WASABI

Société en commandite simple


Dénomination : WASABI
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 559.851.435

Publication

20/08/2014
ÿþMod PDF 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wasabi

Société en commandite simple

au capital de 1000 euros

Siège social : Avenue de la Meuse,38

1300 Limal

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION  SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - Forme

Il est formé entre les soussignés, une Société en commandite simple régie par le Code du commerce et les

textes subséquents ainsi que par les présents statuts.

STATUTS

Les soussignés :

Pour les personnes physiques

- M. KLEPPER Florian, demeurant « Avenue de la Meuse,38 1300 Lima »l, né le 28/02/1994 à Ottignies de nationalité Belge. Célibataire.

- M Dubois Pascal demeurant «Place Saint Martin,4 1457 Walhain», né le 17 février 1959 à Etterbeck, de nationalité belge. Célibataire.

Ont établi ainsi qu il suit, les statuts d une société en commandite simple devant exister entre eux.

La Société a pour objet, directement ou indirectement :

Achat et vente, importation et exportation de toutes marchandises non alimentaires.

Toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'achat et la vente au détail sur internet

de tous articles et produits marchands non réglementés sous toutes ses formes d'opérations et tous services

pouvant s'y rattacher.

Toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à

l objet social et à tous objets similaires ou connexes.

La participation de la Société, par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer, pouvant

ARTICLE 2 - Objet

(en abrégé) :

Forme juridique : Société en commandite simple

Siège : Avenue de la Meuse 38

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : wasabi

Belgique

Objet de l'acte : Constitution

*14307334*

Volet B

1300

0559851435

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte

Wavre (Limal)

Greffe

Déposé

17-08-2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

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se rattacher à l objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d apports, fusions, alliances, sociétés en participation ou groupements d intérêt économique.

ARTICLE 3 - Dénomination sociale

La dénomination sociale de la Société est : Wasabi

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, cette dénomination devra être immédiatement précédée ou suivie des mots «Société en commandite simple».

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social de la Société est fixé : Avenue de la Meuse, 38 1300 Limal.

ARTICLE 5 - Durée

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TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL- PARTS SOCIALES

ARTICLE 6  Apports

Les soussignés font à la société les apports suivants :

1. Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d une décision collective extraordinaire des associés commandités et commanditaires.

Ces augmentations de capital peuvent être réalisées, soit par création de parts sociales nouvelles, soit par élévation du nominal des parts sociales existantes.

2. Le capital social peut également être réduit, pour quelque cause que ce soit, par décision collective extraordinaire des associés commandités et commanditaires.

Si le transfert du siège peut être décidé par le gérant :

Il peut être transféré dans tout autre lieu du même département ou d un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve d une ratification par la plus prochaine décision collective ordinaire des associés, et par tout ailleurs, par décision collective extraordinaire des associés.

Le capital social est fixé à la somme de 1000 euros.

Il est divisé en 100 parts sociales, d une valeur nominale de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 100,

attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

Apports en numéraire :

M Dubois Pascal apporte à la Société, la somme de cinquante euros, 50 euros.

M Klepper Florian apporte à la Société, la somme de neuf cents cinquante euros, 950 euros.

Récapitulation des apports

 Apports en numéraire : 1000 euros,

Total égal au capital social : 1000 euros.

ARTICLE 7 - Capital social

Total égal au nombre de parts sociales composant le capital social : 100 parts sociales.

ARTICLE 8 - Augmentation et Réduction du capital

En qualité d associé commandité :

- M klepper Florian à concurrence de 95 parts.

En qualité d associé commanditaire :

- M Dubois Pascal à concurrence de 5 parts.

La société est constitué à partir de ce jour pour une durée de 99 ans.

ARTICLE 9 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs

ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiées et publiées.

ARTICLE 10 - Revendication de la qualité d associé par le conjoint commun en biens

Si, lors de l apport de biens au moyen de bien communs ou d acquisition de parts sociales au moyen de biens

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communs, le conjoint de l apporteur ou de l acquéreur demande à devenir personnellement associé pour la moitié des parts attribuées à son époux ou acquises par lui, en application de l article 1832-2 du Code civil, le conjoint devra être agréé à l unanimité des associés autres que l époux ayant déjà la qualité d associé.

En cas de refus d agrément, le conjoint associé reste seul associé pour la totalité des parts sociales communes.

ARTICLE 11 - Apporteurs ou acquéreurs liés par un PACS

En cas d apport de biens indivis ou d acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l acte d apport ou d acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l article 515-5 du Code civil. Le (ou la) partenaire de l apporteur ou de l acquéreur lié par un PACS devra être agréé selon les conditions ci-après prévues pour les cessions de parts.

ARTICLE 12 - Indivisibilité des parts sociales

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1. Chaque part est indivisible à l égard de la Société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de désigner l un d eux pour les représenter auprès de la Société. A défaut d accord, il appartient à la partie la plus diligente de faire désigner en justice un mandataire chargé de les représenter.

Toutefois, chaque copropriétaire indivis doit recevoir tous les documents d information prévus lors des convocations des assemblées générales ou des consultations écrites.

2. En cas de démembrement de la propriété des parts sociales, le nu-propriétaire doit être convoqué à toutes les assemblées et peut y participer. Cependant, l usufruitier exerce seul le droit de vote pour les décisions collectives relatives à l approbation des comptes de l exercice et à l affectation des résultats. Le nu-propriétaire exerce seul le droit de vote pour toutes les autres décisions collectives.

1. Chaque part sociale donne droit à une même fraction des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation

attribuée à la catégorie d associé concernée.

Les droits des associés commandités et des associés commanditaires dans les bénéfices, les réserves et le boni

de liquidation sont répartis entre les associés comme suit :

- associés commandités :100 %

- associés commanditaires : 0%.

2. Les associés commandités ont la qualité de commerçant et, à l égard des tiers, sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la société.

Les associés commanditaires n ont pas la qualité de commerçant et ne répondent des dettes sociales que dans

la limite de leurs apports.

-

Dans leurs rapports entre eux, les associés commandités et les associés commanditaires supportent les pertes

sociales dans les proportions suivantes :

- associés commandités :100%

- associés commanditaires : 0%.

ARTICLE 14 - Cession et transmissions des parts sociales

14.1. Cessions entre vifs

14.1.1. Les parts sociales ne peuvent être cédées, même entre associés, qu avec le consentement de tous les associés.

3. La propriété d une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prise par

la collectivité.

Les droits et obligations attachés à chaque part sociale la suivent dans quelques mains qu elle passe.

Les héritiers, créanciers, représentants d un associé ne peuvent en aucun cas requérir l apposition de scellés sur

les biens et documents de la Société , ni s immiscer en aucune manière dans les actes de son administration

ARTICLE 13 - Droits et obligations des associés

La contribution des associés commanditaires ne peut excéder le montant de leurs apports.

14.1.2. Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. La cession de parts est rendue opposable à la Société dans les formes prévues à l article 1690 du Code civil ou par le dépôt d un original de l acte de cession au siège social contre remise par la gérance d une attestation de ce dépôt.

Elle n est opposable aux tiers qu après l accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

14.2. - Dissolution d une communauté de biens entre époux

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En cas de dissolution d une communauté de biens entre époux, l attribution des parts sociales communes au conjoint non associé est soumise à l agrément de tous les associés. Celui des conjoints qui possédait déjà la qualité d associé ne participe pas au vote. En cas de refus d agrément, le conjoint qui avait la qualité d associé, garde cette qualité pour la totalité des parts sociales qui étaient comprises dans la communauté.

14.3. Extinction du PACS

En cas de résiliation du PACS, la liquidation des parts indivises interviendra conformément aux règles

applicables au partage avec possibilité d attribution préférentielle des parts sociales à l autre partenaire,

moyennant le paiement d une soulte.

A défaut d accord amiable, la demande d attribution préférentielle sera portée devant le juge.

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En cas de continuation de la Société avec les associés survivants et le conjoint survivant et les héritiers de l associé décédé :

La Société n est pas dissoute de plein droit par le décès.

Elle continue entre les associés survivants, le conjoint survivant et les héritiers de l associé décédé, sous réserve de l agrément requis pour devenir associé.

Cet agrément s applique à l ensemble des héritiers, ayants droit et conjoint de l associé décédé. Il doit être donné à l unanimité des associés survivants.

Les héritiers et le conjoint de l associé décédé doivent, dans les trois mois du décès, justifier de leur qualité auprès de la Société dans le mois du décès. De son côté, la gérance peut toujours demander la production d expéditions ou d extraits d actes notariés établissant ces qualités.

Sauf déclaration contraire de leur part, toutes notifications au conjoint et aux héritiers sont valablement faites au dernier domicile connu de l associé décédé.

La décision sur l agrément doit intervenir dans le délai 2 mois à compter de la production ou de la délivrance des pièces susvisés.

En cas de refus d agrément ou si l agrément n est pas notifié dans le délai de 2 mois prévu ci-dessus, les parts sociales de l associé décédé sont annulées et remboursées aux héritiers et ayants droit, à moins que, sur décision unanime des associés survivants, elles n aient été acquises à l amiable soit par ceux-ci, soit par toute autre personne qu ils auraient agréée.

Le conjoint et les héritiers d un associé commanditaires sont eux-mêmes associés commanditaires s ils sont agréés. Le conjoint et les héritiers mineurs ou incapables d un associé commandité sont de plein droit associés commanditaires s ils sont agréés individuellement.

Lorsque l associé décédé était le seul associé commandité, il sera pourvu à son remplacement par un nouvel associé commandité ou, si tous les héritiers sont mineurs non émancipés ou incapables procédé à la transformation de la Société dans l année du décès. La valeur des parts sociales est fixée à l amiable au jour du décès ou à défaut d accord par expertise aux conditions de l article 1843-4 du Code civil. Les frais d expertise sont supportés par la Société. Lorsqu elle doit rembourser la valeur des parts sociales de l associé décédé, la Société dispose d un délai de 12 mois à compter de la date d acceptation amiable du prix ou de la notification du rapport de l expert pour effectuer ce remboursement auprès des ayants droit. La valeur de remboursement est majorée d un intérêt de 5 % l an à compter du décès. Les frais d expertise sont supportés par la Société.

14.4. Transmission par décès

En cas de continuation de la Société avec les seuls associés survivants :

La Société n est pas dissoute de plein droit par le décès d un associé commandité ou d un associé

commanditaire.

Elle continue entre les associés survivants seulement, à l exclusion des héritiers, ayants droit et conjoint de

l associé décédé.

Les parts sociales de l associé décédé sont en conséquence annulées de plein droit. Cette annulation entraîne

corrélativement la réduction du capital social et le remboursement de la valeur des parts sociales annulées.

La valeur de ces parts est déterminée amiablement au jour du décès, ou à défaut d accord, par expertise aux

conditions de l article 1843-4 du Code civil.

La Société dispose d un délai 12 mois à compter de la date d acceptation amiable du prix ou de la notification du

rapport de l expert pour rembourser les ayants droit. La valeur de remboursement des parts est majorée d un

intérêt au taux de 5 % l an à compter du décès.

Les frais d expertise sont supportés par la Société.

14.5. Dissolution d une personne morale associée

La dissolution pour quelque motif que ce soit d une personne morale associée est assimilée au décès d un

associé personne physique et donne lieu à l application des dispositions ci-dessus.

ARTICLE 15 - Liquidation judiciaire - Interdiction ou Incapacité d un associé

En cas de dissolution de la société, sauf décision contraire des associés :

La liquidation judiciaire, le jugement arrêtant un plan de cession totale, l interdiction d exercer une profession commerciale ou l incapacité frappant un associé emporte dissolution de la Société , sauf décision contraire des associés prise à l unanimité.

Si la continuation de la société est ainsi décidée, la valeur des droits sociaux à rembourser à l associé «exclu» sera déterminée conformément aux dispositions de l article 1843-4 du Code civil. Les parts sociales seront

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rachetées par la Société , qui réduira, le cas échéant, son capital en conséquence.

Les associés peuvent toutefois décider à l unanimité que ces parts seront rachetées par eux-mêmes ou par des

tiers agréés à l unanimité.

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En cas de continuation de la Société :

La liquidation judiciaire, le jugement arrêtant un plan de cession totale, l interdiction d exercer une profession commerciale ou l incapacité frappant un associé commandité ou commanditaire ne mettent pas fin à la société. Lorsque l un de ces évènements atteint un associé commandité, ses parts sociales sont annulées de plein droit. Si l associé concerné par l un de ces évènements était le seul associé commandité de la Société , il sera pourvu à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la Société dans un délai de 10 mois

Il en sera de même si le seul associé commandité de la Société perd cette qualité pour quelque cause que ce soit.

La valeur des droits sociaux à rembourser à l associé exclu sera déterminée conformément aux dispositions de l article 1843-4 du Code civil. Les parts sociales seront rachetées par la Société , qui réduira, le cas échéant, son capital en conséquence.

Les associés peuvent toutefois décider à l unanimité que ces parts seront rachetées par eux-mêmes ou par des tiers agréés à l unanimité.

TITRE III- GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 16- Gérance

16.1. Nomination des Gérants

La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, personne physique ou personne morale, associé ou tiers de la société, à titre gratuit. Les gérants associés de la Société ne peuvent être choisis que parmi les associés commandités.

Lorsque une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que si elles étaient gérant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il dirige.

La personne morale gérante doit désigner son représentant permanent auprès de la Société par lettre recommandée avec demande d avis de réception. En cas de révocation du mandat de ce représentant, elle doit désigner son remplaçant dans les mêmes conditions.

La révocation d un Gérant associé commandité ne peut être décidée qu à l unanimité des autres associés commandités et à la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires.

Cette révocation n entraîne pas la dissolution de la Société.

Le Gérant révoqué peut décider de se retirer de la Société et demander le remboursement de ses parts sociales dont la valeur sera, à défaut d accord amiable, déterminée conformément à l article 1843-4 du Code civil. Cette décision de retrait doit être notifiée dans les quinze jours de la révocation à chacun des associés avec demande d avis de réception ; à défaut le Gérant révoqué conserve la qualité d associé. Les autres associés peuvent désigner un tiers pour acquérir les parts sociales du Gérant qui exerce sa faculté de retrait.

Le premier gérant est:

Klepper Florian

Qui exercera le mandat sans limitation de durée.

16.2. Cessation des fonctions de gérant

16.2.1. Révocation

La révocation du ou des gérants doit intervenir sur juste motif et selon les modalités suivantes, sauf demande de

révocation présentée par tout associé en justice pour cause légitime :

- Si tous les associés commandités sont Gérants :

Tous les associés commandités sont désignés comme premiers Gérants de la Société, sans limitation de durée.

En cours de vie sociale, les Gérants seront nommés par décision unanime des associés.

Révocation d un gérant associé

Révocation d un gérant non associé :

La révocation du gérant non associé intervient sur décision collective ordinaire des associés.

Elle ne peut en aucun cas entraîner la dissolution de la Société.

16.2.2. Démission

En cas de démission du gérant, celui-ci doit prévenir tous les associés, 10 mois à l avance par lettre

recommandée avec demande d avis de réception.

Le Gérant démissionnaire, s il est également associé, ne perd pas la qualité d associé.

La démission du Gérant n entraîne pas la dissolution de la Société.

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16.3. Pouvoirs de la gérance

1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, ou chacun des gérants, s ils sont plusieurs, engage la

société par tous les actes entrant dans l objet social.

En cas de pluralité de gérants, l opposition formée par l un d eux aux actes d un autre gérant est sans effet à

l égard des tiers, à moins qu ils en aient eu connaissance.

2.Dans les rapports avec la société et les associés, le gérant ou chacun des gérants ne pourra, sans avoir été préalablement autorisé par décision prise «à l unanimité des associés, ou : à la majorité des associés représentant plus de 51 des parts sociales», acheter, vendre ou échanger tout immeuble ou fonds de commerce, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir à la constitution de toute Société ou faire apport de tout ou partie des biens sociaux à une Société constituée ou à constituer, contracter des emprunts pour un montant supérieur à 3500 euros.

En cas de pluralité de gérants, chacun d eux a le droit de s opposer à une opération envisagée par l un d eux avant qu elle soit conclue.

16.4. Rémunération de la gérance

Le mandat est non-rémunéré, la gérance se fait à titre gratuit.

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1. Les convocations à l assemblée générale sont effectuées par la gérance au moyen d une lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée au dernier domicile connu des associés quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Les lettres de convocation indiquent l indication des jour, heure et lieu de la réunion ainsi que de son ordre du jour.

2. Une assemblée générale peut être convoquée par tout associé si elle est appelée à statuer sur la révocation du ou des Gérants.

3. L assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou régulièrement représentés.

4. Tout associé peut se faire représenter par un autre associé muni de son pouvoir.

5. L assemblée générale est présidée par le Gérant ou par l associé auteur de la convocation. Le Président de l assemblée peut être assisté d un secrétaire choisi parmi les associés ou en dehors d eux.

6. Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Les procès-verbaux sont signés par tous les associés présents.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

ARTICLE 17 - Commissaires aux comptes

Les associés peuvent nommer par décision collective ordinaire un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires ou suppléants. Le cas échéant, la Société doit désigner au moins un Commissaire aux comptes titulaire et un Commissaire aux comptes suppléant lorsqu elle atteint les seuils prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Tout associé peut demander en justice la nomination d un Commissaire aux comptes.

Les Commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices. Ils exercent leurs missions et sont rémunérés conformément à la loi.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 18 - Nature des décisions collectives  Mode de consultation

La volonté des associés s exprime par les décisions collectives, lesquelles sont qualifiées d extraordinaire quand elles ont pour objet une modification des statuts et d ordinaires dans les autres cas. Ces décisions résultent aux choix de la gérance, d une assemblée générale ou d une consultation écrite des associés.

Cependant, la tenue d une assemblée générale est obligatoire pour l approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si l un des associés le demande.

ARTICLE 19 - Assemblée générale

ARTICLE 20 - Consultation écrite

1. En cas de consultation écrite, la gérance adresse aux associés, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, le texte des résolutions soumises à leur approbation, accompagné de tous documents et rapports nécessaires à leur information ainsi qu un bulletin leur permettant d exprimer leur vote sur chaque résolution proposée.

2. Les associés disposent d un délai de quinze jours à compter de l envoi de la consultation pour retourner ce bulletin à la Société par lettre recommandée. Le vote est exprimé par «oui» ou par «non». Tout associé n ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s étant abstenu.

3. La gérance établit et signe le procès-verbal de la consultation auquel sont annexés les bulletins de vote des associés. Ce procès-verbal est établi sur registre ou sur feuilles mobiles dans les conditions réglementaires en vigueur.

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Les copies ou extraits des procès-verbaux des consultations écrites sont valablement certifiées conformes par le (ou l un des) Gérant(s).

ARTICLE 21  Décisions collectives ordinaires

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l exercice, les associés sont réunis sur convocation de la Gérance pour statuer sur les comptes de l exercice et l affectation des résultats.

Par décision collective ordinaire, les associés peuvent en outre, à tout époque, sur toutes autres propositions concernant la Société et excédant les pouvoirs des gérants, pourvu qu elles n emportent pas modification des statuts ou approbation de cession de parts sociales.

Les décisions collectives ordinaires doivent, sous réserve d autres dispositions du Code de commerce ou des présents statuts, être adoptées à la majorité en nombre des associés commandités et à la majorité en capital des associés commanditaires.

ARTICLE 22  Décisions collectives extraordinaires

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TITRE V- EXERCICE -COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS ARTICLE 23 - Exercice social

1. Les décisions collectives extraordinaires doivent, sous réserve d autres dispositions du Code de commerce ou des présents statuts, être adoptées à l unanimité des associés commandité et à la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires.

Les associés peuvent notamment décider : la modification du capital social, la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la Société, la modification de la répartition des bénéfices et de l actif social. Ils peuvent aussi décider la transformation de la société en Société d une autre forme, sous réserve que soient respectées, le cas échéant, les conditions de révocation d un gérant associé qui s opposerait à la transformation.

2. Les associés ne peuvent, si ce n est à l unanimité, changer la nationalité de la Société ou voir leur engagement augmenter.

1. Il est dressé, à la clôture de chaque exercice et par les soins de la gérance, un inventaire des éléments actifs et passifs de la Société et les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de commerce. La gérance établit également un rapport de gestion sur la situation de la Société et sur l activité de celle-ci au cours de l exercice écoulé.

2. Les associés non Gérants disposent sur les livres et documents sociaux du droit de communication reconnu par la loi et le décret sur les sociétés commerciales. Ils peuvent également, deux fois par an, poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles la gérance doit répondre par écrit.

3. Si à la clôture d un exercice social, la Société atteint l un des seuils définis à l article 244 du décret du 23 mars 1967, la gérance doit établir les documents prévisionnels d information comptable et financière dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le bénéfice de l exercice diminué des pertes antérieures et, le cas échéant, des sommes portées en réserve et augmenté du report bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable de l exercice.

Le bénéfice distribuable est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Toutefois, l assemblée générale a la faculté, sur proposition de la gérance, de décider de prélever sur le bénéfice distribuable les sommes qu elle juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau, soit pour être portées à un ou plusieurs comptes de réserves générales et spéciales sur lesquels s imputent éventuellement les déficits et qui peuvent ultérieurement être distribuées en totalité ou en partie aux associés.

Les sommes dont la distribution est décidée, sont réparties entre les associés commandités et les associés commanditaires aux conditions de l article 14 ci-dessus.

Les pertes, s il en existe, sont imputées sur le report bénéficiaire puis sur les réserves. Leur solde éventuel est inscrit à un compte «report déficitaire» pour être imputé sur les bénéfices ultérieurs.

Les associés peuvent décider à l unanimité de prendre directement en charge le solde de ces pertes dans la proportion prévues à l article 14 ci-dessus.

L exercice social commence le 1er juin et se termine le 31 mai

Par exception, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l immatriculation de la Société au

Registre du Commerce et des Sociétés jusqu au 31 mai

ARTICLE 24 - Comptes sociaux

ARTICLE 25 - Affectation et Répartition des résultats

ARTICLE 26 - Comptes courants d associés

Chaque associé peut, avec l accord de la gérance, verser dans la caisse sociale des fonds en compte courant. Les conditions de rémunération et de retrait des sommes ainsi déposées sont déterminées d accord entre la gérance et le ou les associés prêteurs.

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TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 27 - Dissolution

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1. La Société est dissoute par l arrivée de son terme, sauf prorogation, par la perte de son objet ou par décision judiciaire pour justes motifs.

Un an au moins avant la date d expiration de la durée de la Société, la gérance doit provoquer une décision des associés, prise à l unanimité, à l effet de décider s il y a lieu de proroger la Société.

2. La Société peut être dissoute par anticipation par décision collective extraordinaire des associés prise aux conditions prévues à l article 23 ci-dessus.

3. La réunion de toutes les parts en une seule main n entraîne pas la dissolution de plein droit de la Société. Toutefois, tout intéressé peut demander la dissolution de la Société si la situation n a pas été régularisée dans le délai d un an.

Si toutes les parts sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l associé unique, sans qu il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l article 1844-5 du Code civil.

4. La dissolution ne produit ses effets à l égard des tiers qu à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

1. A l expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, et sous réserve de la réunion de toutes les parts en une seule main, la Société est en liquidation et sa dénomination sociale doit dès lors être suivie de la mention «Société en liquidation». Cette mention ainsi que le nom du ou des Liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

2. Les associés, par une décision collective ordinaire, nomment parmi eux ou en dehors d eux, un ou plusieurs liquidateurs, dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération ; le ou les gérants en exercice peuvent être nommés liquidateurs.

3. Le ou les Liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus à l effet de réaliser, même à l amiable, tout l actif de la Société et d apurer son passif. Toutefois, la cession de l actif est soumise aux restrictions légales ci-après :

 La cession globale de l actif de la Société ou l apport de cet actif à une autre Société, notamment par voie de fusion, requiert le consentement unanime des associés.

 Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l actif de la Société à une personne ayant eu la qualité d associé en nom ou de Gérant, ne peut avoir lieu qu avec l autorisation du Tribunal de commerce, le Liquidateur dûment entendu.

 La cession de tout ou partie de l actif de la Société au Liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoint, ascendants ou descendants, est interdite.

3. En fin de liquidation, les associés sont réunis en assemblée générale pour statuer sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et constater la clôture de la liquidation.

Les décisions de l assemblée générale sont adoptées aux conditions de l article 28 ci-dessus.

Dans le cas où l assemblée de clôture de liquidation ne peut délibérer ou si elle refuse d approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision de justice, à la demande du Liquidateur ou de tout intéressé.

4. Le produit net de la liquidation après apurement du passif est partagé entre les associés au prorata de leur part dans le capital.

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 29 - Contestations

Si une clause d arbitrage est prévue :

Toutes contestations qui pourraient s élever au cours de l existence de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, la gérance et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l exécution des dispositions statutaires, sont soumises à la procédure d arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de manière que le Tribunal arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d ordonnance du Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre.

L instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l empêchement ou la récusation d un arbitre. Il sera dans un tel cas pourvu à la désignation d un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs, les parties convenant de renoncer à la voie d appel.

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, tant pour l application des dispositions qui précèdent, que pour le règlement de toutes autres difficultés.

ARTICLE 28 - Liquidation

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Si les contestations doivent être portées devant la juridiction de droit commun :

Toutes contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société, ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés la gérance et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 30 - Jouissance de la personnalité morale

La Société jouira de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des

Sociétés.

ARTICLE 34 - Frais

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

KLEPPER Florian DUBOIS Pascal

Associé commandité Associé commanditaire

Fait à Wavre

Le 29/06/2014

En 6 originaux dont un pour le dépôt au siège social, un pour l enregistrement, deux pour le dépôt au Greffe du

Tribunal de commerce du siège social et 2 pour la remise d un exemplaire à chaque associé.

ARTICLE 31 - Actes accomplis au nom de la Société en formation

Les associés déclarent avoir eu connaissance des actes accomplis dès avant ce jour, pour le compte de la Société en formation par Klepper Florian, tels que ces actes sont mentionnés dans l état ci-annexé, avec l indication des engagements qui en sont la conséquence.

La signature des présents statuts emportera reprise de plein droit de ces engagements par la Société dès son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Au surplus, «Nom de l associé» est expressément autorisé(e) à passer et souscrire pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements suivants, entrant dans l objet social et conformes à l intérêt social : «Enumération de ces opérations»

Toutes ces opérations et engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dès l origine par la Société qui les reprendra à son compte du seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Tous les frais, droits et honoraires auxquels les présents statuts donneront lieu seront portés au compte des frais généraux du premier exercice.

ARTICLE 32 - Enregistrement

Le présent acte sera enregistré dans le délai d un mois à compter de sa date.

ARTICLE 33 - Publicité et pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés à M Klepper Florian pour accomplir les formalités prescrites par la loi et notamment à l effet de faire insérer l avis de constitution dans un journal d annones légales du département du siège social.

Coordonnées
WASABI

Adresse
AVENUE DE LA MEUSE 38 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne