VISION X EUROPE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VISION X EUROPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.878.019

Publication

13/01/2014
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Réservé

au

Moniteur

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination

(en entier) : Vision X Europe

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de l'Argentine 113, 1310 La Hulpe

N d'entreprise : 0833.878.019

Objet de l'acte : Changement d'adresse du siège social

Extrait du PV de l'AG extraordinaire tenue en date du 20 décembre 2013 L'Assemblée:

Ordre du jour

L'assemblée à l'unanimité approuve :

A.Le changement d'adresse du siège social au 2 B Rue de l'Artisanat à 1420 Braine l'Alleud

Ce transfert de siège prend effet fe 1er janvier 2014.

Monsieur Ourlet Stéphane

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 30.09.2013 13617-0453-012
22/11/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.05.2012, DPT 19.11.2012 12640-0510-012
10/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.05.2012, DPT 08.10.2012 12605-0170-012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise

i Dénomination 8-8,0A9

(en entier) : VISION X EUROPE

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1310 La Hulpe, Rue de l'Argentine 113

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION

Aux termes d'un acte passé devant le Notaire associé Renaud Verstraete à Auderghem, le 4 février 2011, ; en cours d'enregistrement, il apparaît que Monsieur DURLET Stéphane, né à Seraing, le 15 février 1980,

célibataire, domicilié à 4040 Herstal, rue Saint Lambert, 6 et Monsieur FIORANI Antonio, né à Etterbeek, le 31 ; mai 1979, célibataire, domicilié en Italie, Via Giulio Cesare, 2, à 00045 Genzano di Roma, ont constitué la'

Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée «VISION X EUROPE».

Les statuts de cette société ont été établis comme suit :

ARTICLE PREMIER

FORMATION - DENOMINATION

Il est formé par les présentes entre les comparants une Société Privée à Responsabilité Limitée sous lai dénomination de « VISION X EUROPE ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande,: sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL », reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots « Registre des Personnes Morales » ou des lettres abrégées « R.P.M. » suivie de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges; i d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'entreprise. En cas d'assujettissement à la taxe sur la valeur: ajoutée, ledit numéro devra être précédé de la mention « TVA BE ».

ARTICLE DEUXIEME

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1310 La Hulpe, Rue de l'Argentine 113.

il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance, à publier aux annexes: du Moniteur Belge.

La société pourra également, par simple décision de la gérance, créer en Belgique ou à l'étranger, toutes; agences, ateliers, dépôts et succursales.

Le gérant devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges d'exploitation et le` siége social, au cas où il désirerait transférer ledit siège.

ARTICLE TROI.SIEME

OBJET

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers:: ou en participation avec ceux-ci :

L'import-export dans les produits d'illumination ou d'éclairage Halogène, Xénon, LED ou toute autre forme; pour tout type de véhicules, projecteur à LED infrarouge, produits d'illumination ou éclairage pour habitation ou- i bureau, pièces de rechange de ceux-ci et accessoires pour l'installation.

Aux fins de réaliser son objet, la société peut émettre des emprunts obligataires, des certificats fonciers et ; tout autre emprunt analogue.

La société peut agir pour son compte, par commission, comme intermédiaire ou comme représentant.

Elle peut participer ou s'intéresser par toutes voies, dans les affaires, sociétés, entreprises, groupements ou organisations quelconques ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui soient de nature à favoriser son objet social ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique et à l'étranger.

Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fond dei commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à condition qu'elle en tire un

profit. -

Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque:

et se porter caution pour autrui.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient

de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation de cet objet, et

notamment, sans que cette liste ne soit limitative, vendre ou acheter, prendre en location, louer et échanger

tous biens mobiliers et immobiliers, prendre, obtenir, agréer, acquérir, céder, toutes marques de fabrique,

brevets d'invention et licences et effectuer des placements en valeurs immobilières.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces

conditions.

ARTICLE QUATRIEME

DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant comme en cas de

modification aux statuts.

Elle ne prend pas fin par le décès, l'incapacité ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés.

ARTICLE CINQUIEME

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à trente mille euros (30.000,- EUR).

Il est représenté par trois cents (300,-) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant

chacune un/trois centième de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence de six mille deux

cents euros (6.200,00 EUR) au moment de la constitution de la société.

ARTICLE SIXIEME

NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans un registre des parts sociales tenu au siège social et qui contiendra la désignation

précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements

effectués. Y seront relatés les transferts ou transmissions de parts, datés et signés par le cédant et le

cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission

pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre

des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de titres.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

ARTICLE SEPTIEME

INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents,

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part ou qu'ils soient

représentés par un mandataire commun.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents seront, à défaut de

convention contraire, exercés par l'usufruitier.

ARTICLE HUITIEME

AUGMENTATION DE CAPITAL-DROIT DE PREFERENCE

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions

requises pour la modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital, l'assemblée fixe les conditions d'émission des parts sociales.

Aucune part ne peut être émise en dessous du pair comptable.

L'assemblée peut émettre des parts ne conférant pas le droit de vote.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement

versé dès la souscription.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être

offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui

précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exerce la totalité de leur droit de préférence en

proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. II sera procédé de cette manière, selon les

modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé

ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être

par des personnes non associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au

moins les trois/quarts du capital.

La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne

agissant en son nom propre, mais pour compte de la société ou de la société filiale.

ARTICLE NEUVIEME

REDUCTION DU CAPITAL

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Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, moyennant traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Lorsque rassemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur aprés déduction de l'escompte.

ARTICLE DIXIEME

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à une personne associée ou non, sans le consentement de tous ses coassociés, à peine de nullité de la cession ou transmission.

A. Cession de parts entre vifs

§ 1.  Si la société ne compte qu'un seul associé, celui ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

§ 2.  Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, il est réputé autoriser la cession.

§ 3.  Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

1° si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément au point F du présent article. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d'adjudication est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

B. Donation de parts

En cas de donation de parts entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux, sans qu'il y ait lieu à l'exercice du droit de préemption par les coassociés du donateur.

C. Recours en cas de refus d'agrément

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Au cas où une cession entre vifs de parts ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les associés opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

D. Situation des héritiers et légataires d'un associékdécédé

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article 7 des présents statuts.

Dans la huitaine de la réception de ces informations, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé des nom, prénoms, profession et domicile de chaque ayant cause de l'associé décédé, en demandant à chaque associé s'il autorise la transmission au ou aux ayants cause.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, il est réputé autoriser la transmission.

Jusqu'à ce qu'ils aient été agréés, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis à vis des associés survivants de la société; celle ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus au présent article.

E. Rachat des parts en cas de refus d'agrément

Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre fes parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée au point F du présent article.

Dans la quinzaine de la transmission par le gérant de la copie recommandée de la demande de rachat, les associés feront connaître au gérant, par lettre recommandée à la poste, s'ils usent ou non du droit de préemption sur les parts de leur coassocié décédé. Faute d'avoir adressé leur réponse dans les formes et délais ci dessus, ils seront réputés avoir renoncé à leur droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

F. Valeur et conditions de rachat

Dans fa huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la

gérance, celle ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de

chaque part.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera égale à la valeur comptable résultant des

derniers comptes annuels approuvés.

Jusqu'à l'approbation des comptes annuels du premier exercice social, cette valeur sera égale au montant

nominal des parts ou, à défaut, à leur pair comptable.

ARTICLE ONZIEME

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non.

lis sont nommés par l'assemblée générale qui détermine également leur nombre, la durée de leur mandat et

en cas de pluralité de gérants leurs pouvoirs.

Les gérants non statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation

donne droit à une indemnité quelconque.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

SI le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix ou

l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera

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portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacement.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant une dualité d'intérêts envers la société, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités limitées et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

ARTICLE DOUZIEME

POUVOIRS DU GERANT

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants peuvent déléguer tant la gestion journalière que tout autre pouvoir spécialement déterminé à tout mandataire, associé ou non et ce, sous sa responsabilité personnelle.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant ou des gérants ou autre agent doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Le gérant ne contracte à raison de sa gestion aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE TREIZIEME

CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés par la Loi, il n'est pas nommé de commissaires, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE QUATORZIEME

ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

a) Réunion

Chaque année, il est tenu à l'endroit désigné dans la convocation, une assemblée générale ordinaire le 1er lundi du mois de juin à 17 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Le ou les gérants ou les commissaires, s'il y en a, ou des associés représentant le cinquième du capital, peuvent en outre convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations pour toute assemblée générale seront faites par lettre recommandée, contenant l'ordre du jour et adressée aux associés et au(x) gérant(s)et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires au moins quinze jours avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer expressément à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

b) Présidence-Délibérations

L'assemblée est présidée par le gérant, et s'il y en a plusieurs par le plus âgé d'entre eux. A défaut,

l'assemblée est présidée par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sous réserve, des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote, chaque part sociale ne confère

qu'une seule voix.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non, porteur d'une procuration

spéciale.

Les associés peuvent dans les limites de la Loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui

relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes :

-la date de l'assemblée ;

-l'identité compléte de l'associé ;

-le nombre de parts pour lesquelles il participe au vote par correspondance ;

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-au regard de chaque point indiqué à l'ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou

l'abstention ;

-la date et la signature légalisée.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les

personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le

mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité absolue.

c) Procès-verbaux

Il est tenu au siège social un registre des procès-verbaux des assemblées générales. Ces procès-verbaux

sont signés par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits sont signés par les gérants.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

le registre précité tenu au siège social.

ARTICLE QUINZIEME

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dresseront

l'inventaire et établiront les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et sont soumis à

l'examen de l'assemblée générale conformément aux dispositions légales.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du ou des

commissaires éventuels, statue sur les comptes annuels, et se prononce, par un vote spécial, sur la décharge

de la gérance et des commissaires éventuels.

Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la

situation réelle de la société.

Les comptes annuels sont déposés dans le mois de leur approbation à la Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE SEIZIEME

REPARTITION BENEFICIAIRE (uniquement si pas de parts sans droit de vote)

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent,

pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds

atteindra le dixième du capital social. II redevient obligatoire si pour une cause quelconque la réserve vient à

être entamée.

Le solde est à la disposition de l'assemblée qui en décide l'affectation, dans le respect des dispositions

légales.

L'assemblée pourra notamment décider que tout ou partie de ce solde sera reporté à nouveau ou affecté à

un fonds de réserve extraordinaire.

ARTICLE DIX SEPTIEME

DISSOLUTION LIQUIDATION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera opérée par les soins du ou des gémts, à moins que

l'assemblée ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes, frais de liquidation et charges de la société,

sera réparti également entre les associés au prorata du nombre de leurs parts respectives.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE DIX HUITIEME

ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, liquidateur, commissaire ou porteur d'obligations résidant à l'étranger devra élire

domicile en Belgique, faute de quoi toutes communications, sommations, assignations pourront lui être

valablement faites au siège social.

ARTICLE DIX NEUVIEME

DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des Sociétés aux quelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés sont

censées non écrites.

ARTICLE VINGTIEME

COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, ses associés,

obligataires, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, gérants, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est

attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

C.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

.Résérvé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

11 Les comparants déclarent que les décisions suivantes, qu'ils prennent à l'unanimité, ne deviendront

effectives qu'à dater et sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du

Tribunal de Commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale.

2/ Incompatibilités spéciales

Les comparants déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de l'Arrêté

Royal numéro vingt-deux (22) relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer

certaines fonctions, professions ou activités.

PREMIERE RESOLUTION - PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commence ce jour et se termine le trente et un décembre deux mille onze.

DEUXIEME RESOLUTION - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première assemblée générale se tiendra le premier lundi du mbis de juin, à 17 héures de l'année deux

mille douze.

TROISIEME RESOLUTION - DESIGNATION DE GERANTS NON STATUTAIRES

L'assemblée fixe le nombre des gérants à deux et appelle à ces fonctions pour une durée indéterminée :

Messieurs Stéphane DURLET et Antonio FIORANI, prénommés, ici présents et qui acceptent.

Le mandat des gérants sera gratuit.

QUATRIEME RESOLUTION - REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

A l'unanimité, les comparants décident que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent,

et toutes les activités entreprises antérieurement à ce jour, au nom et pour compte de la société en formation,

par décision de la gérance, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société jouira de la personnalité juridique.

CINQUIEME RESOLUTION - ABSENCE DE NOMINATION DE COMMISSAIRE

L'assemblée générale décide, conformément au Code des Sociétés, de ne pas désigner de commissaire,

chaque associé étant investi de cette fonction.

SIXIEME RESOLUTION - MANDAT

"

L'assemblée décide de conférer à Messieurs Stéphane DURLET et Antonio FIORANI, prénommés, pouvant agir ensemble ou séparément, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'accomplir toute démarche administrative en son nom et pour son compte auprès du Guichet des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux, élire domicile, substituer, et, en général, faire le nécessaire.

A cette fin, l'assemblée générale déclare avoir été suffisamment informée du prix de la prestation de ce service.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Le Notaire associé Renaud Verstraete.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte

Mentionner sur sur la dernière page du Volet B : AU recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 09.10.2015 15647-0339-014

Coordonnées
VISION X EUROPE

Adresse
RUE DE L'ARTISANAT 2B 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne