VALERIE DHANIS & ENGUERRAND DE PIERPONT, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VALERIE DHANIS & ENGUERRAND DE PIERPONT, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.951.038

Publication

17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 12.06.2014 14168-0514-014
05/01/2015
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Uri\ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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YRIBüNAL DE COMMERCE

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Greffe

N° d'entreprise : 0836.951.038

Dénomination

(en entier) : Valérie DHANIS & Enguerrand de PIERPONT, notaires associés (en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de SPRL .

Siège : 1420 Braine-l'Alleud, rue Pierre Flamand, 17/2

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :augmentation de capital - modifications et coordination des statuts

Aux termes procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société civile à forme de SPRL "Valérie DHANIS & Enguerrand de PIERPONT, notaires associés" dressé par le notaire Jean François DELATTRE, à' Braine-l'Alleud, le 18 décembre 2014, il a été décidé ce qui suit:

- Augmentation de capital à concurrence de 55.800,00 euros par apport en espèces, avec création de 900; parts sociales sans désignation de valeur nominale.

- Modifications et refonte des statuts pour tes mettre en conformité avec les résolutions prises et avec la. réglementation actuelle en adoptant les statuts suivants

CHAPITRE I - CARACTE.RE. DE LA SOCIETE

Article 1 ; Forme juridique - Dénomination

La société est une société civile, Elle revêt la forme d'une société privée à responsabilité

limitée.

Elle est dénommée « Valérie DHANIS & Enguerrand de PIERPONT, notaires associés».

En cas de pluralité d'associés, les actes reçus par un Notaire associé sont inscrits dans un

seul répertoire ouvert au nom de la société. Maître Valérie DHANIS, notaire titulaire associé, est dépositaire de

ce répertoire.

Article 2: Siège

Le siège social est établi à Braine-l'Alleud, rue Pierre Flamand, 17, boîte 2.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire

titulaire, à toute autre adresse, par décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur belge.

Article 3; Objet social

La société a pour objet l'exercice de la fonction de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la: société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter: directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 4: Durée

La société a une durée illimitée; elle peut être dissoute conformément à l'article 53 § 4 de la

loi organique du notariat.

CHAPITRE Il - CAPITAL

Article 5: Capital social

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social a été fixé à septante-quatre mille quatre cents euros (74.400,00 EUR). Il est

-J représenté par mille deux cents parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Toute part sociale confère les mêmes droits et obligations.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

CHAPITRE Ill - ASSOCIES

Article 6 : Associés

Seuls peuvent être associés

1° des notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire ;

2° des candidats-notaires figurant au tableau tenu par une chambre des notaires, à condition que

l'association comprenne au moins un notaire-titulaire;

3° des sociétés dont les parts appartiennent aux personnes citées sous 1° et 2° et dont le cadre est fixé par

la chambre nationale des notaires, étant compris qu'une même personne physique ne peut participer en même

temps à l'association à travers cette société et comme personne physique.

La responsabilité des associés est limitée à leur apport.

Toute référence à un Notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant également la société dont question ci-avant, sauf lorsque le contexte l'exclut manifestement. Toute référence à un Notaire associé dans les présents statuts vise tant un Notaire titulaire qu'un Notaire non titulaire ou une société constituée par ceux-ci.

Article 7 : Cession et transmission des parts sociales

1. Les parts sociales de la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à un Notaire, titulaire ou non, moyennant l'accord de tous les associés, lequel accord constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

2.1 Cession entre vifs : En cas de désaccord notifié au cédant, ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession faite sous condition suspensive, les associés autres que le cédant sont tenus de reprendre eux-mêmes, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société, les parts du cédant moyennant paiement à celui-ci de l'indemnité prévue à l'article 55 §3 de la Loi organique du Notariat.

2.2 Transmission pour cause de mort : En cas de désaccord notifié aux ayants-droit du défunt ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter du décès, les associés autres que les ayants-droit du défunt sont tenus de reprendre eux-mêmes, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société, les parts du défunt moyennant paiement aux ayants-droit de celui-ci de l'indemnité prévue à l'article 55 §3 de la Loi organique du Notariat.

3. Par dérogation au paragraphe premier, tout Notaire titulaire, ou en cas de décès ses ayants-droit, peut céder sans l'accord des autres associés ses parts au Notaire nommé en remplacement. En cas de remplacement du notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises par le nombre d'associés (soit au moins une part virile). Si le notaire titulaire cédant détient un nombre de parts inférieur au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle ci-dessus, les autres associés devront lui céder proportionnellement à leur quote-part dans le capital de la société, déduction faite des parts détenues par le Notaire titulaire sortant, le nombre de parts manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites, moyennant le paiement de l'indemnité de reprise fixée à l'article 55§3 de la Loi Organique du Notariat.

4. Si la société ne compte parmi ses associés qu'un seul Notaire titulaire, celui-ci ne peut céder ou transmettre ses parts qu'à un Notaire titulaire.

5. Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété.

Article 8 :Cession et transmission des parts d'une société associée

1. Les parts sociales d'une société associée ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à un Notaire, titulaire ou non, moyennant l'accord de tous les associés de la société notariale, lequel accord constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

2.1 Cession entre vifs : En cas de désaccord notifié au cédant, ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession faite sous condition suspensive, les associés autres que la société associée sont tenus de reprendre eux-mêmes, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société, les parts de la société notariale détenues par la société associée moyennant paiement à celle-ci de l'indemnité prévue à l'article 55 §3 de la Loi organique du Notariat.

Dès que cette reprise a eu lieu, la société associée perd la qualité d'associée et ses parts peuvent être cédées ou transmises selon les règles applicables à cette société.

2.2 Transmission pour cause de mort : En cas de désaccord notifié aux ayants-droit du défunt ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter du décès, les associés autres que la société associée sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de la société détenues par la société associée moyennant paiement à celle-ci de l'indemnité prévue à l'article 55 §3 de la Loi organique du Notariat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dès que cette reprise a eu lieu, la société associée perd la qualité d'associée et ses parts peuvent être cédées ou transmises selon les règles applicables à cette société.

3.Par dérogation au paragraphe premier, tout Notaire titulaire, ou en cas de décès ses ayants-droit, peut céder sans l'accord des autres associés les parts de sa société associée au Notaire nommé en remplacement.

4.Si l'associé de la société associée est le seul Notaire titulaire, celui-ci ne peut céder ou transmettre les parts de la société associée qu'à un Notaire titulaire.

5.Les parts de la société associée ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété.

Article 9 ; Perte de la qualité d'associé  Retrait et exclusion

a) Perte de la qualité d'associé

1. L'acceptation de la démission d'un Notaire associé (titulaire ou non titulaire), la limite d'àge, la destitution, l'annulation de la nomination ou la cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu,

2.De même, toute société associée dont l'associé unique cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa démission, de la limite d'âge, de sa destitution, de l'annulation de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa qualité d'associé. L'exercice des droits liés aux parts détenues par la société associée est suspendu,

3,Tout associé (sauf s'il s'agit du seul Notaire titulaire) peut se retirer de la société moyennant la notification d'un préavis d'un an à la société.

4.En cas de décès d'un notaire titulaire associé, ses droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé.

5, En cas de décès d'un notaire associé non titulaire, ses droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et sera payée par le(s) cessionnaires(s) selon !es dispositions de l'article 11 des statuts.

Disposition commune

Le droit à l'indemnité de reprise prévue à l'article 55 §3 de la Loi organique du Notariat, et dont question à l'article 11,5 ci-dessous est le seul droit qui subsiste dans les cas visés ci-dessus, dans les limites de l'article 11.

b) Exclusion

Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés, conformément à l'article 53, §ler de la Loi organique du Notariat, moyennant le paiement par le ou les dits associés de l'indemnité fixée par le Tribunal.

Article 10 ; Continuation de la société

Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les associés restants, sauf dans les cas prévus parla Loi.

Article 11 : Conséquences de la perte de la qualité d'associé, du retrait ou de l'exclusion  Indemnité de reprise

1.Les parts de l'associé Notaire titulaire qui cesse d'être associé sont cédées au Notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément à la loi.

2.Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 1, les parts de l'associé qui cesse d'être associé en application de l'article 9 sont cédées aux autres associés, en proportion de leurs parts dans la société notariale, déduction faite des parts dont la cession est proposée, moyennant le paiement par ceux-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément à !a loi.

3. Le montant de l'indemnité de reprise est déterminé conformément à la loi

4. En cas de cession « interne » (par un associé à un coassocié), l'indemnité sera déterminée selon la procédure prévue par la loi et par un estimateur à désigner de commun accord par les associés concernés, A défaut d'accord, l'estimateur sera désigné par le président de la Chambre des Notaires dU Brabant wallon.

5.Le ou les cessionnaires sont tenus de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité à concurrence de dix pour cent (10%) dans le mois et du solde dans les six mois de la publication au Moniteur belge de la cessation de l'association ou du retrait de l'associé-cédant ou défunt. Toutefois, pour le paiement à effectuer par le Notaire nommé en remplacement, ce délai est de septante-cinq jours calendrier suivant la publication de la nomination du Notaire nommé en remplacement du cédant ou du

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défunt. Aucun intérêt n'est dû en ce cas, Passé les délais susmentionnés, l'indemnité est majorée de plein droit

d'un intérêt au taux légal, prorata temporis.

8.Préalablement à toute cession ou dans les trois mois de la transmission des parts de la

société notariale (ou de la société associé dans le cas visé par l'article 8) au Notaire nommé en remplacement,

les associés (y compris le Notaire remplacé) retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des

contrats d'emploi et ne résulte ni de baux ni de contrats de fourniture en cours, à concurrence de leur quote-part

dans le capital de la société.

9.En cas d'association avec un ou plusieurs Notaires de résidence différente conformément

à l'article 52 § 1er de la Loi organique du Notariat, l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 18

des présents statuts déterminera les modalités d'indemnisation du Notaire titulaire dontla résidence est devenue vacant

CHAPITRE IV - GESTION - CONTROLE

Article 12 Gérance

1. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale parmi les Notaires qui exercent leur fonction dans la société notariale et/ou une ou plusieurs sociétés visées à l'article 50 §2 3° de la Loi organique du Notariat. Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner un notaire associé en qualité de représentant permanent de celle-ci chargé de l'exécution de cette mission, au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

2. La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible même à un Notaire suppléant.

3. Si la société ne comporte qu'un seul associé, dans tous les cas où le notaire titulaire est remplacé par un notaire-suppléant, ce suppléant sera automatiquement gérant successeur pour la durée de sa suppléance, sauf décision contraire du juge compétent.

4. L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si te mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

5. Un gérant est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus Notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du Notaire qui est gérant, mais également, en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit Notaire, pendant la durée de la suspension.

6. Sont nommés gérants statutaires pour une durée illimitée ; Madame Valérie DHANIS et Monsieur Enguerrand de PIERPONT, qui acceptent.

Article 13 ; Pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social de la société,

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts

à l'assemblée générale. En conséquence, chaque gérant peut engager la société sous sa seule signature.

Article 14 Représentation

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, un gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix, dans le respect des lois et des règles déontologiques applicables à la fonction notariale.

Article 15 Responsabilité

Sans préjudice de la Loi organique du Notariat, les gérants ne contractent aucune

responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 282 à 265 du Code des

Sociétés.

Article 16 Contrôle

Sans préjudice du contrôle conformément à l'Arrêté Royal du quatorze décembre mil neuf

cent trente-cinq, de la situation financière, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à

constater dans les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire

soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi;

soit lorsque l'assemblée générale à la majorité ordinaire le décide.

CHAPITRE V - ASSEMBLEE GENERALE

Article 17 Assemblée générale

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une

assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de mai à dix-sept heures. Si ce jour est férié,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, commissaires et gérants,

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée,

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, a trois semaines au plus par la gérance, Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement,

Article 18 Droit de vote -- Puissance votale

Chaque associé dispose d'une voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient,

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il

n'a le droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, courriel avec

récépissé ou toute autre moyen écrit.

CHAPITRE VI - ECRITURES SOCIALES

Article 19 Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de l'année.

Article 20 Répartition des bénéfices

Chaque notaire associé participe aux bénéfices et contribue aux pertes de la société à

proportion des parts qu'il possède dans la société.

Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, it est prélevé

annuellement

1) Au minimum cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve légale vient à être entamée.

2) Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation, sous réserve des dispositions de l'article 320 du code des sociétés et dans le respect de l'éventuel règlement d'ordre intérieur,

CHAPITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 21 Dissolution

En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée à la Loi organique du Notariat. La liquidation de la société ne peut être clôturée tant que figurent dans son patrimoine les éléments incorporels liés à l'organisation de l'étude. La comptabilité de la société notariale est confiée au notaire Valérie DHANIS, précitée.

En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire.

CHAPITRE VIII - DEONTOLOGIE

Article 22 Obligations professionnelles.

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales et la déontologie.

Article 23 Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 18 ci-avant, peut arrêter un Règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation de La Chambre des notaires.

Ce Règlement peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais ne doit pas être établi par acte authentique.

En cas de contradiction entre les statuts et le Règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si le Règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les pouvoirs d'administration de la gérance que celles prévues par l'article 13 des statuts, ce sont les dispositions du Règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et la gérance à l'égard de la société. Pour l'application de l'article 263 du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du Règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la gérance et de la société.

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Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME Jean François DELATTRE, notaire

Réservé

au

M,pniteur

belge

Bijlagen bij Tie BeLgiscfi Staatsbiad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 17.06.2013 13185-0195-014
27/09/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

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N° d'entreprise : 0836.951.038

Dénomination

(en entier) : Valérie DHANIS, notaire

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1420 Braine-l'Alleud, rue Pierre Flamand, 17/2

Objet de l'acte : dénomination - refonte

aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Jean François DELATTRE, à Braine-l'Alleud, le 5 septembre 2011, les associés de la société civile sous forme de SPRL "Valérie DHANIS, notaire" ont adopté à l'unanimité fes décisions suivantes :

- modification de la dénomination en "Valérie DHANIS & Enguerrand de PIERPONT, notaires associés"

- nomination d'un second gérant statutaire : Monsieur Enguerrand de PIERPONT, domicilié à Woluwé-Saint-Lambert, avenue de Broqueville, 34/5

- refonte des statuts

Jean François DELATTRE, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

24/06/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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TRIBUNAL DE COMMERCE

1 4 -06- 2011

NIVELLES

Greffe

Ne d'entreprise : O 2.-b 9S -I 01 S

Dénomination

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(en entier) : Valérie DHANIS notaire

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Siège : Braine-l'Alleud, rue Pierre Flamand, 17/2 Objet de l'acte : Constitution

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean François DELATTRE, à Braine-l'Alleud, le 10 juin 2011,:_ Madame Valérie DHANIS, notaire, domiciliée à Lasne, Chemin des Hayes, 35 a constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée "Valérie DHANIS notaire" et a adopté les statuts' suivants :

STATUTS

CHAPITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 : Forme juridique - Dénomination

La société est une société civile. Elle revêt la forme d'une société privée à responsabilité:

limitée.

Elle est dénommée « Valérie DHANIS Notaire ».

En cas de pluralité d'associés, les actes reçus par un Notaire associé sont inscrits dans un

seul répertoire ouvert au nom de la société. Le dépositaire de ce répertoire devra obligatoirement être un

notaire titulaire.

Article 2: Siège

Le siège social est établi à Braine-l'Alleud, rue Pierre Flamand, 17, boîte 2.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire-

titulaire, à toute autre adresse, par décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur belge.

Article 3: Objet social

La société a pour objet l'exercice de l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires et dans le respect des: dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 4: Durée

La société a une durée illimitée; elle peut être dissoute conformément à l'article 53 § 4 de la

loi organique du notariat.

CHAPITRE Il - CAPITAL

Article 5: Capital social

Le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR). Il est représenté;

par trois cents parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Toute part sociale confère les mêmes droits et obligations.

Chaque part est indivisible à l'égard de là société.

CHAPITRE III - ASSOCIES

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 6 : Associés

Seuls peuvent être associés

-les Notaires ;

-les Candidats-Notaires

-les sociétés notariales de participation constituées sous forme d'une société privée à responsabilité limitée par un Notaire titulaire ou non (ci-après, une «SPRLU») et dont les statuts comprennent les règles visées à l'article 8.

Lorsqu'un notaire associé, titulaire ou non titulaire, participe à la société via une société de participation, il ne lui est pas permis d'être également associé en tant que personne physique dans la société.

Toute référence à un Notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant également une telle société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l'exclut manifestement.

Toute référence à un Notaire associé dans les présents statuts vise tant un Notaire titulaire qu'un Notaire non titulaire ou une société constituée par ceux-ci.

Article 7 : Cession et transmission des parts sociales

1. Les parts sociales de la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à un Notaire, titulaire ou non, moyennant l'accord de tous les associés, lequel accord constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

2.1 Cession entre vifs : En cas de désaccord notifié au cédant, ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession faite sous condition suspensive, les associés autres que le cédant sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts du cédant moyennant paiement à celui-ci de l'indemnité prévue à l'article 55 §3 de la Loi organique du Notariat.

2.2 Transmission pour cause de mort : En cas de désaccord notifié aux ayants-droit du défunt ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter du décès, les associés autres que les ayants-droit du défunt sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts du défunt moyennant paiement aux ayants-droit de celui-ci de l'indemnité prévue à l'article 55 §3 de la Loi organique du Notariat.

3. Par dérogation au paragraphe premier, tout Notaire titulaire, ou en cas de décès ses ayants-droit, peut céder sans l'accord des autres associés ses parts au Notaire nommé en remplacement. En cas de remplacement du notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises par le nombre d'associés (soit au moins une part virile). Si le notaire titulaire cédant détient un nombre de parts inférieur au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle ci-dessus, les autres associés devront lui céder le nombre de parts manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites.

4. Si la société ne compte parmi ses associés qu'un seul Notaire titulaire, celui-ci ne peut céder ou transmettre ses parts qu'à un Notaire titulaire.

5. Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété.

Article 8 : Cession et transmission des parts d'une SPRLU

1. Les parts sociales d'une SPRLU associée ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à un Notaire, titulaire ou non, moyennant l'accord de tous les associés de la société, lequel accord constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

2.1 Cession entre vifs : En cas de désaccord notifié au cédant, ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession faite sous condition suspensive, les associés autres que la SPRLU sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de la société détenues par la SPRLU moyennant paiement à celle-ci de l'indemnité prévue à l'article 55 §3 de la Loi organique du Notariat.

Dès que cette reprise a eu lieu, la SPRLU perd la qualité d'associée et ses parts peuvent être cédées ou transmises selon les règles applicables à cette SPRLU.

2.2 Transmission pour cause de mort : En cas de désaccord notifié aux ayants-droit du défunt ou à défaut d'accord de tous les associés dans les trois mois à compter du décès, les associés autres que les ayants-droit du défunt sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de la société détenues par la SPRLU moyennant paiement à celle-ci de l'indemnité prévue à l'article 55 §3 de la Loi organique du Notariat.

Dès que cette reprise a eu lieu, la SPRLU perd la qualité d'associée et ses parts peuvent être cédées ou transmises selon les règles applicables à cette SPRLU.

3.Par dérogation au paragraphe premier, tout Notaire titulaire, ou en cas de décès ses ayants-droit, peut céder sans l'accord des autres associés les parts de sa SPRLU au Notaire nommé en remplacement.

4.Si l'associé de la SPRLU est le seul Notaire titulaire, celui-ci ne peut céder ou transmettre !es parts de la SPRLU qu'à un Notaire titulaire.

5.Les parts de la SPRLU ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété.

Article 9 : Perte de la qualité d'associé  Retrait et exclusion

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a) Perte de la qualité d'associé

1. L'acceptation de la démission d'un Notaire associé (titulaire ou non titulaire), la limite d'âge, la destitution, l'annulation de la nomination ou la cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit ta perte de sa qualité d'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

2.De même, toute SPRLU dont l'associé unique cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa démission, de la limite d'âge, de sa destitution, de l'annulation de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa qualité d'associé. L'exercice des droits liés aux parts détenues par la SPRLU est suspendu.

3.Tout associé (sauf s'il s'agit du seul Notaire titulaire) peut se retirer de la société moyennant la notification d'un préavis d'un an à la société.

4.En cas de décès d'un notaire titulaire associé, ses droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé.

5. En cas de décès d'un notaire associé non titulaire, ses droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et sera payée par le(s) cessionnaires(s) selon les dispositions de l'article 11 des statuts.

Disposition commune

Le droit à l'indemnité de reprise prévue à l'article 55 §3 de la Loi organique du Notariat, et dont question à l'article 11.5 ci-dessous est le seul droit qui subsiste dans les cas visés ci-dessus, dans les limites de l'article 11.

b) Exclusion

Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés, conformément à l'article 53, §1er de la Loi organique du Notariat, moyennant le paiement par le ou les dits associés de l'indemnité fixée par le Tribunal.

Article 10 : Continuation de la société

Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les associés restants, sauf dans les cas prévus par la Loi.

Article 11 : Conséquences de la perte de la qualité d'associé, du retrait ou de l'exclusion  Indemnité de reprise

1.Les parts de l'associé Notaire titulaire qui cesse d'être associé sont cédées au Notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l'indemnité de reprise fixée par la loi, conformément au paragraphe 5 ci-après.

2.Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 1, les parts de l'associé qui cesse d'être associé en application de l'article 9 sont cédées aux autres associés, en proportion de leurs parts dans la société, déduction faite des parts dont la cession est proposée, moyennant le paiement par ceux-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément au paragraphe 5 ci-après.

3.Tout associé qui cesse d'être associé reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises.

4. Toute somme due par le Notaire nommé en remplacement ou par les autres associés à un associé en vertu des paragraphes 1 ou 2 doit être versée à la société à concurrence du montant dû par cet associé en vertu du paragraphe 3.

5. Conformément à l'article 55 §3 de la loi organique du Notariat, l'indemnité de reprise correspond à deux fois et demie la quote-part du Notaire associé dans le revenu moyen, indexé et éventuellement corrigé, des cinq dernières années de l'Etude (le cas échéant, si la société a moins de cinq ans, en tenant compte du revenu de l'étude avant sa mise en société).

Le montant de cette indemnité de reprise est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du dix août deux mille un relatif à l'indemnité de reprise d'une Etude notariale (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait ou qui viendrait le compléter), dans un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe (I' « estimateur »), désigné par la Chambre nationale des Notaires, saisie par le cédant. La décision de l'estimateur lie les parties.

6. En cas de cession « interne » (par un associé à un coassocié), l'indemnité sera déterminée selon la procédure prévue par l'Arrêté Royal du dix août deux mille un par un estimateur à désigner de commun accord par les associés concernés. A défaut d'accord, l'estimateur sera désigné par le président de la Chambre des Notaires du Brabant wallon.

7.Sans préjudice du paragraphe 4, le ou les cessionnaires sont tenus de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité à concurrence de dix pour cent (10%) dans le mois et du solde dans les six mois de la publication au Moniteur belge de la cessation de l'association ou du retrait de l'associé-cessionnaire ou défunt. Toutefois, pour le paiement à effectuer par le Notaire nommé en remplacement, ce délai est de septante-cinq jours calendrier suivant la publication de la nomination du Notaire

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nommé en remplacement du cédant ou du défunt. Aucun intérêt n'est dû en ce cas. Passé les délais

susmentionnés, l'indemnité est majorée de plein droit d'un intérêt au taux légal, prorata temporis.

8.Préalablement à toute cession ou dans les trois mois de la transmission des parts de la

société (ou de la SPRLU associée dans le cas visé par l'article 8) au Notaire nommé en remplacement, les

associés (y compris le Notaire remplacé) retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des

contrats d'emploi et ne résulte ni de baux ni de contrats de fourniture en cours, à concurrence de leur quote-part

dans le capital de la société.

9.En cas d'association avec un ou plusieurs Notaires de résidence différente conformément

à l'article 52 § 1er de la Loi organique du Notariat, l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 18

des présents statuts déterminera les modalités d'indemnisation du Notaire titulaire dontla résidence est devenue vacant,

CHAPITRE IV - GESTION - CONTROLE

Article 12 Gérance

1. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale parmi les Notaires associés. Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner un notaire associé en qualité de représentant permanent de celle-ci chargé de l'exécution de cette mission, au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

2. La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible même à un Notaire suppléant. Dès qu'un gérant cesse d'être notaire associé, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer, ses fonctions de gérant prennent fin de plein droit, et il ne peut plus agir en cette qualité.

3. Si la société ne comporte qu'un seul associé, dans tous les cas où le notaire titulaire est remplacé par un notaire-suppléant, ce suppléant sera automatiquement gérant successeur pour la durée de sa suppléance, sauf décision contraire du juge compétent.

4. L'assemblée générale décide si te mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

5. Est nommé gérant statutaire pour une durée illimitée : Madame Valérie DHANIS.

Article 13 : Pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts

à l'assemblée générale. En conséquence, chaque gérant peut engager la société sous sa seule signature.

Article 14 : Représentation

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, un gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix, dans le respect des lois et des règles déontologiques applicables à la fonction notariale.

Article 15 Responsabilité

Sans préjudice de l'article 50 § 1er a) de la Loi organique du Notariat, les gérants ne

contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des

Sociétés.

Article 16 Contrôle

Sans préjudice du contrôle conformément à l'Arrêté Royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq, de la situation financière, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire

- soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi;

- soit lorsque l'assemblée générale à la majorité ordinaire le décide.

CHAPITRE V - ASSEMBLEE GENERALE

Article 17 Assemblée générale

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de mai à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

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Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, commissaires et gérants.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, a trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 18 Droit de vote  Puissance votale

Chaque associé dispose d'une voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il

n'a le droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, courriel avec

récépissé ou toute autre moyen écrit.

CHAPITRE VI - ECRITURES SOCIALES

Article 19 Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de l'année.

Article 20 Répartition des bénéfices

Chaque notaire associé participe aux bénéfices et contribue aux pertes de la société à

proportion des parts qu'il possède dans la société.

Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement

1) Au minimum cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve légale vient à être entamée.

2) Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation, sous réserve des dispositions de l'article 320 du code des sociétés et dans le respect du règlement d'ordre intérieur.

CHAPITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 21 Dissolution

En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée à l'article 50 de la Loi organique du Notariat. La liquidation de la société ne peut être clôturée tant que figurent dans son patrimoine les éléments incorporels liés à l'organisation de l'étude.

En aucun cas, la société en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire.

CHAPITRE VIII - DEONTOLOGIE

Article 22 Obligations professionnelles.

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales et la déontologie.

Article 23 Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 18 ci-avant, peut arrêter un Règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation de La Chambre des notaires.

Ce Règlement peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais ne doit pas être établi par acte authentique.

En cas de contradiction entre les statuts et le Règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si le Règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les pouvoirs d'administration de la gérance que celles prévues par l'article 13 des statuts, ce sont les dispositions du Règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et la gérance à l'égard de la société. Pour l'application de l'article 283 du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du Règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la gérance et de la société.

DISPOSITION FINALE

Conformément à l'article 50 §4 de la Loi organique du Notariat, le présent contrat a été

approuvé par la Chambre des Notaires du Brabant wallon en date du 24 mai 2011

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Volet B - Suite

La premier exercice social se terminera le 31 décembre 2012 et la première assemblée générale aura lieu en2013

Le gérant reprendra le cas échéant les engagements pris au nom de la société en formation.

pour extrait conforme avant enregistrement dans le seul but du dépôt

Jean François DELATTRE, notaire

Réservé " au Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
VALERIE DHANIS & ENGUERRAND DE PIERPONT, NOT…

Adresse
RUE PIERRE FLAMAND 17, BTE 2 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne