V TAU ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : V TAU ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.027.729

Publication

17/03/2014
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Réservé

au

Moniteur

belge

\(f r-3 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N°d'entreprise : 0839.027.729

Dénomination (en entier) : V Tau Architecture

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège :

(edresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Modification siège social

Texte :

Extrait du PV du conseil de gérance tenue le 31112/2013

Le conseil décide de transférer le siège social vers Rue de l'Institut 84 à 1330 Rixensart, en date du 01 /01/2014.

Verbeeck Jacques

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rue Jean Volders 2102 -1420 Braine-L'alleud

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

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27/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.12.2013, DPT 24.02.2014 14048-0473-012
20/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 28.12.2012, DPT 14.02.2013 13037-0103-012
15/09/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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TRIBUNAL DE COMMERCE' 0 5 oC3e 2011

NIVELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : O 3 3 o 2.» ) 2-43

Dénomination

(en entier) : V TAU ARCHITECTURE

Forme juridique : société civile d'architectes ayant adopté la forme de société privée à responsabilitié limitée

Siège : 1420 Braine-L'Alleud - rue Jean Volders 216 bte 22

Objet de l'acte : CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE ONZE. - Le trente-et-un août

Devant Jan MEERSMAN, Notaire associé à Sint-Pieters-Leeuw.

A COMPARU :

Monsieur VERBEECK Jacques Robert, numéro national 62.10.29-441.61, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue de Tancarville 11.

I. CONSTITUTION.

Les comparants déclarent constituer une société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée « V TAU Architecture Société civile d'architectes ayant adopté la forme de société privée à responsabilité limitée », ayant son siège social à 1420 Braine  L'Alleud, Rue Jean Volders numéro 216 bte 22, dont le capital social est fixé à dix-huit mille six cents(18.600,00 EUR) euros, représenté par

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sont souscrites en espèces par le fondateur.

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrite est libérée à concurrence de deux tiers, à savoir un montant de DOUZE MILLE QUATRE CENT EURO (12.400,00 ¬ ). Le versement a été effectué au compte ouvert au nom de la société en formation à la DEXIA Banque.

Le notaire soussigné conservera l'attestation bancaire dans son dossier.

Les comparants, en leur qualité de fondateurs de la société, conformément à l'article 215 du Code des sociétés ont remis au notaire soussigné le plan financier.

Il. STATUTS.

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit :

ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION SOCIALE.

La société adopte la forme d'une société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée ; elle est dénommée " V TAU Architecture  Société civile d'architectes ayant adopté la forme de société privée à responsabilité limitée ".

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « société civile à forme de SPRL ».

ARTICLE 2.SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à Braine L'Alleud, rue Jean Volders numéro 216 bte 22.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, à publier à l'annexe au Moniteur belge. Le déplacement du siège social est signalé sans délai au Conseil provincial dans le ressort duquel le siège était établi, ainsi qu'au Conseil provincial où le nouveau siège sera établi.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir un ou plusieurs sièges d'exploitation supplémentaire(s). L'établissement d'un ou plusieurs sièges d'exploitation supplémentaire(s) est porté à la connaissance du Conseil provincial dans le ressort duquel ils sont établis, ainsi qu'au Conseil provincial du ressort du siège de la société.

ARTICLE 3.OBJET SOCIAL.

I. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour ie compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, l'exercice de toutes les activités liées à la profession d'architecte ou offrant des liens de connexité avec la profession d'architecte telles que ces activités sont définies par le Règlement de Déontologie de l'Ordre des Architectes.

La société pourra effectuer tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet social et plus particulièrement conclure toutes conventions relatives à l'achat, la construction, à l'aménagement ou à la location des locaux professionnels affectés totalement ou partiellement aux activités décrites, l'achat, la location, l'importation et le leasing de tout matériel à l'usage de la profession d'architecte et autres équipements

cent qt.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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nécessaires à la réalisation de son objet social, l'engagement de personnel administratif ou technique appelé à pratiquer dans la société.

Il. Dans le cadre de l'objet ci-avant, la société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation dans le respect des Règles Déontologiques de la profession d'architecte.

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toute association ou société ayant un objet similaire, analogue, connexe, ou plus simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social et compatible avec l'exercice de la profession d'architecte.

La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres de sa famille à titre de résidence principale ou secondaire. La société a également pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par le lotissement, la viabilisation, l'achat, la vente, la location, la mise en location ou en sous-location, la construction, la rénovation , le tout au sens le plus large.

La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de tiers.

La société peut réaliser toute opération d'engagements à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de ses dirigeants.

La société peut être administrateur et liquidateur.

Elle ne peut cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect du règlement déontologique de l'Ordre des Architectes.

Les organes de la société doivent respecter les règles de la déontologie propres à la profession d'architecte. Seuls les architectes inscrits au tableau de l'Ordre peuvent accomplir des actes relevant de la mission légale de l'architecte.

ARTICLE 4.DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

ARTICLE 5.CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents (18.600 EUR) euros.

II est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, entièrement souscrites en espèces et libérées à concurrence d'un tiers.

ARTICLE 6. ASSOCIES

Le nombre des associés est illimité.

Sont seules admises les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

Au moins soixante pour cent des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible avec l'objet social de l'architecte-personne morale et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Pour le calcul des parts d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

Si, en raison du décès d'une personne physique visée au 1° ou au 4° de l'article 2, § 2 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

La société peut racheter ses propres parts dans les limites prévues par les articles 321 et suivants du Code des sociétés.

Les stagiaires peuvent être associés ou gérants pour autant qu'il s'agisse de la personne morale au sein de laquelle ils exercent la profession d'architecte avec leur maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

ARTICLE 7.INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

En cas de démembrement de la propriété d'une part entre nu(s)-propriétaire(s) et un usufruitier :

- en ce qui concerne les parts d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. L'usufruitier exerce les droits sociaux afférents à ces parts. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2, § 1 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf ;

- pour les autres parts, l'usufruitier exerce les droits sociaux afférents à ces parts.

ARTICLE 8.CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

a. Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés, pour

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autant que ceux-ci réunissent les conditions pour être eux-mêmes associés dans le respect des conditions énoncées ci-dessus à l'article 6 et conformément aux exigences légales et réglementaires régissant la composition du capital social.

b. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, représentant en outre les troisfquarts des parts détenues par des associés architectes, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés, ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elle lui soit rachetée à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé.

Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.

Dans l'un et l'autre cas, le paiement et le rachat devront intervenir dans les six mois du refus.

En cas de cession de parts entre vifs, si le rachat n'a pas été effectué endéans les six mois du refus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du délai de six mois.

En cas de transmission de parts à cause de mort, si le rachat n'a pas été effectué endéans les six mois du refus, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

En aucun cas, ni l'associé, ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que dans le respect de l'article 6 des présents statuts.

Tout projet de transmission de parts, de démembrement du droit de propriété des parts en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent qui examinera le projet dans les trois mois de la réception, ce délai étant suspendu pendant les mois de juillet et août ainsi que pendant la période nécessaire pour recueillir les renseignements complémentaires éventuels.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

ARTICLE 9. REGISTRE DES PARTS.

Les parts sont toujours nominatives. Le nombre de parts appartenant à chacun des associés avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre des parts qui sera tenu au siège de la société, conformément au Code des sociétés. Le registre des parts pourra être consulté par le Conseil de l'Ordre des Architectes sur simple demande de celui-ci.

Les transferts ou transmissions de parts seront inscrites dans ce registre conformément à la loi.

ARTICLE 10. GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de ia gérance lui est attribuée.

Tous les gérants et, de manière générale, tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte. Elles doivent toutes être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation de son(ses) gérant(s), et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, sans préjudice au libre choix du maître de l'ouvrage, l'assemblée pourvoit immédiatement à son remplacement; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots pour « V TAU ARCHITECTURE  Société civile d'architectes ayant adopté la forme de société privée à responsabilité limitée » le gérant ou un gérant », les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe.

Les organes de la société veilleront particulièrement au respect des prescriptions du Règlement de Déontologie.

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Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire

concurrence à la présente société.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée de l'indication du nom et de

la qualité du signataire.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission

de gérants, ou concernant leur rémunération ou la durée de leur mandat.

ARTICLE 11.POUVO1RS DU GERANT.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

ARTICLE 12.REMUNERAT1ON.

Le mandat de gérant sera rémunéré en nature et notamment par la mise en disposition gratuit d'un

logement, d'un véhicule, d'énergie dant tout ou partie du coût est supporté par la société et/ou en espèces.

Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérées à la

condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles

rémunérations. Ces rémunérations octroyées par l'assemblée générale seront portées aux frais généraux,

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages ou déplacement.

ARTICLE 13.CONTROLE.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dès lors, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

ARTICLE 14.ASSEMBLEES GENERALES.

L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi de décembre à dix-neuf heures, au siège social

ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige. Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont

il fixe lui-même l'ordre du jour.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou du commissaire.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission

d'administrateurs ou gérants de la personne morale au tableau, ou concernant leur rémunération ou la durée de

leur mandat.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un

architecte-associé.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

ARTICLE 15. REPRESENTATION.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

ARTICLE 16. PROROGATION.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines

au plus par la gérance.

La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 17. PRESIDENCE  DELIBERATJONS  PROCES-VERBAUX.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 18.EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier juillet se termine le trente juin de l' année suivante.

ARTICLE 19.AFFECTATION DU BENEF10E.

Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Réservé

au

Moniteur

belge

8ijlagenbij liet Belgisëh Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 20.DISSOLUTION-LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérant(s) en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

En cas de dissolution, et dans le respect des règles de déontologie et du principe du libre choix du maître de l'ouvrage, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer les intérêts des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats d'architecture et des missions en cours.

Dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, un architecte est appelé à succéder à un confrère, il est tenu d'en informer ce dernier par écrit, ou, en cas de décès, les ayants droit de ce dernier par lettre recommandée, et de s'enquérir des inconvénients qui pourraient en résulter. L'architecte appelé à succéder doit, préalablement, en informer son Conseil provincial en lui faisant connaître l'étendue de sa mission. L'architecte ne peut, sans accord préalable de son Conseil provincial, agir avant de s'être assuré de ce que les honoraires dus à son prédécesseur ont été réglés à ce dernier ou à ses ayants droits. En cas de différend ou d'urgence particulière, les Conseils provinciaux peuvent accorder à l'architecte pressenti par le maître de l'ouvrage, l'autorisation d'accomplir tout ou partie des actes de la mission proposée. En cas de litige sur le taux des honoraires, le Conseil provincial compétent peut faire consigner une somme jusqu'à ce qu'il ait statué à cet égard. L'architecte ou ses ayants droit transmettent à l'architecte qui succède le dossier complet ainsi que tous les renseignements et documents utiles en leur possession.

ARTICLE 21. ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE 22. DEONTOLOGIE

Les lois du vingt février mil neuf cent trente-neuf et du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois ainsi que la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés.

Les architectes autorisés à exercer leur profession dans le cadre de la présente société doivent être légalement habilités à exercer la profession d'architecte.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, l'Ordre des Architectes est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours. Les statuts doivent être interprétés en conformité avec ladite déontologie.

Toute disposition contraire au Code de déontologie régissant la profession d'architecte doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE 23. ASSURANCES

La société assure sa responsabilité civile, en ce compris sa responsabilité décennale, pour tous les actes qu'elle accomplit à titre professionnel. Cette assurance couvre également ses préposés. Les gérants et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurances.

ARTICLE 24.

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l'architecte-personne morale.

En outre, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société doivent comporter toutes les indications prévues à l'article 78 du Code des sociétés.

ARTICLE 25.DROIT COMMUN.

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, il est référé à la loi.

III. DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce lorsque la société acquerra la personnalité morale :

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 30 juin 2012 .

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.2

3) Sont désignés en qualité de gérants non statutaires le fondateur, prénommé, ici présent et qui accepte.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera rémunéré.

4) Il n'est pas désigné de commissaire.

5) Le gérant reprendra, le cas échéant et dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la

société en formation depuis le premier janvier 2011.

Expédition de l'acte en annexe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
V TAU ARCHITECTURE

Adresse
RUE JEAN VOLDERS 216, BTE 22 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne