VINCE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VINCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.766.054

Publication

07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 30.08.2012 12549-0017-009
28/04/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11302875*

Déposé

26-04-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : VINCE

0835766054

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Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1301 Wavre, Rue des Combattants 49 Bte A

Objet de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu par Nous, Maître Bernard Houet, de résidence à Wavre, Chaussée de Louvain, 152, le 05 avril 2011 que :

Les comparants constituent entre eux une Société privée à responsabilité limitée au capital

de quatre cent vingt mille euros (420.000 EUR) représenté par quatre mille deux cents

(4.200) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

A. 1. APPORTS EN NATURE

a. Rapports

1) Monsieur Philippe PUISSANT, Réviseur d entreprises, ayant ses bureaux établis à

Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue de Clairvaux, 40 boîte 205, a dressé en date du 15 février

2011, le rapport prescrit par l article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

« VII. CONCLUSIONS

L'apport en nature en constitution de la société privée à responsabilité limitée « VINCE »

consiste en un rez-de-chaussée commercial et de terres de culture.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

a)l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs

d'Entreprises en matière d'apport en nature et que l'organe de gestion de la société est

responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre

d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

b) la description de l apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

c) le mode d'évaluation de l apport en nature arrêté par les parties est justifié par

l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au

nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas

échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que

l apport en nature ne soit pas surévalué.

La rémunération de l apport en nature consiste en 4.113 parts de la société « VINCE », sans

désignation de valeur nominale et représentant un capital de 411.300,00 EUR, qui sont

attribuées à Monsieur DELHAYE Marcel.

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le

caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Louvain-la-Neuve, le 15 février 2011.

Ph PUISSANT & Cie Soc. Civ. PRL

Réviseurs d Entreprises

Représentée par

Ph. PUISSANT»

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2) Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prévu par l article précité dans lequel ils exposent l intérêt que présente pour la société les apports en nature et le cas échéant les raisons pour lesquelles ils s écartent des conclusions du réviseur d entreprises.

b. Apport d un immeuble

Monsieur Marcel Delhaye, déclare faire apport à la société des biens suivants :

I. Description des immeubles

I.1 Ville de Wavre  section Wavre (deuxième division)

Dans un immeuble sis Chaussée de Louvain, 79, cadastré selon matrice cadastrale récente section G numéro 109 E pour une contenance de cinq ares nonante-huit centiares (5a98ca) : Le rez-de-chaussée commercial dénommé rez-commercial A comprenant,

En propriété privative et exclusive :

Un local commercial, une cuisine, une chaufferie et un water-closet.

En copropriété et indivision forcée: six cent trois millièmes (603/1.000èmes) des parties communes dont le terrain ainsi que la jouissance exlusive du jardin et de la terrasse équipée. Tel que ce bien est repris à l acte de base dressé, ce jour, par le notaire Bernard Houet soussigné, à transcrire.

I.2 Ville de Wavre section Bierges (troisième division)

- Terre sise au lieu-dit « Bouval » cadastrée selon matrice cadastrale récente section A numéro 201 B pour une contenance de vingt et un ares septante centiares (21a70ca).

- Terres sises au lieu-dit « Chichienne » cadastrées selon matrice cadastrale récente section A numéro 180 C pour une contenance de vingt-sept ares dix centiares (27a10ca) et section A numéro 190 B pour une contenance de trente deux ares cinquante centiares (32a50ca).

I.3 Ville de Wavre  section Limal (quatrième division)

- Terres sises au lieu dit « Les Chaudières », cadastrées selon matrice cadastrale récente, section A numéro 316 A pour une contenance de trente-sept ares nonante centiares (37a90ca) et section A numéro 317 A pour une contenance de dix ares dix centiares (10a10ca).

-Terre sise au lieu-dit « Les Chaudières » cadastrée selon matrice cadastrale récente section A numéro 319 C pour une contenance de huit ares quatre-vingts centiares (8a80ca).

- Terre sise au lieu-dit « Champ de Seucher » cadastrée section B numéro 395 A pour une contenance de quarante-cinq ares quarante centiares (45a40ca).

- Une pâture sise au lieu-dit « Champs Pipiche » cadastrée section B numéro 394 G pour une contenance de vingt et un ares (21a).

Origine de propriété

Monsieur Marcel Delhaye, prénommé est propriétaire des biens prédecrits pour se les être vu attribuer, avec d autres, aux termes d un acte de partage intervenu entre lui et Madame Marcelline Delhaye reçu par le notaire soussigné, le 28 janvier 2008, transcrit au bureau des hypothèques d Ottignies-Louvain-la-Neuve le 25 février 2008 sous la référence 47-T25/02/2008-01787.

Monsieur Marcel Delhaye et Madame Marcelline Delhaye étaient propriétaires des biens prédécrits pour les avoir recueillis, avec d autres, dans les successions de leur père et mère. La succession de feu leur père, Monsieur Louis DELHAYE, décédé ab intestat le dix-sept janvier mille neuf cent quatre-vingt-sept, fut recueillie par Monsieur Marcel Delhaye et Madame Marcelline Delhaye, à concurrence de la moitié en nue-propriété chacun, l usufruit revenant à leur mère, Madame Isabelle TASSIN, décédée ab intestat le quinze août deux mille quatre, dont la succession fut recueillie par Monsieur Marcel Delhaye et Madame Marcelline Delhaye à concurrence d une moitié indivise en pleine propriété chacun. Situation locative

Le bien décrit sub.1 est loué en vertu d un bail commercial à des conditions bien connues des comparants, lesquels dispensent le notaire soussigné de les reproduire aux présentes. Tous documents relatifs à l occupation (bail écrit, avenant éventuel, garantie locative, état des lieux, preuve d assurance de l occupant) ont été remis à la société.

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Sans préjudice de l application en sa faveur de certaines dispositions légales en matière de renon, la société sera subrogée dès ce jour dans les droits et obligations de l apporteur à l égard de l occupant.

Les biens décrits sub.2 et 3. sont occupés en vertu d un bail à ferme verbal à des conditions bien connues des comparants, lesquels dispensent le notaire soussigné de les reproduire aux présentes.

Situation hypothécaire

L apporteur déclare que les biens prédécrits sont apportés pour quitte et libre de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions ou charges généralement quelconques, tant dans son chef que dans celui des précédents propriétaires.

II. Conditions générales de l apport:

1. La société a la propriété et la jouissance des biens apportés à compter de ce jour par la perception des loyers à charge de supporter ou de faire supporter par qui de droit tous impôts et contributions y afférents à compter du même moment, et ce à l entière décharge de l apporteur.

2. Les biens sont apportés dans l état où ils se trouvent actuellement, tel qu'ils se comportent et s'étendent dans leurs bornes et limites, sans réserve comme sans garantie de la contenance indiquée, la différence fût-elle de plus d'un/vingtième, sans garantie du bon état des bâtiments, ni d absence de mérule, ni de vices en tous genres, apparents ou cachés, sans garantie d absence de vices du sol et du sous-sol, en tous genres, apparents ou cachés et avec les servitudes de toutes natures, actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui pourraient s'y rattacher et que la société fera valoir ou dont elle se défendra à ses frais, risques et fortune, sans l'intervention de l apporteur ni recours contre lui.

L apporteur déclare qu'à sa connaissance, il n'existe aucune servitude autre que celles pouvant résulter du présent titre ou des titres antérieurs dont question ci-avant et qu'il n'a concédé personnellement aucune servitude à l exception de ce qui est dit ci-après.

3. Le présent apport a lieu sans aucune garantie concernant les servitudes légales et, notamment, celles résultant des prescriptions de l'Administration en matière d'urbanisme qui pourraient affecter les biens prédécrits et au sujet desquelles la société déclare avoir pris toutes informations et, en tout cas, dispenser l apporteur de fournir ici plus amples renseignements.

L apporteur déclare, ainsi qu'il résulte notamment de la lettre adressée au notaire Bernard Houet, soussigné par la Ville de Wavre, le 20 octobre 2010, ce qui suit :

« Le bien sis chaussée de Louvain, 79, cadastré Wavre 2àe division section G numéro 109 E:

1°est situé en zone d habitat d intérêt culturel, historique et/ou esthétique au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par Arrêté Royal du 28 mars 1979 et qui n a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité  zone gérée par les articles 25§2-1°, 26 et 40 4° du CWATUP ;

2° est situé à front d une voirie gérée par la Région

Wallonne, le Ministère de l Equipement et des Transports, d autres prescriptions pourraient être imposées par ce ministère.

3° est repris au règlement communal sur l obligation de créer des places de parking lors de toutes transformation changement d affectation ou nouvelle construction.

4° n est pas concerné par les articles 136 et 136 bis du CWATUPE ;

5° ne fait pas l objet d une classification dans une zone à risque.

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Le bien en cause n a fait l objet d aucun permis de lotir délivré après le 1er janvier 1977.

Le bien en cause n a fait l objet d aucun certificat d urbanisme datant de moins de deux ans.

Le bien en cause n a fait l objet d aucun permis de bâtir ou d urbanisme délivré après le 1er janvier 1977.

Les biens sis au lieu dit « Bouval », cadastrés Wavre 3ème division section A n°201B-180C-190B :

1'est situé en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par Arrêté Royal du 28 mars 1979 et qui n a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité  zone gérée par les articles 25§3-1', 26 et 35 du CWATUPE ;

2' n est pas concerné par les articles 136 et 136 bis du CWATUPE ;

3' ne fait pas l objet d une classification dans une zone à risque.

Le bien en cause n a fait l objet d aucun permis de lotir délivré après le 1er janvier 1977.

Le bien en cause n a fait l objet d aucun certificat d urbanisme datant de moins de deux ans.

Le bien en cause n a fait l objet d aucun permis de bâtir ou d urbanisme délivré après le 1er janvier 1977.

Les biens sis au lieu dit « Les Chaudières » cadastrés Wavre 4ème division section A n° 394 G -316 A  317 A  319C :

1'est situé en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par Arrêté Royal du 28 mars 1979 et qui n a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité  zone gérée par les articles 25§3-1', 26 et 35 du CWATUPE ;

2' n est pas concerné par les articles 136 et 136 bis du CWATUPE ;

3' ne fait pas l objet d une classification dans une zone à risque.

Le bien en cause n a fait l objet d aucun permis de lotir délivré après le 1er janvier 1977.

Le bien en cause n a fait l objet d aucun certificat d urbanisme datant de moins de deux ans.

Le bien en cause n a fait l objet d aucun permis de bâtir ou d urbanisme délivré après le 1er janvier 1977.

Le bien sis au lieu dit « Les Chaudières » cadastré Wavre 4ème division section A n° 395 A»

1'est situé en zone agricole et en zone d espaces verts au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par Arrêté Royal du 28 mars 1979 et qui n a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité  zone gérée par les articles 25§3-1', 3-3', 35 et 37 du CWATUPE ;

2' n est pas concerné par les articles 136 et 136 bis du CWATUPE ;

3' ne fait pas l objet d une classification dans une zone à risque.

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Le bien en cause n a fait l objet d aucun permis de lotir délivré après le 1er janvier 1977.

Le bien en cause n a fait l objet d aucun certificat d urbanisme datant de moins de deux ans.

Le bien en cause n a fait l objet d aucun permis de bâtir ou d urbanisme délivré après le 1er janvier 1977.

L apporteur ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur les biens, aucun des actes et travaux visés par le Code Wallon de l'aménagement du Territoire de l'Urbanisme du Patrimoine et de l Energie (en abrégé CWATUPE) en ses articles 84 paragraphe premier et, le cas échéant, 84 paragraphe deux alinéa premier. Ces actes et travaux ne peuvent être effectués sans obtention préalable d'un permis d'urbanisme. L apporteur déclare que les biens prédécrits ne font l'objet ni d'un permis d'urbanisme non périmé ni d un permis d urbanisation depuis le premier janvier mil neuf cent septante-sept, ni d'un certificat d'urbanisme non périmé.

L apporteur déclare qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis, énoncées aux articles 98 à 101 du CWATUPE en ce qui concerne le permis d urbanisation, et à l'article 87 du CWATUPE en ce qui concerne le permis d urbanisation ou d'urbanisme, il déclare en outre que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme.

L apporteur déclare que la propriété dont fait partie le bien présentement apporté n'a pas fait l'objet d'un permis d urbanisation.

En outre, il déclare avoir obtenu les autorisations nécessaires pour les éventuels

travaux qu'il avait entrepris dans les immeubles.

L apporteur déclare :

- que les biens ne font l objet d aucun permis d environnement, anciennement permis d exploiter, de sorte qu il n y a pas lieu de faire mention de l article 60 du Règlement général sur la protection de l environnement ;

- ne pas avoir connaissance d un délit d urbanisme.

L apporteur déclare qu à sa connaissance, les biens objets du présent apport ne sont :

- ni classés, ni visés par une procédure de classement ouverte depuis moins d une année;

- ni inscrits sur la liste de sauvegarde ;

- ni repris à l inventaire du patrimoine ;

- ne sont pas situés dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu ils sont définis dans le Code Wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme du Patrimoine et de l Energie.

L apporteur déclare n avoir pas connaissance de ce que les biens prédécrits :

- soient soumis au doit de préemption visé aux articles 175 et suivants du Code Wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme du Patrimoine et de l Energie;

- aient fait ou fassent l objet d un arrêté d expropriation ;

- soient concernés par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons d activité économiques désaffectés ;

- soit repris dans le périmètre d un remembrement légal.

Permis de location.

Le notaire soussigné a attiré l attention des comparants sur les dispositions du Code wallon du logement institué par décret du vingt-neuf octobre mil neuf cent nonante-huit et en particulier:

- sur l'existence d'un permis de location, régi aux articles 9 à 13 bis, à obtenir auprès du Collège des Bourgmestres et Echevins, pour les catégories de logements suivants: a) les logements collectifs dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages,

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b) les petits logements individuels dont la superficie habitable ne dépasse pas vingt-huit mètres carrés,

c) les bâtiments non initialement destinés à l'habitation mais utilisés aux fins de logement, dans les trois cas, pour peu qu'ils soient loués ou mis en location à titre de résidence principale,

d) ainsi qu'aux petits logements individuels loués ou mis en location et dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiant (kots,...); à moins, pour chacun des cas qui précèdent, que le bailleur y ait établi sa résidence principale et qu'ils soient loués à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens ne dépasse pas quatre personnes;

- ainsi que sur les sanctions applicables, en cas de manquement à ces dispositions, et notamment de la faculté concédée à l'autorité de frapper d'interdiction l'accès à l'occupation des logements concernés, le danger est de voir l'illicité des baux soulevée ou encore l'obligation de délivrance des vendeurs méconnue;

- sur l'obligation d'équiper les biens cédés d'un détecteur d'incendie en parfait état de fonctionnement, endéans un délai de trois ans prenant cours à dater du premier juillet deux mille trois.

Assainissement du sol.

Les comparants déclarent avoir connaissance des prescriptions du Décret Wallon du premier avril deux mille quatre relatif à l assainissement des sols pollués et aux sites d activités économiques à réhabiliter, paru au Moniteur Belge du sept juin suivant, modifié par le Décret du cinq décembre deux mille huit relatif à la gestion des sols, paru au Moniteur belge du dix-huit février deux mille neuf et dont l entrée en vigueur est fixée - à l exception de son article 21 - au dix-huit mai deux mille neuf et plus particulièrement des obligations en matière d environnement concernant un terrain identifié comme pollué ou pour lequel existent de fortes présomptions de pollution ou sur un terrain sur lequel s est exercée ou s exerce une activité à risque nécessitant une reconnaissance de l état du sol, le cas échéant, une étude de risque avec pour conséquence éventuelle la prise de mesures conservatoires, de contrôle, de garantie et de traitement ou de mesures d assainissement.

En application du Décret wallon, l apporteur déclare :

1. ne pas avoir exercé sur le bien présentement vendu d activités pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer une pollution ;

2. ne pas avoir connaissance de l existence présente ou passée sur ce même bien d un établissement ou de l exercice présent ou passé d une activité figurant sur la liste des établissements et activités susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit décret en vigueur en Région Wallonne ;

3. qu aucune étude du sol dite d orientation ou de caractérisation dans le sens dudit décret n a été effectuée sur le bien présentement vendu et que par conséquent aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel.

Pour autant que ces déclarations aient été faites de bonne foi, l apporteur est exonéré de toute charge relative à une éventuelle pollution de sol qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations d assainissement du sol relative au bien vendu.

Chantier mobile.

Le notaire soussigné précise que les travaux ou chantiers susceptibles d être soumis à la loi du quatre août mil neuf cent nonante-six relatif au « bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail » et à son arrêté royal d application du vingt-cinq janvier deux mille un, impliquent l intervention d un coordinateur de chantier (au niveau du projet et de sa réalisation), ainsi que de l obligation de dresser un dossier d intervention ultérieur (DIU) qui doit être transmis à tout nouveau propriétaire lors de chaque mutation du « BIEN » et celle de faire mention de cette transmission dans l acte de mutation du « BIEN ».

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Le D.I.U. contient les éléments d information en matière de sécurité et de santé relatifs à un chantier, qu il est utile de prendre en considération lors d éventuels travaux qui seraient réalisés ultérieurement au « BIEN » qui a fait l objet de ce chantier.

Interrogé par le notaire HOUET, soussigné, sur l'existence d'un dossier ultérieur d'intervention afférent aux biens décrits plus haut, l apporteur a répondu de manière négative et a confirmé que depuis le premier mai deux mil un, aucun travaux pour lesquels un dossier d'intervention ultérieure devait être rédigé ont été effectués dans les biens apportés.

4. Les compteurs, conduites, canalisations, appareils et autres installations généralement quelconques, placés dans les biens prédécrits par une administration publique ou privée qui n'aurait donné ces objets qu'à titre de location, ne font pas partie de l apport et sont réservés au profit de qui de droit. La société devra faire les mutations nécessaires à son nom pour ce qui concerne l eau, le gaz et l électricité.

5. L apporteur se dégage de toutes garanties au sujet de la nature du sol et du sous-sol et de celles découlant des articles 1641 et 1643 du Code Civil.

6. La société sera subrogée dans tous les droits et obligations de l apporteur en ce qui concerne les mitoyennetés.

7. CONDITIONS SPECIALES.

Les présentes conventions sont soumises aux conditions spéciales contenues dans les titres de propriété relatifs aux biens ci-avant décrits et bien connues des comparants, qui dispensent le notaire d en faire plus amples mentions aux présentes.

La société présentement constituée est subrogée dans tous les droits comme aussi dans toutes les obligations de l apporteur relativement aux conditions spéciales pour autant qu'elles soient encore d'application.

8. Les parties ont été informées par le notaire instrumentant des dispositions résultant de la loi du vingt cinq juin mil neuf cent nonante deux et dispensent formellement le notaire soussigné d'indiquer le nom de la compagnie d'assurance de l apporteur ainsi que la date de prise en cours de ce contrat.

La société présentement constituée fera son affaire personnelle de l'assurance contre tous risques et déclare prendre toutes dispositions à ce sujet, en conformité avec l acte de base. III. Dispense d inscription d office

Monsieur le conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d office lors de la transcription d une expédition des présentes.

Rémunération de l apport

L apporteur déclare que la valeur en pleine propriété de l immeuble apporté est de trois cent cinquante mille euros (350.000,00 EUR) pour le rez-de-chaussée commercial et de soixante et un mille trois cents euros (61.300,00 EUR) pour les terres, soit une valeur totale de quatre cent onze mille trois cents euros (411.300,00 EUR).

Les quatre mille cent treize (4.113) parts sociales émises en représentation de l apport des biens prédécrits sont à l instant entièrement libérées par Monsieur Marcel Delhaye, prénommé et attribuées à Monsieur Marcel Delhaye, qui accepte.

A.2. SOUSCRIPTION EN ESPECES

Les quatre-vingt-sept parts sociales restantes sont à l instant souscrites en espèces au prix global de huit mille sept cents euros (8.700 EUR) par Monsieur Vincent DELHAYE, prénommé.

Monsieur Vincent DELHAYE, prénommé, déclare et reconnaît que les quatre-vingt-sept parts sociales ainsi souscrites sont libérées intégralement par versement en numéraire et que la société a de ce chef dès à présent à sa disposition, une somme de huit mille sept cents euros (8.700 EUR).

A l appui de cette déclaration, Monsieur Vincent DELHAYE remet au notaire soussigné, conformément à l article 224 du Code des sociétés, une attestation bancaire dont il résulte que le montant dont la libération a été décidée a fait l objet préalablement aux présentes d un dépôt spécial auprès de la FORTIS BANQUE s.a sur un compte numéro 143-080098055.

A.3. RECAPITULATIF DE LA SOUSCRIPTION - PLAN FINANCIER

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La souscription des parts sociales de la société s établit comme suit :

1. Monsieur Marcel Delhaye, prénommé à concurrence de quatre mille cent treize (4.113) parts sociales, soit un montant de quatre cent onze mille trois cent euros (411.300,00 EUR).

2. Monsieur Vincent Delhaye, prénommé, à concurrence de quatre-vingt-sept (87) parts sociales, soit un montant de huit mille sept cents euros (8.700,00 EUR).

Total: quatre mille deux cents (4.200) parts sociales sans valeur nominale.

Le plan financier prévu par l article 215 du Code des sociétés a été remis au notaire soussigné, antérieurement aux présentes.

B. STATUTS

Nature  dénomination

Article premier

La société est constituée sous forme de Société privée à responsabilité limitée et est

dénommée : VINCE

Cette dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes

de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie des mots

«société privée à responsabilité limitée» ou des initiales «SPRL». Elle doit, en outre, être

accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, de la mention du numéro

d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi par l'indication du siège du tribunal dans le

ressort territorial duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation.

Siège

Article deux

Le siège de la société est établi à Wavre, Rue des Combattants, 49 A.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a

tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en

résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou

d'exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, partout où elle le juge utile, en

Belgique ou à l'étranger.

Objet

Article trois

La société est une société de patrimoine ayant pour objet en Belgique et à l étranger, la gestion de son

patrimoine immobilier et mobilier, plus précisément, sa mise en valeur, en location et son entretien.

Dans le cadre de cette gestion, la société peut notamment acquérir, aliéner et accepter ou consentir tous droits réels, donner ou se faire donner toutes garanties ou hypothèques, gage ou autrement, prendre et donner à bail, tous biens meubles et immeubles ou pour compte de tiers, toutes opérations d achat, de vente, de promotion, de location, d échange, d exploitation, de gestion, de mise en valeur, de lotissement de tous immeubles ou parties divises ou indivises d immeubles généralement quelconques, faire la gestion et l administration de tous biens immobiliers ainsi que contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non. Cette énumération est énonciative et non limitative. La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l accomplissement de son objet social et d une façon générale accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à son objet social.

Elle peut s intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un

objet identique, analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser le développement de

son activité. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Durée

Article quatre

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

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Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la

durée qui lui serait ultérieurement assignée

Capital social  Représentation

Article cinq

Le capital social est fixé au montant de quatre cent vingt mille euros (420.000 EUR)

représenté par quatre mille deux cents (4.200) parts sociales sans désignation de valeur

nominale, entièrement souscrites et libérées entièrement.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Article six

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la

société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été

désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent

sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs

de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux

décisions de l'assemblée générale.

Article sept

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à

qui il l'entend.

b) transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

- à un associé;

- au conjoint du cédant ou du testateur;

- à des ascendants ou descendants en ligne directe;

- à d'autres personnes agréées dans les statuts.

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Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Article huit

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à une majorité qualifiée de deux tiers des voix.

Article neuf

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Gérance

Article dix

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, nommée(s) avec ou sans limitation de durée. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non.

Le ou les gérants sont nommé(s) soit dans les statuts, soit par l associé unique, soit par l assemblée générale.

Si une personne morale est nommée gérante de la société, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Pouvoirs

Article onze

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.

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Chaque gérant représente la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Rémunération

Article douze

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit. Contrôle

Article treize

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

Assemblée générale

Article quatorze

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier vendredi du mois d avril à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées chaque fois que l'intérêt de la société l'exige par la gérance ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et gérants.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée générale. Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise, la seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

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Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant. Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article quinze

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Répartition-réserves

Article seize

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition du bénéfice.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Dissolution

Article dix-sept

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, le(s) liquidateur(s) nommé(s) par décision prise par l assemblée générale n entre(nt) en fonction qu après confirmation par le tribunal de commerce compétent de sa (leur) nomination.

Après réalisation de l'actif et le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net sera réparti entre tous les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées et les biens conservés leur seront remis pour être partagés dans la même proportion.

Le(s) liquidateur(s) transmet(tent) au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n est transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans.

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Election de domicile

Article dix-huit

Les associés, gérants, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité.

Droit commun

Article dix-neuf

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

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En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article vingt

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

C. DISPOSITIONS FINALES

1. Frais

Les comparants, présents comme dit est, déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelle que forme que ce soit, qui incombe à la société ou qui sera mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à la somme de deux mille huit cent quatre-vingt-quatre euros nonante cents (2.884,90 EUR).

2. Interdictions

Les comparants, présents comme dit est, reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de l'article premier de l'arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

3. Déclaration fiscale

Les comparants, présents comme dit est, déclarent que la présente société ne demande pas le bénéfice de la dispense du droit proportionnel prévu par l'article 302bis du Code des droits d'enregistrement, de l'arrêté royal numéro 118 du vingt-trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux (zones d'emplois), ou l'arrêté royal numéro 187 (centres de coordination).

4. Premier exercice social

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent pour se clôturer le trente et un décembre deux mille onze.

Les opérations de la société commencent dès son inscription au registre des personnes morales.

5. Nomination du gérant - Autorisation spéciale

Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Marcel Delhaye,

prénommé, ici présent et qui accepte.

6. Commissaire

Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1er dudit code et ils décident par conséquent de ne pas la doter d'un commissaire.

Coordonnées
VINCE

Adresse
RUE DES COMBATTANTS 49, BTE A 1301 BIERGES

Code postal : 1301
Localité : Bierges
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne