WASA REAL ESTATE

Divers


Dénomination : WASA REAL ESTATE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 845.447.941

Publication

12/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0845.447.941

Dénomination

(en entier) : WASA REAL ESTATE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société en Commandite par Actions

Siège : Avenue de l'Ermitage numéro 6 à 1420 Braine-l'Alleud

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RAPPORTS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 181 DU CODE DES SOCIETES -

DISSOLUTION ET CLOTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 184 § 5 DU CODE DES SOCIETES

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en Commandite par Actions « WASA REAL ESTATE », ayant son siège social à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de l'Ermitage, 6, inscrite au Registre des Personnes Morales (Nivelles) sous le numéro 0845.447.941, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-cinq novembre deux mil treize, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution : Prise de connaissance des rapports

L'assemblée prend connaissance :

a) du rapport justificatif de l'organe de gestion, conformément à l'article 181 du Code des Sociétés, exposant la proposition de dissolution de la société; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un octobre deux mil treize.

b) du rapport du Réviseur d'Entreprises, la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « LERUSSE & CO », ayant son siège social à 1340 Ottignies, Rue Pinchart, 1, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0450.855.505, représentée par Monsieur Pierre LERUSSE, en date du quinze novembre deux mil treize, en application de l'article 181 du Code des sociétés sur l'état résumant la situation active et passive de la société, joint au rapport de l'organe de gestion.

Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises sont textuellement libellées en ces termes:

« Nous soussignés, LERUSSE & C°, Réviseurs d'Entreprises, représentés par Pierre LERUSSE, ayant effectué notre mission conformément aux dispositions légales et aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, estimons que :

Dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le droit des sociétés, le Conseil d'administration de la Société en Commandite par actions a établi un état comptable arrêté au 31.10.2013 que nous avons repris et commenté ci-avant, et qui fait apparaître un total de bilan de 72.404,51¬ et des fonds propres à concurrence de 56.526,80¬

A l'issue de nos travaux de contrôle, effectués selon les normes professionnelles applicables, nous sommes d'avis que cet état comptable découle correctement de la comptabilité et donc traduit fidèlement et correctement la situation de la société.

Fait à Ottignies, le 15 novembre 2013,

Pour LERUSSE & C° SPRL

Pierre LERUSSE,

Réviseur d'entreprises »

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Deuxième résolution : Dissolution et clôture de la liquidation

L'assemblée décide de dissoudre la société conformément à l'article 184 § 5 du Code des sociétés et ceci à partir du jour de l'acte de dissolution.

Les associés déclarent que la société n'a aucune dette selon l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un octobre deux mil treize.

Dès lors, au vu de la situation des comptes définitifs de la société, l'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur, approuve les comptes et la répartition, donne décharge au gérant statutaire pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice social en cours et décide de clôturer immédiatement la liquidation et de constater la dissolution définitive de la société.

Afin de se conformer aux prescriptions de l'article 195 du Code des Sociétés, les livres et documents sociaux de la société resteront en possession de Monsieur PALMBLAD Bert Leif, prénommé, pendant cinq ans au moins.

Les associés commanditaires, déclarent s'investir, proportionnellement à leur participation dans le capital, de tout l'avoir actif et passif de la présente société, non provisionné dans les comptes définitifs de clôture de la société et qui pourrait apparaître ultérieurement à la présente dissolution; ils acquitteront dès lors, proportionnellement à leur participation dans le capital, tout le passif généralement quelconque qui pourrait encore subsister à charge de cette société.

L'assemblée donne pouvoir à Monsieur PALMBLAD Bert Leif domicilié à Rhode-Saint-Genèse, Avenue de la Bruyère, 74 et/ou Monsieur PALMBLAD Richard, Rue Armand Campenhout, 74/14, aux fins d'effectuer les démarches administratives liées à la clôture de la liquidation, et notamment les formalités de radiation de l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, il pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration, banque et société généralement quelconque.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration.

Volet B - Suite

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/05/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : cj ett. tu{.-« q

Dénomination

(en entier) : WASA REAL ESTATE

(en abrégé):

Forme juridique : Société en Commandite par Actions

Siège : Avenue de l'Ermitage numéro 6 à 1420 Braine-l'Alleud

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard 1NDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le cinq avril deux mil douze, a été constituée la société en commandite par actions sous la dénomination "WASA REAL ESTATE", dont le siège social sera établi à Braine l'Aiieud, avenue de l'Ermitage, 6 et au capital de SOIXANTE DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS SOIXANTE CENTS (62.961,60), représenté par cent quatre actions (104), sans désignation de valeur nominale

Associés

1)Monsieur PALMBLAD Bert Leif Kenneth, domicilié à Rhode-Saint-Genèse, Avenue de la Bruyère, 74,

2) Madame ROMARE Ina Yvonne Gunilla, domiciliée à Rhode-Saint-Genèse, Avenue de la Bruyère, 74.

3) Madame PALMBLAD Marie Anna Louise, domiciliée à Bruxelles, avenue Louise, 399, boîte 1.

4.) Monsieur PALMBLAD Richard Karl Robert, domicilié à Ixelles, avenue Molière, 478 boîte 480.

5.) Monsieur PALMBLAD Thomas Karl Bemdt, domicilié à Braine-l'Alleud, avenue de l'Ermitage, 6.

Seuls les comparants sub 1. et 2, agissent par la présente en tant que fondateur et qu'associés commandités dont la responsabilité est illimitée.

Les autres comparants, également fondateurs, agissent par la présente en tant qu'associés dont la responsabilité est limitée à leur apport respectif et sont dénommés associés commanditaires.

Sauf mention contraire expresse, les associés disposent des mêmes droits s'ils sont propriétaires d'au moins une action.

Les comparants conviennent entre eux de constituer une société en commandite par actions sous la dénomination "WASA REAL ESTATE", dont le siège social sera établi à Braine l'Alieud, avenue de l'Ermitage, 6 et au capital de SOIXANTE DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS SOIXANTE CENTS (62.961,60), représenté par cent quatre actions (104), sans désignation de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent intégralement de la manière suivante

- Monsieur PALMBLAD Leif, précité, à concurrence d'une action (1) pour un apport de six cent cinq euros quarante cents (605,40 ¬ ), libéré intégralement ;

- Madame ROMARE Ina, précitée, à concurrence d'une action (1) pour un apport de six cent cinq euros quarante cents (605,40 ¬ ), libéré intégralement ;

- Madame PALMBLAD Marie, précitée, à concurrence de trente-quatre actions (34) pour un apport de vingt mille cinq cent quatre-vingt-trois euros soixante cents (20.583,60 ¬ ), libéré intégralement ;

- Monsieur PALMBLAD Richard, précité, à concurrence de trente-quatre actions (34) pour un apport de vingt mille cinq cent quatre-vingt-trois euros soixante cents (20.583,60 ¬ ), libéré intégralement :

- Monsieur PALMBLAD Thomas, précité, à concurrence de trente-quatre actions (34) pour un apport de vingt mille cinq cent quatre-vingt-trois euros soixante cents (20.583,60 ¬ ), libéré intégralement ;

Total : cent quatre (104).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

'Apports en nature

L'ensemble des cinq comparants prénommés déclarent faire apport à la société présentement constituée, qui accepte, de biens mobiliers leur appartenant qui seront affectés à l'exercice de l'objet social de la société, pour un montant total estimé à soixante-deux mille neuf cent soixante et un euros soixante cents (62.961,60 ¬ ), l'ensemble des apports étant plus amplement décrit dans le rapport du Reviseur d'Entreprises ci-après désigné.

Ledit apport en nature est composé de biens recueillis par donation consentie par Madame ROMARE !na, précitée, comparante aux présentes et autorisant ladite cession conformément aux conditions de la donation.

RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES

Monsieur Pierre LERUSSE, Réviseur d'Entreprises, représentant la SCC HERMANT DODEMONT & Co, constituée en société civile coopérative dont le siège social est établi Boulevard du Souverain, 191 à 1160 BRUXELLES, désigné conformément aux dispositions de l'article 444 du Code des Sociétés, a fait rapport en date du vingt-quatre mars deux mil douze sur les apports décrits ci-avant, rapport dont les conclusions s'énoncent comme suit :

« L'apport en nature effectué par Monsieur Leif Palmblad, son épouse Madame Yvonne Romare et leurs enfants Thomas, Richard et Marie Palmblad, en constitution de la société à commandite par actions « WASA REAL ESTATE » consiste en 104 des 18.500 actions de la SA Immoly.

Thomas, Richard et Marie Palmblad céderont également les 18.396 actions qu'ils détiennent dans la même société Immoly, à la société à constituer.

Au terme de nos travaux de contrôle effectués dans le cadre de l'article 219 du Code des Sociétés, nous sommes d'avis que :

-l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que le fondateur est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre des parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature,

-la description des apports en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté.

-les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des parts ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport consiste en 104 parts sociales de la Société en Commandite par actions d'une valeur nominale de 605,40¬ et la cession des parts appartenant à chacun des enfants Palmblad sera rémunérée par l'inscription d'une somme de 3.712.313¬ au compte courant ouvert au nom de chacun des enfants soit un total de 11,136.939¬

(...)»

D'autre part, les comparants fondateurs ont rédigés un rapport spécial en date du cinq avril deux mille douze dans lequel ils ont exposé l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du Reviseur d'Entreprises.

REMUNERATION

En rémunération des apports qui précèdent, il est attribué à Madame PALMBLAD Marie, Monsieur PALMBLAD Richard et Monsieur PALMBLAD Thomas, prénommés, chacun trente-quatre actions (34), et aux époux PALMBLAD-ROMARE, précités, chacun une action (1), sans désignation de valeur nominale,

Les comparants déclarent avoir pris connaissance de la présente situation et acceptent d'en assumer les conséquences éventuelles.

EXTRAITS DES STATUTS

TITRE 1 - DENOMINATION - SIEGE _ OBJET - DUREE

Article 1 - Forme et dénomination

La société a la forme d'une société en commandite par actions et prend la dénomination de 'WASA REAL

ESTATE".

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots "société en commandite par actions".

Article 2 - Siège

Le siège social est établi à Braine l'Alleud, avenue de l'Ermitage, numéro 6.

Le gérant peut, sans modification des statuts, transférer le siège social en tout autre endroit en Belgique

moyennant le respect de la législation en vigueur en matière d'emploi des langues. Tout transfert du siège

social est publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant.

Le gérant est en outre autorisé à établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales et

filiales tant en Belgique qu'à l'étranger.

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Article 3 - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre et pour le compte d'autrui

Toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'admi-mistration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.

- Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer. La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables auX établissements de crédits et/ou financiers,

Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes matières à des entreprises et à l'administration et la gestion d'entreprises.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles, La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.

Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce.

Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société n'effectuera, pour le compte de tiers, aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services réglementées.

Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'accomplissement de ces áctes, à la réalisation de ces conditions,

Elle peut participer ou s'intéresser à toutes sociétés, entreprises, groupements ou organisations quelconques. Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fond de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à condition qu'elle en tire un profit.

La société peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise, Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.

Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes association, affaires, entreprises ou sociétés, ainsi qu'en assurer la gestion, pour autant qu'elles aient un objet social identique, similaire ou connexe, ou qu'elles soient susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée à partir de la date de sa constitution,

TITRE Il - CAPITAL

Article 5 - Capital souscrit

Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille neuf cent soixante et un euros soixante cents (62.961,60 ¬ ), représenté par cent quatre actions (104), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune unlcent quatrième (11104ème) du capital social souscrit en apports en nature et en apports en espèce (cfr supra) et libéré intégralement par les associés.

Article 6 - Modification du capital souscrit

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant selon les dispositions prévues pour la modification des statuts.

Les actions souscrites en espèces doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions durant une période d'au moins quinze jours (15) à compter du jour de l'ouverture de la souscription. L'assemblée générale détermine le prix de souscription et le délai durant lequel le droit de préférence peut être exercé.

Si l'assemblée générale décide de demander le paiement d'une prime d'émission, celle-ci doit être comptabilisée sur un compte indisponible qui ne peut être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale délibérant selon les dispositions prévues pour la modification des statuts.

Sans préjudice à ce qui précède, le gérant peut conclure toutes conventions avec des banques ou autres institutions financières pour assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre.

Une réduction du capital souscrit ne peut être décidée que moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques et moyennant le respect des lois sur les sociétés.

Article 7 - Appel de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant. Il informe les associés d'une décision d'appel de fonds conformément aux dispositions des lois sur les sociétés relatives à la convocation d'une assemblée générale. Le délai minimum pour le versement ne pourra être inférieur à trente jours (30) à compter de la deuxième publication de l'appel de fonds dans les journaux ou de l'expédition de la lettre recommandée aux associés en nom si cette date est postérieure.

Si, dans le délai fixé par le gérant, un associé n'a pas effectué les versements demandés sur ses actions, l'exercice des droits afférents auxdites actions est suspendu de plein droit. Dès le jour d'expiration du délai de versement fixé par le gérant, l'associé est également redevable de plein droit à la société d'un intérêt moratoire égal au taux légal majoré de deux points de pourcentage (2).

Si l'associé reste toujours en défaut après une deuxième mise en demeure envoyée par le gérant par lettre recommandée après l'expiration du délai de versement fixé par lui, le gérant prononce la déchéance des droits de l'associé et vend lesdites actions par la voie la plus adéquate, sans préjudice au droit de la société de, lui réclamer le solde dû, ainsi que tous dommages-intérêts éventuels.

Article 8 - Nature des actions

Les actions sont uniquement nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actions nominatives seront délivrés aux titulaires des titres.

Les versements à effectuer sur les actions, non entièrement libérées lors de leur souscription, doivent être faits au lieu et aux dates que le conseil d'administration détermine.

L'actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de' satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société les intérêts calculés au taux légal à dater du jdur de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres à un ou plusieurs cessionnaires agréés par lui, sans préjudice au droit de réclamer à l'actionnaire concerné le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire,

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

Article 9 - Cession et transmission des titres

Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la présente société et des rapports des associés ou détenteurs de titres entre eux, il est de l'intérêt social de restreindre la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité pour cause de mort, des titres,

En conséquence, sauf les exceptions prévues par des dispositions impératives de la loi, toute cession de titres est soumise aux droits d'agrément et de préemption dont question ci-après, qu'il s'agisse d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort.

Par cession de titres, il faut entendre toute convention, vente, achat, donation, apport en société (tant les apports classiques que ceux se situant dans le cadre de fusions, scissions ou absorptions), dation ou stipulation d'option, dation en paiement ou en gage, vente sur saisie et en général tous actes ou promesses d'acte ayant pour objet un transfert ou une aliénation immédiat ou futur, certain ou éventuel, de titres ou de droits qui y sont attachés.

Les dites cessions englobent toutes les formes d'aliénation généralement quelconques entre vifs à titre onéreux ou gratuit, ainsi que les transmissions pour cause de décès, d'actions, de droit de souscription de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions, ainsi que les parts bénéficiaires.

J Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Dans tous les cas, tes droits afférents aux titres faisant l'objet de la cession seront suspendus par une inscription ad hoc, jusqu'à complet paiement du prix.

Toutes les notifications faites en exécution des présentes règles se feront par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres pourront être valablement adressées aux associés ou détenteurs de titres à la dernière adresse connue de [a société.

Modalités de la cession

1. Clauses d'agrément

Toute cession de titre sera soumise à un droit d'agrément du ou des gérants.

Toute personne directement intéressée par ce transfert devra en aviser le gérant en indiquant [e nombre de titres dont le transfert est envisagé, le nom et ['adresse du ou des candidat(s) cessionnaire(s), ainsi que [e prix et toute autre condition ou modalité de la cession envisagée, et s'il s'agit d'une vente ou d'un échange, d'un engagement inconditionnel du cessionnaire d'acquérir les actions visées aux conditions indiquées ; cet engagement devra être valable pour une durée de deux mois. A défaut de comporter ces divers éléments, cette notification sera nulle,

En cas de transmission pour cause de mort, la notification visée à l'alinéa précédent est effectuée par les cessionnaires (héritiers ou légataires) dans les cinq mois du décès. Tout projet de cession devra être notifié au gérant en indiquant l'identité du bénéficiaire et les conditions de la cession envisagée.

La décision d'agrément ou non de la cession est prise par le gérant dans les huit jours de la réception de la, notification dont question ci-dessus.

La décision du gérant devra être notifiée au cédant, au plus tard un mois et huit jours après notification initiale.

Un refus ne doit pas être motivé.

En cas d'agrément, les actions ne pourront être cédées qu'au cessionnaire agréé et à des conditions au moins égales aux conditions notifiées, [e tout dans les six mois au plus tard de la notification initiale. A défaut, la procédure devra être recommencée.

En cas de refus d'agrément du gérant, et pour autant que le cédant ne renonce pas à son projet de cession dans les huit jours à dater de ['envoi de la notification de refus [e transfert des titres s'effectuera moyennant le respect du droit de préemption défini ci-après ou, à défaut d'exercice de celui-ci par un ou plusieurs associés, la cession pourra s'effectuer au tiers candidat auquel l'agrément avait été originairement refusé.

2. Droit de préemption

Dès qu'une cession de titre est proposée et qu'il y a refus d'agrément du candidat cessionnaire, le gérant avisera les autres associés du droit de préemption qui s'ouvre à leur profit à l'expiration du délai prévu au point 1. dernier alinéa ci-dessus,

Dans les quinze jours de cette information, les associés feront savoir au gérant s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre de titres qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai vaut renonciation au droit de préemption.

L'exercice du droit de préemption devra s'effectuer sur la totalité des titres proposés.

Le droit de préemption des associés s'exercera au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement des titres. Le non exercice total ou partiel par un associé de son droit de préemption augmentera celui des autres associés durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre d'actions dont ces associés sont déjà propriétaires. Le gérant en avisera les intéressés sans délai.

Si à l'issue de ce deuxième tour, il subsiste encore un solde non acquis de titres offerts, les associés ayant exercé leur droit de préemption disposeront d'un ultime délai de huit jours pour exercer ce droit de préférence sur le solde desdits titres, étant entendu que dans cette hypothèse, si le nombre de titres pour lesquels le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre de titres offerts, ceux-ci seront répartis entre les associés proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement des titres. Le conseil en avisera les intéressés sans délai.

Si [e nombre de titres pour lesquels le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre de titres offerts ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, [es titres pourront être librement cédés au tiers candidat-cessionnaire.

Les titres seront acquis au prix proposé par le cédant ou, à défaut de prix déterminé ou déterminable, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties ou par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

La fixation du prix par l'expert devra intervenir dans les trente jours de sa désignation.

Les frais de la procédure seront à charge du ou des candidats acquéreurs.

3_ Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous [es actes de transfert d'actions à titre onéreux, même par voie d'adjudication publique, avec enchères, volontaires ou forcées. En ce cas, l'avis de cession constituant le point de départ des délais pourra être donné soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Transmission des actions à titre gratuit :

La procédure prévue ci-dessus est également applicable au cas où un associé se propose de céder tout ou partie de ses actions à titre gratuit.

En cas d'exercice du droit de préemption par un ou plusieurs autres associés, le prix de rachat des actions sera déterminé de la manière indiquée au point 2 antépénultième alinéa ci-dessus.

Sanctions

Toute cession d'actions qui serait intervenue en infraction aux dispositions qui précèdent, est inopposable à la société.

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Article 10 - Exercice des droits afférents à l'action

A l'égard de la société, les actions sont indivisibles. Si une action appartient à plusieurs personnes, ou si les

droits afférents à une action sont divisés entre plusieurs personnes, le gérant a le droit de suspendre l'exercice

des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme associé à son égard.

Article 11 - Les ayants cause

Les droits et obligations afférents aux actions les suivent dans les mains de chaque acquéreur.

Article 12 - Acquisition par la société de ses propres actions

La société ne peut acquérir, directement ou indirectement, ses propres actions ou parts bénéficiaires par

voie d'achat ou d'échange qu'aux termes d'une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de

présence et de majorité prévues par les lois sur les sociétés,

Article 13 - Obligations

Le gérant peut émettre des obligations, garanties ou non, notamment par une hypothèque.

L'assemblée générale peut décider d'émettre des obligations convertibles ou des obligations avec droit de

souscription conformément aux règles énoncées dans les lois sur les sociétés,

Les obligations au porteur ne sont valables que si elles sont signées par le gérant; cette signature peut être

remplacée par une griffe.

TITRE III -ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 14 - Le gérant

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, qui doivent être associés commandités.

A la constitution, et pour la durée de la société, Madame ROMARE Ina, prénommée, qui accepte, est

nommé seul gérant statutaire. Si cette dernière devait pour quelque raison que ce soit ne plus assumer cette

fonction et notamment le décès ou la maladie, le gérant statutaire sera Monsieur PALMBLAD Leif, prénommé.

Si ce dernier devait pour quelque raison que ce soit ne plus assumer cette fonction, et notamment le décès ou

la maladie, le gérant sera nommé par l'assemblée générale à la majorité simple,

Un gérant statutaire ne peut être révoqué que pour un motif grave lequel lui est imputable par une décision

de l'assemblée générale délibérant et votant à l'unanimité des associés commandités et commanditaires,

exclusion faite du gérant. A cette occasion, le gérant statutaire ne pourra faire usage de son droit de veto.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, elle a l'obligation de désigner une ou plusieurs personnes

physiques qui seront individuellement ou collectivement autorisées à la représenter dans tous les cas qui

concernent cette gestion.

Article 15 - Compétences du gérant - Représentation

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus en vue d'effectuer tous les actes nécessaires ou utiles à

la réalisation de l'objet social.

Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les statuts

à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société dans tous les actes de la société, y compris la représentation en justice.

Le gérant peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être un associé, tout ou partie de

ses pouvoirs pour effectuer des tâches spécifiques et déterminées.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège dont les règles de fonctionnement sont celles du

conseil d'administration d'une société anonyme. Dans ce cas, deux gérants représentent valablement la

société.

Article 16 - Conflit d'intérêt

Si, dans une opération, un gérant a un intérêt opposé à celui de la société, il en informera les associés et

l'opération ne pourra être réalisée que par un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale, sans

préjudice au droit de veto de ou des associés commandités.

Article 17 - Contrôle

Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du

Code des Sociétés et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'institut des

Reviseurs d'Entreprises.

Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur

nomination.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du

fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code, l'assemblée peut décider

de ne pas nommer de commissaire, chaque associé ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs

d'investigation et de contrôle dévolus au(x) commissaire(s) par la loi,

Article 18 - Tâches des commissaires

Les commissaires ont, collectivement ou individuellement, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur

toutes les affaires sociales. Ils peuvent, sur place, prendre connaissance des livres, de la correspondance, des

procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.

Il leur est remis chaque semestre, par le gérant, un état résumant la situation active et passive de la société,

Les commissaires peuvent, dans l'exercice de leur fonction et à leurs frais, se faire assister par des

préposés ou d'autres personnes dont ils sont responsables.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

Article 19 - Composition

L'assemblée générale de la société se compose

I Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge 1) des associés commandités (qui sont responsables de manière illimitée), propriétaires d'au moins une actiorl;

2) des associés commanditaires (dont la responsabilité est limitée au montant de leurs apports respectifs).

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés, même absents ou

dissidents.

Le gérant assiste aux assemblées générales et répond aux questions posées par les associés.

Article 20 - Réunions

L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois de février à 20h00.

Si ce jour tombe un jour férié légal, l'assemblée est tenue le jour ouvrable suivant.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et

doit être convoquée chaque fois que des associés représentant le cinquième (115ème) du capital souscrit le

demandent.

Les assemblées générales se réunissent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les

convocations.

Article 21 - Convocation

L'assemblée générale se réunit sur convocation du gérant ou des commissaires s'il en a été nommé,

Ces convocations contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée générale et sont faites

dans les formes et délais prescrits par le Code des sociétés.

L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle mentionne entre autres la discussion du rapport de gestion

et, le cas échéant, du rapport des commissaires, la discussion et l'approbation des comptes annuels,

l'affectation des résultats, fa décharge à donner au gérant et, le cas échéant, aux commissaires, et, s'il y a lieu,

la nomination de commissaires.

Là régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les associés sont présents ou valablement

représentés.

Article 22 - Admission

pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant que le gérant l'exige dans les convocations, tout

propriétaire d'actions nominatives doit communiquer au gérant son intention de participer à l'assemblée

générale, au moins quatre jours francs (4) avant celle-ci.

Les propriétaires d'actions au porteur doivent dans les mêmes délais et pour autant que le gérant l'exige,

effectuer le dépôt de leurs actions à l'endroit indiqué dans la convocation.

Les porteurs d'obligations peuvent assister à l'assemblée générale, pour autant qu'ils déposent leurs titres

dans le délai et à un endroit indiqués par le gérant dans la convocation. Ce dernier délai ne pourra néanmoins

excéder quatre jours francs (4).

Article 23 - Représentation

Tout associé peut donner procuration, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen écrit,

pour le représenter à une assemblée générale. Le mandataire ne doit pas être associé.

Le gérant peut arrêter la forme des procurations dans les convocations et exiger que celles-ci soient

déposées au moins quatre jours francs (4) avant l'assemblée à l'endroit indiqué dans les convocations.

Article 24 - Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le gérant le plus âgé ou, à défaut de celui-ci, par son

représentant ou, à défaut de ce dernier, par un associé désigné par l'assemblée générale à la majorité simple

des voix.

Article 25 - Prorogation

Toute assemblée générale peut, séance tenante, être prorogée à trois semaines (3) par décision du ou des

gérants.

cette prorogation annule toute décision prise.

Article 26 - Nombre de voix - Exercice du droit de vote

chaque action donne droit à une voix.

Les porteurs d'obligations peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement.

Article 27 - Délibération

Avant d'entrer en séance, une liste de présence indiquant le nom des associés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent, est signée par chacun d'eux ou par leur mandataire.

L'assemblée générale ne peut délibérer sur les points ne figurant pas à l'ordre du jour sauf si tous les

associés sont présents personnellement à l'assemblée générale et décident à l'unanimité de délibérer sur ces

points.

Le gérant répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points

portés à l'ordre du jour. Les commissaires, s'il en a été nommé, répondent aux questions qui leur sont posées

par les associés au sujet de leur rapport.

Sauf disposition légale ou statutaire contraire, toute décision est prise par l'assemblée générale à la majorité

simple des voix, quel que soit le nombre d'actions qui y sont représentées. Les votes blancs ou irréguliers ne

peuvent être ajoutés aux voix émises.

Aucune décision de l'assemblée générale ne peut être prise sans l'accord de ou des associés commandités.

Les opérations qui concernent les intérêts de la société vis-à-vis de tiers ou les modifications des statuts ne

peuvent être décidées ou ratifiées par l'assemblée générale sans l'accord du gérant.

Les votes se font à main levée ou par appel nominal à moins que l'assemblée générale n'en décide

autrement à la majorité simple des voix émises.

J Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Article 28 - Procès-verbaux

" J Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par le gérant et par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant. Ce pouvoir peut être délégué à un mandataire.

TITRE V - COMPTES ANNUELS - REPARTITION DES BENEFICES

Article 29 - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, il est dressé, par les soins du ou des gérants, un inventaire ainsi que les comptes annuels. Le gérant peut également établir, en outre, un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société, ainsi que les autres éléments énumérés par les lois sur les sociétés.

Article 30 - Approbation des comptes annuels

L'assemblée générale annuelle entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires et statue sur l'approbation des comptes annuels.

Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par vote spécial sur la décharge du gérant et, le cas échéant, du ou des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient aucune omission, ni indication fausse, dissimulant la situation réelle de la société et, en ce qui concerne les actes faits en violation des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Dans les trente jours (30) de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels ainsi que les autres documents mentionnés dans les lois sur les sociétés, sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par les soins du gérant.

Article 31 - Distribution

Sur le bénéfice net mentionné dans les comptes annuels, il est prélevé annuellement un montant de cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement n'étant plus obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.

Sur proposition du gérant, le solde est mis annuellement à la disposition de l'assemblée générale, qui en détermine souverainement l'affectation à la majorité simple des voix émises, dans les limites imposées par les lois sur tes sociétés.

Article 32 - Paiement des dividendes

Les dividendes sont payés annuellement à l'époque et aux endroits désignés par le ou les gérants.

Au cas où des dividendes distribués à des actions nominatives ne seraient pas réclamés, le paiement de ces dividendes est prescrit en faveur de la société à l'expiration d'un délai de cinq ans (5) à dater de la mise en paiement.

Le gérant peut, sous sa propre responsabilité et sur le vu d'une situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de deux mois, préalablement examinée par le commissaire, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.

Cette décision ne peut être prise moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent, ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 33 - Dissolution anticipée

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital souscrit, le gérant doit soumettre la question de la dissolution de la société et éventuellement proposer d'autres mesures à l'assemblée générale, délibérant conformément au Code des sociétés.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital souscrit, la dissolution pourra être prononcée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société. Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 34 - Décès ou dissolution d'un associé

Le décès, la déconfiture, l'interdiction, la faillite ou la dissolution d'un ou de plusieurs associés, pour autant qu'il en subsiste au moins un, n'entraîne pas la dissolution de la société.

De même, le décès ou la dissolution du gérant n'entraîne pas la dissolution de la société.

La société continue à exister entre le ou les associés subsistant et le ou les associés,

Dans les trente jours (30) qui suivent le décès, la déconfiture, l'interdiction, la faillite ou fa dissolution du gérant, le commissaire ou l'associé ou l'associé le plus diligent convoquera une assemblée générale.

Article 35 - Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins des liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur. Sauf décision contraire, les liquidateurs agissent collectivement, A cette fin, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus conformément au Code des sociétés, sauf restrictions imposées par l'assemblée générale,

L'assemblée générale fixe les émoluments des liquidateurs.

Volet B - Suite

Article 36 - Répartition

l Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira en premier lieu au

remboursement, en espèces ou en nature, du montant libéré et non encore remboursé des actions.

Le solde éventuel est réparti par parts égales entre toutes les actions.

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds complémentaires à charge des propriétaires de ces dernières

TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 37 - Election de domicile

Tout gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger fait élection de domicile, pendant l'exercice de son mandat, au siège social où toutes assignations et significations relatives aux affaires de la société et à la responsabilité de sa gestion peuvent valablement lui être faites à son nom, à l'exception des convocations faites conformément aux présents statuts_

Les titulaires d'actions nominatives sont tenus de communiquer à la société tout changement de domicile. A défaut, ils seront considérés comme ayant fait élection de domicile en leur domicile précédent.

Article 38 - Dispositions légales reprises dans les présents statuts

Les clauses statutaires qui se bornent à reproduire littéralement les dispositions légales des lois sur les sociétés sont mentionnées dans les statuts à titre informatif et n'acquièrent pas du fait de leur reproduction dans les statuts le caractère de la clause statutaire.

Réservé

au

Moniteur

belge

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

DECIS1ONS DES COMPARANTS

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés

1) Rémunération du gérant

le mandat du gérant est exercé à titre gratuit.

2) Clôture du premier exercice comptable

le premier exercice comptable sera clôturé le 31 décembre 2013

3) Date de la première assemblée générale annuelle

la première assemblée générale annuelle sera tenue en deux mil quatorze.

4) Commissaires

il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra

aux critères énoncés à l'article 12 paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative à

la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

En conséquence, l'assemblée décide à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

5) Le début des activités de la société est fixé le jour de l'acte de constitution.

6) Délégation de pouvoirs

li est constitué pour mandataire spécial de la société : Monsieur Philippe SPADIN, conseillé fiscal.

Aux fins de procéder à l'immatriculation de Sa présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la

Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et

pièces et, en général, faire le nécessaire.

7) Reprise d'engagements

les comparants déclarent, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation, par eux-mêmes ou leurs préposés depuis le cinq avril avril deux mil dix.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé,

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, rapport du réviseur d'entreprises et rapport spécial '

des fondateurs établis conformément à l'article 444 du Code des Sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
WASA REAL ESTATE

Adresse
AVENUE DE L4ERMITAGE 6 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne