ARTICLE 16- SURVEILLANCE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dés lors, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. ll peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE 17. ASSEMBLEE GENERALE .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

1) Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis convocation. L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le troisième mardi du mois de mai de chaque année à dix-sept heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.

2) L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social.

3)Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises par l'assemblée quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.

Toute décision relative à une modification des statuts ou une nomination de liquidateur ou au mode de liquidation, devra être adoptée par l'assemblée générale statuant à la majorité qualifiée de quatre-vingt-cinq pourcent (85%) des voix.

4)Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

L'assemblée générale n'est valablement constituée que si la majorité des parts de chacune des catégories « A » et « B » est présente ou représentée.

Si, suite à une première convocation, la condition de quorum susénoncée n'est pas remplie, une seconde assemblée sera convoquée par le collège de gestion, par Lettre recommandée à la poste adressée à chaque associé huit jours au moins avant la date de la réunion. Cette seconde assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les décisions portant sur la nomination et la révocation des gérants ne seront valablement prises que pour autant qu'elles emportent également l'adhésion de la majorité simple des voix attachées aux parts de la catégorie « A » pour le gérant proposés par les associés de la catégorie « B » et inversement.

ARTICLE 18.DROIT DE VOTE.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix. Nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant le cinquième du nombre des parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'assemblée générale, que ces parts lui appartiennent en propre ou appartiennent à ses mandants.

ARTICLE 19.EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

ARTICLE 20.REPARTITION DES BENEFICES.

L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de gratifications ou dividendes, dans le respect de l'article 617 du code des sociétés.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner aux gérants.

ARTICLE 21.DISSOLUTION-LIOUIDATION.

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.

La liquidation de la société sera opérée par le gérant ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté aux remboursements des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux.

ARTICLE 22. PERTE DU CAPITAL.

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé aux associés en même temps que la convocation.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander la dissolution de la société a tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

Ri,Sserve

au

Mo;iiteur

belge

Volet B - Suite

ARTICLE 23.DROIT COMMUN.

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les parties déclarent s'en référer au Code

des sociétés.

ARTICLE .24. ETRANGERS-INTERDICTIONS

Les comparants déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du dix-

neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers d'activités professionnelles

indépendantes et sur l'article un de l'arrêté royal numéro vingt-deux du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-

quatre modifié par les lois du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et du quatre août mil neuf cent

septante-huit sur les interdictions.

ARTICLE 25. OBLIGATIONS NOMINATIVES

La société peut émettre des obligations nominatives dans le respect des articles 463 et 465 du code des

sociétés.

ARTICLE. 26. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié en Belgique ou à l'étranger, élit par

les présentes, domicile au siège social, où toutes autres communications, sommations, assignations ou

significations peuvent lui être valablement faites.

9°) Pouvoirs.

-POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Gérard DEBOUCHE, notaire. Déposés en même temps:

expédition du procès-verbal et statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 21.06.2012 12197-0153-012
14/02/2012 : CH184602
29/06/2011 : CH184602
30/06/2010 : CH184602
22/06/2009 : CH184602
27/06/2008 : CH184602
03/07/2007 : CH184602
01/07/2005 : CH184602
02/08/2004 : CH184602
11/05/2004 : CH184602
09/07/2003 : CH184602
03/08/2002 : CH184602

Coordonnées
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Adresse
RUE DU BOSQUET 15 ZONE 2 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne